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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD13.026589

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,680 mots·~8 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.026589-141899 21 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 janvier 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________, à Bex, requérant, contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Bex, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que, dès le 1er mai 2014, A.S.________ doit contribuer à l’entretien de B.S.________ et de l’enfant C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'050 fr., allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois, à B.S.________ (I), constaté pour le surplus que les prétentions alimentaires des enfants déjà majeurs seront à trancher, en l’absence d’arrangement à l’amiable, dans le cadre de procédures distinctes (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2. Par acte du 17 octobre 2014, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doit contribuer à l’entretien de sa fille C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr. dès le 1er avril 2014, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel. B.S.________ a conclu au rejet de l’appel le 24 novembre 2014. 3. Par décision du 13 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2014 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.S.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Lorraine Ruf, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. A.S.________ a versé une avance de frais judiciaires de 1'200 francs. Par lettre du 7 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a

- 3 informé A.S.________ qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dans la décision sur appel à intervenir. 4. Lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2015, les parties ont signé la convention suivante : « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2014 est modifié en ce sens que dès le 1er mai 2014, A.S.________ doit contribuer à l’entretien de B.S.________ et de l’enfant C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois à B.S.________. II. A.S.________ reconnaît devoir à B.S.________, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 exclusivement, un arriéré de pensions de 10'000 fr. (dix mille francs). Il s’engage à amortir cet arriéré par le régulier versement d’acomptes mensuels consécutifs de 500 fr. (cinq cents francs) chacun, le premier payable le 1er février 2015. Le non-versement d’un acompte entraînera l’exigibilité immédiate du solde de la dette. III. Chaque partie supporte ses frais et renonce à des dépens. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement d’appel civil. » Le Juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 800 fr. (art. 65

- 4 al. 2 TFJC) pour l’appelant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, conformément au chiffre III de la convention. 6. L’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance est accordée à A.S.________, avec effet au 17 octobre 2014, sous forme de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me François Gillard. A.S.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 7. Me François Gillard, qui a produit la liste de ses opérations à l’issue de l’audience du 13 janvier 2015, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures de travail annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 972 fr., soit 900 fr. plus 72 fr. de TVA à 8 %, les frais de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr, TVA comprise, ce qui fait un total de 1'155 fr. 60. Me Lorraine Ruf, qui a produit la liste de ses opérations après l’audience du 13 janvier 2015, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos (les 29 octobre 2014, 24 novembre 2014, 18 décembre 2014 et 9 janvier 2015) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployé par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Le poste « établissement de la liste des opérations » est une opération de clôture du dossier et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344) et les postes « téléphone à la Cour civile » et « lettre à Me Rossier » ne concernent pas la présente procédure. Au vu de ce qui précède, il sera retenu 15 heures de travail au lieu de 16,36 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

- 5 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 2'916 fr., soit 2’700 fr. plus 216 fr. de TVA à 8 %, les frais de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr, TVA comprise, ce qui fait un total de 3'099 fr. 60. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 8. La transaction du 13 janvier 2015, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. II. La requête d’assistance judiciaire de A.S.________ est admise, Me François Gillard étant désigné conseil d’office avec effet au 17 octobre 2014 dans la procédure d’appel et A.S.________ étant astreint à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. III. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'155 fr. 60 (mille cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Lorraine Ruf, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3'099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour A.S.________) - Me Lorraine Ruf (pour B.S.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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