Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.040571

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,112 mots·~11 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD17.040571-220106 TD17.040571-220121 284 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mai 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.K.________, à [...], demanderesse, et B.K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’autorité précédente) a prononcé le divorce de B.K.________ et A.K.________, née [...] (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres 2 à 11 de la convention sur les effets du divorce signée le 14 septembre 2020 par les représentants des parties (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I et Il de la convention sur les effets du divorce signée le 31 mai 2021 par les parties (III), a dit que B.K.________ contribuerait à l’entretien des enfants B.K.________, née le 13 juillet 2012, et D.K.________, née le 5 février 2014, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.K.________, de pensions mensuelles de 1'300 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1'500 fr. par enfant dès l’âge de 10 ans révolus et de 1'700 fr. par enfant dès l’âge de 15 ans révolus, allocations familiales en sus, A.K.________ étant tenue de payer toutes les charges fixes des enfants (IV et V), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VI), a constaté que les rapports patrimoniaux entre époux étaient dissous et liquidés (VII), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.K.________ le montant de 195'424 fr. 70, augmenté des intérêts compensatoires courant depuis le 19 septembre 2017, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte ouvert au nom de A.K.________ auprès d’[...] (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'830 fr. 80, à la charge de chaque partie par moitié (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI). 2. 2.1 Par acte du 31 janvier 2022, A.K.________ a interjeté appel du jugement précité.

- 3 - Le même jour, B.K.________ a également appelé de ce jugement. Chaque partie a déposé une réponse. 2.2 Le 6 mai 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties signé une convention ainsi libellée : I. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 est modifié par la réforme des chiffres IV et V de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Vbis comme il suit : IV. DIT que B.K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.K.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, d’une contribution mensuelle de 1'865 fr. (mille huit cent soixante-cinq francs) jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que A.K.________ paiera toutes les charges fixes de C.K.________, lesquelles comprennent sa garde-robe, à l’exception des habits de ski, et qui sera mise à disposition du père lors de l’exercice du droit de visite. V. DIT que B.K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.K.________, née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, d’une contribution mensuelle de 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la

- 4 majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que A.K.________ paiera toutes les charges fixes de D.K.________, lesquelles comprennent sa garde-robe, à l’exception des habits de ski, et qui sera mise à disposition du père lors de l’exercice du droit de visite. Vbis. DIT que les parties se partageront par moitié les frais extraordinaires des enfants (frais dentaires et orthodontiques non couverts par les assurances, éventuel écolage privé, colonies ou camps de vacances, séjours linguistiques, etc.), moyennant entente préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation des justificatifs. A titre d’arriéré et pour solde de tout compte des frais extraordinaires, B.K.________ versera à A.K.________ le montant de 682 fr. 50 (six cent huitante-deux francs et cinquante centimes) d’ici au 1er juin 2022 au plus tard. II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 3. 3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le

- 5 tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants, dès lors que les pensions qui y sont fixées sont supérieures à celles qui avaient été fixées par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. par appel (art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles supportera les frais relatifs à son appel. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Est ratifiée pour valoir arrêt sur appels du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 la convention conclue entre A.K.________ et B.K.________ à l’audience du 6 mai 2021, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 est modifié par la réforme des chiffres IV et V de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Vbis comme il suit : IV. DIT que B.K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.K.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, d’une contribution mensuelle de 1'865 fr. (mille huit cent soixante-cinq francs) jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que A.K.________ paiera toutes les charges fixes de C.K.________, lesquelles comprennent sa garde-robe, à l’exception des habits de ski, et qui sera mise à disposition du père lors de l’exercice du droit de visite. V. DIT que B.K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.K.________, née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K.________, d’une contribution mensuelle de 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'975 fr. (mille neuf cent

- 7 septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, étant précisé que A.K.________ paiera toutes les charges fixes de D.K.________, lesquelles comprennent sa garde-robe, à l’exception des habits de ski, et qui sera mise à disposition du père lors de l’exercice du droit de visite. Vbis. DIT que les parties se partageront par moitié les frais extraordinaires des enfants (frais dentaires et orthodontiques non couverts par les assurances, éventuel écolage privé, colonies ou camps de vacances, séjours linguistiques, etc.), moyennant entente préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation des justificatifs. A titre d’arriéré et pour solde de tout compte des frais extraordinaires, B.K.________ versera à A.K.________ le montant de 682 fr. 50 (six cent huitante-deux francs et cinquante centimes) d’ici au 1er juin 2022 au plus tard. II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelante A.K.________ et par 400 fr. quatre cents francs) à la charge de l’appelant B.K.________ ; III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour A.K.________), - Me Bertrand Gygax (pour B.K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD17.040571 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.040571 — Swissrulings