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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.031422

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,381 mots·~17 min·3

Résumé

Annulation de mariage

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.031422-180748 647 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 novembre 2018 _________________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 106 al. 1 et 109 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. a, 290 et 294 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], demanderesse, et B.W.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 18 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la demande en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par la demanderesse R.________ était recevable (I), a rejeté la conclusion I du mémoire déposé le 6 décembre 2017 par la défenderesse A.W.________ et à laquelle le défendeur B.W.________ avait adhéré dans ses déterminations du 8 janvier 2018 (II), a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que dès lors que la demanderesse agissait comme tiers intéressé au sens de l'art. 106 al. 1 CC dans le cadre de la demande en annulation du mariage des défendeurs, elle n'avait pas la capacité d'ester en justice concernant les droits patrimoniaux découlant du mariage de tiers. Des conclusions prises par la demanderesse au sujet des effets patrimoniaux de l'annulation du mariage seraient d'ailleurs déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir. Partant, le fait que la demande en annulation de mariage ne comportait aucune conclusion en relation avec les effets patrimoniaux de l'annulation de mariage ne devait pas conduire à l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des conditions de l'art. 290 CPC, applicable par renvoi de l'art. 294 CPC. B. a) Par acte du 18 mai 2018, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par R.________ soit déclarée irrecevable, toutes autres plus amples ou contraires conclusions étant rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un onglet de quinze pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

- 3 b) Par réponse du 28 juin 2018, R.________ a principalement conclu au rejet de l’appel. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants et plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il lui soit imparti un délai pour corriger et compléter sa demande en formant des conclusions et des allégués ayant trait aux effets patrimoniaux de l’annulation du mariage. Elle a en outre produit plusieurs pièces à l’appui de son mémoire. c) Le 29 juin 2018, B.W.________ a adhéré aux conclusions de l’appel. d) Par ordonnance du 24 mai 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.W.________ avec effet au 18 mai 2018. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. B.W.________, né le [...] 1929, et A.W.________, née le [...] 1957, se sont mariés le [...] 2015. 2. Par demande du 23 juillet 2015, R.________, fille de B.W.________, a introduit une action en annulation de mariage dirigée contre son père et A.W.________, en concluant à ce que l’annulation de leur mariage soit prononcée. Par réponse du 12 février 2016, B.W.________ et A.W.________ ont conclu au rejet de l’action. Le 18 mars 2016, R.________ a déposé des déterminations et a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 23 juillet 2015.

- 4 - 3. Le 30 novembre 2017 s’est tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) une audience de plaidoiries à laquelle les parties se sont présentées assistées de leurs représentants. A.W.________ a soulevé la question de la recevabilité de la demande et a conclu, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de celle-ci. Le président a décidé de limiter à ce stade la procédure à la question de la recevabilité de la demande du 23 juillet 2015 et a ordonné un échange d’écritures sur cette question préjudicielle. 4. Par mémoire de droit du 6 décembre 2017, A.W.________ a conclu à ce que la demande en annulation de mariage déposée par R.________ soit déclarée irrecevable. Elle a notamment invoqué que la demanderesse, dans le cadre de sa demande en annulation, aurait dû se conformer à la forme d’une demande unilatérale de divorce et qu’elle aurait par conséquent dû prendre des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce. Le 8 janvier 2018, R.________ s’est déterminée sur le mémoire de droit et a notamment conclu au rejet de la requête d’irrecevabilité. Par courrier du 8 janvier 2018, la curatrice de B.W.________ s’est déterminée sur la requête d’irrecevabilité de A.W.________ et a conclu à son rejet. Par courrier du 8 janvier 2018, B.W.________ a déclaré s’opposer à l’annulation et adhérer à la requête de A.W.________. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)

- 5 dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Iorsque I’instance d’appel ou de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat ; elle ne peut plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.3 En l’espèce, si l’appel devait être admis, cela mettrait fin au procès. La décision entreprise constitue dès lors une décision incidente, attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. La cause étant non patrimoniale, la voie de l'appel est ici ouverte. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

- 6 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). En l’occurrence, le bordereau de pièces produit par l’appelante comporte des pièces de forme, recevables, ainsi que des pièces concernant la demande d’assistance judiciaire, qui sont également recevables. Quant aux pièces produites par l’intimée R.________, elles figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont également recevables. 3. 3.1 L'appelante considère que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas sanctionné d'irrecevabilité la demande en annulation de mariage de l’intimée au motif que celle-ci ne contenait pas de conclusions sur les effets patrimoniaux d'une telle annulation. En effet, le juge appelé à

- 7 statuer sur l'annulation de mariage doit, selon elle, également trancher les effets de ladite annulation, qu’il s’agisse d’effets patrimoniaux ou du sort des enfants issus de l'union. Ce faisant, les premiers juges auraient fait une fausse application de l'art. 109 CC. En ce sens, les conditions fixées à l'art. 290 CPC, applicable par renvoi de l'art. 294 CPC, ne seraient pas respectées. Pour sa part, l'intimée considère qu'elle n'avait pas à formuler d'autres conclusions que celle tendant à l'annulation du mariage, dès lors qu'en sa qualité de tiers, elle n'avait pas qualité pour prendre des conclusions sur les effets patrimoniaux du divorce, de tels droits étant rattachés à la seule qualité d'époux. 3.2 3.2.1 Les dispositions relatives à l'annulation d'un mariage figurent aux art. 104 à 109 CC. Il existe deux catégories de causes pouvant conduire à l'annulation du mariage. Les causes absolues (art. 105 CC) et les causes relatives (art. 107 CC). Cette distinction a des conséquences sur la qualité pour agir (art. 106 et 107 CC) et sur le délai pour agir (art. 106 et 108 CC). Les causes absolues d'annulation sont celles qui se définissent par rapport à la violation d'une règle établie principalement dans un but d'intérêt public. La loi donne à toute personne intéressée le droit d'agir en annulation et elle impose aux autorités compétentes de le faire. L'action n'est sujette à aucun délai. La qualité pour agir appartient à toute personne intéressée. Les causes relatives d'annulation sont celles qui se définissent par rapport à la violation d'une règle établie principalement dans l'intérêt des époux. Le cercle des personnes autorisées à agir est limité à celles qui sont en mesure de sauvegarder les intérêts des époux. Il s'agit soit des époux eux-mêmes, soit de leurs représentants légaux. Aucune autre personne n'a qualité pour agir dans ce cas. L'action est en principe

- 8 soumise à des délais de péremption (Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd., Berne, 1995, n. 438 à 441). 3.2.2 Selon l'art. 109 al. 2 CC, les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. Le jugement d'annulation du mariage règle ses effets accessoires, le principe de l'unité du jugement de divorce s'appliquant par analogie (a Marca, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 6 ad art. 109 CC). 3.2.3 S'agissant de la procédure, l'art. 294 al. 1 CPC prévoit que la procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en annulation du mariage. Selon l'art. 290 let. c et d CPC, la demande unilatérale de divorce comprend les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce et les conclusions relatives aux enfants. Les conclusions sur les effets patrimoniaux visées à l'art. 290 let. c CPC portent sur la liquidation du régime matrimonial, la rente pour le conjoint et les avoirs LPP, ce dernier point devant être examiné d'office par le juge. Dans la mesure où le tribunal examine d'office le sort des enfants mineurs des parties, l'absence de conclusions sur ce point demeure sans conséquences (Bohnet, in Bohnet/Guillod, droit matrimonial, 2016, n. 3 et 4 ad art. 290 CPC). La liberté de disposer des effets patrimoniaux du divorce, respectivement de l'annulation du mariage, appartient aux époux, mais en aucun cas au tiers intéressé voire à l'autorité qui intenterait une action d'office. En effet, en ce qui concerne les indemnités pécuniaires, l'analogie avec les règles du divorce ne peut se faire que dans le cas d'une action intentée par un époux contre son conjoint, mais non dans celui d'une action intentée par un tiers (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 476). 3.2.4 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Parmi ces conditions figure celle que le demandeur ou le

