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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.048733

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·946 mots·~5 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.048733-131145 475 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2013 _________________________ Présidence de Mme KUHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant V.________, à Gland, requérante, d’avec A.S.________, à Cabris (France), intimé, vu l’appel interjeté le 3 juin 2013 par V.________ à l’encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 5 juillet 2013 accordant à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.S.________,

- 2 vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par A.S.________, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 17 septembre 2013, vu notamment son chiffre IV disposant que les frais et dépens sont compensés, vu la liste des opérations et débours produite le 18 septembre 2013 par Me Laurent Fischer, conseil d’office de V.________, pour ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision ( art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de l’appelante doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), attendu que Me Laurent Fischer, conseil d’office de V.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

- 3 qu’il a déposé une liste annonçant 18 heures de travail, audience d’appel comprise, plus 120 fr. à titre de frais de vacation, qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière, que cette liste peut être ainsi admise à concurrence de 12 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Fischer doit être arrêtée à 2'462 fr. 40, soit 2'160 fr. (12 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 172 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires et 120 fr. , plus 9 fr. 60 de TVA, pour ses frais de vacation ; attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la transaction disposant que les frais et dépens sont compensés .

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante V.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de V.________, est arrêtée à 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Fischer (pour V.________), - Me Albert von Braun (pour A.S.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

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