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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.028176

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,271 mots·~6 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD12.028176-161307 503 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 septembre 2016 ________________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 août 2016, Q.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 22 août 2016, F.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 2 août 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 août 2016 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 17 août 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 août 2016 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 7 septembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2016 est modifiée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. Dit que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1er novembre 2015 au 30 juin 2016, puis de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, puis enfin de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès le 1er janvier 2017. II. L’intimée s’engage à ne pas entreprendre de poursuites et le cas échéant à retirer la réquisition de poursuite déjà

- 3 adressée, pour les contributions d’entretien antérieures au 1er juillet 2016. Dès le 1er janvier 2017, l’appelant s’engage à amortir l’arriéré par un versement mensuel supplémentaire de 150 fr. (cent cinquante francs) III. Si Q.________ devait avoir plus de deux mois d’arriéré de contribution d’entretien telle que fixée ci-dessus, il consent à ce que son F.________ requiert auprès de l’autorité judiciaire compétente l’avis aux débiteurs permettant de prélever directement le montant de la contribution d’entretien auprès de l’employeur. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens". 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 9 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures le temps

- 4 consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Kohli doit être fixée à 1’620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. et la TVA sur le tout par 140 fr. 95, soit 1’902 fr. 95 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 8 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, les opérations d’ouverture et de clôture du dossier ne seront pas prises en compte, s’agissant d’un travail de secrétariat. Le temps consacré aux réceptions des courriers du Tribunal cantonal ne sera également pas retenu dans la mesure où il s’agissait de courriers antérieurement transmis par la partie adverse en copie. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. et la TVA sur le tout par 127 fr. 20, soit 1'717 fr. 20 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1’902 fr. 95 (mille neuf cent deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 5 - III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'717 fr. 20 (mille sept cent dix-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Kohli (pour Q.________), - Me Franck-Olivier Karlent (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 6 - Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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