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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.036404

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,442 mots·~27 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.036404-180284 222 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 juin 2020 _________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 279, 289 et 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], requérante, contre le jugement rendu le 15 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux B.X.________, né le [...] 1959, et A.X.________, née [...] le [...] 1960, dont le mariage a été célébré le [...] 1985 devant l’Officier de l’état-civil de [...] (I), a ratifié sous chiffre II du dispositif, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 13 octobre 2017, libellée comme il suit : « I.- Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A.X.________. L’avoir de prévoyance professionnelle de B.X.________, y compris la part investie dans l'immeuble dont il restera seul propriétaire sis rue [...], sera partagé par moitié entre les parties, la date déterminante pour le calcul des avoirs étant le 22 août 2017. Si le partage de la prévoyance professionnelle n'est pas réalisable en l'état, la part non réalisable sera versée directement par B.X.________ aussitôt la survenue d'un cas de prévoyance au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. II.- Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce. III. Le régime matrimonial est liquidé comme il suit : - il est convenu du transfert à B.X.________ de la part de copropriété d'une demie de A.X.________ sur les biens-fonds n° [...] et [...] sis Rue [...] ; - A.X.________ déclare céder et abandonner en pleine propriété et jouissance la part de copropriété sur les biensfonds susvisés dont elle est titulaire à B.X.________ ; - B.X.________ s'engage à décharger A.X.________ des dettes hypothécaires grevant les biens-fonds susmentionnés ; - Sur simple présentation du judicatum entré en force, de la décharge hypothécaire, du paiement de la soulte prévue ciaprès, le conservateur du Registre foncier procédera à l'inscription desdits transferts ; - Les frais du Registre foncier, voire notariaux, relatifs auxdits transferts, seront à la charge de B.X.________ ; - Les parties conviennent de la reprise par B.X.________ de l'impôt sur les gains immobiliers ; - Les immeubles sont cédés sans garantie aucune. A titre liquidatif de l'ensemble des rapports patrimoniaux, B.X.________ versera à A.X.________ un montant de 70'000 fr. (septante mille francs), d'ici au 31 mars 2018 au plus tard ; - B.X.________ restituera à première réquisition à A.X.________ les luminaires garnissant le duplex, le matériel de jardinage aménagé par A.X.________ et une partie des rideaux et de leur accastillage. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé,

- 3 chaque époux étant reconnu seul propriétaire des biens et comptes en sa possession et débiteur de ses propres dettes. IV.- Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties. Chaque partie garde ses frais d'intervention. » La présidente a également ratifié, pour valoir jugement, l’avenant des 10 et 14 novembre 2017 annexé au jugement pour en faire partie intégrante (III), a ordonné le partage de la prévoyance professionnelle (IV), a statué sur l’assistance judiciaire requise par les parties ainsi que sur l’indemnité due aux conseils d’office (V à VIII, X et XI) et a arrêté les frais judiciaires (IX). B. 1. Par acte du 15 février 2018, A.X.________ a fait appel du jugement précité. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement querellé soit mis à néant et la procédure renvoyée à l’autorité de première instance. Invoquant une violation de l’art. 279 al. 1 CPC, l’appelante a soutenu que la clause III de la convention du 13 octobre 2017 concernant la liquidation du régime matrimonial n’était pas exécutable en l’état ; selon l’appelante, le refus – postérieur au jugement de première instance – de l’établissement bancaire concerné de la décharger des dettes hypothécaires grevant le bien-fonds des parties ne permettrait pas le transfert hypothécaire à l’intimé, ledit transfert devant intervenir après la décharge. Les parties auraient dès lors été dans l’erreur lors de la signature de la convention soumise à ratification du premier juge. A.X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire. Par courrier du 23 février 2018, A.X.________ a produit deux documents bancaires des 12 et 13 février 2018 dont il résultait que l’établissement bancaire avait refusé la décharge. Par avis du 28 février 2018, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante du versement

- 4 de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par courrier du 2 mars 2018, la juge déléguée a imparti à B.X.________ un délai pour déposer une réponse. Par courrier du 26 mars 2018, en accord avec la partie adverse, A.X.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à requête de la partie la plus diligente, les parties ayant entrepris des pourparlers transactionnels. Par avis du 29 mars 2018, la cause a été suspendue jusqu’au 31 mai 2018. Par courrier du 30 mai 2018, B.X.________ a requis une nouvelle prolongation de délai. Le même jour, A.X.________ a requis la fixation d’une audience de conciliation. 2. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience d'appel du 22 juin 2018. La tentative de conciliation devant la juge déléguée a abouti à une transaction partielle, soumise à la Cour d’appel civile pour ratification. Lors de l’audience, B.X.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 29 juin 2018 (n° 384), la Cour d’appel civile a ratifié, pour valoir arrêt partiel sur appel du jugement de divorce, la convention passée le 22 juin 2018 par les parties, sa teneur étant la suivante (I) : « I. Parties conviennent que le chiffre I du jugement entrepris prononçant le divorce des époux entre en force immédiatement, nonobstant l’appel déposé par l’appelante. II. Parties conviennent de suspendre la cause pendante devant la Cour d’appel civile jusqu’à ce que l’intimé obtienne l’accord de la Banque cantonale [...] ou de tout autre établissement

- 5 bancaire de décharger l’appelante des dettes hypothécaires grevant les immeubles sis rue [...] (parcelles nos [...] et [...]), mais jusqu’au 22 juin 2019 au plus tard. III. L’intimé s’engage à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2016 et jusqu’à entrée en force du jugement de divorce sur les effets accessoires. IV. Parties conviennent que le montant de la contribution d’entretien selon chiffre II [recte : III] ci-dessus sera imputé, à compter de ce jour, à concurrence de 750 fr. (sept cent cinquante francs) mensuels, sur les 70'000 fr. (septante mille francs) prévus dans la convention du 13 octobre 2017 à titre liquidatif de l’ensemble des rapports patrimoniaux. V. Parties conviennent que la reprise de la cause pourra être requise pendant la période de suspension à la requête d’une partie. VI. Parties requièrent la ratification de la présence convention par la Cour d’appel civile pour valoir jugement séparé. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » La Cour d’appel civile a encore disposé que les frais et dépens de la procédure d’appel seraient fixés et répartis dans la décision finale (II). 3. Par ordonnance du 9 juillet 2018, la juge déléguée a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 février 2018, Me Damien Hottelier étant désigné comme conseil d’office. Par ordonnance du 2 août 2018, la juge déléguée a accordé à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2018, Me Luc del Rizzo étant désigné comme conseil d’office. 4. Par courrier du 3 juillet 2019, la juge déléguée a invité les parties à lui faire savoir quelle suite elles entendaient donner à la procédure. Le délai imparti à cet effet a été prolongé à plusieurs reprises, les parties invoquant des pourparlers transactionnels.

- 6 - Par courrier du 20 novembre 2019, A.X.________ a constaté l’échec des discussions et a requis la reprise de la cause. Par courrier du 22 novembre 2019, B.X.________ a invoqué que les parties n’étaient pas si opposées que cela et s’est posé la question de l’opportunité d’une audience de conciliation. Par courrier du 4 décembre 2019, A.X.________ s’est opposée à la tenue d’une audience et a requis la poursuite de la procédure. 5. Le 16 janvier 2020, dans le délai imparti à cet effet, B.X.________ a déposé un mémoire de réponse. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 6. Par courrier du 11 mars 2020, adressé en copie au conseil de B.X.________, A.X.________ a indiqué être en passe de trouver une solution avec un tiers et a requis une suspension d’un mois de la procédure. 7. Par courrier du 16 avril 2020, Me del Rizzo a sollicité le versement d’une avance sur l’indemnité de défenseur d’office. Par courrier du 27 avril 2020, la juge déléguée a informé le conseil que, sans préjuger du contrôle ultérieur de la liste des opérations, une avance sur indemnité d’un montant de 4'000 fr. concernant son mandat d’office lui serait versée, à déduire de l’indemnité allouée dans l’arrêt à intervenir. 8. Le 28 avril 2020, les parties ont été informées que, dès lors que le délai requis pour une suspension de la procédure était largement dépassé, la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures ni de prise en compte de fait ou moyen de preuve nouveau. 9. Par courrier du 28 avril 2020, Me del Rizzo a produit une liste détaillée de ses opérations. Par courriel du 30 avril 2020, Me Hottelier s’en est remis à justice quant à l’appréciation des opérations qu’il a effectuées.

- 7 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.X.________, née [...] le [...] 1960, et B.X.________, né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1985 devant l'Officier de l'état civil de [...] (VD). Cinq enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : - [...], né le [...] 1987, - [...], né le [...] 1988, - [...], née le [...] 1988, - [...], née le [...] 1989, - [...], né le [...] 1993. 2. Les époux ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord partiel datée du 22 août 2017, reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le lendemain, par laquelle ils ont tous deux conclu au divorce et requis du président qu'il statue sur les effets accessoires du divorce encore litigieux. Lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2017, les époux ont confirmé leur intention de divorcer et ont signé une convention réglant l'entier des effets accessoires de leur divorce, dont la teneur est la suivante : « I.- Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A.X.________. L'avoir de prévoyance professionnelle de B.X.________, y compris la part investie dans l'immeuble dont il restera seul propriétaire sis rue [...], sera partagé par moitié entre les parties, la date déterminante pour le calcul des avoirs étant le 22 août 2017. Si le partage de la prévoyance professionnelle n'est pas réalisable en l'état, la part non réalisable sera versée directement par B.X.________ aussitôt la survenue d'un cas de prévoyance au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. Il.- Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce. Le régime matrimonial est liquidé comme il suit :

- 8 - - il est convenu du transfert à B.X.________ de la part de copropriété d'une demie de A.X.________ sur les biens-fonds n° [...] et [...] sis [...] ; - A.X.________ déclare céder et abandonner en pleine propriété et jouissance la part de copropriété sur les biens-fonds susvisés dont elle est titulaire à B.X.________ ; - B.X.________ s'engage à décharger A.X.________ des dettes hypothécaires grevant les biens-fonds susmentionnés ; - Sur simple présentation du judicatum entré en force, de la décharge hypothécaire, du paiement de la soulte prévue ciaprès, le conservateur du Registre foncier procédera à l'inscription desdits transferts ; - Les frais du Registre foncier, voire notariaux, relatifs auxdits transferts, seront à la charge de B.X.________ ; - Les parties conviennent de la reprise par B.X.________ de l'impôt sur les gains immobiliers ; - Les immeubles sont cédés sans garantie aucune. A titre liquidatif de l'ensemble des rapports patrimoniaux, B.X.________ versera à A.X.________ un montant de 70'000 fr. (septante mille francs), d'ici au 31 mars 2018 au plus tard ; - B.X.________ restituera à première réquisition à A.X.________ les luminaires garnissant le duplex, le matériel de jardinage aménagé par A.X.________ et une partie des rideaux et de leur accastillage. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu seul propriétaire des biens et comptes en sa possession et débiteur de ses propres dettes. IV.- Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties. Chaque partie garde ses frais d'intervention. ». Les parties ont requis la ratification de cette convention et ont retiré toutes leurs conclusions autres qu'en divorce, étant ainsi réputées avoir déposé une requête commune de divorce avec accord complet. A cette même occasion, les parties ont été entendues ensemble et ont renoncé à leur audition séparée. Elles ont toutes deux confirmé que c'était après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles avaient conclu au divorce et signé la convention intervenue. 3. Le 20 novembre 2017, les parties ont produit un avenant des 10 et 14 novembre 2017 à la convention du 13 octobre 2017, réglant le sort des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage. Les parties sont finalement convenues que la date déterminante pour le calcul des avoirs LPP était le 13 octobre 2016, et non plus le 22 août 2017.

- 9 - 4. B.X.________ travaille en qualité de boucher indépendant et exploite sa propre [...] sous la raison individuelle « [...] », à [...]. Cette activité lui a procuré, entre 2012 et 2016, un bénéfice annuel net moyen de 52'791 fr. 77 (53'278 fr. 42 en 2012, 85'229 fr. 55 en 2013, 37'062 fr. 59 en 2014, 51'370 fr. 12 en 2015 et 37'018 fr. 17 en 2016), soit un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 4'400 fr. en chiffres ronds, selon ses allégations et sa déclaration d'impôt 2016. A.X.________ travaille à plein temps pour le compte de l'entreprise [...], à [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'617 fr. 65, selon décomptes de salaire des mois de février à juillet 2017. 5. Pendant le mariage, B.X.________ a accumulé une prestation de sortie LPP qui s'élève, selon courrier de la Caisse de Compensation AVS des [...] du 16 octobre 2017, à 76'392 fr. 10, valeur au 13 octobre 2016, dont à déduire 6'649 fr. 45, intérêts compris, qu'il possédait au moment du mariage ; le 30 janvier 2006, il a retiré un montant de 90'000 fr. de son avoir LPP pour l’investir dans l'immeuble conjugal au titre de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété au logement (EPL). L'instruction n'a pas permis d'établir le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par A.X.________. Il est toutefois établi qu'en 1986 elle a retiré l'entier de son avoir LPP qui se montait alors à 24'000 fr., et que depuis lors elle a à nouveau cotisé à ce titre. 6. Par courrier du 12 février 2018, la Banque cantonale [...] a informé les parties qu’elle refusait de libérer A.X.________ de ses engagements de codébitrice solidaire du prêt hypothécaire contracté par les parties. Par courrier du 13 février 2018, la Banque cantonale [...] a communiqué aux parties que la limite de crédit était de 688'000 fr. pour

- 10 un solde encore dû de 697'000 fr., de sorte que l’arriéré d’amortissement s’élevait à 9'000 francs. L’établissement bancaire a imparti aux parties un délai au 31 mars 2018 pour faire parvenir l’arriéré d’amortissement, faute de quoi il procéderait à la dénonciation au remboursement intégral des engagements et requerrait la vente aux enchères des immeubles en garantie du crédit. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à cet égard. 2. 2.1 L'appelante fait valoir que les parties, au moment de signer la convention, estimaient que la décharge hypothécaire serait octroyée – ce qui n’aurait finalement pas été le cas – et qu'elles auraient dès lors été dans l'erreur sur un élément important si bien que celle-ci devrait être mise à néant et le procès devrait recommencer.

- 11 - A l'appui de son acte, l'appelante a produit deux courriers de la Banque cantonale [...] datés respectivement des 12 février 2018 et 13 février 2018. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2.2 L'action en modification du jugement de divorce (Abänderungsklage) est une nouvelle action et elle permet de faire valoir des nova proprement et improprement dit – pour autant que ces derniers n'aient pas pu être soulevés dans la procédure antérieure. Dans la mesure où il existe plusieurs possibilités d'invoquer des nova (procédure d'appel

- 12 et action en modification), les nova ne doivent faire l'objet d'une action en modification que si les faits nouveaux ne pouvaient pas être pris en compte en procédure d'appel aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42) 2.3 En l’espèce, le fait nouveau invoqué par l'appelante – à savoir que le créancier hypothécaire n'est pas d'accord de la libérer de ses engagements de codébitrice solidaire – résulte de deux courriers de l’établissement bancaire des 12 et 13 février 2018. Il s’agit donc d’un vrai nova pouvant être invoqué dans la procédure d’appel. Les deux pièces produites à l’appui de cet élément nouveau sont donc recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne que le principe du divorce lui-même, les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires, qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ciaprès : CR-CPC], nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC ; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781). Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n'est possible que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2 ; CACI 3 juin 2014/291 consid. 3a). En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant

- 13 conformément à l'art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 289 CPC et les références citées), renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour que celleci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l'absence d'accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112 CC, 286 et 288 al. 2 CPC) (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 16b ad art. 289 CPC ; CACI 10 juillet 2019/405 consid. 3.2 ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2). Dans ces cas, exceptionnellement, l'appel ne déploie pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire et les conclusions qui visent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC ; CACI 15 juin 2016/348 consid. 1.3 ; CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1, 1ère phrase, CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (FF 1996 I 144 ; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_599/2007 précité consid. 6.3.1). L’erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque

- 14 l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum), ne peut pas être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 ; Schmidlin, in Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 295-296 ad art. 23/24 CO). 3.2 En l'espèce, c’est à juste titre que l'appelante a pris des conclusions en annulation de la décision entreprise. La convention sur les effets du divorce a été passée à l’occasion de l’audience de conciliation du 13 octobre 2017 et modifiée par avenant des 10 et 14 novembre 2017. Les parties sont alors notamment convenues du transfert de la part de copropriété de l’appelante à l’intimé, celui-ci s’engageant à la décharger des dettes hypothécaires grevant les biens-fonds concernés. Or il résulte des deux courriers de l’établissement bancaires reçus après la ratification de la convention par le premier juge que le créancier hypothécaire refuse de libérer l’appelante de ses engagements bancaires ; bien plus, il résulte du second courrier que l’intimé a du retard dans le paiement de l’amortissement des dettes hypothécaires. Au regard de ces éléments, il apparaît que, lors de la signature de la convention, les parties se sont entendues sur le fait que le transfert de la propriété immobilière était subordonné à l'accord du créancier hypothécaire. La convention prévoit en effet que l’inscription des transferts immobiliers au Registre foncier pourra être faite sur présentation du jugement entré en force, de la décharge hypothécaire et

- 15 du paiement d’une soulte. La liquidation du régime matrimonial, telle que prévue par les parties, est ainsi rendue impossible par un fait postérieur au jugement, à savoir le refus de l’établissement de libérer l’appelante, que les parties – à tout le moins l’appelante – n’avaient alors pas envisagé. Au moment de signer la convention, l’appelante était donc dans l’erreur. 4. 4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être admis, le jugement annulé et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle instruction et jugement. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Luc del Rizzo a déposé deux listes de ses opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 23 heures et 43 minutes du 22 juin 2018 au 23 décembre 2019, puis de 3 heures et 40 minutes du 8 janvier au 16 avril 2020. Le temps indiqué à raison d’une heure pour la vacation au Tribunal cantonal doit être retranché, le forfait de 120 fr. couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En outre, le temps total consacré à l’étude du dossier, par 8 heures et 32 minutes, auquel s’ajoutent notamment de nombreux courriers et conférences avec le client, paraît exagéré vu l’absence de complexité sur le plan juridique et doit être retranché de trois heures. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ) pour un total de 23 heures et 23 minutes ([23 h 43 + 3 h 40] - 4 h), l’indemnité d’office de Me del Rizzo peut être arrêtée à 4'209 fr., auxquels s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 84 fr. 20 (2% x 4'209 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 339 fr. 80, soit à un montant

- 16 total de 4'753 fr., arrondi à 4'800 francs. Il convient de déduire de ce montant l’avance de 4'000 fr. d’ores et déjà versée (art. 2 al. 2 let. c RAJ). Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Damien Hottelier s’en est remis à justice quant à l’appréciation des opérations effectuées. Ainsi, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ, en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Partant, vu la nature de la cause et sa durée, on considère que le conseil y a consacré 20 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Hottelier peut ainsi être arrêtée à 3'600 fr. pour les honoraires, auxquels s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 72 fr. (2% x 3'600 fr.) et la TVA sur le tout par 292 fr., soit à un montant total de 4'084 fr., arrondi à 4'100 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé doit verser à l’appelante de pleins dépens, d’un montant de 4'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis.

- 17 - II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée en première instance pour instruction et jugement dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’intimé B.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Damien Hottelier, conseil de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 4'000 fr. (quatre mille francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Luc del Rizzo, conseil de l’intimé B.X.________, est arrêtée à 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 4'000 fr. (quatre mille francs). VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimé B.X.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Damien Hottelier (pour A.X.________), - Me Luc del Rizzo (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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