1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.006618-191187 490 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 ________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension de 1'450 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2019 (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son enfant L.________, née le [...] 2002, par la prise en charge de son assurance complémentaire auprès de [...] (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de X.________ par 200 fr., et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour J.________ (III), a dit que l’indemnité d’office de Me Schumacher serait arrêtée ultérieurement (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte du 29 juillet 2019, X.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 2. Le 28 août 2019, les parties ont signé une convention, qu’elles ont transmise au Juge délégué de la Cour de céans pour ratification. La convention a la teneur suivante : « Préambule J.________, et X.________, ci-après : les parties, se sont mariés le [...] 1995. Deux enfants sont issus de cette union : K.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur, et L.________, née le [...] 2002. Par demande unilatérale du 7 février 2019, X.________ a notamment conclu au divorce. Le 17 juillet 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif est notamment libellé comme suit : « I. DIT que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2019 ; II. DIT que J.________ contribuera à l’entretien de son enfant L.________, née le [...] 2002, par la prise en charge de son assurance complémentaire auprès de [...];
- 3 - (…) ». X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance le 29 juillet 2019. Par avis du 20 août 2019, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti un délai de dix jours à J.________, pour déposer une réponse dans le cadre de la procédure d’appel. Le lundi 26 juillet 2019, l’enfant L.________ a débuté une formation au sein de l’Ecole supérieure de [...]. Elle occupe ainsi une chambre meublée à la [...] à [...]. Le loyer de cette chambre s’élève à CHF 400.- par mois, montant auquel s’ajoutent des charges mensuelles par CHF 50.-. Par ailleurs, compte tenu de la scolarisation de l’enfant L.________ à [...], ses frais mensuels de transports s’élèveront désormais à CHF 245.-, montant qui correspond au prix d’un abonnement SwissPass deuxième classe AG Junior mensuel. Les parties entendent tenir compte de ces nouvelles charges de l’enfant L.________ et modifier en conséquence l’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, à partir du 1er septembre 2019. Pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019, J.________, et X.________ s’entendent pour arrêter l’entretien dû en faveur de J.________, au montant de CHF 2'000.-, par gain de paix. Ainsi, l’arriéré de contributions d’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, pour la période du 1er mai au 31 août 2019 s’élève au montant de CHF 2'000.-. X.________ n’étant en l’état pas en mesure de s’acquitter de l’arriéré par CHF 2'000.-, les parties conviennent que cette créance sera retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. Désireuses de régler à l’amiable la procédure d’appel sur mesures provisionnelles actuellement pendante, J.________, et X.________, ci-après : les parties, conviennent de ce qui suit : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifiée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension de CHF 1'100.- (mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2019. Ibis. Pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019, J.________, et X.________ conviennent d’arrêter l’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, au montant de CHF 2'000.- (deux mille francs). Iter. L’arriéré de contributions d’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019, s’élève ainsi au montant de CHF 2'000.- (deux mille francs).
- 4 - Iquater. X.________ n’étant pas en mesure de s’acquitter actuellement de l’arriéré de contributions d’entretien par CHF 2'000.- (deux mille francs), J.________, et X.________ conviennent que cette créance en faveur de J.________, sera retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. II. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est maintenue. III. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure provisionnelle de seconde instance. IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ». 3. Par courrier du 29 août 2019, le mandataire de J.________ a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a transmis sa liste des opérations. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6.
- 5 - 6.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). La commission d’un conseil d’office est en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 6.2 Compte tenu de sa situation financière, J.________ réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée avec effet au 21 août 2019, Me Yan Schumacher étant désigné comme son conseil d’office. 6.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Yan Schumacher, conseil d’office de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 20 minutes au dossier. Toutefois, certaines opérations comptabilisées doivent être réduites. Il s’agit de réduire à 10 minutes le temps consacré à la lecture des deux courriers reçus de la Cour d’appel le 21 août 2019, à 5 minutes le temps consacré à chacun des deux courriers envoyés au Tribunal
- 6 cantonal le 29 août 2019 et enfin de réduire à 15 minutes le temps réservé pour les « opérations futures et de clôture ». En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’intimée sera retenu à hauteur de 5 heures et 45 minutes, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 1’035 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 70 (2 % x 1'035 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 81 fr. 30, soit 1’137 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 28 août 2019 par les parties est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : « I. Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension de CHF 1'100.- (mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2019. Ibis. Pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019, J.________, et X.________ conviennent d’arrêter l’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, au montant de CHF 2'000.- (deux mille francs). Iter. L’arriéré de contributions d’entretien dû par X.________ en faveur de J.________, pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2019, s’élève ainsi au montant de CHF 2'000.- (deux mille francs).
- 7 - Iquater. X.________ n’étant pas en mesure de s’acquitter actuellement de l’arriéré de contributions d’entretien par CHF 2'000.- (deux mille francs), J.________, et X.________ conviennent que cette créance en faveur de J.________, sera retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir ». Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. IV. La requête d’assistance judiciaire formée le 28 août 2019 par l’intimée J.________ est admise. V. Me Yan Schumacher est désigné avocat d’office de J.________, avec effet au 21 août 2019. VI. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée J.________, est arrêtée à 1'137 fr. (mille cent trentesept francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Fivaz (pour X.________), - Me Yan Schumacher (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :