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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.013456

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,748 mots·~14 min·2

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD17.013456-171192/171193 441 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 septembre 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 242 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 3 al. 1 et 5 al. 3 RCur Statuant sur les appels interjetés par A.Q.________, à Lausanne, et N.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.Q.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.Q.________ et N.________ se sont mariés le [...] 1998. Un enfant est issu de leur union, A.Q.________, né le [...] 2003. 2. Par jugement de divorce rendu le 21 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a notamment prononcé le divorce de B.Q.________ et de N.________ et a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée les 30 avril et 1er mai 2012 par les parties, dont la teneur était notamment la suivante : « I. L’autorité parentale sur l’enfant A.Q.________, né le [...] 2003, est attribuée conjointement à ses deux parents, N.________ et B.Q.________. II. La garde sur l’enfant est attribuée à sa mère N.________. III. Le père disposera à l’égard de son fils A.Q.________ un libre large droit de visite, qui s’exercera d’entente avec sa mère, N.________. […] IV. B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de la mère, de - 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, - 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès cet âge et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans, - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès cet âge et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. […] » 3. Le 27 mars 2017, B.Q.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, couplée d'une requête de mesures provisionnelles, qui tendait en particulier à ce que le lieu de résidence de A.Q.________ soit fixé au domicile de son père, B.Q.________, qui en exercerait la garde de fait, la mère étant mise au bénéfice d'un droit de visite à préciser en cours d'instance, et à ce que N.________ contribue à l’entretien convenable de A.Q.________ par le versement d’une pension dont la quotité et le dies a quo seraient précisés en cours d’instance.

- 3 - Le 13 avril 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de toutes les conclusions prises par le requérant. Les parties ont été entendues par le Président lors de deux audiences des 13 avril et 14 juin 2017. Le Président a par ailleurs procédé à l’audition de A.Q.________ le 5 mai 2017. 4. 4.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017, le Président a notamment dit que le lieu de résidence de l'enfant A.Q.________, né le [...] 2003, était fixé au domicile de son père, B.Q.________, qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que l'intimée N.________ exercerait un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec celui-ci, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (II), a dit que l’intimée était tenue de contribuer à l’entretien de son fils, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains du requérant, d’un montant arrondi à 950 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2017 (III) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.Q.________ était arrêté à 1'340 fr. (IV). 4.2 Par courrier du 5 juillet 2017, l’avocat David Moinat a requis, au nom de A.Q.________, sa désignation en qualité de curateur de représentation de celui-ci dans la cause en modification de jugement de divorce divisant ses parents, en application de l’art. 299 CPC. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis la requête de A.Q.________ (I), a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l'art. 299 al. 3 CPC, en faveur de A.Q.________ (II), a nommé l’avocat David Moinat, à Lausanne, en qualité de curateur de l’enfant A.Q.________ (III), a dit que le curateur exercerait la tâche suivante : représenter l’enfant A.Q.________ dans la

- 4 procédure en modification de jugement de divorce opposant B.Q.________ à N.________ (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V). 4.3 Par acte du 10 juillet 2017, le curateur de A.Q.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017, en se réservant de déposer ses conclusions en cours d'instance, après une nouvelle audition de l'enfant. Le 10 juillet 2017, N.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant notamment, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de A.Q.________ reste fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, B.Q.________ bénéficiant au surplus d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec celui-ci, et d'un droit de visite usuel à défaut d'entente. Par réponse du 17 juillet 2017, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des appels déposés le 10 juillet 2017 par N.________ et A.Q.________. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de céans a fait droit par ordonnance du 9 août 2017. 5. 5.1 Les parties ont signé une convention extrajudiciaire le 22 août 2017, dont la teneur était la suivante : « 1. Le lieu de résidence de l'enfant A.Q.________, né le [...] 2003, est fixé au domicile de son père, B.Q.________. Il est rappelé que ce dernier ne pourra pas modifier le domicile de l'enfant sans le consentement écrit et préalable de la mère. 2. A compter du 1er septembre 2017, la garde sur l'enfant A.Q.________ sera exercée de manière partagée entre les parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures.

- 5 - Il est précisé que l'enfant sera chez son père durant les semaines impaires, et chez sa mère durant les semaines paires. 3. Le coefficient familial sera partagé par moitié entre les parties. 4. S'agissant de l'entretien de l'enfant A.Q.________, chaque parent prendra à sa charge les frais d'entretien liés à sa présence, compte tenu du régime de garde partagée pratiqué. Concernant la cotisation de la licence de basket-ball de l'enfant A.Q.________ (CHF 600.-- par an), ainsi que ses cours d'appuis de mathématique et physique, ou tous autres cours d'appuis, ils seront assumés à parts égales par les parties. B.Q.________ prendra en revanche à sa charge les coûts de l'assurance maladie de l'enfant A.Q.________. La franchise, de même que l'assurance dentaire, seront par contre partagés par moitié entre les parents. N.________ conservera les allocations familiales qu'elle pourrait percevoir. Pour sa part, B.Q.________ conservera l'entier de la rente Al-enfant qui lui sera versée. Tous frais supplémentaires liés aux activités actuelles de l'enfant A.Q.________, de même que ses activités sportives actuelles et futures, par exemple la participation à un tournoi de basket-ball, seront assumés par moitié entre les parties. 5. Quant aux frais extraordinaires au sens de la loi liés à l'enfant A.Q.________, ils seront assumés par moitié par les parties, moyennant accord préalable. 6. Les vacances scolaires ainsi que les fêtes de Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, Noël/Nouvel-An seront partagées par moitié et alternativement d'une année à l'autre. Un planning devra être approuvé par les parties au 1er janvier de chaque année. 7. Les parties admettent que la présente convention prend effet dès le 1er juillet 2017. 8. S'agissant des procédures en cours devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne ainsi que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, les parties partageront par moitié les frais de justice, et renoncent à l'allocation de dépens. 9. Les parties requièrent ratification de la présente convention par l'autorité compétente pour valoir décision en modification de jugement de divorce. » 5.2 Par jugement du 5 septembre 2017, le Président a ratifié, pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, la convention signée par les parties le 22 août 2017 (I), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 21 novembre 2012 (II), a réglé la question

- 6 des frais judiciaires, des dépens et de l’assistance judiciaire (III à V) et a rayé la cause du rôle (VI). 6. Par conséquent, au vu de la convention au fond signée par les parties, les appels interjetés le 10 juillet 2017 par A.Q.________ et N.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017 sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 7. 7.1 Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est allouée n’est pas soumise à la TVA, son activité relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur).

- 7 - 7.2 Dès lors que l’on se trouve en présence d’une procédure matrimoniale, le Juge délégué de céans, qui a demeurant lui-même nommé le curateur de représentation de l’enfant A.Q.________, est compétent pour fixer l’indemnité due à Me David Moinat pour la procédure d’appel. Dans sa liste des opérations du 26 septembre 2017, le curateur a indiqué avoir consacré 9 heures et 35 minutes à son mandat entre le 3 juillet et le 19 septembre 2017 et a mentionné 51 fr. 75 de débours. Au vu de la complexité du dossier, du fait que le curateur a dû lui-même former appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2018 et participer aux pourparlers transactionnels, les opérations et les débours tels qu’annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me David Moinat doit être fixée à 1’725 fr. (180 fr. x 9 h35), montant auquel s'ajoutent les débours, par 51 fr. 75, soit un total de 1'776 fr. 75, soit 1'777 fr. en chiffres ronds, étant précisé que, comme on l’a vu sous consid. 7.1 supra, l’indemnité allouée au curateur n’est pas soumise à la TVA. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent d’une part l’émolument de décision relatif à l’appel de N.________, réduit à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’appel de A.Q.________ ne donnant pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC par analogie), et d’autre part l’indemnité allouée à Me David Moinat, curateur de représentation de A.Q.________, par 1’777 francs. Dès lors que les parties sont convenues, au chiffre 8 de leur convention du 22 août 2017, d’assumer par moitié les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel, ces frais, arrêtés à 2'177 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelante par 1'088 fr. 50 et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 1'088 fr. 50, l’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 8 - 7.4 En sa qualité de conseil d’office de l’intimé B.Q.________, Me Julien Gafner a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 23 août 2017, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance. Il a notamment indiqué avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier et a chiffré ses débours 17 fr. 30. Ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office de Me Gafner doit être arrêtée à 1’575 fr. (180 fr. x 8h45) pour ses honoraires, plus 126 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que 17 fr. 30 de débours, plus 1 fr. 40 de TVA, soit une indemnité totale de 1'719 fr. 70 que l’on arrondira à 1'720 francs. 7.5 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat. 7.6 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre 8 de leur convention du 22 août 2017. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont sans objet. II. L'indemnité de Me David Moinat, curateur de représentation de l’enfant A.Q.________ pour la procédure d’appel, est fixée à 1’777 fr. (mille sept cent septante-sept francs), débours compris. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'177 fr. (deux mille cent septante-sept francs), y compris l’indemnité allouée à David Moinat, curateur de représentation de l’enfant

- 9 - A.Q.________, par 1’777 fr. (mille sept cent septante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________ par 1’088 fr. 50 (mille huitante-huit francs et cinquante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 1'088 fr. 50 (mille huitante-huit francs et cinquante centimes) IV. L'indemnité de Me Julien Gafner, conseil d'office de l’intimé B.Q.________, est arrêtée à 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour N.________), - Me Julien Gafner (pour B.Q.________), - Me David Moinat (pour A.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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