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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.033936

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·958 mots·~5 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD11.033936-140246 184 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 avril 2014 __________________ Composition : M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Genthod, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à Nyon, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 7 février 2014, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 24 mars 2014, B.B.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I. A.B.________ déclare retirer purement et simplement l’appel déposé le 7 février 2014 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. II. A.B.________ se reconnaît le débiteur de B.B.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de dépens de deuxième instance, montant qui sera compensé avec l’arriéré de pensions dues par B.B.________ en application de l’ordonnance de mesures provisionnelles [susmentionnée]. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à de plus amples dépens. IV. Parties admettent que l’ordonnance de mesures provisionnelles [susmentionnée] devient séance tenante définitive et exécutoire. V. Parties requièrent ratification de la présente convention." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 3 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a requis dans sa liste d'opérations une indemnité équivalente à treize heures de travail. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à douze heures et trente minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 20 et la TVA sur le tout par 181 fr. 50, soit 2’449 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 2'449 fr. 70 (deux mille quatre cent quarante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.B.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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