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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.015527

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,050 mots·~10 min·6

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL PD18.015527-191307 541 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , président M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 août 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 14 août 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’autorité parentale sur les enfants [...], né le 5 avril 2009, et [...], né le 4 février 2011, était attribuée exclusivement à leur mère K.________ (I), a dit que M.________ exercerait sur ses fils [...] et [...] un libre droit de visite à fixer d’entente avec K.________, tout départ à l’étranger des enfants [...] et [...] pour permettre à leur père M.________ d’exercer son droit de visite exigeant l’accord écrit donné d’avance par K.________ (II), a mis les frais judicaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du demandeur M.________ (III) et a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse K.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’autorité parentale conjointe en vigueur apparaissait désormais vide de tout sens et de tout contenu et impossible dans son exercice en raison de l’éloignement et de l’abandon des siens voulus par le demandeur. Quant à la demande de M.________ tendant à la modification des contributions d’entretien, ils ont considéré qu’il avait abandonné son emploi en Suisse délibérément pour ne plus devoir entretenir ses fils restés en Suisse et qu’il y avait ainsi lieu de lui imputer un revenu hypothétique du même montant que celui qu’il réalisait en Suisse avant son départ pour l’étranger, Partant, aucunes circonstances nouvelles au sens de l’art. 129 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne s’étaient produites et il n’y avait ainsi pas lieu d’entrer en matière sur la demande. 2. Par acte remis au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 29 août 2019, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il conclut à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue et remet en cause les contributions d’entretien qu’il est astreint à verser en faveur de l’intimée et de ses enfants en requérant la production, par l’intimée, de diverses pièces relatives à sa situation financière.

- 3 - Le jour même, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a transmis l’acte précité à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 3. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 francs. 4. 4.1 4.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 4.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF

- 4 - 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, et les références citées). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 4.1.3 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit par ailleurs contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. 4.1.4 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14

- 5 décembre 2015/672). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les références citées). 4.2 4.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le calcul de la contribution devrait être reconsidéré, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées à cet égard. A l’appui de ce grief, il allègue que l’intimée vivrait en concubinage avec son compagnon et qu’il avait appris par les enfants, après la réception du jugement attaqué, que l’intimée aurait augmenté son taux d’activité, de 50% au moment du divorce, à 80%. Sur la base de ces éléments, il requiert la production des fiches de salaire de février 2019, ainsi que des trois dernières fiches de salaire de l’intimée. Sans proposer de raisonnement concret pour le calcul des nouvelles contributions d’entretien demandées, il se réfère à la méthode dite « des frais de subsistance » en renvoyant à des arrêts du Tribunal fédéral qui traitent de cette question. 4.2.2 Dans la mesure où l’appelant demande un nouveau calcul de la pension alimentaire et que le dispositif du jugement attaqué ne traite pas ce point, il y a lieu d’admettre que l’appelant sort du cadre du litige, sans que les conditions restrictives qui permettent l’introduction de conclusions nouvelles ne soient réalisées en l’état (cf. art. 317 CPC et son renvoi à l’art. 227 al. 1 CPC). Il revenait à l’appelant de faire valoir une incohérence entre la motivation du jugement et le dispositif – qui fait foi –, ce qu’il n’a pas fait. A supposer même qu’il l’ait fait en appel, il lui incombait de requérir du premier juge qu’il procède à la rectification souhaitée du dispositif et non pas d’utiliser la voie de recours, en l’occurrence l’appel, pour corriger cette erreur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019, consid. 4). Partant, la conclusion de l’appelant liée au montant de la contribution d’entretien, ainsi que le grief y relatif, doivent être déclarés irrecevables.

- 6 - 4.2.3 Dénué de toute conclusion et de toute motivation y relative, le grief de l’appelant doit en tout état de cause être déclaré irrecevable, même s’il y a lieu d’admettre que le fait nouveau invoqué peut être considéré comme recevable eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, à tout le moins en ce qui concerne les enfants. En effet, l’appelant n’a pas précisé dans quelle mesure la décision attaquée devait être modifiée ; à cet égard, rien ne l’empêchait, même s’il ne disposait pas des pièces dont il requiert la production, de prendre des conclusions sur la base des éléments dont il avait eu connaissance. En outre, l’appelant ne tente aucunement de démontrer que ce fait nouveau, lié à la situation financière de l’intimée, aurait une influence sur la fixation des contributions d’entretien. 4.3 Dans un second moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir attribué l’autorité parentale exclusivement à l’intimée. Il allègue à cet égard qu’il aurait appris des enfants que ceux-ci subissaient des violences de la part du compagnon de l’intimée. Selon lui, l’autorité parentale exclusive ne lui permettrait pas de représenter ses enfants pour les protéger de tels actes, ni d’identifier d’éventuelles récidives en présence de leur mère pendant l’exercice du droit de visite. Force est d’admettre que l’appelant ne discute pas de manière adéquate la motivation des premiers juges, qui retiennent notamment que l’autorité parentale conjointe apparaît vide de tout sens et de tout contenu, impossible dans son exercice en raison de l’éloignement et de l’abandon des siens voulus par le demandeur et contraire à l’intérêt des enfants. L’appelant se méprend par ailleurs lorsqu’il affirme que l’intimée pourrait, avec l’autorité parentale exclusive, être présente à chacune de ses visites aux enfants et que l’autorité parentale exclusive l’empêcherait de protéger ses enfants. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.

- 7 - Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Me Marcel Waser (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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