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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.003385

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,710 mots·~49 min·10

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.***-***-*** 5033 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Vouilloz

* * * * *

Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à V***, et l’appel joint interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire rendue le 31 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire du 31 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par C.________ à l’encontre de B.________ (I), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'400 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2024 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr et les a mis à la charge de C.________ pour 450 fr. et à la charge de B.________ pour 150 fr. (III), a dit que B.________ verserait à C.________ la somme de 7'875 fr. à titre de dépens réduits (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

B. a) Par acte du 1er mai 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par C.________ soit rejetée, la contribution d’entretien due en sa faveur étant maintenue à un montant de 90'200 francs. Elle a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son appel. L’appelante a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Le 5 mai 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 30 juillet 2025 et arrêt du 3 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l’appelante à l’encontre de cette décision.

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19J001 b) Le 26 juin 2025, C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance entreprise en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel déposé par l’appelante soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté, à l’annulation des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance, à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que soit annulé et mis à néant le point I de l’accord judiciaire du 12 décembre 2023 entre les parties devant la Cour d’appel civile, lequel prévoyait que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023 par le président était modifié comme suit : « dit que, dès le 1er janvier 2024, C.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 90'200 fr. (nonante mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. » et à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’est débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelante, dès et y compris le 1er octobre 2024. Il a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son acte. c) Par déterminations et réponse sur appel joint du 25 août 2025, l’appelante a conclu au rejet et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Elle a produit un nouveau bordereau de douze pièces. d) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 25 août 2025, lors de laquelle l’intimé a déposé un bordereau de treize pièces complémentaires. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger à l’issue de l’audience.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’intimé, né le ***1975, de nationalité [...], et l’appelante, née le ***1977, de nationalités [...] et [...], se sont mariés le ***2007 au R***, sous contrat de mariage de séparation de biens.

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19J001 Deux enfants sont issus de cette union, à savoir G.________, née le ***2008, et J.________, née le ***2011. b) Les parties se sont séparées le 3 octobre 2014. 2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et a condamné l’intimé à verser en mains de l’appelante une pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1er novembre 2014, l’époux devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses filles G.________ et J.________. Par arrêt du 5 novembre 2015, la juge unique a réformé l'ordonnance du 20 mars 2015 et a fixé, à compter du 1er novembre 2014, la pension mensuelle en faveur de l'épouse à 67'600 fr. (II.VIII) et celles en faveur de chacune des filles à 3'400 fr., le père devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de ses enfants (II.VIIIbis). Par arrêt du 11 octobre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par les deux époux. Il a notamment annulé les chiffres II.VIII et II.VIllbis du dispositif de l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a en substance considéré, d'une part, que les postes « dépenses », « vacances » et « personnel de maison » avaient été arbitrairement établis et, d'autre part, que l'estimation de la charge fiscale de la recourante était insoutenable. b) Statuant une première fois sur renvoi du Tribunal fédéral par arrêt du 30 décembre 2016, la juge unique a fixé, à compter du 1er novembre 2014, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 86'000 fr. par mois (II.VIII) et celles en faveur de chacune des filles à 3'000 fr. par mois, le père devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires de celles-ci (II.VIIIbis). Elle a calculé la charge fiscale de l’épouse sur la base des charges de celles-ci, par 51'728 fr., ainsi que des pensions des deux filles, à hauteur de 3'000 fr. chacune. Ainsi, un revenu annuel de 692'736

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19J001 fr. (12 x [51'728 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr.]) et une fortune de 250'000 fr. occasionnaient une charge fiscale annuelle de 281'510 fr. 15, à savoir 23'459 fr. 20 par mois. La juge unique a ensuite additionné la charge fiscale ainsi calculée au revenu de la recourante. En définitive, un revenu annuel de 974'246 fr. 15 (692'736 fr. + 281'510 fr. 15) occasionnait une charge fiscale annuelle de 405'151 fr. 80, à savoir 33'762 fr. par mois. Dès lors, le montant de la contribution d'entretien qui devait permettre à l'épouse de maintenir son train de vie tout en s'acquittant de ses impôts s'élevait à 85'490 fr. (51'728 fr. + 33'762 fr.), montant arrondi à 86'000 fr. par mois. L’épouse a interjeté recours contre l’arrêt qui précède. Par arrêt 5A_127/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a notamment annulé le chiffre II.VIII du dispositif de l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par acte du 24 avril 2017, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant à celui-ci et au règlement de ses effets. d) Par arrêt du 25 octobre 2017 (n° 473), la juge unique a fixé la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante à 92'700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, en sus de la pension mensuelle de 3'000 fr. due à chacun des enfants, également dès et y compris le 1er novembre 2014. La charge fiscale mensuelle de l’appelante a été calculée, sur la base de son train de vie arrêté à 51'728 fr., à hauteur de 40'908 fr. par mois. e) Par ordonnance du 21 août 2018, le président a notamment rejeté les conclusions II et VI de la requête déposée le 14 février 2018 par l’intimé, tendant à une réduction de la contribution d'entretien versée à son épouse en raison de la diminution de sa fortune et des revenus de celle-ci.

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19J001 f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, le président a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la baisse de pension alimentaire requise par l’intimé. g) L’intimé a déposé une troisième requête de mesures provisionnelles en date du 14 avril 2022, tendant à une réduction de la pension alimentaire due à son épouse à 80'700 fr. par mois. Dans son ordonnance du 10 octobre 2023, le président a admis une baisse de la contribution d'entretien en faveur de l’appelante à 87'100 fr. par mois, considérant que cette dernière était à même de réaliser un revenu mensuel net de 5'600 fr. net par mois à 80 % dans le domaine du courtage en assurances, relevant que bien que l'appelante n'avait jamais travaillé durant le mariage, elle pouvait se prévaloir d'une bonne formation, puisqu'elle avait obtenu un Bachelor en Sciences Economiques de la S.________ de K*** en 2001 ainsi qu'un Master en Marketing de l'A.________ à S*** en 2002, et qu'avant le mariage, elle avait en outre travaillé durant plus de trois ans (de 2002 à fin 2005) en qualité de courtière au R*** auprès de la société F.________, ce qui constituait de bonnes bases ne rendant pas illusoires toute possibilité effective d'exercer une activité professionnelle. En outre, les filles des parties, désormais adolescentes, étaient scolarisées en privé au Collège de T***, non loin du domicile maternel, et ne nécessitaient plus une prise en charge aussi accrue que par le passé. Le président a relevé que la fortune de l’intimé restait toujours très importante et n'est pas entré en matière sur un nouvel examen de sa fortune et de ses revenus, se bornant à réduire la pension alimentaire initialement fixée du revenu mensuel hypothétique que l’appelante était en mesure de réaliser (92'700 fr. - 5'600 fr.). Lors de l'audience d'appel tenue le 12 décembre 2023, ensuite des appels formés par les deux parties, le montant de la pension alimentaire due à l’appelante par l’intimé a été fixé conventionnellement entre les parties à 90'200 fr., sans que l'on connaisse les montants ou les postes de calcul, le procès-verbal de cette audience d'appel ne les détaillant pas. Au chiffre II de la convention, les parties ont précisé que le montant de la

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19J001 pension alimentaire fixée en faveur de l’appelante ne pourrait être revu, à l'avenir, en fonction de l'état de santé de celle-ci, les parties s'étant en revanche accordées sur le fait que tout autre élément pourrait être susceptible de fonder une modification de la contribution d'entretien. 3. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 octobre 2024, l’intimé a notamment pris les conclusions suivantes : « Sur requête en modification : Sur mesures provisionnelles : 17. Annuler et mettre à néant le point l de l'accord judiciaire du 12 décembre 2023 entre C.________ et B.________ devant la Cour d'appel civile prévoyant que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit : « dit que, dès le 1er janvier 2024, C.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 90'200.- (nonante mille deux cents francs) payable d'avance et le premier de chaque mois en mains de cette dernière » ;

18. Annuler et mettre à néant le point II/ chiffre VIII bis, de I’arrêt de la Cour d'appel civile du 25 octobre 2017 en tant qu’il prévoit que « C.________ doit verser, en mains de B.________, d'avance et le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de CHF 3'000.- en faveur de G.________, ainsi qu'une pension mensuelle de CHF 3'000.- en faveur de J.________, et dit que C.________ doit s'acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles G.________ et J.________ » ;

Ceci fait et statuant à nouveau :

19. Dire et juger que Monsieur C.________ n'est débiteur d'aucune contribution d'entretien en faveur de Madame B.________ dès et y compris le 1er octobre 2024 ;

20. Donner acte à Monsieur C.________ de verser à Madame B.________ pour l'entretien de chaque enfant, par mois et par avance dès le 1er octobre 2024, CHF 2'000.- par mois ;

21. Débouter Madame B.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaire et dépens. ».

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19J001 Le 21 novembre 2024, l'appelante s’est déterminée et a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises au pied de la requête du 10 octobre 2024. L’intimé s’est à son tour déterminé le 25 novembre 2024. b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 novembre 2024, l’appelante a formellement déposé ce qui suit : « Pour répondre à Me [...], je confirme que j'utilise les cartes de crédit essentiellement pour les courses, mais que pour tout le reste, je paie en cash, comme les loisirs, femme de ménage (près de Fr. 4'000.- par mois pour cette dernière), etc., comme nous le faisions à l’époque de la vie commune. ». Le témoin BD.________, fiduciaire de l’intimé, a été entendu et a confirmé que, dans sa déclaration fiscale 2022, l’intimé a présenté une fortune (en Suisse ou à l'étranger) d'un montant global net de quelque 38'129'000 fr., constituée de 31'150'273 fr. de titres et placements, de 2'522'000 fr. dans la rubrique automobiles, collections, bijoux, bateaux, etc., de 144'000 fr. d'objets mobiliers et de 9'112'203 fr. d'immeubles privés, une fois les dettes à hauteur de 4'798'533 fr. déduites. Pour l'année 2022, le témoin a indiqué que les revenus nets de la fortune de son client, allégués à hauteur de 795'610 fr. net, étaient absolument plausibles puisque d'après son rapport comptable, ceux-ci étaient de 807'766 fr. brut. Toutefois, il a relevé que les revenus de l’intimé avaient été totalement absorbés par la pension alimentaire versée à son épouse en 2023, d'où, fiscalement, un revenu net négatif qui, en 2022, était de – 211'796 fr., ceci même avant le paiement de ses propres charges. Pour l'année 2023, le fiduciaire a indiqué qu'il y avait de fortes chances que les revenus et la fortune de l’intimé aient de même diminué, cela étant dû au montant de la contribution d'entretien versée par celui-ci à l'intimée ainsi qu'à la dévaluation de l'euro, du dollar et du [...]. Ce dernier a en effet baissé de 50 % entre 2017 et 2023. Il en va de même des autres placements effectués. En résumé, le témoin a confirmé qu'entre 2017 et 2023, les revenus et la fortune de l’intimé avaient drastiquement diminué. Alors que les revenus annuels de l'intéressé étaient de 4'748'321 fr. en 2014, ils n'étaient plus que de 947’872 fr. en 2021 et de 992'701 fr. en 2022, cela

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19J001 s'expliquant d'une part par les très importantes contributions d'entretiens servies pour les siens, mais aussi par la baisse importante du taux d'intérêt des obligations ces dernières années, ce qui avait engendré une baisse de revenus de l’intimé, cette baisse du taux des obligations ayant été importante en Suisse comme à l'étranger. Le témoin, interpellé, a expliqué qu'il n'avait aucune raison de penser que la baisse des revenus et de la fortune de l’intimé soit de sa responsabilité. A l'appui de son appréciation, le témoin a indiqué que beaucoup d'informations avaient été requises par l'Administration fiscale vaudoise (ci-après : ACI) lorsque l’intimé était passé de la taxation forfaitaire à la taxation ordinaire. Il y avait eu un échange automatique d'informations entre le R*** et la Suisse, par convention internationale. Il y a également une convention de double imposition. L'ACI avait été pleinement informée des éléments de fortune de l’intimé, soit les sociétés non cotées et leurs filiales et autres placements, en Suisse et à l'étranger, selon la méthode du praticien portant sur les années 2019 et 2021, en l'état. Il a confirmé le contenu de son rapport du 10 octobre 2024 (pièce 16). Mis à part les questions de la baisse des cours de change, la diminution de la fortune de l’intimé serait due aux dépenses, au sens large, ce qui inclut les investissements notamment au W***, mais également en Suisse. Pour le W***, les investissements étaient en cours et ne portaient pas encore leurs fruits. Certaines sociétés sises au W*** étaient surendettées et par conséquent, le surendettement de ces sociétés réduirait la valeur des créances que détenait l’intimé à l'égard de ces sociétés. Le témoin a indiqué que l’échange automatique portait, à sa connaissance, sur les comptes bancaires et les assurances et que, pour établir la déclaration d'impôt de l’intimé, il s’était fondé sur les états financiers des sociétés null ; le fisc vaudois ne pouvait pas corriger ces états financiers, par contre il pouvait ajuster la valeur des sociétés telles qu’il les avait estimées dans la déclaration d'impôt. Il a ajouté avoir fait cette estimation sur la valeur des fonds propres des sociétés, l'ACI n'ayant fait que des ajustements marginaux, selon la méthode des praticiens, c'est-àdire comme si elles avaient été des sociétés vaudoises. La valeur des immeubles a en outre été prise selon la valeur comptable. Le fisc vaudois a pris les bilans tels quels.

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19J001 Le 12 février 2025, les parties se sont toutes deux déterminées une ultime fois sur les mesures provisionnelles pendantes.

E n droit :

1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours et l’appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par l’intimé et des écritures subséquentes des parties.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le

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19J001 droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

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19J001 L'établissement des faits d'office impose au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, même si les parties ne les ont pas invoqués (ATF 130 III 102 consid. 2 ; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; ATF 107 II 233 consid. 2b). L'obligation d'un juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure. Il incombe aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2 ; ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les

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19J001 invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.3.2 2.3.2.1 En l’espèce, au vu des conclusions prises en appel, seule la contribution d'entretien due à l’épouse et non celle des enfants est litigieuse, de sorte que ce sont bien les maximes inquisitoire limitée (cf. art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) qui sont applicables (TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). La procédure d’appel est régie, s’agissant des faits et moyens de preuve nouveaux, par l’art. 317 al. 1 CPC. 2.3.2.2 A l’appui son appel, l’appelante a produit, outre les pièces de formes, diverses simulations d’impôts sur la base de différents revenus annuels pour l’année 2024 établies sur le site de la Confédération et un calcul de cotisations AVS pour personne sans activité lucrative (pièces 3 à 6). Or, ces documents ont certes été réalisés au moyen de sites officiels mais les informations qui s'y trouvent ne valent pas comme des renseignements donnés par l'autorité ; il ne s'agit que de chiffres indicatifs. On ne peut déduire que tous les faits provenant de sites des autorités sont des faits notoires (ATF 150 III 209 consid. 2.4 et 2.5). Par ailleurs, l’appelante aurait pu réaliser ces simulations durant la procédure de première instance ; elle n’expose pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire, de sorte que ces pièces sont irrecevables. 2.3.2.3 S’agissant des pièces produites à l’appui de la réponse et de l’appel joint du 26 juin 2025, on relèvera que la quittance d’attestation de dépôt de la déclaration fiscale ordinaire 2021 (pièce 1) le 27 décembre 2022 s’avère antérieure aux dernières écritures concernant la procédure de mesures provisionnelles, à savoir les plaidoiries écrites déposées le 12 février 2025. Quoi qu’il en soit, la date du 27 décembre 2022 ressort déjà de la pièce 12 produite par l’appelant en première instance. Pour ce qui est de la simulation d’impôts de l’appelante (pièce 2), on peut se référer aux

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19J001 motifs énoncés au consid. 2.3.2.2 supra. L’extrait des relevés bancaires de l’intimé de 2021 à 2023 sur lesquels figureraient les parts concernées de BF.________ est irrecevable, dans la mesure où il aurait pu produire ce titre en première instance. Les pièces 4 à 6 sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures aux dernières écritures concernant la procédure de mesures provisionnelles. 2.3.2.4 Sur la question de la recevabilité du bordereau de pièces 7 à 17 produit par l’appelante à l’audience du 25 août 2025, l’intimé s’étant opposé à cette production au motif principal de sa tardiveté, on relèvera que les pièces 7 à 16bis sont nouvelles et postérieures au dépôt de l’appel, à savoir au 1er mai 2025, et ont été produites sans retard, de sorte qu’elles sont recevables. D’ailleurs, la pièce 13 de ce bordereau correspond à la pièce 5 du bordereau de l’intimé du 25 juin 2025. Quant aux lignes directrices de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (pièce 17), lesquelles sont datées antérieurement aux plaidoiries écrites déposées le 12 février 2025 ainsi qu’à l’appel du 1er mai 2025, mais en libre accès sur le site internet de ladite Commission, on peut se demander si elles n’auraient pas dû être produites à l’appui de l’appel. 2.3.2.5 Les pièces produites par l’intimé à l’audience du 25 août 2025 sont recevables car il s’agit de pièces figurant déjà au dossier. 2.3.2.6 La question de la recevabilité des nouvelles pièces produites en deuxième instance par les parties peut de toute manière demeurer ouverte, dès lors que lesdites pièces n’ont quoi qu’il en soit aucune incidence sur l’issue de l’appel et de l’appel joint.

3. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 179 CC. Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable une modification des circonstances justifiant de réduire la

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19J001 contribution d’entretien versée par son époux de 90'200 fr. à 26'400 fr. par mois. Elle estime que la décision de taxation 2021, respectivement la diminution de la fortune de l’intimé ne constitue pas un fait nouveau justifiant de revoir la pension alimentaire réglée dans la convention ratifiée du 12 décembre 2023. Elle fait valoir que lorsque l’intimé a signé la convention, celui-ci connaissait l’état de sa fortune et qu’il n’a pas remis en cause ladite contribution d’entretien, de sorte qu’il fallait considérer que la diminution de sa fortune ne constituait pas un fait nouveau et que l’intimé s’estimait en mesure de verser cette contribution, nonobstant la diminution de sa fortune qu’il connaissait. Elle soutient qu’il n’est pas rendu vraisemblable l’existence de faits nouveaux qui seraient intervenus depuis la signature de la convention de décembre 2023. L’intimé soutient que la décision de taxation ordinaire 2021 intervenue le 12 juillet 2024 confirmerait ce qui ressort de ses déclarations fiscales 2021, 2022 et 2023, à savoir la baisse substantielle de sa fortune, de sorte que tous ses revenus seraient complétement absorbés par la pension versée à l’appelante. S’agissant des faits nouveaux relatifs à la situation financière de l’appelante, l’intimé soutient que ses charges auraient diminué ou que des postes de dépenses auraient disparu, respectivement que le montant de la pension permettrait un transfert de patrimoine en faveur de l’appelante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce – à la requête d’un époux – les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard

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19J001 injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par une décision entrée en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_570/2021 précité consid. 3.1).

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19J001 3.2.2 Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Une convention permet aux parties de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Dans la mesure où un jugement complet sur les faits et leur portée juridique est évité en cas de convention entre les parties, les points sur lesquels elles se sont mises d’accord demeurent en principe inchangés (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem). Pour apprécier si les conditions d’une modification sont réalisées, lorsque la convention n’exprime pas les critères ni les bases de calcul de la contribution d’entretien, il appartient au juge de la modification d’interpréter la convention. Lorsque la volonté des parties ne peut pas être reconstituée, il convient de restituer la volonté présumée des époux, selon le principe de la confiance, c’est-à-dire d’interpréter la convention de la manière dont elle devrait être comprise d’après son sens littéral et son contexte en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.2). Une adaptation ne peut être exigée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une

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19J001 situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). Restent réservés les faits nouveaux qui sortent clairement du spectre de l’évolution prévisible des circonstances, telle qu’elle paraissait possible – même si incertaine – pour les parties au moment de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem). 3.2.3 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 3.3 Le premier juge a considéré que la décision de taxation fiscale ordinaire vaudoise pour l’année 2021, rendue le 12 juillet 2024, constituait un élément nouveau établissant une modification notable et durable des circonstances en ce sens que la fortune de l’intimé, et par conséquent les revenus de cette fortune, avait diminué depuis 2021 déjà, ce qui justifiait de revoir la situation financière des parties. 3.4 En l’espèce, la pension mensuelle dont l’intimé requiert la modification repose sur une convention conclue par les parties, assistées

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19J001 de leurs conseils respectifs, lors de l’audience d’appel du 12 décembre 2023, et ratifiée sur le siège par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Selon le chiffre I/II de cette convention, l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 90'200 francs. Le chiffre II de cette convention précisait que les parties s’étaient entendues sur le fait que le montant de la contribution précitée ne pourrait être revu, à l'avenir, en fonction de l'état de santé de l’appelante, celles-ci s'étant en revanche accordées sur le fait que tout autre élément pourrait être susceptible de fonder une modification de la contribution d'entretien. La formulation du chiffre II signifie de manière parfaitement reconnaissable que la pension fixée par la convention ne pourrait pas être revue en cas de changement dans l’état de santé de l’appelante, mais que les parties se réservaient, sur la base de tout autre élément, la possibilité d’en demander la modification. Cela ne signifie toutefois pas qu’une des parties pourrait demander la modification de la contribution en justice sans que les conditions d’une telle modification ne soient réunies, à savoir à moins de faits nouveaux au sens de l'art.179 CC. Cela étant, le premier juge a considéré qu’il existait un fait nouveau en relation avec la diminution de la fortune de l’intimé et des revenus de celle-ci. Il s’est fondé sur la décision de taxation fiscale ordinaire vaudoise pour l’année 2021, rendue en 2024, et le témoignage du fiduciaire de l’intimé. Toutefois, il est établi que la déclaration d’impôts ordinaire 2021 établie par ledit fiduciaire constatant une diminution de la fortune de l’intimé, sur laquelle se base la décision de taxation rendue en 2024, a été déposée le 27 décembre 2022. Il s’agit donc de faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure, initiée par la requête du 14 avril 2022 et terminée par la convention signée le 12 décembre 2023, et qui étaient connus de l’intimé. L’intimé, qui se borne à affirmer que ces faits doivent être considérés comme nouveaux dans la mesure où ils n’ont pas été pris en compte dans la procédure antérieure, prétend qu’il n’aurait pas pu se prévaloir d’une diminution de sa fortune dans dite procédure faute de pouvoir en apporter la preuve. Or, on ne voit pas ce qui aurait empêché

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19J001 l’intimé de le faire, s’agissant de la déclaration d’impôts 2021, la preuve de son existence étant facile à apporter, étant rappelé que les déclarations d'impôts soumises au fisc, même non encore taxées, engagent la responsabilité de leurs auteurs, élément de nature à rendre crédible leur contenu (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 157 CPC), auquel il pouvait ajouter le témoignage de son fiduciaire. Aussi, à fin 2023 déjà, l’intimé connaissait sa propre situation financière et la dégradation de celle-ci et était en mesure de le rendre vraisemblable. On rappellera que l’intimé avait auparavant déjà déposé trois requêtes de modification de la contribution d’entretien sur la base de la péjoration de sa situation financière. En signant la convention du 12 décembre 2023, il a donc admis que ses moyens financiers, qu’il savait réduits, étaient suffisants pour lui permettre de continuer à assurer à son épouse le train de vie qu’ils ont arrêtés à 90'200 francs. L’appelant ne saurait donc fonder sa requête en modification sur la diminution de sa fortune, faute pour cette circonstance de constituer un fait nouveau. La convention de décembre 2023 doit être comprise (selon le principe de la confiance) en ce sens que tant l’évolution de l’état de santé de l’appelante, respectivement sa capacité contributive, que la diminution de la fortune de l’intimé et le train de vie de l’appelante ne sortent clairement pas du spectre de l’évolution prévisible des circonstances, telle qu’elle paraissait possible – même si incertaine – pour les parties au moment de la convention. S’agissant du fait que les charges de l’appelante auraient diminué, que des postes de dépenses auraient disparu, respectivement que la contribution d’entretien qui lui est versée serait surfaite et lui permettrait de se constituer une épargne, on soulignera qu’en 2018, soit bien avant la signature de la convention litigieuse, l’intimé soutenait déjà que l’appelante bénéficiait d’une contribution d’entretien mensuelle dépassant substantiellement son train de vie et qui lui permettait de se constituer une fortune personnelle. Ceci dit, en s’engageant à verser une pension de 90'200 fr. en décembre 2023, l’intimé ne s’est pas seulement engagé sur la question de la capacité contributive de l’appelante, mais également sur le train de vie de celle-ci, qui a donc dû faire l’objet de discussions. Il a

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19J001 sciemment renoncé à éclaircir un point obscur qu'il avait pourtant identifié, soit le train de vie « réel » de l’appelante, et s'est décidé à conclure la convention en l'état. Il s'est accommodé de l’incertitude liée au train de vie de l’appelante et a ainsi reconnu, à ce moment-là, que le montant de 90'200 fr. était en adéquation avec ledit train de vie, lequel correspond pratiquement au montant fixé le 30 décembre 2016. On ne connaît toutefois pas de quelle manière les parties ont fixé ce montant. Il ne saurait, après dix mois à peine, venir remettre en question, de manière générale, toutes les charges constituant le train de vie de l’appelante. A cet égard, l’intimé ne démontre pas précisément quels postes de dépenses auraient subi une modification après décembre 2023, au moment de la signature de la convention, jusqu’en octobre 2024, lors du dépôt de sa requête, et dont il n’aurait pas eu connaissance. En réalité, les moyens de l’intimé reviennent à remettre en cause la fixation initiale de la contribution d’entretien – soit la convention de 2023 – raison pour laquelle ils doivent être rejetés. Dans la mesure où l’évolution des postes de dépenses de l’appelante ne se trouvait pas « clairement hors du champ de l’évolution future des événements » telle qu’envisagée par les parties au moment de l’accord, elle ne constitue pas un fait nouveau justifiant un réexamen de la situation, les parties l’ayant très vraisemblablement prise en compte au moment de la signature de l’accord. En outre, on ne voit pas ce qui s'opposait à ce que l’intimé sollicite du tribunal et de l'appelante, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la signature de la convention en décembre 2023, la production des extraits des comptes bancaires et des relevés de carte de crédit récents de celle-ci, afin de recueillir les renseignements utiles pour « actualiser » le train de vie de l’appelante. Il convient de rappeler que la transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques. L’intimé ne saurait dès lors de bonne foi revenir sur les points incertains que les parties entendaient régler définitivement en transigeant, étant souligné qu’il était assisté d’un conseil professionnel lors de la

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19J001 signature de la convention. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait signé la transaction sous l’empire d’une erreur, particulièrement en ce qui concerne le train de vie de l’appelante. L’intimé prétend que la convention se limitait à la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante. Son argumentation tombe toutefois à faux dans la mesure où la transaction a précisément pour but de mettre fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, qui peuvent également porter sur des éléments qui n’étaient pas initialement contestés, comme les postes du train de vie de l’appelante. La convention arrêtait bel et bien la contribution d’entretien due à l’appelante, et donc son train de vie à hauteur de 90'200 fr. tel que déterminé par les parties, et on ne voit pas ce qui permettrait à l’intimé de revenir sur ce point que les parties ont clairement entendu mettre de côté le temps de la procédure provisionnelle, en attendant la fin de la procédure de divorce actuellement pendante. De toute manière, à supposer que le fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification résiderait dans le transfert de patrimoine de l’intimé à l’appelante par le biais de la contribution d’entretien, force serait de constater que l’appelant échoue à le rendre vraisemblable. A cet égard, il ne ressort pas des comptes bancaires de l’appelante que celle-ci aurait mis de l’argent de côté depuis le début de la procédure. L’inspection locale de son safe auprès de l’E.________ en présence du premier juge n’a pas révélé non plus une « grande quantité d’argent en liquide thésaurisé ». Il n’a pas non plus été rendu vraisemblable que l’achat du deuxième bien immobilier à V*** par l’appelante aurait été réalisé grâce à l’épargne des contributions d’entretien versées. Déjà, l’acte d’achat de ce nouvel appartement date du 17 décembre 2019, soit bien avant la convention litigieuse, si bien que l’on peut s’interroger sur le caractère nouveau du fait invoqué. Plus est, il ressort des pièces au dossier que l’appelante a acheté son premier bien immobilier à X*** pour 1'940'000 fr. et qu’elle l’a vendu pour 2'100'000 francs. Le nouveau bien immobilier, acheté au prix de 3'200'000 fr., a été financé par plusieurs prêts hypothécaires, deux de 1'250'000 fr., un de 177'500 fr. et un de 320'000 fr., auquel s’ajoute la plus-value obtenue de la vente du prix appartement.

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Enfin, à titre superfétatoire, il y a lieu de préciser que la question de la révision ou non ne se posait pas. En principe, le requérant peut invoquer à l’appui d’une requête en révision les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l’époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n’avaient pas pu être invoqués (pseudonova ou faux nova par opposition aux vrais nova). Le fondement de la révision est l’ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d’un élément qui aurait été susceptible d’influer sur l’issue de la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’on ne doit pas pouvoir reprocher à la partie lésée un quelconque manque de diligence (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4, RSPC 2015 p. 53 note Schweizer). Au vu de ce qui précède, l’intimé n’a pas démontré au stade de la vraisemblance que les circonstances qu’il invoque constituent des faits nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte au moment de conclure la convention et qui justifieraient de recalculer la contribution d’entretien de l’appelante. Le premier juge aurait dû rejeter la requête de modification de la contribution d'entretien. L’appel de B.________ doit dès lors être admis et celui de C.________ être rejeté. Les autres moyens de l’intimé, sauf celui qui sera traité au chiffre 4 infra, ne se rapportent pas à des modifications de circonstances qui justifieraient une nouvelle fixation, mais portent sur l’adaptation des postes du train de vie de l’appelante, soit sur la dernière étape du raisonnement en cas d’admission du principe de la requête de modification. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces moyens.

