1103 TRIBUNAL CANTONAL TD13.051534-141005 487 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 septembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 221, 222 al. 2 et 132 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à Ecublens, défendeur, contre la décision rendue le 15 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Yverdonles-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mai 2014, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal) a déclaré l’acte déposé le 12 mai 2014 par H.________ irrecevable (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (Il). En droit, le premier juge a retenu qu’il avait fixé un délai à H.________ pour déposer une nouvelle réponse conforme aux exigences de l’art. 132 CPC et que le nouvel acte déposé ne satisfaisait toujours pas aux exigences formelles du CPC. Il a considéré que la réponse comprenait toujours des allégués contenant plusieurs faits, que les offres de preuves n’étaient pas claires, en particulier le terme « par la procédure » qui était trop vague et celui d’« expertise » qui ne précisait pas si le défendeur sollicitait une nouvelle expertise ou s’il se référait à une expertise existante qui aurait alors dû être citée comme pièce, et que la conclusion IV de la réponse n’était pas suffisamment précise. B. Par acte du 29 mai 2014, H.________ a interjeté appel contre la décision précitée, concluant à ce que sa réponse du 12 mai 2014 soit déclarée recevable et à ce que la décision soit rendue sans frais ni dépens. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 23 juin 2014, H.________ a été dispensé de l’avance de frais, le sort de sa requête d’assistance judiciaire étant réservé. Par courrier du 9 septembre 2014, D.________ a annoncé qu’elle renonçait à déposer une réponse et s’en remettait à justice. C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
- 3 - 1. Le divorce de H.________ et D.________ a été prononcé par jugement du 23 août 2010. Celui-ci a notamment ratifié la convention des parties qui prévoyait que l’autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...] était attribuée à leur père et que leur mère exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec leur père, et qu’à défaut elle pouvait les avoir auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 17h45 au dimanche soir à 17h45, un mercredi sur deux de 15h45 à 19h30 et la moitié des vacances scolaires. 2. D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une demande en modification du jugement de divorce à l’encontre de H.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) le 26 novembre 2013, prenant les conclusions suivantes : « I. Le jugement de divorce rendu le 23 août 2010 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié comme suit : I/I L’autorité parentale et la garde sur [...], née le [...] 1998, sont attribuées à sa mère D.________. L’autorité parentale et la garde sur [...], née le [...] 2000, sont attribuées à son père, H.________. III/II D.________ et H.________ exerceront un libre droit de visite sur leurs enfants, à fixer d’entente entre eux. A défaut d’entente préférable, ils auront chacun auprès d’eux l’enfant dont ils n’ont pas la garde, à charge pour eux d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17.45 heures au dimanche soir à 17.45 heures, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. II/I D.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le versement de la rente AI ordinaire simple pour enfant invalide actuellement versée directement en main de H.________. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le versement en mains de D.________, d’une pension s’élevant au
- 4 minimum à fr. 600.- (six cents) par mois, allocation[s] familiale[s] éventuelles en plus ». II. Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu. » Elle a en outre requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles. 3. H.________ a déposé sa réponse le 25 avril 2014. Par courrier du 28 avril 2014, la Présidente du tribunal a informé H.________ que son acte était manifestement incorrect et qu’il ne correspondait pas aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle lui a imparti un délai au 15 mai 2014 pour compléter sa réponse en lui indiquant ce que celle-ci devait contenir et en précisant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération conformément à l’art. 132 CPC. H.________ a déposé une nouvelle réponse le 3 mai 2014, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes : « I. Les conclusions prises dans la demande du 26 novembre 2013 par D.________, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, sont rejetées. II. Le jugement de divorce rendu le 24 août 2010 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié comme suit : - Le droit de visite de D.________ sur ses enfants [...] et [...] s’exercera d’entente avec ces dernières. Subsidiairement dans l’hypothèse où la situation d’[...] est maintenue : - Le droit de visite de D.________ sur sa fille [...] s’exercera d’entente avec cette dernière. III. Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu. IV. Toutes mesures utiles soient entreprises pour préserver l’équilibre d’[...]. V. Les frais et dépens soient mis à la charge de D.________. »
- 5 - Outre les conclusions précitées, la réponse se divise en deux parties. La première, intitulée « déterminations », mentionne les numéros d’allégués de la demande que le défendeur admet et ceux qu’il conteste. Dans la deuxième partie, il énonce sa version des faits, divisée en 26 numéros, avec l’indication pour chacun d’eux des moyens de preuves proposés. A ce titre, la mention « par la procédure » figure à plusieurs reprises dans la réponse. Il se réfère également régulièrement à trois expertises qu’il a produites, indiquant à chaque fois, entre parenthèses, à laquelle des trois il se réfère. Un bordereau de 17 pièces numérotées est joint à la réponse. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Dans la mesure où, en première instance, la réponse à la demande contenait des conclusions reconventionnelles et non seulement libératoires, la décision du premier juge déclarant cette réponse irrecevable a un caractère final ou, à tout le moins, partiellement final, de sorte que l’appel est ouvert vu le caractère non patrimonial des conclusions visant le droit de visite. En outre, l’appel motivé a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à la forme. 2. L’appelant fait valoir en substance que son acte correspondait aux exigences minimales de procédure, en particulier que ses offres de
- 6 preuves étaient complètes, et que le premier juge a versé dans le formalisme excessif en déclarant son acte irrecevable. a) L’art. 221 CPC, applicable par analogie à la réponse conformément à l’art. 222 al. 2 CPC, prévoit notamment que la demande contient les conclusions (let. b), les allégations de fait (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme ou des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. b) En l’espèce, il apparaît que même si certains des allégués devaient comprendre plusieurs faits, comme l’a relevé le premier juge, force est de constater que les faits relatés dans chacun de ces allégués sont étroitement liés et formulés de façon pleinement compréhensible. Par ailleurs, si le terme « par la procédure » ne désigne certes pas un moyen de preuve précis, on comprend toutefois implicitement que l’appelant se réfère en particulier à l’enquête confiée le 6 février 2014 au Service de protection de la jeunesse et au rapport qui sera délivré en cours de procédure. Quant au terme « expertise », on comprend très bien, à la lecture de la réponse, qu’il s’agit des trois expertises déjà menées et non d’une nouvelle expertise à ordonner. L’appelant l’exprime très clairement au ch. 14 de sa réponse, en énumérant celles-ci de manière complète et en renvoyant aux trois pièces produites dans son bordereau. Quant à la conclusion IV de la réponse, force est de constater qu’elle est peu précise ; il suffisait toutefois de la traiter dans le cadre de la décision à rendre, cas échéant en la déclarant irrecevable ou en la rejetant. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait à elle seule justifier l’irrecevabilité de la réponse dans son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant la réponse irrecevable, ce d’autant
- 7 que l’auteur de l’acte n’était pas assisté par un mandataire professionnel et que les maximes inquisitoire et d’office étaient applicables, le litige portant sur le sort d’enfants (art. 296 CPC). On relève en dernier lieu que si l’appelant soulève la question de la récusation de la Présidente du tribunal, il ne prend pas de conclusions formelles à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire de l’appelant. Il ne sera pas non plus alloué de dépens, dès lors que l’appelant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et que les conditions de l’art. 95 al. 3 CPC ne sont pas réalisées. L’appelant y a d’ailleurs renoncé dans ses conclusions. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est réformée au ch. I de son dispositif comme il suit : I.- La réponse est recevable. Elle est confirmée pour le surplus.
- 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est sans objet. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, - Me Anne-Louise Gilliéron (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :