1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.046291-191678 34 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 ____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à Oronla-Ville, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 23 septembre 2016 par B.C.________ et A.C.________, ratifiée le même jour par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir décision entrée en force, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, dès et y compris le 1er octobre 2018 (I), a supprimé l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2017 (II), a statué sur les frais judiciaires, les dépens et l’assistance judiciaire (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par acte du 4 novembre 2019, A.C.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. A l’appui de son écriture, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci étant exonérée des avances et des frais judiciaires et un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Bernard de Chedid. Le 2 décembre 2019, B.C.________ a déposé une réponse. Le même jour, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a déposé une requête en ce sens le 23 décembre 2019. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge délégué a accordé à B.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci étant exonéré des avances et des frais judiciaires et un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Vincent Demierre. Le 10 janvier 2020, B.C.________ a déposé une réponse complémentaire sur appel et requête de novas. A l’audience d’appel du 14 janvier 2020, A.C.________ a déposé des déterminations complémentaires. Lors de cette audience, les parties
- 3 ont signé une convention sur le fond, consignée au procès-verbal et soumise à la ratification de l’autorité de première instance, dont la teneur est la suivante : « I.- A.C.________, réglera la dette d’impôts du couple pour la période 2015. Elle s’engage à relever B.C.________ de tout paiement relatif à cette dette d’impôt. II.- [...] se reconnaît débiteur de A.C.________, d’une somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) qu’il s’engage à lui régler par acomptes de 1'000 fr. (mille francs) par mois, payables le premier de chaque mois, dès le mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir. En cas de non-paiement de plus d’un acompte, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et portera intérêt moratoire de 5 % l’an. III.- Sous réserve de ce qui précède, chaque partie est reconnue seule et unique propriétaire des biens ou valeurs en sa possession ou inscrits à son nom et se reconnaît seule débitrice des dettes libellées à son nom. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention entre elles, notamment du chef de la liquidation du régime matrimonial. IV.- Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage vu la modeste importance de ces avoirs et la brièveté de la vie commune. V.- Parties renoncent à toute contribution d’entretien pour ellesmêmes après le divorce. VI.- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. VII.- Parties requièrent la ratification de la présente convention par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement. » S’agissant de l’appel proprement dit interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.- Au bénéfice de la transaction qui précède, A.C.________, retire l’appel qu’elle a déposé le 4 novembre 2019. II.- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instance. III.- Parties requièrent qu’il soit pris acte de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » A cette audience, Me Demierre a produit la liste de ses opérations. Me de Chedid a produit sa liste des opérations par courrier du 17 janvier 2020.
- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il convient en l’espèce de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), mis par 100 fr. à la charge de chacune des parties – conformément au chiffre II de la convention – et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre II de la convention. 4. Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 35 minutes au dossier, dont 9 heures par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
- 5 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me de Chedid doit être fixée à 2'355 fr. (1'365 fr. + 990 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 47 fr. 10 (2 % de 2'355 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 194 fr. 20, soit 2'716 fr. 30 au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il convient également d’y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, par 1 heure et 30 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Demierre doit être fixée à 2'445 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 48 fr. 90 (2 % de 2'445 fr.) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 201 fr. 25, soit 2'815 fr. 15 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelante A.C.________ et par 100 fr. (cent francs)
- 6 à la charge de l’intimé B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Bernard de Chedid, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'716 fr. 30 (deux mille sept cent seize francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil de l’intimé, est arrêtée à 2'815 fr. 15 (deux mille huit cent quinze francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernard de Chedid (pour A.C.________), - Me Vincent Demierre (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :