1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.005713-131616 340 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juin 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par demande unilatérale déposée le 11 février 2013 par Z.________ à l’encontre de son épouse V.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 18 juillet 2013. Le 5 août 2013, Z.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Le 23 septembre 2013, l’intimée V.________ a déposé une réponse. Par décision du 3 octobre 2013, la procédure d’appel a été suspendue. Par décision du 14 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré la demande unilatérale, déposée par Z.________ le 11 février 2013, sans objet et rayé la cause du rôle, ce dernier n’ayant pas déposé de motivation écrite dans le délai imparti. Par courrier du 3 juin 2014, l’intimée a requis qu’il soit statué sur l’appel en ce sens qu’il était devenu sans objet et soit rayé du rôle. Invité à se déterminer dans un délai de cinq jours sur cette requête par envoi recommandé du 5 juin 2014, l’appelant n’a pas retiré cet envoi, lequel a été retourné à l’expéditeur le 16 juin 2014. 2. L'appel interjeté le 5 août 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2013 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans
- 3 - (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L’intimée s’étant déterminée sur l’appel ainsi qu’à plusieurs reprises sur la suspension de la procédure respectivement reprise de procédure, et ayant produit un bordereau de pièces requises, il y a lieu d’enjoindre l’appelant à lui verser la somme de 1’200 fr., à titre de dépens de deuxième instance (art. 108 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’appelant Z.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - Me Mireille Loroch (pour l’intimée). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :