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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.009564

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,690 mots·~8 min·2

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.009564-141202 584 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241, 279 et 284 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Lavigny, défendeur, contre le jugement de modification de jugement de divorce rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à Payerne, demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 juin 2014, P.________ a fait appel du jugement précité. Par prononcé du 7 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2014 dans la procédure d’appel qui l’oppose à V.________. Le 9 septembre 2014, l’intimée V.________ a déposé une réponse à l’appel. 2. Lors de l'audience de conciliation tenue par la juge déléguée le 30 octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Le CPC ne règle pas spécifiquement la question d’une transaction en deuxième instance, mais rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure et les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss). En l’espèce, la convention signée par les parties règle la seule question demeurée litigieuse en deuxième instance et préserve équitablement les intérêts de chacune de celles-ci. Elle peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur appel en modification des effets du divorce (art. 279 et 284 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 284 al. 2 CPC).

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que les parties ont transigé sur l’objet de l’appel après que le dossier a circulé auprès des membres de la Cour, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC), soit 200 fr. pour chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. 4.1 Le conseil d’office de l’appelant doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon sa liste du 31 octobre 2014, Me Tiphanie Chappuis a annoncé avoir consacré 10 heures 26 au dossier de deuxième instance. Dès lors qu’en l’espèce l’appel ne portait que sur la question de la prise en compte des revenus de l’enfant mineure des parties, il y a lieu de réduire les 5 heures 40 annoncées pour l’étude du dossier et la rédaction de l’appel à 4 heures. Par ailleurs, les avis de transmission (« cartes de compliment » [15 minutes]) ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travaux de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il en va de même de la rédaction du bordereau de pièces (15 minutes). Enfin les opérations postérieures à l’audience de conciliation n’ont pas à être prises en compte (35 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Thiphanie Chappuis doit être arrêtée à 1'843 fr. 60 arrondie au montant de 1'900 fr., selon le décompte suivant : 1'530 fr.

- 4 d’honoraires ([8,5 x 180 fr.] et 177 fr. 05 de débours comme requis, à quoi s’ajoute la TVA sur le tout par 136 fr. 56. 4.2 L’intimée ayant implicitement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel en produisant la liste des opérations de son conseil dans le délai fixé à l’issue de l’audience de conciliation du 30 octobre 2014, il y a lieu de statuer sur cette requête. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de chance de succès. Ces conditions sont en l’occurrence réalisées, V.________ bénéficiant du Revenu d’insertion, et l’intimée doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire qui couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocat Sébastien Pedroli.

Le conseil d’office de l’intimée a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 3 novembre 2014, il a déposé un relevé de ses opérations annonçant avoir consacré 8 heures 15 au dossier de deuxième instance, dont 5 heures à l’étude du dossier et à la rédaction de la réponse. Dès lors que Me Pedroli était déjà le conseil de l’intimée en première instance et que sa réponse à l’appel est succinte, il y a lieu de réduire le nombre d’heures indiqué pour ces opérations, lequel sera arrêté à 3 heures. Au tarif horaire annoncé ci-dessus, l’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli doit être arrêtée à 1'360 fr., arrondie à 1'400 fr. selon le décompte suivant : 1’125 fr. d’honoraires (6,25 x 180 fr.) et 134 fr. 30 de débours comme annoncé ainsi que la TVA sur le tout par 100 fr. 70. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat dès qu’ils sont en mesure de le faire. En l’occurrence, P.________ a d’ores et déjà été astreint, selon prononcé du 7 août 2014, à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

- 5 - 5. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre III de la transaction.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée à l’audience du 30 octobre 2014 par l’appelant P.________ et l’intimée V.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir jugement de modification de jugement de divorce : « I.- En raison des revenus réalisés par l’enfant [...] depuis le mois d’août 2014, les parties conviennent de modifier le chiffre IV du jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 27 mai 2014 en ce sens que P.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, dès le 1er octobre 2014 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, en mains de l’enfant jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC II. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant P.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour V.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - III. L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents francs), TVA et débours compris. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d’office avec effet au 9 septembre 2014 dans la procédure d’appel. V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’intimée V.________, est arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tiphanie Chappuis (pour P.________), - Me Sébastien Pedroli (pour V.________).

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois., - Service de protection de la Jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois. Le greffier :

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