- 9 requérant ait un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). L'absence d'un intérêt digne de protection entraîne l'irrecevabilité de la demande. 3.3 En l'occurrence, la demande en annulation de mariage déposée par l'intimée est fondée sur un motif absolu d'annulation. Cette action relève de l’ordre public et est soustraite à la libre disposition des parties. Une telle demande peut émaner de l’un des époux ou de toute personne intéressée. En l’espèce, la demande ne contient qu'une conclusion en annulation du mariage, et aucune relative aux effets patrimoniaux de l'annulation de l'union célébrée entre l'appelante et l'intimé. En ce sens, cette demande ne contient effectivement pas tous les éléments prévus à l'art. 290 CPC applicable par analogie. Toutefois, l'intimée n'est pas l’un des époux, ni la représentante de l'un deux, mais un tiers intéressé. A ce titre, elle n'est pas concernée par les questions patrimoniales qui pourraient découler de la dissolution du mariage litigieux, telles que le partage de la LPP, la liquidation du régime matrimonial ou les pensions entre époux, lesquelles sont rattachées à la seule qualité d'époux. L’intimée ne devait dès lors pas articuler de conclusions sur ces questions à la place des époux. Si, comme le soutient à tort l’appelante, l’intimée avait dû conclure au paiement de pensions d’une partie en faveur de l’autre ou prendre des conclusions en relation avec la liquidation du régime matrimonial, cela aurait d’ailleurs posé des problèmes d’établissement des faits, le tiers intéressé pouvant tout ignorer de la situation des époux. L’intimée n’avait pas d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à prendre de telles conclusions s’agissant de la demande en annulation du mariage de son père et de l’appelante, un éventuel intérêt d’ordre procédural découlant du non-respect des conditions formelles de l’art. 290 CPC n’entrant pas dans la catégorie de ceux visés par l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Par ailleurs, si l’on devait suivre le raisonnement de l’appelante, dans le cas d’une demande en annulation du mariage émanant d’une autorité, l’Etat devrait aussi prendre de telles conclusions. Or on ne voit pas pour quelle raison l’Etat, comme le tiers intéressé,

- 10 devrait s’immiscer dans le règlement et la liquidation d’intérêts privés de parties dont le mariage serait annulé pour des questions d’ordre public. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande et déclaré celle-ci recevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

Me Sandra Genier Müller, conseil d’office de l’appelante, a exposé dans sa liste de ses opérations du 14 août 2018 avoir consacré au dossier 8 heures et 54 minutes. Ce temps est adéquat et peut être admis. S’agissant des débours, Me Genier Müller a annoncé un montant de 94 fr. 20, dont il convient de retrancher les frais de photocopies qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317), hormis ceux relatifs aux 140 photocopies produites à l’appui de l’appel qui seront rémunérés à hauteur de 20 centimes par photocopie, soit 28 francs. Les courriers envoyés à la cliente et aux autres parties, au nombre de

- 11 neuf, seront rémunérés à hauteur de 1 fr. et le courrier envoyé au Tribunal sera rémunéré 4 francs. C’est donc un montant de 41 fr. qui sera octroyé à titre de débours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genier Müller doit être arrêtée à 1'602 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 50, soit 1’769 fr. 50. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.4 L’intimée R.________ qui obtient gain de cause a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Quant à l’intimé B.W.________, aucun dépens ne lui sera alloué dans la mesure où il a adhéré aux conclusions de l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Sandra Genier Müller, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 1'769 fr. 50

- 12 - (mille sept cent soixante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. VI. L’appelante A.W.________ doit verser à l’intimée R.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandra Genier Müller (pour A.W.________), - Me Franck Tièche (pour R.________), - Me Laurent Etter (pour B.W.________), - Me Stéphanie Cacciatore, curatrice (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 13 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :