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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.003175

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,613 mots·~18 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

19J045

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.***-*** 224 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 23 mars 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Neurohr

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Art. 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 18 décembre 2025 et 10 mars 2026 rendues la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec E.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J045 E n fait e t e n droit :

1. A.________ (ci-après : l’appelant) et E.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le 4 juillet 2012. Une enfant est issue de cette union, C.________, née le ***2017. Le 19 janvier 2018, l’intimée a ouvert action en divorce contre l’appelant. La présidente a institué en faveur de l’enfant C.________ une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et l’a confiée à Me B.________, avec pour mission de défendre les intérêts de l’enfant dans la procédure en divorce divisant ses parents. Elle a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les modalités de la séparation ont fait l’objet de plusieurs décisions et conventions. Lors d’une audience de conciliation du 26 février 2024, les parties sont notamment convenues de confier la curatelle de surveillance des relations personnelles à D.________ (I) et se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant du 7 avril 2024 au 5 janvier 2025 (III). La présidente a ratifié séance tenante la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Les curateurs ont conclu à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de l’appelant à titre de mesures superprovisionnelles pour la période de mars à juin 2024, étant précisé que le droit de visite des week-ends des 8 mars, 26 avril, 24 mai et 14 juin 2024 serait exécuté en Suisse tandis qu’il appartiendrait à l’appelant de venir chercher et de ramener sa fille à son domicile en Suisse pour les week-ends des 22 mars et 8 mai 2024.

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19J045 La présidente a fait droit à ses conclusions par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Par avis du 31 juillet 2024, la présidente a suspendu la procédure de mesures provisionnelles jusqu’au 31 janvier 2025. Dans un procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2025, l’intimée a pris des conclusions relatives à la contribution d’entretien et l’entretien convenable de C.________. Dans une requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2025, l’appelant a pris des conclusions s’agissant de son droit de visite. Une audience de reprise de la procédure de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 juin 2025 en présence des parties, de leurs conseils, de Me B.________, curatrice de représentation, et de M. D.________, curateur de surveillance des relations personnelles. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 décembre 2025 en présence du conseil de l’appelant, de l’intimée et de son conseil, de Me B.________ et de M. D.________. Me B.________ a indiqué que la situation de C.________ ne s’était pas apaisée depuis la dernière audience, que les retours des réseaux mis en place étaient négatifs quant à l’état de l’enfant, que le droit de visite ne s’exerçait pas selon la fréquence prévue, avec des annulations de dernière minute qui étaient mal vécues par l’enfant, et que l’appelant refusait de rejoindre le groupe WhatsApp créé par M. D.________. L’appelant a été introduit en cours d’audience. Les comparants ont été entendus. Me B.________ a déposé des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles aux termes desquelles elle a sollicité qu’ordre soit donné aux parties d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales (I) et le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux, par l’intermédiaire d’Espace Contact et selon les modalités prévues par cet établissement (II). Le conseil de l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice, tandis que le conseil de l’intimée s’en est remis à justice. La présidente a invité

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19J045 l’intimée à déposer les documents d’identité de C.________ au greffe du Tribunal et a informé les parties qu’elle entendrait l’enfant le lendemain. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a suspendu le droit de visite de l’appelant sur sa fille C.________ dans l’attente de la mise en place d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre institution, selon les modalités prévues par celles-ci ou de toute autre modalité de droit de visite convenue d’entente avec la curatrice, Me B.________, et le curateur M. D.________ (I), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et l’a confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission notamment de veiller à la mise en place d’un travail de coparentalité et de mettre en place un droit de visite médiatisé tel qu’ordonné au chiffre I de l’ordonnance (II), a ordonné aux parties d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales ou de toute autre institution permettant le travail de la coparentalité (III), a enjoint l’intimée à déposer tous les documents d’identité de C.________ au greffe du tribunal dans les 48 heures dès notification de la décision (IV), a ordonné qu’un suivi psychothérapeutique ou psychologique auprès d’un thérapeute dont les curateurs indiqueront l’identité soit mis en place pour C.________ (V) et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre (VI). Le 4 février 2026, la présidente a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC qui a été confiée à M. M.________. Dans une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 8 mars 2026, l’appelant a conclu à ce que les « ch. I à IV de l’ordonnance superprovisionnelle de la Présidente du 18 décembre 2025 [soient] révoqués » (I), à ce que les documents d’identité de C.________ soient remis à l’intimée (II) et à ce qu’un libre et large droit de visite en sa faveur soit rétabli selon le calendrier établi par M. D.________ en concertation avec Me B.________ (III).

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Me B.________, curatrice de représentation, s’est déterminée spontanément sur cette requête, le 9 mars 2026. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2026, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence. Elle a précisé qu’une audience de mesures provisionnelles serait prochainement appointée. 2. Par acte du 16 mars 2026, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2026 ainsi que de celle du 18 décembre 2025. Il a conclu à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif à son appel de sorte que le droit de visite tel qu’il était en vigueur le 17 décembre 2025 soit restauré et que le curateur D.________ soit invité à mettre en place immédiatement un calendrier de visite équivalent à celui qui prévalait avant le 18 décembre 2025, à savoir deux week-ends par mois, la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, les vacances de Pâques étant passées chez l’appelant. A titre principal, il a conclu au constat de la nullité de l’ordonnance du 18 décembre 2025 rendue par la Présidente du Tribunal civil, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Président du tribunal civil afin qu’il traite de façon motivée les conclusions provisionnelles du 18 décembre 2025 de la curatrice. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles intermédiaire partielle du 18 décembre 2025 de la présidente, intitulée à tort « ordonnance de mesures superprovisionnelles » soit annulée, à ce que la décision du 10 mars 2026 soit annulée, à ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 mars 2026 soit déclarée sans objet, à ce que les conclusions du 18 décembre 2025 de Me B.________ soient rejetées, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à la présidente pour traiter les conclusions du 18 décembre 2025 de Me B.________ dans une décision motivée. Le 19 mars 2026, l’appelant a déposé une requête de restitution de délai, en complément à son appel,

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19J045 L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 3. 3.1 L’appelant soutient dans un premier grief que la présidente ne serait pas compétente pour rendre la décision du 18 décembre 2025 et que la décision serait en conséquence nulle. 3.2 Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d’une décision – qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités ; TF 7B_519/2025 du 29 août 2025 consid. 2.2) – ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut en principe constater la nullité d’une décision que s’il est saisi d’un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 151 II 120 consid. 4.2) Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L’illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). 3.3 En l’espèce, dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur des mesures tant provisionnelles que superprovisionnelles en matière de droit de la famille dans le cadre d’une procédure de divorce relève du Président du Tribunal d’arrondissement (art. 276 CPC en relation avec l’art. 6 al. 1 ch. 11 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

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19J045 2010 ; BLV 211.02]). En conséquence, la présidente était bel et bien compétente pour statuer sur le droit de visite de l’appelant sur sa fille par ordonnance, que celle-ci soit superprovisionnelle ou provisionnelle. Dans la mesure où le grief porte sur la compétence matérielle de l’autorité qui a rendu la décision, il serait ainsi mal fondé. Cela étant, le grief en constatation de nullité n’est pas suffisamment motivé. L’appelant n’explique en effet pas en quoi la présidente serait incompétente à raison de la matière ou du lieu. Il ne détaille pas davantage en quoi le Tribunal d’arrondissement aurait été compétent, en lieu et place de la présidente. On ne peut donc pas déterminer la portée réelle du moyen soulevé. Il en résulte que le grief doit en réalité être déclaré irrecevable. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que l’ordonnance du 18 décembre 2025 serait une ordonnance de mesures provisionnelles et aurait été qualifiée à tort d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il soutient que la présidente ne pouvait rendre une ordonnance d’extrême urgence dès lors qu’elle l’avait entendu lors de l’audience sur les conclusions prises par la curatrice, qui ont donné lieu à l’ordonnance litigieuse, et qu’il n’y avait pas d’urgence. Il fait valoir que la voie de l’appel serait en conséquence ouverte à l’encontre de la décision. Dans sa requête de restitution de délai du 19 mars 2026, il indique que c’est le 12 mars 2026, après avoir reçu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2026 refusant de révoquer l’ordonnance du 18 décembre 2025, qu’il aurait découvert que « le tribunal de première instance » aurait volontairement qualifié son ordonnance comme étant superprovisionnelle de sorte que, s’apercevant alors de cette erreur, dite ordonnance ne lui était auparavant pas opposable. Cas échéant, si le délai d’appel applicable aux ordonnances de mesures provisionnelles lui était opposable avant qu’il ne découvre l’erreur de qualification de l’ordonnance du 18 décembre 2025, soit le 12 mars 2026, il requiert la restitution du délai d’appel.

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19J045 4.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de

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19J045 prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 ; Juge unique CACI 5 février 2025/72 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121). 4.3 En l’occurrence, l’ordonnance du 18 décembre 2025 a été rendue à la suite de l’audience qui s’est tenue le même jour afin de statuer sur les conclusions prises à cette occasion par Me B.________, curatrice de représentation de C.________. La curatrice a fait part, lors de cette audience, de la péjoration de la situation de l’enfant et préconisé la suspension du droit de visite tel qu’il était convenu entre les parties et la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Le curateur de surveillance des relations personnelles s’est rallié à ces conclusions. L’appelant a conclu à leur rejet tandis que l’intimée s’en est remise à justice. Il apparaît ainsi que l’ordonnance du 18 décembre 2025 a été prise dans l’urgence, au vu du besoin de protection de l’enfant C.________ relevé par les réseaux de l’enfant et relayé par sa curatrice, afin de régler, sans tarder, la situation dans l’attente de la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Ce procédé est tout à fait admissible. Il est par ailleurs conforme à la nature même des mesures superprovisionnelles, lesquelles sont rendues en cas « d’urgence particulière », soit en particulier lorsqu’il s’agit de protéger un enfant. Le fait que les parties aient pu se positionner sur les conclusions prises par la curatrice ne rend pas invalides les mesures superprovisionnelles ni ne permet de considérer qu’il s’agirait de mesures provisionnelles. Au surplus, la brève motivation de la décision et l’absence d’indication de voies de droit confirment qu’il s’agissait bien d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il en va de même de l’ordonnance du 10 mars 2026, rendue sans motivation ni indication de voie de recours. L’appelant échoue en conséquence à démontrer que les ordonnances litigieuses constitueraient des ordonnances de mesures provisionnelles.

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19J045 Au demeurant, l’appelant ne fait pas valoir qu’une voie de droit spéciale serait ouverte contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles. Il ne démontre pas non plus qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. En conséquence, conformément à ce qui précède, l’appel est irrecevable, à défaut de voie de droit. Enfin, on peut douter des motifs évoqués par l’appelant dans sa requête de restitution de délai. L’appelant est représenté depuis le début de la procédure de divorce par un mandataire professionnel, lequel doit savoir le cas échéant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles est sujette à un délai d’appel de trente jours. Aussi, même si l’appelant, dûment représenté, avait estimé à tort que l’ordonnance du 18 décembre 2025 était une ordonnance de mesures provisionnelles, il disposait d’un délai de trente jours pour déposer un appel contre ladite ordonnance. A toutes fins utiles, on peine à comprendre comment le fait de rejeter une requête de mesures superprovisionnelles tendant en réalité à la reconsidération de celles rendues précédemment pourrait faire « découvrir » à l’avocat concerné qu’un délai d’appel était échu. 4.4 Vu le sort de l’appel, les griefs développés par l’appelant notamment en lien avec le droit de visite n’ont pas à être pas examinés, à défaut de voie de droit ouverte contre les ordonnances entreprises. 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif formée par l’appelante n’a plus d’objet. Au demeurant, la requête d’effet suspensif n’aurait pas été accordée à l’ordonnance du 10 mars 2026, même en présence d’une voie de droit, s’agissant d’une décision négative. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 60 par analogie, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

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19J045 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

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19J045 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Grégoire Ventura (pour A.________), - Me Frank-Olivier Karlen (pour E.________), - Me B.________, curatrice de représentation de C.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

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Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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