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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.008376

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·909 mots·~5 min·2

Résumé

Modification de jugement de divorce

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.008376 - 140617 285 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 mai 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q.________, à Genève, requérant, d’avec G.________, à Préverenges, intimée, vu l'appel interjeté le 2 avril 2014 par A.Q.________ (ci-après : l’appelant) à l’encontre de cette ordonnance, vu la décision rendue le 12 mai 2014 par le juge de céans accordant à G.________ (ci-après : l’intimée), le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 avril 2014 dans la procédure d’appel, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,

- 2 vu la réponse déposée le 15 mai 2014 par l’intimée, vu la décision rendue le 7 avril 2014 par le juge de céans accordant l’effet suspensif à l’appel, vu la convention intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 28 mai 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ; attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),

qu’en l’espèce, le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel, que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ; attendu que Me Sandrine Chiavazza conseil d’office de l’intimée, a produit le 28 mai 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de la procédure d’appel,

- 3 qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce 6 heures 50 de travail, audience, vacation et débours compris, que l’exercice du mandat du conseil de l’intimée sera fixé à six heures dix, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée à 1'192 fr. 30 (1'104 fr., plus TVA de 88 fr. 30), en sus d’un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, à titre d’indemnité de déplacement, soit un total de 1'321 fr. 90 ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 28 mai 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 4 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________. III. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 1'321 fr. 90 (mille trois cent vingt-et-un francs et nonante centimes), indemnité de déplacement et TVA comprises. IV. L’intimée, G.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Audrey Helfenstein, (pour A.Q.________), - Me Sandrine Chiavazza, (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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