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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.043005

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,947 mots·~10 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD17.043005-241206 471 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 octobre 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Schwendi * * * * * Art. 143 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], contre le courrier rendu le 26 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : 1. 1.1 L.________ (ci-après : l’appelant) et X.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, à savoir M.________, née le [...] 2004, et R.________, né le [...] 2006. 1.2 Les parties sont séparées depuis le [...] 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lesquelles ont été ensuite modifiées par convention lors de l’audience tenue le 20 septembre 2016 devant l’autorité de première instance et ratifiée par celle-ci. 1.3 Le 29 septembre 2017, l’appelant a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une demande unilatérale en divorce. 1.4 Le 17 juin 2022, les parties ont conclu, par-devant notaire, une convention partielle sur les effets du divorce réglant la liquidation de leur régime matrimonial. Il en a été pris acte par la présidente le 25 août 2022. 1.5 Par courrier du 3 avril 2024, l’appelant a requis du tribunal de première instance qu’il prononce le divorce des parties dans les plus brefs délais et, à défaut, qu’il « modifie de manière urgente les conditions des mesures protectrices de l’union conjugale définies [à] l’audience de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2016 ». S’agissant du caractère « urgent » de cette requête, l’appelant a indiqué qu’il était « lié au risque que, avec l’atteinte de l’âge adulte par

- 3 - R.________, les relations entre celui-ci et le père se dégradent de manière similaire à celles avec l’enfant M.________, ainsi que pour arrêter la perte financière générale pour le foyer due à la fiscalité ». 1.6 Par courrier du 17 juin 2024, l’appelant s’est notamment adressé à la présidente dans les termes suivants : « je comprends et je respecte que ce tribunal ne trouve pas, à présent, les conditions requises pour prononcer le divorce suivant la demande déposée le 29 septembre 2017, ni même la modification des conditions des mesures protectrices de l’union conjugale, comme je l’ai demandé le 3 avril 2024 et confirmé le 4 mai 2024 ». L’appelant a en outre déclaré « renouveler » sa requête du 3 avril 2024 tendant à régler, de manière urgente, les relations personnelles avec sa fille. 1.7 Par courrier du 26 juin 2024, la présidente s’est adressée à l’appelant dans les termes suivants : « J’ai pris connaissance de votre dernière correspondance. […] Votre requête, que vous qualifiez d’urgente, ne remplit pas les conditions qui permettraient de la considérer comme telle de sorte qu’elle est rejetée ». La présidente a en outre exposé que le caractère urgent de la requête devait également être nié du fait que la fille de l’intéressé, désormais majeure, était libre de ses choix et en particulier de celui de voir ou non son père. Enfin, elle a indiqué que les points restant à régler étaient moindres, dans la mesure où les enfants étaient désormais majeurs, et qu’il semblait que les parties avaient d’ores et déjà trouvé les contours d’un arrangement qui pourrait être concrétisé à l’audience fixée au 2 septembre 2024. 1.8 Par lettre du 12 juillet 2024, l’appelant a notamment accusé réception du courrier précité et a requis de la Présidente qu’elle reconsidère sa « conclusion » tendant à nier le caractère urgent de sa requête, en particulier s’agissant de la modification des mesures protectrices de l’union conjugales, laquelle avait d’ores et déjà été requise dans sa missive du 3 avril 2024.

- 4 - La Présidente a transmis cette lettre à l’intimée le 22 juillet 2024, en lui impartissant un délai au 6 août 2024 pour se déterminer. Par avis du 7 août 2024, il a prolongé ce délai jusqu’au 27 août 2024. 2. Par acte du 20 août 2024, l’appelant a interjeté appel contre le courrier rendu le 26 juin 2024 par la Présidente, en concluant à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 20 septembre 2016 soit modifiée à son chiffre I, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse et à ce qu’il puisse conserver le montant des allocations familiales pour s’acquitter lui-même des factures qui lui seraient présentées par ses enfants, le solde éventuel leur étant versé. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. E n droit 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

- 5 - Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 1.2 En l’espèce, l’intéressé déclare faire appel contre la « décision du tribunal d’arrondissement de Lausanne de ne pas modifier les mesures protectrices de l’union conjugale », laquelle serait selon lui constituée de la lettre du 26 juin 2024 faisant suite à sa demande du 3 avril 2024, ainsi que les lettres des 22 juillet et 7 août 2024 envoyées par l’autorité de première instance faisant suite à sa lettre du 12 juillet 2024. Ces deux dernières écritures du tribunal ne constituent à l’évidence pas des décisions, et n’ont même pas été adressées à l’appelant. Il s’agit de simples avis à l’intimée, l’invitant à se déterminer sur l’écriture de l’appelant du 12 juillet 2024, puis prolongeant le délai pour ce faire. Cela étant, l’appel ne peut raisonnablement être dirigé que contre la lettre de la Présidente du 26 juin 2024. L’appelant considère que l’appel aurait été déposé dans les dix jours qui suivent une échéance du 11 août 2024, date à laquelle serait « manifeste la décision implicite du tribunal de première instance de refuser la demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale ». On ignore la date exacte à laquelle la lettre du 26 juin 2024 a été notifiée à l’appelant. Néanmoins, celui-ci confirme l’avoir bien reçue

- 6 dans sa missive du 12 juillet 2024. Il est donc manifeste qu’à tout le moins à cette date il avait pris connaissance du courrier querellé. Dès lors, le délai de dix jours était largement échu lors du dépôt de l’acte d’appel le 20 août 2024, étant précisé que les féries ne sont pas applicables à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Partant, l’appel est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 2. Par surabondance, on relèvera que le caractère de décision de la lettre du 26 juin 2024 est plus que douteux. Dans l’hypothèse où on admettrait un tel caractère, celui-ci ne se rapporterait dans tous les cas pas à une décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. En effet, dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant avait confirmé qu’il comprenait, respectivement respectait, la décision de la Présidente de ne pas modifier les mesures protectrices de l’union conjugale, comme il l’avait demandé le 3 avril 2024. Cette requête du 3 avril 2024 – laquelle paraît d’ailleurs dépourvue des exigences de formes requises – devait donc être considérée comme retirée. Le courrier querellé, qui se rapporte à la dernière écriture de l’appelant, soit celle du 17 juin 2024, ne concerne en réalité que le sort des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants. Or, comme l’a relevé à juste titre la Présidente, ceux-ci étant majeurs, ce point n’était plus à régler dans le cadre de la procédure opposant les parties. L’appel tend à obtenir une modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 20 septembre 2016. Or, le premier juge n’a rendu aucune décision à ce sujet, cela à juste titre, puisque l’appelant avait admis que ces mesures ne soient pas modifiées. Pour cette raison également, l’appel, qui n’est en réalité dirigé contre aucune décision, est irrecevable.

- 7 - 3. En définitive, l’appel, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 6 al. 3 et 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, personnellement, - Me Julien Gafner (pour X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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