Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.047971

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,067 mots·~10 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.047971-180590 538 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 ________________________ Composition : M.. ABRECHT , président MM. Colombini et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par S.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 7 mars 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.J.________ et S.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 5 septembre 2017 (II), a fixé l’entretien convenable des enfants B.J.________ et C.J.________ (III et IV), a astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse (V à IX), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (X), a ordonné le partage de la prévoyance professionnelle (XI), a fixé les frais et dépens de première instance (XII et XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). Par acte du 17 avril 2018, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III à VI, VIII, XII et XIII de son dispositif. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement Par réponse et appel joint du 13 juin 2018, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, principalement, à la réforme des chiffres III, IV, V et VI du dispositif du jugement. Subsidiairement, l’appelante par voie de jonction a également conclu à l’annulation du jugement. Une première audience de conciliation et d’instruction s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour de céans le 2 juillet 2018. Les parties ont requis une suspension de la procédure d’appel, dans le but de tenter une transaction. Le 3 août 2018, Me Chappuis, pour S.________, a requis la reprise de cause, les parties n’étant pas parvenues à un accord.

- 3 - L’appelant a déposé une réponse sur appel joint le 11 septembre 2018. Lors de l'audience de conciliation et d’instruction tenue par le Juge délégué de la Cour de céans le 13 septembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce du 7 mars 2018 est modifié aux chiffres III à IX, XII et XIII comme il suit : III. dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit des poursuites (LP) de l’enfant B.J.________, né le [...] 2006, est de : - 2'635 fr. (deux mille six cent trente-cinq francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, jusqu’à ce que l’enfant C.J.________ ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au [...] 2023 ; - 1'030 fr. (mille trente francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, depuis lors et jusqu’à sa majorité ; IV. dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit des poursuites (LP) de l’enfant C.J.________, née le [...] 2008, est de : - 2’642 fr. (deux mille six cent quarante-deux francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au [...] 2023 ;

- 4 - - 1’037 fr. (mille trente-sept francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, depuis lors et jusqu’à sa majorité ; V. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son enfant B.J.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2018, en mains d’S.________, allocations familiales en sus, de : - 3’000 fr. (trois mille francs), jusqu’à ce que l’enfant C.J.________ ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au 31 juillet 2023 ; - 1’700 fr. (mille sept cents francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC ; VI. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son enfant C.J.________, née le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2018, en mains d’S.________, allocations familiales en sus, de : - 3’000 fr. (trois mille francs), jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au 31 juillet 2023 ; - 1’700 fr. (mille sept cents francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC ;

- 5 - VII. supprimé ; VIII.supprimé ; IX. supprimé ; XII. dit que les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge d’A.J.________; XIII.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance. Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.» 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien

- 6 d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 13 septembre 2018. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts des enfants, cette convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel seront arrêtés à un montant réduit de 1'000 fr. et mis à la charge de l’appelant. Les frais judiciaires de l’appel joint seront également arrêtés à 1'000 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur transaction.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 13 septembre 2018 par A.J.________ et S.________, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le jugement de divorce du 7 mars 2018 est modifié aux chiffres III à IX, XII et XIII comme il suit : III. dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit des poursuites (LP) de l’enfant B.J.________, né le [...] 2006, est de : - 2'635 fr. (deux mille six cent trente-cinq francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, jusqu’à ce que l’enfant C.J.________ ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au [...] 2023 ; - 1'030 fr. (mille trente francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, depuis lors et jusqu’à sa majorité ; IV. dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit des poursuites (LP) de l’enfant C.J.________, née le [...] 2008, est de : - 2’642 fr. (deux mille six cent quarante-deux francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au [...] 2023 ;

- 8 - - 1’037 fr. (mille trente-sept francs), allocations familiales par 370 fr. déduites, depuis lors et jusqu’à sa majorité ; V. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son enfant B.J.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2018, en mains d’S.________, allocations familiales en sus, de : - 3’000 fr. (trois mille francs), jusqu’à ce que l’enfant C.J.________ ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au 31 juillet 2023 ; - 1’700 fr. (mille sept cents francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC ; VI. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son enfant C.J.________, née le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension alimentaire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er octobre 2018, en mains d’S.________, allocations familiales en sus, de :

- 9 - - 3’000 fr. (trois mille francs), jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quinze ans, soit jusqu’au 31 juillet 2023 ; - 1’700 fr. (mille sept cents francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC ; VII. supprimé ; VIII.supprimé ; IX. supprimé ; XII. dit que les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge d’A.J.________; XIII.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance. Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge d’A.J.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge d’S.________.

- 10 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle.

- 11 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Thaler (pour A.J.________), - Me Tiphanie Chappuis (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD15.047971 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.047971 — Swissrulings