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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.034768

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,915 mots·~10 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.034768-170461 297 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 juillet 2017 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 3 al. 1 et 5 al. 3 RCur Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Crissier, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Crissier, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 6 mars 2017, F.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 8 mai 2017, B.________, intimée, a déposé une réponse. Le 5 mai 2017, Me Mathilde Bessonnet, nommée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant Y.________ selon le prononcé rendu le 20 janvier 2015 par l’autorité de protection de l’enfant, a déposé une réponse. Par courrier du 1er mai 2017 , la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté, en l’état, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée, indiquant que la question pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’un réexamen dans l’arrêt à rendre compte tenu du fait que le principe même de la provisio ad litem était contesté. Lors de l'audience d'appel du 29 juin 2017, la conciliation a en définitive entièrement abouti et les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "En préambule, il est précisé que le montant de la contribution d’entretien d’Y.________ est fixé sur la base des tabelles zurichoises 2016 (2'074 fr.), montant majoré de 25 % (2’592 fr. 50), sous déduction de 433 fr. (rente AI afférente à B.________), de 70% du salaire mensualisé d’apprenti de 1'083 fr., qui correspond au montant de 758 fr. 10 et des allocations familiales par 330 francs. Sur cette base, les parties conviennent ce qui suit : I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenu jusqu’au passage en 3ème année d’apprentissage. II. Dès le passage en 3ème année d’apprentissage, F.________ contribuera à l’entretien d’Y.________ par le régulier

- 3 versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 1'071 fr. 40 (mille septanteet-un francs et quarante centimes), allocations familiales par 330 fr. en sus. En préambule, parties précisent que le présent accord intervient dans le strict cadre des mesures provisionnelles et qu’il ne prétérite en rien les droits que F.________ pourrait être amené à faire valoir dans la procédure de divorce. Il s’inscrit dans le prolongement de celui passé s’agissant de la contribution d’entretien due à Y.________. Il a été tenu compte des revenus cumulés du couple durant la vie commune (13'240 fr. en 2013). S’agissant du minimum vital élargi de l’intimée, parties considèrent qu’il se décompose comme suit : 1'350 fr. (minimum de base), 1'290 fr. (frais de logement), 790 fr. (assurances maladie de base et complémentaire), 880 fr. (impôts), soit un total de 4'310 francs. S’agissant de la situation de l’appelant, parties considèrent qu’elle se décompose comme suit : 1'200 (minimum de base), 2’360 fr. (logement), 803 fr. 70 (assurances maladie de base et complémentaire) et 1'500 fr. (impôts), soit un total de 5'863 fr. 70. Sur la base de ce qui précède, parties conviennent ce qui suit : III.Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2017 est modifié comme suit : F.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er juin 2016. IV. Le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2017 est modifié comme suit : F.________ versera à B.________, d’ici au trente-et-un juillet 2017, un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de provisio ad litem sur le compte que Me Parrein indiquera. V. Les chiffres X et XII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2017 sont confirmés. VI. Les frais judiciaires d’appel arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de B.________ et par 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de F.________. F.________ versera la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à B.________ à titre de dépens de deuxième instance. VII. S’agissant de la rémunération de la curatrice, parties s’en remettent à justice." Il s’ensuit que les chiffres III, IV et VII de l’ordonnance attaquée ont été modifiés, les chiffres I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV étant maintenus. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Compte tenu de l’issue de la transaction judiciaire concernant la provisio ad litem octroyée à l’intimée, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de la Juge déléguée de la Cour de céans refusant à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. 4.1 Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est allouée n’est pas soumise à la TVA, son activité relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur).

- 5 - 4.2 En l’espèce, dès lors que l’on se trouve en présence d’une procédure matrimoniale, la Juge déléguée de la Cour de céans est compétente pour fixer l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant Y.________ pour la procédure d’appel. Dans sa liste des opérations produite à l’audience du 29 juin 2017, la curatrice a indiqué avoir consacré 6 heures et 45 minutes à son mandat entre le 6 mars et le 29 juin 2017 et a mentionné 120 fr. de frais de vacation ainsi que 4 fr. de débours. Elle a en particulier comptabilisé 150 minutes pour la préparation de l’audience. Compte tenu du seul argument soulevé par l’appelant en lien avec la contribution alimentaire de l’enfant, à savoir la prise en compte du salaire d’apprenti dans le calcul de la pension, la préparation de l’audience par 150 minutes est excessive et sera admise à hauteur de 60 minutes. Ce temps, ajouté aux 180 minutes comptabilisées pour la rédaction de la réponse, aux 45 minutes indiquées pour le suivi du dossier et aux 30 minutes consacrées aux courriers et appels téléphoniques, apparaît suffisant pour l’accomplissement du mandat de curatrice. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mathilde Bessonnet doit être fixée à 945 fr. (180 fr. x 5 heures 15), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les débours allégués par 4 fr., soit un total de 1'069 francs. Les parties sont convenues, au chiffre VI de la transaction, de répartir les frais judiciaires d’appel arrêtés à 1'500 fr. par 1'200 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée. Compte tenu des conclusions des parties et de l’issue du litige en appel, il y a lieu de répartir les frais de représentation de l’enfant Y.________ selon la même clé de répartition (4/5 à la charge de l’appelant et 1/5 à la charge de l’intimée). L’indemnité de la curatrice, fixée à 1'069 fr., sera mise par 855 fr. 20 à la charge de l’appelant et par 213 fr. 80 à la charge de l’intimée.

- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis par 1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de l’appelant F.________ et par 300 fr. à la charge de l’intimée B.________, conformément au chiffre VI de la convention du 29 juin 2017. II. L'indemnité d'office de Me Mathilde Bessonnet, curatrice de représentation de l’enfant Adrien, pour la procédure d’appel, fixée à 1'069 fr. (mille soixante-neuf francs), est mise par 855 fr. 20 (huit cent cinquante-cinq francs et vingt centimes) à la charge de l’appelant et par 213 fr. 80 (deux cent treize francs et huitante centimes) à la charge de l’intimée. III. F.________ doit verser à B.________, des dépens de deuxième instance de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), conformément au chiffre VI de la convention du 29 juin 2017. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour F.________), - Me Loïc Parrein (pour B.________), - Me Mathilde Bessonnet (curatrice de l’enfant Y.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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