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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.006996

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,876 mots·~14 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD19.006996-220553 332 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juin 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.W.________ et de R.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée les 4 mars 2020 et 3 novembre 2021 par les parties (II), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.W.________, d’une pension mensuelle de 270 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de B.W.________ (III), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.W.________, d’une pension mensuelle de 270 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité, ainsi que par la prise en charge de la prime LAMal/LCA, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de l’enfant jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que les allocations familiales perçues pour l’enfant C.W.________ seraient partagées par moitié entre A.W.________ et R.________ et dues, pour moitié, par le parent qui les perçoit, actuellement R.________, à l’autre, d’avance le premier de chaque mois (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.W.________ et C.W.________ seraient répartis à raison des deux tiers à la charge de R.________ et d’un tiers à la charge de A.W.________, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence (VI), a ordonné à la [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.W.________ (compte n° [...]), la somme de 4'077 fr. 60, ajoutée des intérêts compensatoires courants à partir du 27 janvier 2020, et de la verser sur le compte de libre passage dont R.________ était titulaire auprès de la même fondation [...] (compte n° [...]) (VII), a arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr. et les a mis à la charge de A.W.________ par 1'600 fr. et à la charge de R.________ par 1'600 fr., lesquels ont été provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IX), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (X et XI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaires étaient, dans la mesure de

- 3 l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité due à leur conseil d’office et de leur part des frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (XII et XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 2. 2.1 Par acte du 9 mai 2022, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité. 2.2 Par prononcé du 12 mai 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 mai 2022 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 7 juin 2022, le juge délégué a accordé à R.________ (ci-après : l’intimée) le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 mars 2022 dans la procédure d'appel. 2.3 Le 7 juin 2022, le juge délégué a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties ont signé une convention ainsi libellée : I. Le jugement de divorce rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par la réforme des chiffres III, IV et V, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Vbis, qui auront désormais la teneur suivante : III. d i t que R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, de 270 fr. (deux cent septante francs), dès le 1er juin 2022 et jusqu’à la majorité de B.W.________; IV. d i t que R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, de :

- 4 a) 270 fr. (deux cent septante francs) dès le 1er juin 2022 et jusqu’à sa majorité ; b) par la prise en charge de la prime LAMal/LCA, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de l’enfant jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; V. d i t que les allocations familiales perçues pour l’enfant C.W.________ seront attribuées à A.W.________ par le parent qui les perçoit, actuellement R.________, d’avance le premier de chaque mois, à partir du 1er juin 2022. R.________ est d’ores et déjà autorisée à procéder à la compensation entre les montants qu’elle doit à titre de rétrocessions des allocations familiales à A.W.________ et les éventuels montants à la charge de A.W.________ au titre de frais extraordinaires selon le chiffre VI du jugement de divorce qui ne seraient pas payés par A.W.________. Les parties précisent que par frais extraordinaires au sens du chiffre VI du jugement de divorce, elles entendent les frais ophtalmiques, y compris d’opticien, les frais éventuels d’orthodontie, ainsi que les éventuels appuis scolaires. Vbis. Parties constatent que l’arriéré de contribution d’entretien accumulé par R.________ pour l’entretien des enfants B.W.________ et C.W.________ pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 est de 9'000 fr. (neuf mille francs), étant précisé que l’entretien a été assumé durant cette période pour une part prépondérante par rapport à ses moyens financiers par A.W.________. A ce titre, R.________ se reconnait débitrice de A.W.________ de la somme de 9'000 fr. valeur nette échue. R.________ s’acquittera de cette dette par de régulières mensualités de 150 fr. (cent cinquante francs), payables le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2022 jusqu’à extinction complète de la dette. II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens.

- 5 - 3. 3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de deux ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4.

- 6 - 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations que son avocat-stagiaire avait consacré 10 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Nicolas Blanc doit être fixée à 1'145 fr. 85 (110 fr. x 10 heures et 25 minutes), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 22 fr. 90 (1’145 fr. 85 x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 96 fr. 15, soit 1'344 fr. 90 au total, arrondis à 1'345 francs. 4.2.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et

- 7 les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 1'425 fr. (180 fr. x 7 heures et 55 minutes), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 28 fr. 50 (1'425 fr. x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 121 fr. 15, soit 1'694 fr. 65 au total, arrondis à 1'695 francs. 4.2.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 mars 2022 la convention conclue entre l’appelant A.W.________ et l’intimée R.________ à l’audience du 7 juin 2022, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par la réforme des chiffres III, IV et V, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Vbis, qui auront désormais la teneur suivante : III. d i t que R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, de 270 fr. (deux cent septante francs), dès le 1er juin 2022 et jusqu’à la majorité de B.W.________;

- 8 - IV. d i t que R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, de : a) 270 fr. (deux cent septante francs) dès le 1er juin 2022 et jusqu’à sa majorité ; b) par la prise en charge de la prime LAMal/LCA, des frais médicaux non remboursés et des frais de transport de l’enfant jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; V. d i t que les allocations familiales perçues pour l’enfant C.W.________ seront attribuées à A.W.________ par le parent qui les perçoit, actuellement R.________, d’avance le premier de chaque mois, à partir du 1er juin 2022. R.________ est d’ores et déjà autorisée à procéder à la compensation entre les montants qu’elle doit à titre de rétrocessions des allocations familiales à A.W.________ et les éventuels montants à la charge de A.W.________ au titre de frais extraordinaires selon le chiffre VI du jugement de divorce qui ne seraient pas payés par A.W.________. Les parties précisent que par frais extraordinaires au sens du chiffre VI du jugement de divorce, elles entendent les frais ophtalmiques, y compris d’opticien, les frais éventuels d’orthodontie, ainsi que les éventuels appuis scolaires. Vbis. Parties constatent que l’arriéré de contribution d’entretien accumulé par R.________ pour l’entretien des enfants B.W.________ et C.W.________ pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 est de 9'000 fr. (neuf mille francs), étant précisé que l’entretien a été assumé durant cette période pour une part prépondérante par rapport à ses moyens financiers par A.W.________. A ce titre, R.________ se reconnait débitrice de A.W.________ de la somme de 9'000 fr. valeur nette échue. R.________ s’acquittera de cette dette par de régulières mensualités de 150 fr. (cent cinquante francs), payables le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2022 jusqu’à extinction complète de la dette. II. Le jugement est maintenu pour le surplus.

- 9 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.W.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. III. L’indemnité due à Me Nicolas Blanc, conseil d’office de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris. IV. L’indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'695 fr. (mille six cent nonante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris. V. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Blanc (pour A.W.________), - Me Laurent Fischer (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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