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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT23.021087

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·819 mots·~4 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT23.021087-241196 227 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mai 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________ SA, à [...], défenderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 5 juillet 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, a dit que la demande déposée le 8 mai 2023 par S.________ à l’encontre de U.________ SA était irrecevable (I), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2. Par acte du 9 septembre 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce prononcé en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son action en constatation négative du 8 mai 2023 à l’encontre de U.________ SA soit recevable. Subsidiairement l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 septembre 2024, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 6'000 francs. Le 7 mars 2025, U.________ SA (ci-après : l’intimée) a répondu. L’appelant et l’intimée se sont déterminés encore une fois, respectivement le 27 mars 2025 et le 11 avril 2025. 3. Par lettre du 29 avril 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès

- 3 des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 2'000 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2 et 3.3). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 4'000 fr. (6’000 fr. d’avance de frais – 2’000 fr. de frais judiciaires ; art. 111 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’intimée – qui a déposé une réponse et des déterminations – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 4’500 fr. en fonction de la nature de la cause, de sa valeur litigieuse et de l’ampleur des écritures considérées (art. 3 al. 1 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. III. L’appelant S.________ doit verser à l’intimée U.________ SA, la somme de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. V. La cause est rayée du rôle.

- 4 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre de Senarclens (pour S.________), - Me Frédérique Bensahel (pour U.________ SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :