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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.005531

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,987 mots·~10 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL 176 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 179 al. 1, 1ère phrase CC ; 276 al. 1 et 2, 308 al. 1 let. b, 310 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à [...] ( [...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.________, à Nyon, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2010, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de son épouse, N.________, d’un montant de 4'350 fr., allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2011 (I), rapporté le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2011 (II), statué sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle (III à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a maintenu la contribution précitée au montant que les parties avaient fixé selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée pour valoir jugement le 13 novembre 2009, considérant que le changement de situation invoqué par l’appelante ne constituait pas un fait nouveau pouvant justifier d’adapter la pension, au sens où l’entend la loi.

B. Par acte motivé du 24 juin 2011, N.________ a fait appel de cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la pension qui lui est allouée doit être portée à 7'000 fr., allocations familiales en plus, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2011. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1. N.________, née le 16 mars 1973, et A.S.________, né le 2 mai 1959, sont les parents de l’enfant B.S.________, née le 25 avril 2006. Ils se sont mariés le 27 avril 2002.

- 3 - N.________ a par ailleurs deux autres enfants issus de précédentes unions : V.________, né en 1990, aujourd’hui majeur, et W.________, née en 1997. 2. Les parties sont séparées depuis le mois de janvier 2009. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 5 et 23 octobre 2009 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 13 novembre 2009. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2010, les parties ont prorogé les effets de la convention précitée jusqu'au 31 mars 2011. Cette convention prévoyait en particulier que l'époux contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 4'350 fr., non compris les allocations familiales. 3. Au mois de décembre 2010, l'épouse a cessé son activité lucrative. Elle est partie vivre aux [...] pour y entreprendre une formation dans le domaine médical. Elle a continué d'y percevoir la contribution d’entretien conformément à la convention précitée. 4. Par demande unilatérale du 7 février 2011, A.S.________ a conclu notamment au divorce. Le 1er avril 2011, il a cessé de verser la contribution de 4'350 fr., ne réglant plus qu'une pension de 1'500 fr. pour l'entretien de l’enfant B.S.________. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 avril 2011, l'épouse a conclu à ce que l'époux continue à s'acquitter de la contribution de 4'350 fr. prévue à l’origine. Elle a fait valoir qu'elle avait recommencé des études aux [...], qu’elle ne percevait plus son salaire de 5'000 fr. par mois et qu’elle avait par conséquent un besoin impératif de la pension contractuellement fixée. Par déterminations du 11 avril 2011 sur mesures superprovisionnelles, l'époux a conclu au rejet de la requête de son épouse, subsidiairement au versement d'une contribution de 1'500 fr. pour

- 4 l'entretien de B.S.________, payable jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation. Il a allégué que le régime prévu par la convention ratifiée le 13 novembre 2009 était arrivé à échéance le 31 mars 2011 et que, depuis cette date, il n'avait plus l’obligation de verser les 4'350 fr. de contribution initialement fixés. Il a ajouté que l'épouse avait une capacité de gain qui lui permettait de faire face à ses besoins et qu'il ne lui appartenait pas d'assumer ses choix de vie, en particulier le fait qu’elle ait voulu recommencer de nouvelles études, à l’étranger. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2011, le président du tribunal d’arrondissement a contraint l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2011 (I). Le 11 mai 2011, l'époux s’est déterminé sur les mesures provisionnelles réclamées par son épouse, concluant au versement du montant indiqué dans ses précédentes déterminations pour l'entretien de sa fille seulement. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 12 mai 2011, l'épouse a augmenté ses conclusions à 7'000 fr. par mois. L'intimé a conclu au rejet et confirmé ne vouloir verser que 1'500 fr. pour l'entretien de sa fille. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon

- 5 l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136; JT 2011 III 43). 3. a) Lors de l'introduction d'une action en divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement demeurent en force tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisoires (art. 137a al. 2 CC) requises par les parties. Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1).

- 6 - Les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être modifiées si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable. Ce changement peut notamment affecter la capacité de gain d’un époux (maladie ou invalidité, perte d’emploi) ou son budget (augmentation des charges) (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC). b) En l’espèce, l’appelante fait valoir que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue en 2009 et en vigueur jusqu’au 31 mars 2011 a été conclue alors qu’elle percevait un salaire de plus de 5'000 fr. Ayant quitté son emploi, au mois de décembre 2010, pour partir aux [...] y entreprendre de nouvelles études, elle ne perçoit plus aucun revenu. Estimant que la pension, fixée à 4'350 fr., en 2009, n’est plus suffisante pour couvrir ses besoins, elle affirme que sa nouvelle situation justifie, tout au moins provisoirement, une augmentation de la pension à 7'000 fr. L’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que son changement de situation constituerait un « fait nouveau » au sens où l’entend l’art. 179 al. 1 CC. En effet, l’appelante a quitté son emploi et s’est installée aux [...] au mois de décembre 2010 déjà. Ce n’est que lorsque l’intimé a décidé de réduire le montant de la pension à 1'500 fr. qu’elle a déposé, en étant dûment assistée d’un avocat, la requête de mesure provisionnelles et superprovisionnelles du 8 avril 2011. Or, dans cette requête, elle a conclu au versement de la pension fixée à 4'350 fr., choisissant d’en rester au statu quo. Se satisfaisant ainsi du montant de la pension prévue initialement, alors même que sa situation avait notablement changé depuis un certain temps, elle a par conséquent démontré que les conséquences du changement décidé par ses soins ne lui avaient pas échappé et qu’elle les acceptait. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le changement de situation de l’appelante ne constituait pas un fait nouveau et qu’il a refusé d’augmenter la pension; il n’a pas ignoré ou mal apprécié les circonstances de fait qui ont été soumises à son appréciation.

- 7 - 4. L'appel doit par conséquent être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'ayant par conséquent pas déboursé de frais pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, N.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 8 - Du 29 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Alain Dubuis (pour N.________), - Me Michel Chevalley (pour A.S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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