1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.025852-191638 48 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 février 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 7 novembre 2019, A.N.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Juge délégué de céans a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2019 pour la procédure d'appel. Le 19 décembre 2019, B.N.________, intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 17 janvier 2020, les parties ont notamment signé une convention de mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019 sont réformés pour avoir la teneur suivante : I. dit que les parties poursuivront la démarche thérapeutique entreprise auprès du [...], notamment la guidance parentale en faveur de B.N.________, dans le but de favoriser, autant qu’il est possible sans mettre en danger les enfants, la reprise progressive des relations personnelles entre chacun des enfants et le père ; II. dit que B.N.________ exercera un droit de visite exclusivement de la manière prévue dans le cadre de la thérapie énoncée sous chiffre I ci-dessus ; III. supprimé ; II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »
- 3 - A cette occasion, les parties ont également signé une convention partielle sur le fond, dont elles ont requis la ratification par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Enfin, B.N.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 31 octobre 2019. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions soumises à la ratification du juge dès qu’elles ont été ratifiées par celui-ci. 3. La requête d’assistance judiciaire formée par B.N.________ peut être admise, les conditions prévues par l’art. 117 CPC apparaissant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimé dès et y compris le 31 octobre 2019, Me Laurent Damond étant désigné comme son conseil d’office. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais relatifs à la procédure d’effet suspensif, ainsi que ceux relatifs à la procédure de mesures provisionnelles, réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), pour l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre II de la convention du 17 janvier 2020.
- 4 - 5. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Fuentes a déposé une liste de ses opérations le 24 janvier 2020 faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 heures et 50 minutes, ainsi que de débours et de frais de photocopies de 40 fr. 20 et d’un forfait pour vacation de 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Elodie Fuentes peut ainsi être arrêtée à 1’950 fr. pour les honoraires (10h50 x 180 fr.), débours par 39 fr. (2% x 1’950 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), débours par 120 fr. et TVA sur le tout par 162 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 2'271 fr. 40, qui sera arrondi à 2’271 francs. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Damond a déposé une liste de ses opérations le 21 janvier 2020 faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 heures et 39 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires, soit à 95 fr. 85, et d’un forfait pour vacation de 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Laurent Damond peut ainsi être arrêtée à 1'917 fr. pour les honoraires (10h39 x 180 fr.), débours par 38 fr. 35 (2% x 1’917 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr., et TVA sur le tout par 159 fr. 80 non compris, soit à un montant total de 2'235 fr. 15, qui sera arrondi à 2'235 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante A.N.________. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.N.________ est admise, avec effet au 31 octobre 2019, Me Laurent Damond étant désigné comme son conseil d’office. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil de l'appelante A.N.________, est arrêtée à 2'271 fr. (deux mille deux cent septante-et-un francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Damond, conseil de l’intimé B.N.________, est arrêtée à 2'235 fr. (deux mille deux cent trente-cinq francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elodie Fuentes (pour A.N.________), - Me Laurent Damond (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :