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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.048965

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,311 mots·~12 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD11.048965-151823 35 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à […], contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à […], la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 2 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Q.________ et D.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 30 avril 2015 par laquelle celles-ci sont convenues d’une part que Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1994, par le régulier versement, directement en mains de cette dernière, de la rente AVS pour enfant, versement qui serait directement opéré par la Caisse de compensation AVS en mains de [...], et d’autre part que les époux renonçaient réciproquement à toutes contributions d’entretien l’un en faveur de l’autre ainsi qu’à toutes indemnités (art. 124 CC) des avoirs LPP accumulés durant le mariage (II), dit que Q.________ doit verser à D.________, la somme de 100'000 fr., valeur échue, au titre de contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC (III), mis les frais judiciaires par 5'806 fr. à la charge de Q.________ et par 2'903 fr. 30, à la charge de D.________ (IV), alloué à Me Alex Wagner, conseil de Q.________, une indemnité de 3'036 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période allant du 8 juillet 2013 au 30 avril 2015 (V), relevé Me Alex Wagner de son mandat de conseil d’office avec effet au 30 avril 2015 (VI), alloué à Me Laure Chappaz, conseil de D.________, une indemnité de 3'897 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période allant du 26 février 2014 au 30 avril 2015 (VII), relevé Me Laure Chappaz de son mandat de conseil d’office avec effet au 30 avril 2015 (VIII), dit que Q.________ est le débiteur de D.________, de la somme de 1'299 fr. à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de D.________, dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue sous chiffre V (IX), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de la part des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat et des indemnités de leur conseil d'office respectif prévues aux chiffres V et VII, laissées à la charge de l'Etat (X), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

- 3 - 2. 2.1 Par acte du 4 novembre 2015, Q.________ a fait appel du jugement précité. Il a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 16 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2015 dans la procédure d'appel, Me Alex Wagner lui étant désigné comme conseil d'office. 2.2 Le 15 décembre 2015, D.________ a déposé une réponse. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 17 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à D.________ l'assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2015 dans la procédure d'appel, Me Laure Chappaz lui étant désignée comme conseil d'office. 2.3 Lors de l'audience d'appel du 14 janvier 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « I. Q.________ se reconnaît débiteur de D.________, de la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs), payable dans un délai de six mois dès la signature de la présente convention, avec intérêts à 5% l’an dès l’échéance. II. Q.________ se reconnaît débiteur de ses filles [...], née le [...] 1992, et [...], née le [...] 1994, de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) chacune. Ces montants seront payables de la manière suivante : - en cas de vente du chalet [...] sis [...],Q.________ versera à chacune de ses filles le montant précité dans les soixante jours dès la signature de l’acte de vente ; - en cas de décès de Q.________ ou de non-respect de ce qui précède, les enfants [...] et [...] auront en sus de leur part réservataire une somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) chacune.

- 4 - III.Les frais de justice de première instance au chiffre IV restent dus selon le jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les frais de justice de deuxième instance seront répartis par trois quarts à la charge de Q.________ et par un quart à la charge de D.________. IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. V. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » 3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers en application de l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et devraient être mis par trois quarts, soit 300 fr., à la charge l’appelant et par un quart, soit 100 fr., à la charge de l’intimée (art. 109 al. 1 CPC). Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l’appelant et l’intimée sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). De plus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 L'avocat Alex Wagner, conseil d’office de l'appelant Q.________, a consacré, selon sa liste d'opérations, 15 heures et 36 minutes au

- 5 dossier, pour la période du 4 mai 2015 au 14 janvier 2016. Il a en outre chiffré ses débours à 175 fr., dont 55 fr. pour des frais de port et 120 fr. pour une vacation. Ce décompte ne peut être pris en compte tel quel : d’une part, dans la mesure où, selon l’ordonnance rendue par la Juge déléguée le 16 novembre 2015 (cf. consid. 2.1 supra), la désignation d’office prend effet au 4 novembre 2015 – le conseil n’ayant pas demandé sa désignation avec effet rétroactif à une date antérieure –, il n’y a pas lieu d’indemniser les diverses opérations effectuées antérieurement, lesquelles totalisent plus d’une heure et 30 minutes d’activité. D’autre part, eu égard aux caractéristiques de la cause, à la connaissance du dossier acquise en première instance et à l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel, on ne saurait intégralement indemniser le temps important qui semble avoir été consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures) et à la préparation de l’audience du 14 janvier 2016 (4 heures), audience qui visait au demeurant à tenter la conciliation. Le temps forfaitaire inscrit pour les très nombreuses « lettre à » ou « réception lettre » ne saurait pas davantage être admis, dès lors qu’il ne correspond pas à la durée effective réelle et que, de toute manière, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité puisqu’il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (cf. CREC 14 septembre 2015/332 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). S’agissant des débours, il convient de retenir un forfait de 50 francs. Enfin, les frais de vacation annoncés, par 120 fr., sont conformes au forfait déterminé par la jurisprudence (cf. JdT 2013 III 3). Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 12 heures et 30 minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), avec des débours à 50 fr. et une vacation à 120 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 193 fr. 60, ce qui porte le montant total à 2'613 fr. 60.

- 6 - 5.2 L’avocate Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimée D.________, a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 15 heures et 42 minutes au dossier, pour la période du 2 novembre 2015 au 14 janvier 2016. Elle fait également mention d’un montant de 62 fr. de débours (notamment pour des frais de photocopies comptabilisées à 0.30 centimes la copie) ainsi que d’un montant de 240 fr. correspondant à deux vacations. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps allégué est manifestement excessif, de sorte qu’il faut s’écarter du décompte produit. A cet égard, on ne saurait ainsi indemniser les diverses opérations effectuées avant le 15 décembre 2015, date à laquelle la désignation d’office prend effet selon l’ordonnance rendue par la Juge déléguée le 17 décembre 2015 (cf. consid. 2.2 supra) – le conseil n’ayant pas demandé sa désignation avec effet rétroactif à une date antérieure. Il convient en outre de réduire le temps forfaitaire indiqué pour les opérations intitulées « lecture lettre », qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREC 3 septembre 2014/312). Il y a également matière à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de photocopies allégués, qui sont compris dans les frais généraux et doivent dès lors être exclus (cf. CREC 14 novembre 2013/377) ; on retiendra par conséquent un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. Enfin, seule une vacation à 120 fr. doit être retenue pour le déplacement effectué en vue de l’audience de conciliation du 14 janvier 2016. Au vu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté à 12 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec des débours à 50 fr. et une vacation à 120 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 186 fr. 40, soit à un montant total à 2'516 fr. 40.

- 7 - 5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis par trois quarts, soit 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’appelant Q.________ et par un quart, soit 100 fr. (cent francs), à la charge de l’intimée D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alex Wagner, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 2'613 fr. 60 (deux mille six cent treize francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure d’appel. III. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l’intimée D.________, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure d’appel. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office respectif et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alex Wagner, avocat (pour Q.________), - Me Laure Chappaz, avocate (pour D.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 9 - La greffière :

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