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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.042511

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,645 mots·~13 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD17.042511-171833 492

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er novembre 2017 ________________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ à Veytaux, requérant, contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Zalaszentlaszlo (Hongrie), intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans le cadre de la procédure en divorce opposant A.V.________ à B.V.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, ordonné en application de l'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le blocage du compte d'épargne [...], du compte [...] et du compte personnel [...], ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès d' [...] SA (I), a ordonné le blocage des comptes auprès de la Banque [...] [...], [...], [...] et [...], ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de la Banque [...] (II), a ordonné le blocage du compte de la Banque [...] [...], ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de la Banque [...] (III), a ordonné le blocage du compte Salaires plus [...], ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de [...] AG [...] et/ou de [...] SA, [...] (IV), a ordonné le blocage du compte [...] auprès de la Banque [...] SA, ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de la Banque [...] SA (V), a ordonné à l'Office du Registre foncier Aigle Riviera l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner sur le bien-fonds no [...] sis sur le territoire de la commune de [...], au chemin de la [...], no plan(s) 3, surface 890 m2, numérique, genre de culture place-jardin 724 m2, bâtiments habitation, no d'ass. [...], 166 m2, estimation fiscale CHF 625'000.00, 2005, 17.01.2006, propriété individuelle de A.V.________ et en faire porter la mention au registre foncier en application de l'art. 178 al. 3 CC (VI), a interdit à [...] SA, [...] [...], de même qu'à la succursale sise avenue du [...] et à toutes autres succursales d' [...] SA de verser à A.V.________, et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (VII), a interdit à la Banque [...], [...], et à toutes succursales de la Banque [...] de verser à A.V.________ et /ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés sous chiffre II cidessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur

- 3 desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (VIII), a interdit à la Banque [...], [...], de même qu'à la succursale sise à [...] et à toutes autres succursales de la Banque [...] de verser à A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnées sous chiffre III ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (IX), a interdit à la Banque [...] AG, [...], et à toutes autres succursales de [...] AG de verser à A.V.________ et ou/ à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés sous chiffre IV ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (X), a interdit à la Banque [...] SA, [...], et à toutes autres succursales de [...] SA, [...] de verser à A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés sous chiffre IV ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (XI), a interdit à la Banque [...] SA, rue de [...] et avenue [...], et à toutes autres succursales de la Banque [...] SA de verser à A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnées sous chiffre V ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (XII), a interdit à A.V.________ de disposer de quelque manière que ce soit du compte d'épargne [...], du compte [...], du compte personnel [...], du compte Banque [...] [...], du compte Banque [...] [...], du compte Banque [...] no [...], du compte Banque [...] [...], du compte Banque [...] [...], du compte Salaires plus [...] AG ou [...] SA [...], du compte [...] auprès de la Banque [...] SA, ainsi que de tous autres comptes que A.V.________ détiendrait auprès des établissements bancaires précités et/ou auprès de tous autres établissements bancaires ou postaux et/ou auprès de toutes institutions de prévoyance, notamment de prélever quoi que ce soit desdits comptes, de les grever d'un gage ou d'en sceller les droits, de compenser quelque prétention que ce soit avec leur solde et/ou d'en disposer de quelque autre manière que ce soit sans le consentement de B.V.________, née [...] (XIII), a interdit à A.V.________ de disposer de quelque

- 4 manière que ce soit du bien-fonds no [...] sis sur le territoire de la commune de [...], au chemin de la [...], [...], no plan(s) 3, surface 890 m2, numérique, genre de culture place-jardin 724 m2, bâtiments habitation, no d'ass. [...], 166 m2, estimation fiscale CHF 625'000.00, 2005, 17.01.2006, propriété individuelle de A.V.________ sans le consentement d’B.V.________, née [...] (XIV), a assorti les mesures prévues sous chiffres II à XIV ci-dessus de la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en cas d'insoumission à une autorité qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (XV), a ordonné l'assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale par citations séparées (XVI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). Le 10 octobre 2017, A.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit révoquée, plus précisément les chiffres I à XV (I), subsidiairement, dans le cas de son maintien, à ce qu’une audience soit fixée sans délai (II) et à ce qu’B.V.________ soit astreinte à fournir des sûretés sous la forme d’une garantie bancaire solidaire à hauteur de 300'000 fr. (III). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.V.________ le 10 octobre 2017 (I) et a appointé une audience de mesures provisionnelles le 13 décembre 2017 (II). Le 25 octobre 2017, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, en concluant avec suite de frais et dépens, à ce que, principalement, elle soit révoquée (I), et, à ce que subsidiairement, elle soit annulée (II), à ce que

