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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.038239

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·831 mots·~4 min·5

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL TD12.038239-130319; TD12.038239-130320 174 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2013 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant Pierrick DESTRAZ, à Bremblens, requérant, d'avec Sophie DOURNON DESTRAZ, née DOURNON, à Echandens, intimée, vu l'appel interjeté le 11 février 2013 par Pierrick Destraz à l'encontre de cette décision, vu l'appel interjeté par Sophie Dournon Destraz à l'encontre de cette décision et reçu le 12 février 2013 au greffe du Tribunal cantonal,

- 2 vu la décision du juge de céans du 6 mars 2013 accordant à Pierrick Destraz l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Sophie Dournon Destraz, vu le procédé sur appel déposé le 20 mars 2013 par Pierrick Destraz et celui, déposé le 21 mars 2013, par Sophie Dournon Destraz, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 26 mars 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la déclaration à l'audience de Me John-David Burdet, qui déclare renoncer à son indemnité d'office dans la procédure d'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

- 3 qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., de même que celui de l'appelante;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant Pierrick Destraz, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante Sophie Dournon Destraz sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me John-David Burdet (pour Pierrick Destraz), - Me Michael Stauffacher (pour Sophie Dournon Destraz). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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