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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.047199

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,342 mots·~12 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD15.047199-181013 17 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2019 _________________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a chargé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) d’apporter un soutien éducatif à B.T.________, au moyen d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin notamment de lui apprendre les bases éducatives et de l’aider à mieux percevoir les besoins des enfants, ainsi que, dans la mesure du possible, de l’accompagner dans ses démarches relatives à la reprise de son droit de visite au Point Rencontre (I), a dit que pour une période de test de cinq visites, le droit de visite de B.T.________ sur ses enfants B.________, né le [...] 2009, et Q.________, née le [...] 2012, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (III), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.________, né le [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois à A.T.________, dès le 1er juillet 2018 (V), a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille Q.________, née [...] 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois à A.T.________, dès le 1er juillet 2018 (VI), a dit qu’à compter du 1er juillet 2018, B.T.________ n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de A.T.________ (VII), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

- 3 - 1.2 Par acte du 9 juillet 2018, A.T.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif, requête qui a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2018 du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué). Le 20 juillet 2018, B.T.________ a déposé une réponse, sans y avoir été invité. Une audience a été tenue le 25 septembre 2018 par le juge délégué. 1.3 Le 12 décembre 2018, A.T.________ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au juge délégué. Par avis du 14 décembre 2017, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 1.4 Le 9 janvier 2018, A.T.________ a adressé des déterminations au juge délégué. 2. Une audience a été tenue le 9 janvier 2018 par le juge délégué, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2018 est modifié en ce sens que le droit de visite de B.T.________ sur ses enfants B.________, né le [...] 2009, et Q.________, née le [...] 2012, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités suivantes : - Jusqu’au 30 avril 2019 : deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; - Du 1er mai au 31 juillet 2019 : deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'extérieur des locaux, à l’exclusion du logement privé de B.T.________ ou de tiers, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

- 4 - - Du 1er août au 30 septembre 2019 : deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, à l'extérieur des locaux, à l’exclusion du logement privé de B.T.________ ou de tiers, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; - Les parties soumettront à la décision du juge de première instance les modalités d’exercice du droit de visite de B.T.________ dès le 1er octobre 2019. A cet effet, elles produiront un rapport du SPJ relatif au soutien apporté à B.T.________ au moyen d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), conformément au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Compte tenu de l’accord qui précède, les parties retirent leurs conclusions prises respectivement au pied de l’appel du 9 juillet 2018, au pied de la réponse du 20 juillet 2018, au pied de la requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018, au pied des déterminations du 13 décembre 2018 et de celles du 9 janviers 2019. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’appel interjeté par A.T.________ (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante A.T.________, au vu du chiffre III de la

- 5 convention du 9 janvier 2018. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre précité de la convention, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 11 janvier 2019, Me Catherine Merényi annonce avoir consacré 16 h 03 à la procédure d’appel, ce qui peut être amis. Elle annonce également des débours à hauteur de 50 fr. et deux forfaits de vacation à hauteur de 360 fr. (2 x 180 fr.). L’indemnité de Me Catherine Merényi peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2'889 fr. (13 h 03 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 50 fr. à titre de débours, 240 fr. (2 x 120 fr.) – et non 360 fr. – à titre de forfaits de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 244 fr. 80, ce qui donne un total de 3'423 fr. 80. 4.2 Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé, a lui aussi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 11 janvier 2019, il indique avoir consacré 24 h 30 à la procédure de deuxième instance. Il annonce également des débours à hauteur de 282 fr. 40, forfaits de vacation par 240 fr. compris. On ne tiendra pas compte des opérations consacrées à la réception de courriers ou de courriels du Tribunal cantonal, comptabilisées à hauteur d’1 h 30, puisque ces documents n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars

- 6 - 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). On ne prendra pas en compte les 30 minutes dédiées à l’examen de l’appel le 11 juillet 2018, ni les 45 minutes consacrées à des recherches juridiques le même jour, la durée d’1 h 30 relative à la rédaction de déterminations sur la requête d’effet suspensif englobant déjà ces opérations. Les 10 minutes d’entretiens téléphoniques avec le Tribunal cantonal les 21 août et 13 décembre 2018 en vue de la fixation des audiences ne seront pas indemnisées, puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat. On retranchera les 30 minutes consacrées à l’examen de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 13 décembre 2018, la durée de 3 h 45 consacrée le même jour à la rédaction d’une réponse et à des recherches juridiques comprenant déjà l’analyse de la requête précitée. On ne tiendra pas compte des 5 minutes consacrées à l’élaboration d’un bordereau, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). On retranchera également 1 h 25 pour les courriers ou courriels envoyés au tribunal, au conseil de la partie adverse et au client les 12 et 20 juillet et le 13 décembre 2018, puisqu’il s’agissait de lettres d’accompagnement ou d’avis de transmission, qui n’ont pas à être pris en compte à titre de travail d’avocat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). On ne tiendra finalement pas compte des 30 minutes consacrées à l’analyse des déterminations du 9 janvier 2018, la durée de 2 h relative à la préparation de l’audience apparaissant comme suffisante. En définitive, on tiendra compte de 19 h 05 (24 h 30 – 1 h 30 [réception courriers TC] – 1 h 15 [examen appel + recherches] – 10 min. [téléphones TC] –30 min. [examen requête MSP] – 5 min. [bordereau] – 1 h 25 [avis de transmission] – 30 min. [analyse déterminations]) de travail d’avocat consacrées à la procédure de deuxième instance. L’indemnité de Me Frank-Olivier Karlen peut ainsi être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) à 3'435 fr. (19 h 05 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 42 fr. 40 (282

- 7 fr. 40 – 240 fr.) à titre de débours, 240 fr. à titre de forfaits de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 286 fr. 25, ce qui donne un total de 4'003 fr. 65. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante A.T.________, est arrêtée à 3'423 fr. 80 (trois mille quatre cent vingt-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité de Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé B.T.________, est arrêtée à 4'003 fr. 65 (quatre mille trois francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Catherine Merényi (pour A.T.________), - Me Frank-Olivier Karlen (pour B.T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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