- 5 l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 soit annulée (III), à ce qu’une audience soit fixée sans délai (IV), et à ce qu’B.V.________ soit astreinte à fournir des sûretés sous la forme d’une garantie bancaire solidaire à hauteur de 300'000 fr. (V). Par réponse du 27 octobre 2017 déposée spontanément, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures conservatoires, au rejet de la demande de mesures conservatoires objet du chiffre 1.13 de l’appel (I), à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel (II), et à titre subsidiaire, à son rejet (III). 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d'ailleurs dépourvu d'objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d'admission d'un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appel concerne tant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 que celle

- 6 du 12 octobre suivant, l’appel doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.

Par ailleurs, le fait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017 ne soit pas motivée ne saurait justifier la création d’une voie d’appel inexistante. Enfin, l’intention manifestée par l’appelant dans son appel est la même que celle qui résultait de sa requête du 10 octobre 2017, soit obtenir la révocation des mesures ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles le 2 octobre précédent. Or, l’appel est de ce point de vue manifestement tardif au regard du délai légal de dix jours et doit ainsi être déclaré irrecevable. 3. 3.1 L’appelant semble par ailleurs requérir (cf. paragraphe 1.13 de l’appel, p. 4/17) que soient immédiatement ordonnées des mesures conservatoires, en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 octobre 2017 soit provisoirement accueillie jusqu’à droit connu sur l’appel. 3.2 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC). Par ailleurs, si dans le cadre d'un appel pendant, l'appelant conclut devant l'autorité d'appel par voie de mesures superprovisionnelles à l'annulation d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue entretemps par le magistrat de première instance, sa requête doit être considérée comme un appel formé à l'encontre de cette ordonnance et doit être déclarée irrecevable, dès lors que l'appelant ne saurait contourner la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de l'appel contre des mesures superprovisionnelles par le dépôt d'une requête de mesures

- 7 provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). 3.3 En l’espèce, il douteux que, à tout le moins dans une écriture déposée par un mandataire professionnel, un paragraphe tel que le 1.13 contenu dans l’exposé préliminaire de l’appel puisse être considéré comme une conclusion valablement prise. Au surplus, l’appelant ne peut prétendre au traitement d’une requête d’effet suspensif ou de mesure conservatoire déposée dans le cadre d’un appel – interjeté qui plus est contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles −, dont l’irrecevabilité doit être constatée d’emblée. Enfin et surtout, en vertu de la jurisprudence précitée, l’appelant tente d’obtenir par des mesures superprovisionnelles en procédure d’appel qu’il soit fait provisoirement droit à sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 octobre 2017. Cette requête doit être considérée comme un appel formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise et doit être déclarée irrecevable eu égard à la jurisprudence précitée. L'appelant ne saurait en effet contourner cette dernière par le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles. 4. 4.1 L’appelant requiert également qu’une audience soit fixée sans délai. 4.2 S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29 Cst.). Est excessive la fixation à huit semaines d'une audience de mesures provisionnelles ensuite de mesures superprovisionnelles, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 17 janvier 2012/9). Il en va de même de la fixation à deux mois et demi d'une audience de mesures provisionnelles au sujet de la garde d'enfants ensuite de mesures superprovisionnelles (CREC 17 décembre 2012/442). Une audience fixée à

- 8 sept semaines est à la limite de l’admissible, mais pas encore excessive (Juge délégué CACI 5 octobre 2011/286). La règle de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt de la requête n'est cependant pas absolue, les circonstances du cas d'espèce étant décisives (CREC 17 février 2014/63 ; CREC 7 octobre 2016/403). 4.3 En l’occurrence, il convient certes de constater avec l’appelant que l’audience de mesures provisionnelles a été fixée par le premier juge au 13 décembre 2017, soit plus de dix semaines par rapport à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, et à presque neuf semaines par rapport à celle du 12 octobre 2017. Au vu de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement de l’ampleur du blocage ordonné, ce délai parait excessif et pourrait relever d’un déni de justice. Toutefois, ici encore, cette éventualité ne peut suffire pour créer une voie d’appel inexistante. 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

S’agissant des dépens, l’écriture spontanée de l’intimée portant sur la recevabilité de l’appel ne peut être assimilée à un mémoire préventif au sens de l’art. 270 CPC. Ainsi, dans la mesure où l’intimée s’est spontanément déterminée avant qu’un délai lui soit fixé et avant même qu’une avance de frais ne soit requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Couchepin (pour A.V.________), - Me Florian Chaudet (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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