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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.043718

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,675 mots·~13 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.043718-220515 494 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 septembre 2022 ________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par Q.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2022 par Q.________ dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant X.________, né le [...] 2012, restait attribuée après le divorce aux deux parents de l’enfant, Q.________ (ci-après : l’intimé) et W.________ (ci-après : l’appelante) (IV), que le droit de visite du père continuerait à s’exercer par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon le calendrier et le règlement de cette institution (V) et a renoncé, en l’état et dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à fixer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant X.________ à la charge de l’intimé, au vu de sa situation administrative et financière de ce dernier (VIII). En droit, le tribunal de première instance, statuant sur une demande unilatérale en divorce déposée par l’épouse, a considéré qu’au vu de sa situation administrative irrégulière, le père n’était pas en mesure de travailler et, par conséquent, de contribuer à l’entretien de son fils. Par ailleurs, l’autorité parentale pouvait demeurer conjointe entre les parents. En effet, l’évolution récente de la situation allait dans le bon sens, le père entretenait une bonne relation avec son fils et la mère ne démontrait pas que, depuis 2017, elle aurait été entravée par le père dans l’exercice de son autorité parentale. Quant au droit de visite du père, celui-ci devait continuer à se dérouler par l’intermédiaire d’Espace Contact, un droit de visite plus large étant prématuré et n’étant pas préconisé par les professionnels. 2. 2.1 Par acte du 10 novembre 2021, l’appelante a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant X.________ lui soit exclusivement attribuée et que l’intimé contribue à l’entretien de X.________ par le versement d’une contribution mensuelle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement

- 3 entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été octroyé par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) du 17 novembre 2021. 2.2 Le 29 décembre 2021, l’appelante a requis du juge délégué qu’il ordonne le maintien du signalement de l’intimé au sein du système de recherches informatisées de police (RIPOL) en raison du risque d’enlèvement à l’étranger de X.________ par l’intimé. Le 30 décembre 2021, le juge délégué a requis du Bureau des signalements qu’il prolonge le signalement de l’intimé, référence étant faite à l’ordonnance du 20 février 2018, renouvelée le 1er février 2021 par la présidente du tribunal de première instance. Le 10 janvier 2022, l’intimé s’est déterminé en ce sens qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait l’intention d’enlever son enfant, de sorte que les éléments ayant conduit par le passé à son signalement n’existeraient plus. Le même jour, l’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été octroyé par ordonnance du juge délégué du 31 mars 2022. 2.3 Par réponse et appel joint du 5 mai 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel, et, reconventionnellement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils X.________ qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement lors des jours fériés officiels. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 4 - Par réponse sur appel joint du 14 juillet 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 2.4 Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’amener X.________ à tout droit de visite organisé par Espace Contact. Par déterminations du 29 juillet 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. 3. 3.1 Une audience a été tenue par la Cour de céans le 9 septembre 2022. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante : « I. Q.________ autorise W.________ à faire sans délai toutes démarches utiles pour renouveler la carte d’identité et le passeport de leur fils X.________, né [...] 2012. II. Parties conviennent que l’autorité parentale reste conjointe, Q.________ s’engageant expressément à collaborer dans l’intérêt de X.________ à toute décision à prendre pour celuici relevant de l’autorité parentale, W.________ s’engageant de son côté à tenir Q.________ informé de toute circonstance relevant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. III. Le droit de visite de Q.________ à l’égard de son fils X.________ s’exercera de la manière suivante : - dans un premier temps, par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon le calendrier et le règlement de cette institution, selon les modalités suivantes : o une prochaine visite au sein des locaux de l’institution avec présence de l’éducateur durant toute la visite ;

- 5 o ensuite, trois visites successives à l’extérieur des locaux de l’institution mais en présence de l’éducateur ; o ensuite, trois visites successives avec sortie du père et du fils à l’extérieur des locaux de l’institution et présence de l’éducateur en début et en fin de visite seulement ; o ensuite, trois visites successives à la journée sans présence de l’éducateur sinon en début et fin de visite ; - à partir de là, pour autant que Q.________ dispose toujours d’un logement pour accueillir X.________, de façon usuelle, à savoir un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 17 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël – Nouvel- An, Pâques – l’Ascension, la Pentecôte – le Jeûne fédéral, le passage de l’enfant se faisant dans un endroit neutre à définir d’entente entre les parties et avec la DGEJ. Chacun des parents de X.________ s’engage à suivre les instructions qui seront données par Espace Contact, respectivement la DGEJ, en vue de l’exécution du droit de visite, sous menace, en cas d’inexécution, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». IV. A partir du moment où Q.________ réalisera à nouveau un revenu, il contribuera à l’entretien de son fils X.________ par le régulier service d’une pension, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, correspondant à 12 (douze) % de son revenu mensuel net, treizième salaire et gratification compris, pour autant que son minimum vital du droit des poursuites soit respecté. Q.________ s’engage à informer sans délai W.________ de tout changement aux plans de sa situation de séjour, de sa situation professionnelle et de revenu.

- 6 - Le droit de chaque partie de faire fixer le montant de la contribution d’entretien est réservé. V. Le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC désormais confié à K.________, curatrice de l’enfant X.________ et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), est renouvelé autant que de besoin. Il tendra à la restauration d’un lien de qualité entre Q.________ et son père et à l’exercice par ce dernier d’un droit de visite usuel tel que prévu ci-dessus. Dans ce cadre, la curatrice veillera au bon déroulement des visites et dénoncera rapidement tout manquement de l’un ou l’autre des parents qui justifierait une intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Pour le surplus, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est chargée du suivi de la mesure. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels réformant le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2021 ». 3.2 La Cour de céans a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appels, réformant les chiffres IV à VIII du dispositif du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 3.3 Compte tenu de la convention conclue à l’audience, il convient de déclarer sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 31 mai 2022. 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 7 parties a les effets d'une décision entrée en force. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge pour valoir jugement. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 900 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), réduits d’un tiers en application de l’art. 67 al. 2 TFJC, et 100 fr. pour l’audition des témoins à l’audience d’appel (art. 87 al. 1 TFJC et 95 al. 2 let. c CPC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, au vu du chiffre VI de la convention conclue à l’audience du 9 septembre 2022 et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaires (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre VI précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 Dans sa liste des opérations du 12 septembre 2022, Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 23,6 heures au dossier, ce qui peut être admis sous réserve des 2 heures relatives à l’envoi d’un courrier à la cliente le 24 mai 2022, date qui correspond à celle où l’avocat prénommé a déposé une première liste des opérations auprès de la Cour de céans. On ne voit en effet pas pour quel motif un courrier dont la rédaction aurait pris 2 heures eût été nécessaire à ce stade. Il convient également de retrancher 0,4 heures pour la rédaction de courriers adressés à « Me [...] », qui n’est pas conseil dans cette procédure, et à « [...] », les échanges éventuels avec une assurance, sans lien avec la présente cause, n’étant pas couverts par l’assistance judiciaire. En définitive, on admettra 21,2 heures de travail d’avocat.

- 8 - L’indemnité de Me Michel Dupuis peut être arrêtée à 3'816 fr. (21,2 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation, 76 fr. 30 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 308 fr. 95, ce qui donne un total de 4'321 fr. 30 (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant arrondi à 4'322 francs. 5.2 Dans sa liste des opérations du 12 septembre 2022, Me Romain Kramer, conseil d’office de l’intimé et appelant par voie de jonction indique avoir consacré 21 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Romain Kramer peut être arrêtée à 3'780 fr. (21 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent un forfait de vacation, par 120 fr., 75 fr. 60 à titre de débours forfaitaires – à hauteur de 2 % et non 5 % des honoraires –, et la TVA sur le tout, par 306 fr. 10, ce qui donne un total de 4'281 fr. 70 (cf. art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ), montant arrondi à 4'282 francs. 5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé et appelant par voie de jonction Q.________ le 31 mai 2022 est sans objet.

- 9 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’appelante et intimée par voie de jonction W.________ et à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’intimé et appelant par voie de jonction Q.________ et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’appelante et intimée par voie de jonction W.________, est arrêtée à 4'322 fr. (quatre mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Romain Kramer, conseil d’office de l’intimé et appelant par voie de jonction Q.________, est arrêtée à 4'282 fr. (quatre mille huit cent huitante-deux francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour W.________), - Me Romain Kramer (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. - [...], ORPM du Centre, - Justice de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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