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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.044467

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,858 mots·~9 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.044467-161919 698 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2016 _______________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux P.________ et N.________ (I), a constaté qu’il n’y avait pas lieu au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (II), a déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé en l'état, chacune d'elles étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (III), a mis les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la défenderesse (IV) et a dit que la défenderesse verserait au demandeur la somme de 6'700 fr. à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont constaté qu’ils étaient compétents pour connaître de l’action en divorce déposée par le mari au vu de son domicile. Ils ont ensuite renoncé au partage de l’avoir de prévoyance de l’époux en prenant en compte la longue durée de séparation du couple, le fait que le mari avait commencé à cotiser en Suisse après la séparation, l’indépendance de chaque conjoint et l’absence d’information sur la situation financière de l’épouse. Sur la base des faits résultant des pièces au dossier et des allégations non contestées du demandeur, ils ont en outre admis que le régime matrimonial était liquidé. La défenderesse succombant, ils ont mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens. B. Par acte du 2 novembre 2016, accompagné de pièces, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son annulation, « notamment » quant à sa condamnation aux frais et dépens de première instance. Par écriture du 1er décembre 2016, Me Dragana Radosavljevic a demandé que N.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre conclu principalement à l’annulation des chiffres II à V du jugement attaqué, à ce qu’il soit procédé au partage légal des avoirs de

- 3 prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et à ce que N.________ ne doive pas payer les frais de justice ni aucun montant à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par avis du 5 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l’état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. P.________, né le [...] 1966, de nationalités portugaise et française, et N.________, née [...] le [...] 1967, de nationalité française, se sont mariés le [...] 1987 en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Les époux se sont séparés en 1999, N.________ demeurant en France où elle est toujours domiciliée. 3. Par demande unilatérale du 8 octobre 2015, P.________ a ouvert action en divorce. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial en ce sens que chaque époux soit reconnu propriétaire des meubles et objets en sa possession et à ce qu’il soit renoncé au partage de la prestation de sortie acquise durant le mariage (art. 123 al. 2 CC). La demande a été notifiée à N.________ en France. Celle-ci n’a toutefois pas procédé et ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 28 juin 2016. Elle n’a pas non plus donné suite à la réquisition de production de pièces permettant d’établir ses revenus ni ne s’est présentée à l’audience de plaidoiries finales qui s’est tenue le 23 septembre 2016, bien que régulièrement citée à comparaître.

- 4 - 4. On ignore les détails de la situation personnelle et économique de N.________. En tous les cas, elle n’a jamais travaillé en Suisse et n’a donc pas cotisé au deuxième pilier. 5. P.________ est venu s’établir en Suisse le 14 octobre 2008. Il est affilié à une caisse de prévoyance depuis le 1er avril 2011 et a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 24'527 fr. 30, valeur au 9 octobre 2015. Il n’a pas cotisé avant sa venue en Suisse. Il réalise actuellement un salaire mensuel net moyen d’environ 3'800 fr., versé treize fois l’an, en qualité de peintre à plein temps. Il s’acquitte de contributions d’entretien pour ses deux enfants mineurs qui s’élèvent respectivement à 100 et 150 euros. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre

- 5 aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). 1.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que l’écriture du conseil de l’appelante du 1er décembre 2016 a été déposée après l’échéance du délai d’appel. Les conclusions nouvelles prises dans cette écriture, soit en rapport avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, sont ainsi irrecevables. Il convient dès lors d’examiner les conclusions prises par l’appelante dans son écriture du 2 novembre 2016. S’agissant de la conclusion en annulation pure et simple du jugement, l’appelante n’explique pas en quoi on se trouverait dans l’une des situations visées par l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 ou 2 CPC, à savoir qu’un élément essentiel de la demande n’aurait pas été jugé ou que l’état de fait devrait être

- 6 complété sur des points essentiels. L’appelante invoque certes un certain nombre de faits nouveaux. De tels éléments ne peuvent toutefois être pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). En l’occurrence, les faits invoqués ne sont pas des vrais novas mais des éléments que l’appelante aurait pu alléguer en première instance en faisant preuve de la diligence requise, soit en participant à la procédure de première instance. Pour le surplus, tous les éléments essentiels de la demande ont été tranchés. Partant, la conclusion en annulation de l’appelante est irrecevable. On comprend à la lecture de l’appel que l’appelante conclut à ne pas être astreinte au paiement des frais judiciaires et dépens. Elle n’explique cependant pas en quoi le jugement consacrerait une violation des art. 106 et 107 CPC. La motivation est dès lors lacunaire, voire inexistante. L’appelante se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges, alors qu’elle n’a pas participé à la procédure de première instance. Son appel doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, faute de motivation et de conclusions suffisantes. 2. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dragana Radosavljevic (pour N.________), - M. P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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