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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.033346

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,710 mots·~14 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.033346-171956 115 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.J.________, au [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 10 novembre 2017, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2017 dans la cause en divorce l’opposant à C.J.________. Par prononcé du 16 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 novembre 2017 dans la procédure d'appel l’opposant à C.J.________. Le 30 novembre 2017, C.J.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 6 février 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel en tant qu’il portait sur la problématique des relations personnelles avec sa fille B.J.________, compte tenu de l’évolution favorable de celles-ci. L’intimée en a pris acte et a déclaré renoncer à tous dépens sur cet aspect du litige dans le cadre de la procédure d’appel. Lors de cette audience, les parties ont aussi signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le Juge de céans a pris acte en les informant qu’il la ratifierait dans le prononcé de clôture qui leur serait notifié ultérieurement et qui réglerait également la question des frais de deuxième instance, ainsi que l’indemnisation des conseils d’office. Ceux-ci ont été invités à produire leurs listes des opérations. La teneur de cette convention est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2017 est maintenue aux chiffres I, II, V à XI de son dispositif et elle est complétée, respectivement modifiée, comme il suit : IIbis. fixe l’entretien convenable de l’enfant B.J.________, née le [...] 2006, au sens de l’art. 301a let. c CPC, dès le 1er janvier 2017 à 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs) et, dès le 1er mai 2018, à 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs). III. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, B.J.________, née le [...] 2006, par le régulier versement

- 3 d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J.________, la première fois le 1er janvier 2017, d’un montant de 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs), éventuelles allocations familiales en sus, les frais de scolarité de B.J.________ étant directement payés en mains de l’établissement scolaire et portés en déduction du montant précité. IIIbis. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, B.J.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J.________, la première fois le 1er mai 2018, d’un montant de 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, les frais de scolarité de B.J.________ étant directement payés en mains de l’établissement scolaire et portés en déduction du montant précité. IV. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, C.J.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2017, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs). IVbis. Astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, C.J.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2018, d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs). IVter. parties réservent tous leurs droits s’agissant des arriérés de contributions d’entretien dues par A.J.________ pour sa fille, B.J.________, et son épouse, C.J.________, pour la période s’étendant du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, respectivement pour la période postérieure au 1er juillet 2017. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Le 8 février 2018, le conseil d’office de A.J.________ a déposé la liste de ses opérations et débours effectués dans la procédure d’appel du 7 novembre 2017 au 8 février 2018. Le 13 février 2018, le conseil de C.J.________ a également déposé la liste de ses opérations et débours effectués du 3 novembre 2017 au 8 février 2018. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable et conforme à leurs intérêts et ceux de leur enfant. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties en vertu de la convention susmentionnée, mais laissés à la charge de l'Etat celles-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au dossier 4 heures et 59 minutes du 7 novembre au 31 décembre 2017 et 4 heures et 13 minutes du 1er janvier au 8 février 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ces nombres d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Valérie Mérinat doivent être fixés à 896 fr. 40 (4,98 x 180) pour les opérations effectuées lors de l’année 2017 et à 757 fr. 80 (4,21 x 180) pour celles de l’année 2018. Quant aux débours, les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux de l’étude. Partant, il ne sera pas tenu compte des montants de 15 fr. 60 et de 36 fr. facturés le 10 novembre 2017, ni du montant de 3 fr. 60 facturé le 6 février 2018. Ainsi, pour l’année 2017, l’indemnité de Me Mérinat est fixée à 896 fr. 40, montant auquel s’ajoutent les débours par 19 fr. 60 et la TVA au taux de 8 % sur le tout par 73 fr. 25, ce qui donne 989 fr. 25 au total. Pour l’année 2018, l’indemnité est arrêtée à 757 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par

- 5 - 67 fr. 60, ce qui donne 945 fr. 40 au total. Par conséquent, l’indemnité d’office globale de Me Valérie Mérinat est de 1'934 fr. 65. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 8,8 heures du 3 novembre au 31 décembre 2017 et 6,45 heures du 8 janvier au 8 février 2018. S’agissant des opérations effectuées au cours de l’année 2017, il ne se justifie pas de retenir l’opération « Adaptation Réponse » du 24 novembre (0.20), dès lors que l’on n’en comprend pas la raison puisque la réponse a été rédigée et facturée le 30 novembre. A cet égard, vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il se justifie de réduire le temps de rédaction de 4 heures à 3 heures (3.00). Concernant le téléphone facturé au Tribunal cantonal pour une durée de 12 minutes le 27 novembre, il s’agit de ne tenir compte que de 6 minutes (0.10), sachant que ce téléphone portait sur une demande de dispense de comparution personnelle déjà requise par courrier du 22 novembre. Quant aux opérations portant sur des courriers adressés au Tribunal d’arrondissement, ainsi qu’à la cliente et la partie adverse le 30 novembre pour une durée de 30 minutes (0.20 + 0.20 + 0.10) et le 19 décembre pour une durée de 24 minutes (0.20 + 0.20), il n’y a pas lieu de les rémunérer dans le cadre de la procédure d’appel dès lors qu’elles concernent l’autorité de première instance. Partant, il convient de réduire le nombre d’heures consacrées à ce dossier pour l’année 2017 à 6,6 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Anna Zangger en 2017 s’élèvent à 1'188 fr. (6,6 x 180). S’agissant des opérations effectuées au cours de l’année 2018, il convient de réduire le temps consacré au téléphone effectué au Tribunal cantonal le 8 janvier 2018 de 12 minutes à 6 minutes (de 0.20 à 0.10) dès lors qu’il portait sur la fixation de l’audience d’appel, les parties ayant été citées à comparaître par courrier du même jour. A nouveau, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la préparation de l’audience peut être réduite de 2 heures à 1 heure de travail. Quant à la durée de l’audience, il s’impose de la comptabiliser à raison de 3 heures, celle-ci ayant duré de 14h.15 à 17h. et l’heure de comparution ayant été fixée à 14 heures. Partant, il est légitime de réduire le nombre d’heures consacrées à ce dossier pour l’année 2018 à 5,05 heures. Ainsi, les honoraires de Me Anna Zangger en

- 6 - 2018 s’élèvent à 909 fr. (5.05 x 180). Concernant les débours, ils doivent être réduits à 2 fr. pour l’année 2017, le courrier envoyé au Tribunal cantonal le 22 novembre l’ayant été par courrier B et, vraisemblablement, celui à la partie adverse du 23 novembre également. Quant aux débours pour les opérations des 30 novembre et 19 décembre, ils doivent être supprimés dès lors que ces dernières concernaient l’autorité de première instance. S’agissant des débours pour l’année 2018, ils seront réduits à 121 fr., dès lors que la liste des opérations a été envoyée par courrier B. Ainsi, pour l’année 2017, l’indemnité de Me Zangger doit être fixée à 1'188 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr. et la TVA au taux de 8 % sur le tout par 95 fr. 20, ce qui donne 1'285 fr. 20 au total. Pour l’année 2018, l’indemnité doit être fixée à 909 fr., montant auquel s’ajoutent les débours de 121 fr., comprenant les frais de vacation par 120 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 79 fr. 30, ce qui donne 1'109 fr. 30 au total. Par conséquent, l’indemnité d’office globale de Me Anna Zangger est de 2'394 fr. 50. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée par A.J.________ et C.J.________ le 6 février 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2017 est maintenue aux chiffres I, II, V à XI de son dispositif et elle est complétée, respectivement modifiée, comme il suit :

- 7 - IIbis. fixe l’entretien convenable de l’enfant B.J.________, née le [...] 2006, au sens de l’art. 301a let. c CPC, dès le 1er janvier 2017 à 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs) et, dès le 1er mai 2018, à 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs). III. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, B.J.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J.________, la première fois le 1er janvier 2017, d’un montant de 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs), éventuelles allocations familiales en sus, les frais de scolarité de B.J.________ étant directement payés en mains de l’établissement scolaire et portés en déduction du montant précité. IIIbis. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, B.J.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J.________, la première fois le 1er mai 2018, d’un montant de 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, les frais de scolarité de B.J.________ étant directement payés en mains de l’établissement scolaire et portés en déduction du montant précité. IV. astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, C.J.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2017, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs). IVbis. Astreint A.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, C.J.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2018, d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs). IVter. parties réservent tous leurs droits s’agissant des arriérés de contributions d’entretien dues par A.J.________ pour sa fille, B.J.________, et son épouse, C.J.________, pour la période s’étendant du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, respectivement pour la période postérieure au 1er juillet 2017. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à C.J.________ et Me Anne Zangger est désignée conseil d’office de cette dernière avec effet au 3 novembre 2017 dans le cadre de la présente procédure d’appel, C.J.________ étant astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mars 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis la charge de l’appelant A.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée C.J.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de l'appelant A.J.________, est arrêtée à 1'934 fr. 65 (mille neuf cent trente-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Anna Zangger, conseil de l’intimée C.J.________, est arrêtée à 2'394 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Mérinat, av. (pour A.J.________, - Me Anne Zangger, av. (pour C.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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