1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.016532-181598 716 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 décembre 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Villeneuve, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à Granges-Marnand, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 6 février 2018 par A.B.________ (I), a rejeté les conclusions supplémentaires prises par A.B.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 juillet 2018 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). Par acte du 15 octobre 2018, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 22 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2018 dans la procédure d’appel. Le 5 novembre 2018, B.B.________ a déposé une réponse. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 12 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 novembre 2018 dans la procédure d’appel. Lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante « I. Parties requièrent conjointement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC, en faveur des enfants J.________, né le [...] 2002, et F.________, né le [...] 2003, pour les représenter dans le procès en divorce de leurs parents. II. A.B.________ retire son appel du 15 octobre 2018.
- 3 - III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Lors de ladite audience, le conseil de A.B.________ a remis sa liste d’opérations. Par courrier du 12 décembre 2018, le conseil de B.B.________ a adressé sa liste d’opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 527 fr. 40. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et les frais d’interprète par 127 fr. 40. Conformément à la transaction, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.B.________, celui-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention. 4. Me Sophie Beroud, conseil d’office de A.B.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant 9 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 4 heures et 18 minutes exécutées par sa stagiaire. Ce temps paraît adéquat et peut
- 4 être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate brevetée et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Beroud doit être fixée à 1'319 fr. ([4 heures et 42 minutes x 180 fr.] + [4 heures et 18 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent 100 fr. de débours et vacations, ainsi qu’une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 109 fr. 30 (7,7% x 1’419 fr.), pour un total de 1'528 fr. 30. Me Elvira Gobet-Coronel, conseil d’office de B.B.________, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant 10 heures et 55 minutes de travail entre le 16 octobre et le 11 décembre 2018. Il convient toutefois de retrancher de cette liste les opérations effectuées avant la date de l’octroi de l’assistance judiciaire, soit avant le 5 novembre 2018. Aussi, le temps total à prendre en compte s’élève à 8 heures et 10 minutes (655 minutes – 165 minutes). Ce temps paraît adéquat au regard de la relative simplicité des conclusions de l’appel et du fait que B.B.________ était intimée à l’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a TAJ), l’indemnité de Me Gobet- Coronel doit être fixée à 1'470 fr., montant auquel s’ajoutent 390 fr. 80 de débours et vacations, ainsi qu’une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 143 fr. 30 (7,7% x 1'860 fr. 80), pour un total de 2'004 fr. 10. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 527 fr. 40 (cinq cent vingt-sept francs et quarante centimes) pour
- 5 l’appelant A.B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil de l’appelant A.B.________, est arrêtée à 1'528 fr. 30 (mille cinq cent vingt-huit francs et trente centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Elvira Gobet-Coronel, conseil de l’intimée B.B.________, est arrêtée 2'004 fr. 10 (deux mille quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud (pour A.B.________), - Me Elvira Gobet-Coronel (pour B.B.________),
- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :