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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.018246

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,981 mots·~10 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.018246-161250 TD15.018246-161251 477 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 septembre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à Männedorf (ZH), et par B.X.________, à Aigle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint A.X.________ à contribuer à l'entretien des siens, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 5'900 fr., allocations familiales en sus, en mains de B.X.________, dès le 1er novembre 2015 (I), statué sur les frais judiciaires et les dépens, ainsi que sur l'indemnité au conseil d'office de B.X.________ (II à VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 20 juillet 2016, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur des siens depuis le 1er février 2016. Le 28 juillet 2016, Me Franco Foglia a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur de A.X.________, pour la procédure de deuxième instance. Le 29 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé A.X.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais de deuxième instance, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. 3. Par acte du 21 juillet 2016, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, B.X.________ a également fait appel de l'ordonnance du 8 juillet 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que, dès le 1er novembre 2015, son époux doit contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le 28 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a informé B.X.________ qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais de deuxième instance, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

- 3 - 4. Au cours de l'audience d'appel du 29 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel. Sa teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 8 juillet 2016 est réformé en ce sens que, dès le 1er septembre 2016, A.X.________ s'engage à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, en mains de B.X.________. Parties conviennent que la contribution d'entretien pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2016 est fixée à 5'450 fr. (cinq mille quatre cent cinquante francs) par mois. II. La situation sera revue lorsque A.X.________ aura retrouvé une activité lucrative régulière, mais au plus tard au 28 février 2017, étant précisé que A.X.________ ne dispose actuellement d'aucune source régulière de revenu. III. Parties s'engagent à entreprendre dès immédiatement les démarches permettant de transférer la propriété immobilière du domicile conjugal à Aigle à B.X.________, ainsi qu'à répartir les prestations de libre passage accumulées par les parties durant le mariage. IV. Chaque partie assume ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. » 5. Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Au vu de la situation financière de A.X.________, l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat

- 4 d'office en la personne de Me Franco Foglia. A.X.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Au vu de la situation financière de B.X.________, l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laure Chappaz. B.X.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelant A.X.________ sont fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et les frais judiciaires de l'appelante B.X.________ sont fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC). Dans la mesure où les parties ont transigé au cours de l'audience d'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par 800 fr. et à la charge de l'appelante B.X.________ par 800 fr., mais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant A.X.________, Me Franco Foglia a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Franco Foglia a annoncé qu'il avait consacré 15 h 20 de travail à la procédure de deuxième instance. Les quatre postes intitulés « Etude du dossier, recherche jurisprudence, rédaction » (2 h, 1 h, 1 h 30 et 2 h) apparaissent excessifs, l'appel ne portant que sur l'imputation d'un revenu hypothétique par le premier juge. Il sera retenu 4 h 30 de travail au lieu de 6 h 30. Les postes « Conférence avec le mandant » (20 min et 30 min) et le poste « Préparation de l'audience » (2 h) sont admis. S'agissant du poste « Vacation, préparation avec mandant et audience appel » (6 h), il sera retenu 30 min de préparation avec le mandant, l'appel ne posant aucune difficulté particulière, et 1 h 30 correspondant à la durée de l'audience. Au final, il sera donc retenu 9 h 20 de travail. Selon la pratique constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte 120 fr. pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'814 fr. 40 (1'680 fr., plus 134 fr. 40 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total à 1'998 francs. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante B.X.________, Me Laure Chappaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 10 h de travail réclamées sont admises, de même que les 120 fr. de frais de déplacement et les 41 fr. 90 de débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'944 fr. (1'800 fr., plus 144 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 45 fr. 25, TVA comprise, soit au total à 2'118 fr. 85. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat.

- 6 - 8. La transaction du 29 août 2016, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Franco Foglia étant désigné conseil d’office et A.X.________ étant astreint à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. II. La requête d’assistance judiciaire de B.X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office et B.X.________ étant astreinte à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelant A.X.________ et laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelante B.X.________ et laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Franco Foglia, conseil de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonantehuit francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante B.X.________, est arrêtée à 2'118 fr. 85 (deux mille

- 7 cent dix-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franco Foglia (pour A.X.________) - Me Laure Chappaz (pour B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :