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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.010615

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,595 mots·~13 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD14.010615-181128-181340 620 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 5 novembre 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.R.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par C.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 25 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux C.R.________, né le [...] 1964, et B.R.________, née le [...] 1963, dont le mariage a été célébré le [...] 1987 à Genève (I), a ratifié sous chiffre II du dispositif, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 7 mai 2018, libellée comme il suit : « I. Les parties conviennent de mettre immédiatement en vente le bien immobilier sis à [...]. A cet effet, elles mettront en œuvre comme courtier [...]. Elles conviennent que le prix de vente devra être d’au moins 1'450'000 fr., commission de courtage non comprise, étant précisé que seront déduits et partagés par moitié les frais relatifs au transfert de propriété et à la reprise de l’hypothèque (impôts, frais de notaire et de registre foncier, frais bancaires). Les parties s’engagent également à rembourser avant tout partage, avec le produit de la vente, le montant de 65'296 fr. à la Caisse de pension de C.R.________. Les parties seront de plein droit liées l’une à l’égard de l’autre par toute offre d’acquéreur supérieure ou égale au montant de 1'450'000 fr., commission de courtage non comprise. II. En dérogation à ce qui précède, B.R.________ née [...] aura la possibilité d’acquérir ledit bien immobilier à titre préférentiel pour le prix de 1'475'000 fr., montant que C.R.________ déclare d’ores et déjà accepter, pour autant qu’elle présente d’ici au 10 juin 2018 au plus tard, délai non prolongeable, une offre ferme accompagnée de l’accord de la banque créancière hypothécaire au transfert du crédit hypothécaire ainsi que de l’octroi d’un prêt complémentaire nécessaire au paiement de la part de copropriété de C.R.________ et au remboursement du montant de 65'296 fr. à la Caisse de pensions de C.R.________. Dans cette hypothèse, les droits de mutation seront acquittés par B.R.________ née [...]. III. Au titre de liquidation du régime matrimonial, les parties s’entendent pour appliquer la méthode et les calculs de l’expert sauf pour ce qui concerne le prix de vente net du bien immobilier de [...], qui sera déterminé selon les chiffres I et II ci-dessus. IV. Au titre du partage de la prévoyance professionnelle, les parties conviennent que l’avoir de prévoyance accumulé par C.R.________ sera partagé par moitié entre elles. A cet effet, le montant de 65'296 fr. affecté à l’acquisition du bien immobilier

- 3 sera remboursé à la Caisse de prévoyance de C.R.________ lors de la vente de la maison de [...]. Cela fait, les parties requerront du Tribunal qu’il ordonne à la Caisse de pension [...], de prélever sur l’avoir de prévoyance dont est titulaire C.R.________ (n° AVS [...]) la somme de 390'972 fr. 60 (trois cent nonante mille neuf cent septante-deux francs et soixante centimes) et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle ou de libre passage que B.R.________ née [...] désignera dans un délai au 10 juin 2018. Les parties produiront le moment venu une attestation du caractère réalisable de l’accord conformément à l’art. 280 al. 1 let. b CPC. V. C.R.________ contribuera à l’entretien après divorce de B.R.________ née [...] à concurrence d’un montant mensuel de 6'800 fr. (six mille huit cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de la retraite. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le tribunal a en outre dit que le partage de la prévoyance professionnelle serait ordonné à la requête des parties ensuite de la bonne exécution du chiffre IV deuxième phrase de la convention du 7 mai 2018, B.R.________, née [...] étant invitée à produire les coordonnées du compte de prévoyance professionnelle ou de libre passage sur lequel la somme de 390'972 fr. 60 devrait être transférée (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'180 fr., à la charge de C.R.________ par 6'090 fr. et à la charge de B.R.________ par 3'090 fr. (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V). 2. Par acte du 25 juillet 2018, B.R.________ a fait appel du jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que C.R.________ soit astreint à consentir à ce que l’appelante lui achète sa part du bien immobilier sis à [...]. A l’appui de son appel, elle a en bref soutenu que l’intimé lui avait fait signer, le 6 août 2016, un document l’autorisant à négocier seul au sujet de l’hypothèque pour le bien immobilier sis à [...] et que, par conséquent, il lui était impossible de faire les démarches nécessaires au transfert de l’hypothèque, du moins sans l’accord de l’intimé et dans le délai convenu par les parties le 7 mai 2018,

- 4 de sorte que le chiffre II de la convention n’était pas exécutable en l’état. L’appelante aurait ainsi été trompée par l’intimé ou elle aurait été « à tout le moins » dans l’erreur lors de la signature de la convention. L’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau. Par acte du 7 septembre 2018, C.R.________ a déposé un mémoire de réponse ainsi qu’un appel joint. Il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.R.________ et à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit ordonné à l’appelante de lui restituer les meubles énumérés sur la liste annexée à son mémoire. 3. Une audience a été tenue par le Juge délégué de céans le 14 septembre 2018 au cours de laquelle les parties ont convenu ce qui suit : « I. Le jugement de divorce du 25 juin 2018 est modifié au chiffre II.II de son dispositif comme il suit : II.II. a) Un délai non prolongeable est imparti à B.R.________ au 4 octobre 2018 pour produire un plan financier garantissant qu’elle est en mesure d’exécuter immédiatement les conditions relatives à l’acquisition de l’immeuble conjugal sis à [...] comme il suit : remboursement du prêt hypothécaire auprès du [...] de 614'000 fr., octroi d’un nouveau prêt hypothécaire, remboursement de la part revenant à C.R.________ dans la liquidation du régime matrimonial d’environ 395'000 fr. (montant incluant celui de 65'296 fr. correspondant à la part LPP de C.R.________ devant être remboursée), impôt, frais de notaire et droits de mutation éventuels. Moyennant production de ces garanties dans le délai échéant le 4 octobre 2018, C.R.________ consent à l’acquisition du bien immobilier par B.R.________ au prix de 1'475'000 francs. Dans le cadre de cette transaction, B.R.________ versera à C.R.________ le montant lui revenant à titre de liquidation du régime matrimonial incluant celui de 65'296 fr. précité. Elle assumera les frais de

- 5 notaire et les éventuels droits de mutation liés à cette opération immobilière. Pour le cas où B.R.________ ne devait pas être en mesure de produire les garanties qui précèdent dans le délai imparti, l’immeuble sera immédiatement mis en vente par l’intermédiaire de [...] conformément au ch. II.I du jugement de divorce et aux conditions qui y sont prévues. Les parties s’engagent d’ores et déjà à collaborer, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, aux opérations nécessitées par la vente de l’immeuble, notamment en signant immédiatement le contrat de courtage qui leur sera soumis et en permettant la visite de l’immeuble. Les parties informeront le Juge délégué le 5 octobre 2018 au plus tard du sort final réservé à l’immeuble. b) B.R.________ donne son accord à ce que C.R.________ vienne récupérer le 17 octobre 2018 à 09h30 les meubles énumérés sur la liste annexée au présent procès-verbal, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. c) Le jugement de divorce est maintenu pour le surplus. II. B.R.________ déclare retirer son appel. III. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. » Au terme de cette audience, le Juge délégué a informé les parties qu'un prononcé valant ratification, rayant la cause du rôle et statuant sur les frais leur serait notifié lorsqu’elles l’auraient renseigné sur le sort réservé à l’immeuble.

- 6 - 4. 4.1 La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2 et les références citées, JdT 2005 I 517). Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force. Bien que la transaction soit un acte juridique relevant du droit privé, la consignation au procès-verbal par l’autorité compétente lui donne les effets d’un jugement. Pour cette raison, l’autorité judiciaire procède à certains contrôles de son contenu, soit l’examen de la validité formelle de la transaction, la vérification du consentement des parties et un contrôle limité du contenu de l’accord. A cet égard, l’autorité ne doit pas contrôler l’objet de la transaction s’il porte sur un droit librement disponible, c’est-àdire relevant de la maxime de disposition (Morand, La transaction, Berne 2016, p. 173, nn. 569 ss). La transaction judiciaire jouit non seulement de l’autorité, mais également de la force de chose jugée (Morand, op. cit., p. 176, n. 584 ; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, Lausanne 2003, p. 186). Dans les causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). L’art. 279 al. 1 CPC prévoit ainsi que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées.

- 7 - 4.2 En l’espèce, la convention conclue à l’audience d’appel concerne les effets du divorce. Cette convention, dont les termes sont clairs et complets, se révèle équitable et conforme aux intérêts des parties. Par courrier de son conseil du 28 septembre 2018, soit dans le délai convenu à cet effet, B.R.________ a produit une copie de l’offre de crédit-cadre obtenue par la Banque [...] et datée du 24 septembre 2018, pour un montant de 1'009'000 fr., en vue de l’acquisition de l’immeuble conjugal sis à [...]. Il apparaît ainsi, à la lecture de cette pièce, que les conditions de l’acquisition de l’immeuble par la défenderesse, telles que convenues par les parties à l’audience d’appel (ch. I/II.II.a 1er par.), sont remplies, de sorte que l’intéressée semble être en mesure de reprendre l’immeuble conjugal, ce que C.R.________ a d’ailleurs lui-même admis par courrier de son conseil du 5 octobre 2018. 5. En définitive, il convient, d’une part, de prendre acte du retrait par B.R.________ de son appel et, d’autre part, de ratifier la convention conclue par les parties à l’audience d’appel du 14 septembre 2018 pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Cela étant, vu le retrait de l’appel principal avant le début des délibérations, l’appel joint devient caduc (art. 313 al. 2 let. c CPC). 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 8 - En l'espèce, vu le sort de la cause et conformément à la convention intervenue, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour chacune des parties. Le solde de l’avance de frais effectuée par les parties leur sera restitué à hauteur de 200 fr. chacune (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel formé par B.R.________. II. L’appel joint est caduc. III. La convention passée le 14 septembre 2018 par B.R.________ et C.R.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce. IV. La cause est rayée du rôle. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.R.________. VI. L’avance de frais effectuée par l’appelante B.R.________ lui est restituée à hauteur de 200 fr. (deux cents francs).

- 9 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction C.R.________. VIII. L’avance de frais effectuée par l’appelant par voie de jonction C.R.________ lui est restituée à hauteur de 200 fr. (deux cents francs). IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. Le prononcé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thierry de Mestral (pour B.R.________), - Me Sandy Zaech (pour C.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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