1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.035836-180329 240 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 avril 2018 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à Vevey, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à Le Mont- Pèlerin, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 25 février 2018, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 3 avril 2018, B.P.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 18 avril 2018, les parties ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. La défenderesse A.P.________ renonce à toute contribution d’entretien dès fin avril 2018. II. Le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit : - le compte UBS n° [...] est partagé comme suit : - CHF 22'000.- (vingt-deux mille francs) en faveur du demandeur B.P.________ ; - le solde en faveur de la défenderesse A.P.________ ; - chaque partie est reconnue propriétaire des biens en sa possession. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est considéré comme dissous et liquidé, quittance réciproque étant ici donnée de ce chef. III. Parties requièrent de M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de lever le blocage dudit compte ordonné par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2018. IV. Ordre est donné à la Caisse de pension [...], de prélever sur le montant de libre passage accumulé par B.P.________, né le [...], [...], n° AVS [...] la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs) et de la transférer sur le compte ouvert par A.P.________ auprès de [...] – contrat n° [...] - n° d’assurée [...]. V. Chaque partie garde ses frais et les avances y relatives et renonce à l'allocation de dépens. VI. Parties requièrent du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de ratifier/prendre acte de la présente convention pour valoir jugement de divorce ». Les parties ont encore signé la clause suivante, également consignée au procès-verbal : « Compte tenu de la transaction intervenue ci-dessus, l’appel est retiré, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel ».
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Bien qu’il figure dans les dispositions régissant la procédure ordinaire, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC ; CACI 3 février 2012/58). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.P.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.P.________), - Me Alain Dubuis (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
- 5 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :