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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.051720

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,770 mots·~39 min·4

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.051720-201795 220 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 mai 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 134 CC ; 95 et 96 CPC ; 9 TDC ; 4 al. 1 RAJ Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 13 novembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment modifié le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée le 27 novembre 2013 par D.________ et ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ était attribuée exclusivement à D.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3’400 fr. pour R.________ (IV), a dit que cette dernière était la débitrice de D.________ et lui devait paiement d’un montant de 11’779 fr. 70, TVA comprise, à titre de dépens (V), a arrêté l’indemnité finale de l’avocat Yan Schumacher, conseil d’office de D.________, à 6’780 fr. 45, TVA comprise, indemnité dont le paiement ne pourra être réclamé à l’Etat que pour autant que l’avocat établisse que les dépens alloués ci-dessus n’ont pas été obtenus et qu’ils ne pourront vraisemblablement pas l’être (VI) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, dont R.________, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 220), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont relevé que l’évolution de la situation depuis le prononcé du divorce des parties le 24 avril 2014 avait démontré que l’exercice de l’autorité parentale conjointe posait problème. En raison de l’absence du consentement de la mère, le demandeur avait dû s’adresser à la justice de paix afin d’obtenir l’autorisation de faire établir seul les documents d’identité de l’enfant H.________. Dans ces conditions, il était probable, selon les premiers juges, que l’absence de la défenderesse, et par conséquent de son consentement, suscite des difficultés supplémentaires à l’avenir pour certaines décisions médicales ou scolaires, comme l’entrée au gymnase de l’enfant programmée cette année. Le tribunal a ajouté que le fait que la défenderesse ne s’était pas présentée à l’audience des plaidoiries finales démontrait qu’elle fuyait ses responsabilités de mère et que l’intérêt manifeste à l’égard de son fils

- 3 n’était pas digne de celui qu’on pouvait attendre d’elle, précisant qu’elle n’avait envoyé des messages à son fils pour prendre des nouvelles de ce dernier qu’à quatre reprises. Il a en outre indiqué que quand bien même l’intéressée avait pris contact avec l’établissement scolaire de l’enfant afin de prendre des nouvelles de l’évolution de celui-ci, elle n’avait à ce stade pas établi qu’elle aurait procédé à d’autres démarches sérieuses prouvant qu’elle était prête à s’investir dans la vie de H.________, relevant au surplus que celui-ci avait déclaré qu’il ne souhaitait plus reprendre contact avec elle pour le moment, dès lors qu’elle avait soudainement arrêté de lui parler et de venir le voir. Enfin, les premiers juges ont observé que la défenderesse n’avait pas respecté, entre 2014 et 2015, le droit de visite dont elle bénéficiait et qu’elle y avait même expressément renoncé. Au vu de ces éléments, ils ont constaté qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de confier à sa mère les responsabilités inhérentes à l’exercice de l’autorité parentale, si bien qu’il y avait lieu d’attribuer celle-ci au demandeur exclusivement. S’agissant de la question des frais et des dépens, le tribunal a relevé que la défenderesse avait certes obtenu gain de cause sur l’instauration d’un droit de visite en sa faveur, mais que, dans les faits, celui-ci ne pourrait pas être exercé, ou à tout le moins pas dans l’immédiat. Il a ajouté que l’intéressée succombait sur la question centrale de l’autorité parentale, de sorte qu’elle devait en définitive supporter l’entier des frais de la cause, ceux-ci étant cependant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficiait. Le tribunal a de plus arrêté les dépens, sur la base de la liste d’opérations produite par le conseil du demandeur, mentionnant 12 heures et 25 minutes d’honoraires d’avocat, 31 heures et 14 minutes d’honoraires d’avocat-stagiaire et des débours, par 185 fr., et compte tenu d’un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat breveté et de 225 fr. pour l’avocat-stagiaire, à 11’779 fr. 70, TVA comprise. Sur ce point, il a indiqué qu’il n’était en l’état pas établi que ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la part de la défenderesse, si bien que l’avocat du demandeur ne pouvait à ce stade pas prétendre au versement d’une indemnité de conseil d’office.

- 4 - B. Par acte du 16 décembre 2020, R.________ a formé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions formulées le 21 mai 2019 par D.________ et à la réforme des chiffres I, IV, V et VI du dispositif du jugement du 13 novembre 2020, en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ reste attribuée conjointement au père et à la mère et qu’elle ne soit pas condamnée au paiement des frais judiciaires de première instance. Par ordonnance du 24 février 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à R.________, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office. Par avis du 8 mars 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1. D.________, né le [...], de nationalité [...], et R.________, née [...] le 8 [...], originaire de [...], se sont mariés le [...] à [...]. L’enfant H.________, né le [...], est issu de cette union. 2. Par jugement de divorce du 24 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par ces dernières le 27 novembre 2013, dont la teneur est notamment la suivante : « I. L’autorité parentale sur l’enfant H.________, né le [...], demeurera conjointe après le divorce.

- 5 - Il. La garde sur l’enfant H.________, né le [...], est confiée à son père D.________. Au plus tard d’ici à fin septembre 2014, le principe d’une garde alternée sera examiné entre les parents, selon l’évolution de l’état de santé de R.________, née [...], le but des parties étant l’exercice à terme d’une garde alternée. III. Le droit de visite de R.________, née [...], sur son fils H.________, né le [...], s’exercera de la manière suivante : - Jusqu’à la fin de l’année 2013, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre ; - Dès le 1er janvier 2014, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures et avec droit de sortie, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre ; - Dès le 1er avril 2014, un samedi sur deux de 09h00 à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant au bas du domicile du père et de l’y ramener ; - Dès le 1er juillet 2014, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant au bas du domicile du père et de l’y ramener. L’élargissement du droit de visite de R.________, née [...], sur son fils H.________, né le [...], est subordonné à la preuve de l’absence de consommation abusive ou régulière de boisson alcoolisée, preuve qui sera fournie à l’autre parent soit directement, soit par l’intermédiaire du Service de Protection de la Jeunesse. ». 3. a) En date du 10 juin 2014, D.________ a déposé auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suppression en extrême urgence du droit de visite de R.________ sur l’enfant H.________ et à un signalement de la situation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), puis à la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre subordonné à la preuve de l’absence de consommation d’alcool de la part de R.________.

- 6 - Durant l’enquête en modification du droit de visite, celui-ci a fait l’objet de divers aménagements. Ainsi, la mère de l’enfant a d’abord été mise au bénéfice d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre en vertu d’une convention signée par les parties le 2 juillet 2014 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, puis par l’intermédiaire de Point Rencontre et à la [...], où elle résidait, par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2015. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2015, la mère de l’enfant a à nouveau été mise au bénéfice d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. b) Par décision du 12 octobre 2016, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment modifié le chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 27 novembre 2013 par les parties et ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 24 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en ce sens qu’elle a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de R.________ sur l’enfant H.________. Selon cette décision, le droit de visite tel que prévu par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2015 n’a pas pu être mis en œuvre. R.________ n’a en effet jamais répondu aux sollicitations des divers intervenants et s’alcoolisait à nouveau, de sorte que son droit de visite a été suspendu par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2015. Il ressort par ailleurs de la décision que, d’après le rapport rendu le 8 juin 2016 par le SPJ, la prénommée n’avait plus de contact avec son fils et refusait la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. En outre, le 22 septembre 2016, la mère de l’enfant a elle-même confirmé que son droit de visite pouvait être suspendu pour une durée indéterminée. c) Par décision du 16 juillet 2018, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment autorisé

- 7 - D.________ à faire établir une carte d’identité suisse et un passeport suisse pour l’enfant H.________. 4. a) Le 21 mai 2019, D.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée le 27 novembre 2013 par D.________ et R.________, née [...], et ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 24 avril 2014, est modifié comme suit : "I. L’autorité parentale sur l’enfant H.________, né le [...], est confiée exclusivement à D.________" ». b) Le 20 août 2019, le Président du Tribunal civil a tenu l’audience de conciliation en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été vainement tentée. c) Le 26 septembre 2019, D.________ a déposé une écriture intitulée « motivation écrite », dans laquelle il a réitéré les conclusions prises au pied de sa demande du 21 mai 2019. A l’appui de son écriture, D.________ a en substance fait valoir qu’il avait dû prendre seul de nombreuses décisions dans l’intérêt de l’enfant du fait que la défenderesse était introuvable et qu’il était resté sans nouvelles de sa part durant de nombreuses années. Il a allégué qu’il avait été contraint de déposer une requête de mesures superprovisionnelles au mois de juillet 2018 afin d’obtenir l’autorisation d’établir seul une carte d’identité et un passeport pour H.________, dès lors que le centre de biométrie exigeait la signature d’une procuration par la défenderesse. Il expose également qu’il a dû se rendre en urgence auprès de l’établissement scolaire de son fils, en septembre 2016, à la suite d’un accident subi par l’enfant afin de signer les autorisations nécessaires auprès des ambulanciers.

- 8 d) Par réponse du 10 janvier 2020, R.________ s’est déterminée sur la motivation écrite du 26 septembre 2019 et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I. La conclusion I prise au pied de la Motivation écrite du 26 septembre 2019 est rejetée. Reconventionnellement : II. Modifier le chiffre 3 de la Convention sur les effets accessoires du divorce signée le 27 novembre 2013 par D.________ et R.________ notifiée [recte : ratifiée] pour faire partie intégrante du Jugement de divorce rendu le 24 avril 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en ce sens que le droit de visite de R.________ sur l’enfant H.________ [...] né [...] est exercé de façon libre et large, d’entente entre les parties. ». A l’appui de sa réponse, R.________ a fait valoir que l’évolution de sa dépendance à l’alcool, qu’elle considère comme étant à l’origine des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice de ses relations personnelles avec son fils, était favorable depuis 2017, que son état de santé actuel lui permettait de se concentrer sur les questions liées à l’éducation de son fils et d’envisager de renouer un contact sain avec lui et que tel était précisément son souhait. Par ailleurs, elle a allégué qu’elle ne se désintéressait absolument pas de H.________ et qu’elle avait entrepris différentes démarches pour s’impliquer dans la vie de celui-ci, notamment en prenant contact avec son établissement scolaire afin d’être tenue informée de son évolution. e) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, R.________ a, sous suite de frais et dépens, conclu à ce qu’il soit ordonné qu’elle exercera sur son fils H.________ un droit de visite fixé à dire de justice. f) A l’appui de sa requête, R.________ a produit un certificat établi le 2 décembre 2019 par le Service de médecine des addictions du CHUV. Le médecin concerné a relevé que l’intéressée avait fait l’objet de sept hospitalisations entre 2010 et 2014. Il a toutefois noté une

- 9 abstinence rapportée à l’alcool depuis 2017, à l’exception d’un épisode de consommation de quelques jours en juin 2019 pour lequel elle a pu rapidement faire appel au réseau de soins. Il a ajouté qu’à compter de cette date, il n’y avait plus eu de réhospitalisation en milieu spécialisé alcoolique, en psychiatrie générale ou dans des services d’urgence (pour des admissions en lien avec la consommation), de sorte que l’évolution addicto-logique était favorable. Le médecin a par ailleurs indiqué que R.________ se présentait à l’heure actuelle régulièrement et ponctuellement aux entretiens, auxquels elle participait activement, et qu’elle ne présentait pas de signe de consommation de substance psychoactive lors des entretiens. Elle recevait en outre un traitement pharmacologique. g) Par écriture du 20 mars 2020, D.________ s’est déterminé sur la réponse du 10 janvier 2020. Il a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions prises par R.________ et à la confirmation de ses conclusions du 26 septembre 2019. h) Le 13 mai 2020, le Président du Tribunal civil a tenu l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles, en présence de D.________, assisté de son conseil, et, pour R.________, absente et dispensée de comparution par décision prise en audience, de son conseil. La conciliation a abouti à titre provisionnel et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. R.________ exercera un libre droit de visite sur son fils H.________ [...], né [...], d’entente avec ce dernier et avec D.________. II. Les frais et dépens sont renvoyés à la décision finale. ». Lors de cette audience, D.________ a produit une copie d’une lettre manuscrite rédigée par l’enfant H.________ à l’attention de sa mère, dont la teneur est la suivante : « Cher Maman Bonjours, je voudrai te dire que pour l’instant je ne veux pas reprendre contacte avec toi car, du jour au lendemain, tu as arrêté de me parler, de venir me voir et tu ne m’offre jamais rien (habit ou

- 10 comme ça) à pars à mon anniversaire ou là tu m’offre un bon ou quelque chose comme ça je ne t’en demande pas beaucoups mais c’est déjà trop pour toi et maintenant tu reviens comme ça alors que je suis bien comme je suis avec mon père parce que même si il ne peut pas m’offrir tout se que je voudrai il est et sera toujours là pour moi, il n’est peut-être pas parfait mais c’est mon père et je l’aime et je ne voudrai jamais le perdre. Donc s’il te plaît laisse moi tranquille et n’esseye pas de reprendre contacte avec moi pour l’instant. Tu as beau être ma mère tu ma fait des chose qu’une mère ne fait pas ». (sic) i) Le 10 juin 2020, la juge déléguée du Tribunal civil a procédé à l’audition de l’enfant. Il en est notamment ressorti que celui-ci ne voyait plus du tout sa mère, mis à part à une reprise trois mois auparavant lorsqu’il l’avait croisée dans la rue. L’enfant a en outre indiqué qu’il ne savait pas où elle habitait et qu’elle ne lui manquait plus du tout. Il a enfin déclaré qu’il souhaitait continuer de vivre avec son père, sa belle-mère et sa demi-soeur, avec lesquels il est heureux et s’entendait très bien. j) Le 25 juin 2020, le Tribunal civil a tenu l’audience des plaidoiries finales, en présence de D.________, assisté de son conseil, et du conseil de R.________. Cette dernière, bien que régulièrement citée à comparaitre, ne s’est pas présentée et a été dispensée sur le siège de comparution personnelle. Lors de l’audience, D.________ a confirmé que la prénommée n’avait plus de contact avec leur fils. Il a par ailleurs indiqué que ce dernier était sur le point d’entamer sa dernière année de scolarité obligatoire et qu’il projetait de débuter une formation gymnasiale au mois d’août 2021. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne

- 11 porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ;

- 12 il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). 3. L’appelante, invoquant une violation de l’art. 134 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), conteste l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant H.________ à l’intimé. Elle fait valoir, en se prévalant du certificat délivré le 2 décembre 2019 par le CHUV, une amélioration de son état de santé depuis le divorce des parties et nie en l’occurrence l’existence de faits nouveaux. Elle expose en particulier qu’elle a toujours été absente en raison de ses problèmes de santé et qu’excepté sur la question de l’établissement de la pièce d’identité, l’intimé n’a apporté aucune preuve permettant de retenir que des décisions importantes pour l’enfant ont dû être prises malgré l’absence de son consentement. 3.1 3.1.1 En principe, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L’autorité parentale est définie par les art. 301 ss CC. Elle est un faisceau de droits, d’obligations et de responsabilité – en particulier celles de prendre des décisions au nom et pour le bien de l’enfant – incombant aux père et mère juridiques de l’enfant. De manière plus précise, l’autorité parentale inclut, sous réserve de la capacité de discernement de l’enfant, le droit de diriger son éducation, de déterminer les soins à lui donner, de prendre des décisions en son nom, de déterminer son lieu de résidence et de définir son éducation (Helle, Droit Matrimonial, Fonds et procédure, 2016, nn. 37 s. ad art. 133 CC). 3.1.2 Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants

- 13 l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1), les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère étant définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). L’autorité parentale conjointe présuppose que chaque parent entretienne un certain lien physique avec l’enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu’il existe un minimum de coopération entre eux. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’est pas conforme au bien de l’enfant, même en cas de blocage unilatéral de l’un des parents (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179). Une nouvelle réglementation de l’autorité parentale ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_95/2020 du 19 février 2020 consid. 4 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 377 ; TF 5A_ 483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2, publié in FamPra.ch. 2012 p. 206 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2). Pour s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait d’autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque

- 14 famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s’écarter de la règle de l’attribution conjointe. Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395). La seule distance géographique entre les parents n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2016). Une obstruction systématique aux décisions impliquant l’accord des deux parents, des désaccords profonds sur la scolarisation ou les soins médicaux pourraient justifier une attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents, pour autant que le bien de l’enfant l’exige. La maladie durable de l’un des parents peut également justifier une modification de l’autorité parentale conjointe en une attribution exclusive à l’un des parents (Helle, op. cit., nn. 38 s. ad art. 134 CC) 3.1.3 L’art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c’est l’intérêt de l’enfant qui est déterminant pour l’attribution, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l’avis de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s’en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des

- 15 points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si la seule volonté de l’enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d’attribution à l’un ou l’autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et les références citées). Imposer à un enfant un contact avec l’un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4 et les références citées). Plus la volonté de l’enfant est exprimée de manière constante et étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l’enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n’est qu’un des éléments pertinents et que la volonté de l’enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci (TF 5A 528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5). Le juge appelé à se prononcer sur les critères essentiels précités, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appelante, après plusieurs hospitalisations à travers les années en raison de sa consommation d’alcool, arrive désormais mieux à gérer cette maladie. Il n’en reste pas moins que malgré son abstinence depuis 2017, si l’on excepte une rechute survenue en juin 2019 peu de temps après l’introduction de la demande de l’intimé, l’appelante n’a pas été présente pour ce dernier durant plus de trois ans, et alors même qu’une procédure tendant à lui retirer l’autorité parentale sur son fils était pendante depuis plus d’an, notamment pour participer à la prise des décisions régulières qu’exige l’exercice de l’autorité parentale. L’intimé a dès lors dû gérer

- 16 seul les décisions indispensables que les parents auraient normalement dû prendre ensemble, devant même requérir, pour établir les documents d’identité pour son fils, l’autorisation de la justice, lorsqu’il ne pouvait pas se dispenser du consentement de l’intéressée. De plus, la fragilité de l’appelante et son incapacité à être présente lorsque des décisions importantes ayant trait à l’enfant H.________ doivent être prises sont encore malheureusement constatées par son absence non annoncée préalablement aux audiences des 13 mars et 25 juin 2020. Cette situation n’est pas viable ni saine pour l’enfant et impose que l’autorité parentale soit confiée à la personne qui l’assume seule et l’exerce de facto seule depuis des années, à savoir l’intimé. Cela vaut d’autant plus que, dans les mois à venir, des décisions importantes concernant la vie de l’enfant vont devoir être prises, qui auront notamment trait à la poursuite de la formation de ce dernier. On ne saurait par ailleurs nier l’existence de faits nouveaux. Lors du jugement de divorce, les parties s’étaient engagées à exercer l’autorité parentale conjointement et le juge du divorce avait à l’époque constaté que cela était réalisable. Les années qui ont suivi, durant lesquelles l’appelante a pour ainsi dire disparu de la circulation – renonçant notamment à exercer son droit de visite sur son fils –, ont hélas démontré que tel n’était pas le cas. Comme cela a été mentionné cidessus, s’il y a lieu de relever que l’appelante semble désormais mieux contrôler son problème d’alcoolisme, elle n’en demeure toutefois pas moins absente lorsqu’il s’agit de prendre des décisions pour son fils et n’arrive ainsi pas, de fait, à assumer ses responsabilités de titulaire de l’autorité parentale. Au vu de ces éléments, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, qui doit primer celui de ses parents, de confirmer la décision de confier, pour l’instant, l’autorité parentale exclusive sur l’enfant H.________ à l’intimé. Cela ne remet cependant pas en question la possibilité, lorsque H.________ sera notamment prêt et en sera désireux, de rétablir le lien mère-fils par le biais de l’exercice du droit de visite.

- 17 - 4. L’appelante conteste le sort des frais et des dépens. 4.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel s’introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence, l’acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Si nécessaire et à l’instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). La motivation de l’appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 4.2 Vu ses conclusions, l’appelante considère qu’elle n’aurait pas dû être condamnée à supporter les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens. Devant les premiers juges, l’appelante a succombé s’agissant de la question de l’autorité parentale. Elle a certes obtenu, conventionnellement puis judiciairement, qu’un droit de visite sur son fils soit réinstauré. Cependant, la réinstauration de ce droit de visite a été soumise, selon les termes qu’elle a elle-même acceptés, à la condition que son fils et l’intimé y consentent. De plus, son fils, âgé de 15 ans, s’y

- 18 oppose pour le moment fermement. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’appelante a, factuellement, obtenu gain de cause sur ce point et ce quand bien même il apparaît souhaitable pour l’intéressée que H.________ puisse ultérieurement accepter de renouer un lien avec elle. Ainsi, le fait que les premiers juges aient mis l’entier des frais, à savoir, selon l’art. 95 CPC, les frais judiciaires et les dépens, à la charge de l’appelante ne prête pas flanc à la critique. 4.3 L’appelante invoque une violation des art. 2 et 4 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) et se plaint du montant des dépens, de 11’779 fr. 70, qui ont été accordés à sa charge en faveur de l’intimé. Elle considère, puisqu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, que ces dépens auraient dû, faute de base légale, être fixés au tarif horaire de l’assistance judiciaire. Elle conteste en outre « fermement » la liste d’opérations déposée par le conseil de l’intimé, l’estimant excessive au regard des difficultés de la cause, et « conclut à ce qu’une indemnité équitable, au tarif de l’assistance judiciaire, soit fixée ». L’appelante soutient encore que, dans la mesure où elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle ne pourra pas s’acquitter de dépens aussi conséquents et que l’autorité intimée aurait dû considérer que ceux-ci ne pouvaient pas être obtenus et/ou qu’ils ne pourront vraisemblablement pas l’être. Elle conclut en définitive à ce que « les chiffres IV, V et VI du jugement entrepris » soient « modifiés dans le sens des considérants à intervenir ». 4.3.1 4.3.1.1 Selon l’art. 2 al. 1 RAJ, le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. En vertu de l’art. 4 al. 1 RAJ, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront

- 19 pas l’être (art. 122 al. 2 CPC) ; une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu’il est sans domicile connu. 4.3.1.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). La question de savoir si les dépens pourront ou non être recouvrés n’empêche à cet égard pas de les prononcer. Ces dépens sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l’art. 96 CPC (art. 105 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ ; BLV 211.02), qui a édicté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6). Le TDC constitue à cet égard, au vu des dispositions sur lesquelles il s’appuie, une base légale suffisante pour fixer les dépens prévus et réservés par les art. 105 al. 2, 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC). Les fourchettes prévues par le TDC pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3 ; CACI 16 décembre 2020/541 consid. 8.2.2). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50’000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC). Le tarif est également applicable aux mandats confiés en tout ou partie à un avocat stagiaire ou

- 20 un stagiaire d’agent d’affaires breveté, auquel cas les dépens sont réduits d’un quart (art. 21 TDC). 4.3.2 En l’espèce, il résulte des dispositions légales susmentionnées que lorsqu’une personne est au bénéfice de l’assistance judiciaire, une indemnité équitable peut être accordée à son conseil, calculée sur la base du RAJ, parallèlement à l’octroi de dépens dus par la partie succombante, calculés eux sur la base du TDC. En outre, alors que le CPC et le RAJ prévoient que le conseil d’office reçoit un défraiement « équitable », le TDC vise quant à lui une pleine indemnisation. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé, conformément à ces dispositions, deux indemnités en faveur du conseil de l’intimé dans une mesure différente, à titre de dépens d’une part, d’indemnité de conseil d’office d’autre part. Le grief est donc infondé. On relève à toutes fins utiles qu’il appartiendra, selon l’art. 4 al. 1 RAJ, au conseil d’office de l’intimé de rendre vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la part de l’appelante et ne pourront pas l’être pour obtenir le paiement de son indemnité de conseil d’office. L’appelante conteste la quotité de l’indemnité allouée au conseil de l’intimé à titre de conseil d’office, par 6’780 fr. 45 (cf. chiffre VI du dispositif du jugement attaqué). Cela étant, sa conclusion doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à cet égard (art. 59 al. 2 let. a CPC), seul l’intimé étant tenu au remboursement de cette indemnité (cf. chiffre X du dispositif ; art. 132 CPC). Il en va de même de la question de son versement. L’appelante conteste également, à titre subsidiaire, la quotité des dépens alloués à l’intimé, par 11’779 fr. 70 (cf. chiffre V du dispositif). Ce moyen est toutefois également irrecevable, dès lors que l’intéressée n’a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point, comme il lui appartenait de le faire selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra). Il incombait en effet à l’intéressée de préciser le montant des dépens qu’elle estimait justifié, et non simplement d’indiquer, de manière superficielle, qu’elle contestait les honoraires figurant dans la liste d’opérations du

- 21 conseil concerné. Or, elle ne l’a pas fait. De plus, la motivation de l’appelante n’est pas suffisamment explicite et intelligible et n’aide aucunement à cet égard. Ainsi, le moyen de l’appelante ne répond pas aux réquisits de l’art. 311 CPC. Au demeurant, le montant de 11’779 fr. 70 alloué à titre de dépens par les premiers juges entre clairement dans la fourchette prévue par l’art. 9 al. 1 TDC, ce même en la réduisant en partie pour tenir compte de la part du travail effectuée par l’avocat-stagiaire du conseil de l’intimé. Il résulte au surplus des opérations nécessaires à l’exécution des différentes étapes de la procédure menée en première instance, qui a impliqué à tout le moins pour le conseil de l’intimé la rédaction de trois écritures et la participation à trois audiences, que ce montant, bien qu’important, ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique. Le calcul opéré par l’autorité de première instance, se fondant sur un tarif horaire de 300 fr. pour un avocat breveté et de 225 fr. pour un avocat-stagiaire étant lui aussi correct. A supposer recevable, le moyen aurait donc été infondé. 4.4 Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera toutefois rectifié d’office, dans la mesure où, l’appelante bénéficiant en première instance de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires doivent être provisoirement pris en charge par l’Etat. Le jugement de première instance le prévoit au demeurant expressément dans ses considérants (p. 30, ch. 2) et indirectement au chiffre X de son dispositif. 5. 5.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédurale de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé sous réserve de la rectification d’office du chiffre IV de son dispositif dans le sens indiqué ci-dessus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.

- 22 - 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 5 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1’050 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 21 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 82 fr. 45, soit 1’153 fr. 45 au total, montant arrondi à 1’154 francs. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. arrête les frais judiciaires à 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 23 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante R.________ IV. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour R.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; - l’enfant H.________, né le [...], en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC).

- 24 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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