4. 4.1 L’intimé soutient que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante aurait dû être supprimée au vu de la durée excessive de la procédure de divorce, en faisant une application anticipée des critères prévus à l’art. 125 CC. L’intimé conteste la continuation de la contribution

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19J001 d’entretien sous l’angle provisionnel au motif que les époux sont séparés depuis maintenant onze ans, alors que le mariage n’a duré que sept ans, ce qui serait incompatible avec l’art. 163 CC, de sorte que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante devrait faire l’objet d’un examen anticipant le jugement de divorce et que, par voie de conséquence, le premier juge aurait dû appliquer le principe du clean break par anticipation. 4.2 Avant le divorce, le principe de la solidarité matrimoniale demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, pp. 363 ss). Le principe du clean break (ou de l’indépendance économique des époux après le divorce) ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3) ou des mesures protectrices de l’union conjugale (Stoudmann, ibidem). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’art. 163 CC constitue la cause de l’obligation d’entretien (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315 ; ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2005 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). L’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps et le principe d’égalité de traitement s’applique, à savoir que les personnes mariées ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée (ATF 148 III 358 consid. 5, JdT 2022 II 315). 4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la jurisprudence fédérale n’a jamais arrêté la durée maximale acceptable d’une procédure de divorce.

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19J001 De toute manière, la procédure opposant les parties échappe à toute comparaison avec une moyenne statistique, au vu des enjeux financiers majeurs, de la difficulté à établir la fortune de l’intimé, celle-ci étant située dans plusieurs pays, de la nécessité de mener une expertise conséquente pour déterminer le train de vie des parties, et du nombre d’étapes procédurales intervenues depuis la séparation des parties. Elle présente donc une dimension extraordinaire. Il est vrai que l’appelante a sollicité un grand nombre de demandes de prolongation de délais. Il est aussi vrai qu’il y a eu quatre procédures de modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles, toutes initiées par l’intimé, lesquelles ont donné lieu à des procédures d’appel, puis parfois à des recours au Tribunal fédéral. C’est en outre l’opacité autour de la fortune de l’intimé, objet de l’expertise mise en œuvre, qui fait durer la procédure de divorce. On ne saurait ainsi tenir rigueur à l’une des parties en particulier de la durée de cette procédure complexe. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie un changement de paradigme quant aux fondements applicables en matière d’entretien entre époux dans le cadre de mesures provisionnelles ; il ne sera pas fait application du principe du clean break à ce stade de la procédure de divorce, quand bien même aucune reprise de la vie commune n’est envisageable. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance entreprise étant réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024 de l’intimé est rejetée, et, par conséquent, l’appel joint rejeté.

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19J001 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des considérations qui précèdent, le premier juge aurait dû rejeter la requête déposée par l’intimé le 10 octobre 2024. Les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 600 fr., doivent ainsi être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens de première instance à allouer en faveur de l’appelante sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'800 fr., soit 3'200 fr. pour l’appel déposé par l’appelante (art. 65 al. 4 TFJC), 2'400 fr. pour l’appel joint déposé par l’intimé (art. 65 al. 4 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens afférents à l’appel et à la réponse sur appel joint peut être estimée à 7’000 fr. (art. 7 TDC) pour l’appelante. Dès lors, l’intimé lui versera la somme de 7’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel déposé par l’appelante B.________ est admis. II. L’appel joint déposé par l’intimé C.________ est rejeté.

- 27 -

19J001 III. L’ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire du 31 mars 2025 est réformée et il est statué à nouveau comme il suit :

I. rejette la requête du 10 octobre 2024 déposée par C.________.

II. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. (six cents francs) et les met à la charge de C.________.

III. dit que C.________ versera à B.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________.

V. L'intimé C.________ doit verser à l'appelante B.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Magda Kulik (pour C.________), - Me Anaïs Brodard (pour B.________),

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19J001 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :