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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.029722

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,177 mots·~6 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.029722-181800 718 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 décembre 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Mies, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 novembre 2018, Q.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Nicolas Perret lui étant désigné comme conseil d’office. Q.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 29 novembre 2018, X.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 12 novembre 2018. Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2018 est modifiée au ch. I de son dispositif comme il suit : I. L’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 22 septembre 2017 est modifié dans le sens qui suit : dès et y compris le 1er décembre 2018, Q.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs). Cette pension sera augmentée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1er mars 2019. Les contributions d’entretien qui précèdent sont calculées sur la base d’un revenu mensuel net de 9'140 fr. (neuf mille cent quarante francs), respectivement 11'308 fr. (onze mille trois cent huit francs) pour

- 3 - Q.________ et de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) pour X.________. Dans la mesure où Q.________ a versé à X.________ des contributions d’entretien de 4'895 fr. (mars 2018), 4'781 fr. (avril 2018), 4'778 fr. (mai 2018), 4'761 fr. (juin 2018), 4'617 fr. (juillet 2018), 4'611 fr. (août 2018), 4'614 fr. (septembre 2018), 4'628 fr. (octobre 2018) et 4'576 fr. (novembre 2018), les parties se donnent quittance pour solde de tout compte s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de X.________ et des enfants P.________, O.________ et I.________ pour la période du 1er mars au 30 novembre 2018. L’arrêt est confirmé pour le surplus. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Le 14 décembre 2018, Me Nicolas Perret a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC),

- 4 seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, qui peut être arrondi à 12 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perret doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. 75 et la TVA sur le tout par 176 fr. 40, soit 2'467 fr. 15 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 2'367 fr. 15 (deux mille trois cent soixante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour Q.________), - Me Stéphanie Francisoz Guimaraes (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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