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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.07.2026 PT21.005740

1 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·11,111 mots·~56 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.[…]-[…] PT21.[…]-[…] 238 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Klay

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Art. 311 al. 1 CPC ; art. 112 et 115 al. 1 LTVA

Statuant sur les appels interjetés par U.________, à C***, et E.________ SA, à Q***, contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n fait :

A. Par jugement du 25 février 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 31 octobre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 27 janvier 2021 par E.________ SA contre U.________ (I), a dit que ce dernier devait immédiat paiement à E.________ SA de la somme de 42'353 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2019 (II), a levé l'opposition à la poursuite no W à concurrence de ce montant (III), a rejeté la demande reconventionnelle déposée le 17 mai 2021 par U.________ (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'798 fr. 85, à la charge d’U.________ (V), a dit que ce dernier devait rembourser à E.________ SA son avance de frais judiciaires par 3'003 fr. 85 (VI), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge d’U.________ (VII), a dit que ce dernier devait rembourser à E.________ SA son avance de frais relatif à la procédure de conciliation par 900 fr. (VIII), a dit qu’U.________ devait verser à E.________ SA la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Le tribunal a retenu, en fait et en droit, qu’E.________ SA avait exécuté pour U.________ des travaux de rénovation et/ou remplacement de fenêtres et portes-fenêtres, d'une part, et de menuiserie intérieure, d'autre part, que les premiers avaient été intégralement payés, mais qu’E.________ SA réclamait un solde de 42'652 fr. 85 au titre des seconds. Les premiers juges ont considéré que, sur la base de l’expertise judiciaire mise en œuvre, les travaux de menuiserie avaient été commandés, que ceux-ci avaient été correctement réalisés, que des ouvrages achevés avaient été livrés et qu’aucun avis des défauts dans ce cadre n’avait été émis, U.________ n’ayant en outre pas allégué de défaut relatif aux travaux de menuiserie intérieure dans ses écritures, ni conclu à leur réparation ou opposé la compensation pour ceux-ci. Le tribunal a ainsi retenu que les travaux de menuiserie intérieure devaient être payés par U.________ et qu'il y avait dans la facture finale no 19565 d’E.________ SA une petite erreur de calcul liée à la TVA, de sorte que le solde dû était de 42'353 fr. 65. Il a ajouté que les

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19J010 conclusions reconventionnelles d’U.________ concernant les travaux liés aux fenêtres et portes-fenêtres devaient être rejetées, l'avis de défauts étant inexistant ou tardif.

B. a) Par acte du 4 décembre 2025, U.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, concluant, « avec dépens de première et seconde instance », principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée, avec suite de frais de première instance et pleins dépens. Par avis du 21 janvier 2026, la Cour de céans, par sa Juge déléguée, a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. b) En parallèle, par acte du 5 décembre 2025, E.________ SA (ciaprès : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement des chiffres Il et VI de son dispositif en ce sens que l’appelant doit lui payer la somme de 42'652 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2019, et lui verser la somme de 16'015 fr. en remboursement de son avance de frais judiciaires, subsidiairement des chiffres II, VI et IX en ce sens que le l’appelant doit lui payer la somme de 42'652 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 novembre 2019, que le chiffre VI est supprimé et que l’appelant doit lui verser la somme de 26'515 fr. à titre de dépens. Elle a en outre produit des pièces. Par courrier du 21 janvier 2026, un délai non prolongeable de 30 jours a été imparti à l’appelant pour déposer une réponse sur l’appel de l’appelante. Il n’a pas procédé. Par avis du 26 mars 2026, la Cour de céans, par sa Juge déléguée, a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y

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19J010 aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier : 1. a) L’appelante est une société anonyme dont le siège est à Q***. Son but est notamment l’achat, la production, la restauration et la vente sans limitation géographique, de tous produits en bois, principalement de menuiserie intérieure, d’agencement, d’ébénisterie, de fenêtres contemporaines et à l’ancienne, de façades, ainsi que la construction par éléments, la conception, la fabrication et la pose de charpentes, ainsi que le commerce de tous produits ou l’exécution de tous services associés. b) L’appelant est propriétaire de deux appartements à z***, à C***. Il occupe l’un des logements (privatif) et loue l’autre. Il est architecte et a souvent été, durant sa carrière, en relation d’affaires avec l’appelante. Ayant été satisfait des prestations de celle-ci, il s’est tourné vers elle concernant des travaux importants de rénovation dans ses appartements. Il existait une relation de confiance avec Y.________. L’appelant est administrateur avec signature individuelle de la société O.________ SA à C*** (ci-après : O.________). 2. Plusieurs offres différentes et indépendantes ont été adressées à l’appelant concernant deux groupes de travaux selon CFC (Code des frais de construction), à savoir CFC 221 pour les fenêtres et CFC 273, 273.1 et 273.3 pour les portes, armoires et menuiserie courante. De la problématique des fenêtres

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19J010 Par courriers du 20 novembre 2015, l’appelante a adressé à O.________, à l’attention de l’appelant, deux devis, à savoir un devis no 15043 concernant le « Remplacement des fenêtres » et un devis no 15084 « Réno25 » concernant les fenêtres à rénover. Ces deux devis portaient également sur le remplacement et la rénovation des fenêtres de D.________ et F.________, deux autres propriétaires de l’immeuble. Par courriel du 22 décembre 2015 à Y.________, l’appelant a indiqué notamment ce qui suit :

« […] Confirmation : rez / D.________ : ok toutes neuves sauf 1.114/115/116 qui sont maintenues prévoir pose au plus tôt 3ème / M. et Mme […] : ok changement des verres prévoir pose au plus tôt Cage escalier (communs). ok (dessin à déterminer ensemble) 2ème / U.________ : ok à discuter certains verres dans salles de bains 1er : / U.________ : je finis l’analyse […] »

Le 27 mai 2016, l’appelante a adressé à l’appelant, via sa société O.________, une facture no 16237 concernant, d’une part, la rénovation des fenêtres du 1er étage et, d’autre part, le remplacement des fenêtres des 1er et 2e étages. Un procès-verbal de réception partielle de l’ouvrage du 6 juillet 2016 concernant les fenêtres remplacées et rénovées (Réno 25), signé par l’appelante uniquement, indique ce qui suit : […]

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[…] Une liste manuscrite des retouches était jointe à ce document. J.________, responsable réalisation auprès de l’appelante depuis février 2014, entendu en qualité de témoin, a été chef de projet sur le chantier de l’appelant pour la partie fenêtres. Il a indiqué qu’au départ, ses échanges ont eu lieu avec K.________, l’appelant n’intervenant qu’à des moments précis. K.________ n’a pas signé le procès-verbal au moment de la réception. J.________ ne se souvenait plus si celui-ci avait refusé de signer ce procès-verbal ou s’il voulait d’abord le soumettre à l’appelant. Il a précisé que ce dernier n’assumait pas systématiquement la direction des travaux et que les réceptions avaient lieu avec K.________. L’appelant, entendu en qualité de partie, a déclaré que la dépose des fenêtres avait été faite au pied de biche et que des dégâts avaient été causés aux encadrements en pierre, ce qui a été confirmé par N.________ et J.________. Ces derniers se sont engagés à réparer les dégâts causés à leur frais. Le 7 juillet 2016, l’appelante a adressé une facture à F.________ pour la rénovation de ses fenêtres.

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J.________ a indiqué qu’il n’y avait eu aucun problème avec F.________, le mandat ayant concerné des problèmes de réglages des fenêtres. Le 8 juillet 2016, l’appelante a adressé à l’appelant, via sa société O.________, une facture no 16294 « Acompte No 02 […] MC/15119 z*** » relative au remplacement et à la rénovation (Réno25) des fenêtres des 1er et 2e étages, demandant un acompte de 40'000 fr. toutes taxes comprises (ci-après : TTC), compte tenu du 1er acompte hors taxes (ciaprès : HT) demandé le 27 mai 2016. Par courriel du même jour à l’appelant et à K.________, avec copie à M.________, administrateur de l’appelante, J.________ a notamment transmis « le PV de réception d’ouvrage partielle no2 » du 6 juillet 2016, ainsi qu’un devis du même jour pour des travaux au 1er et au 2e étages concernant les fenêtres neuves de la cage d’escalier et la rénovation de ces mêmes fenêtres. Il a précisé que l’appelante avait contacté « M. N.________ pour les reprises sur les pierres » et qu’elle prendrait en charge les réparations d’éclats de pierre sur cinq embrasures du chantier. Le devis du 8 juillet 2016 cité dans le courriel du même jour susmentionné récapitule, sans modifier la mention sous rénovation des fenêtres 2.111 à 2.114, les devis précédents et ajoute les fenêtres de la cage d’escalier. Par courrier du 13 juillet 2016 à J.________, l’appelant a notamment écrit ce qui suit :

« […] Je suis quelque peu surpris de votre liste : - Il n'est pas évoqué les erreurs d'avoir fait quelques fenêtres en "réno" au lieu de neuves, ce en rappelant que je suis déjà intervenu à plusieurs reprises à ce sujet - Il n'est pas évoqué qu'il avait été convenu que les fenêtres "réno" devaient être peintes en atelier

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19J010 - Il n'est pas évoqué la fenêtre avec erreur dans la prise de mesure (couloir niveau 2) - Il n'est pas évoqué les dégâts faits aux embrasures moulurées lors des déposes non conformes d'anciennes fenêtres. »

Le 30 décembre 2016, l’appelante a reçu un premier acompte HT de 23'148 fr. 15 concernant la rénovation des fenêtres du 1er et du 2e étages. Par courriel du 16 janvier 2017, J.________ a adressé à l’appelant un devis complémentaire no 17021 du même jour concernant le remplacement des fenêtres 2.111 à 2.115 du 1er étage, ainsi que des extraits des devis du 20 novembre 2015 nos 15043 et 15084 concernant les fenêtres neuves, respectivement les fenêtres Réno 25, le procès-verbal de réception partielle du 6 juillet 2016 et un tableau récapitulatif d’Y.________. Il sollicitait le renvoi du devis no 16307 de juillet 2016 signé. J.________ a déclaré que les fenêtres 2.111 à 2.114 du 1er étage avaient été rénovées en février 2016 (les pièces ayant été enlevées le 9 février 2016 et reposées le 23 février 2016). Selon lui, l’ouvrage, dont les fenêtres 2.111 à 2.114 du 1er étage, a été considéré comme reçu et l’appelant ne s’était pas plaint concernant les fenêtres. N.________ a déclaré que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art. Selon lui, il n’y avait pas de défaut d’isolation dans les fenêtres. J.________ a indiqué qu’une fenêtre rénovée n’était pas une fenêtre neuve au niveau de l’étanchéité, qui pouvait être moins bonne. N.________ et J.________ ont expliqué que l’appelant avait demandé le remplacement de quatre fenêtres et d’une porte-fenêtre, ce que l’appelante n’avait pas accepté parce que la commande portait sur la rénovation de ces fenêtres. L’appelante avait fait un devis pour leur remplacement, que l’appelant n’a pas accepté. Ils ont précisé que la rénovation de ces fenêtres avait été exécutée, raison pour laquelle leur remplacement engendrait un nouveau devis. L.________ et J.________ ont déclaré que l’appelant avait tenté de faire

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19J010 supporter à l’appelante la commande de ces nouvelles fenêtres. Le problème de la qualité des verres était survenu plus tard. L’entreprise R.________ SA, tailleurs de pierre, est intervenue le 17 octobre 2017 aux frais de l’appelante s’agissant du dommage aux embrasures, soit des « dégâts suite aux changements de fenêtres sur le rez ». Le 19 décembre 2017, l’appelante a établi une facture finale à l’attention de D.________ pour le remplacement de ses fenêtres. J.________ a indiqué qu’il n’y avait pas eu de problème avec ce dernier. Le 31 janvier 2018, l’appelante a adressé à B.________ un devis concernant le remplacement des verres pour un montant de 15'068 fr. 30 TTC. Par courriel du 11 septembre 2018, l’appelante a adressé à l’appelant deux projets de factures finales : un projet de facture no 18465 concernant les fenêtres rénovées pour un total brut de 31'943 fr., soit un solde de 8'463 fr. 45 TTC après déduction d’un acompte HT du 30 décembre 2016, et un projet de facture no 18466 concernant le remplacement des fenêtres par des fenêtres neuves pour un total brut de 64'813 fr., soit un solde de 22'898 fr. 10 TTC sous déduction d’un acompte de 21'201 fr. 95 HT du 6 juin 2016. Par courrier du 11 octobre 2018, les deux factures nos 18465 et 18466, similaires aux projets des factures envoyés le 11 septembre 2018, ont été réadressées à l’appelant. Le 15 novembre 2018, l’appelant a effectué le versement d’un montant de 42'000 fr. à l’appelante, imputé notamment sur ces deux factures. Par courrier du 5 décembre 2018 modifié le 18 février 2019, l’appelante a adressé à l’appelant un devis concernant le remplacement des

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19J010 fenêtres 2.111 à 214, pour un montant de 4'974 fr. TTC. Ce devis porte la mention « non » sous une rubrique en page 3. L’appelante a déclaré, dans sa réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 25 octobre 2021, qu’elle retirait cette offre. Selon M.________, entendu en qualité de partie, les fenêtres avaient été facturées et payées, de sorte que les contrats concernant les fenêtres avaient été exécutés et que cette affaire était réglée. Il a ajouté qu’en principe, les contrats pour les boiseries et la menuiserie intérieure étaient séparés de ceux relatifs aux fenêtres, étant précisé que « des bricoles » pouvaient être ajoutées dans les contrats fenêtres. Par courriel du 1er mars 2019 à l’appelante, l’appelant a rappelé l’avoir consultée pour une analyse et une offre concernant le remplacement de portes-fenêtres et fenêtres et qu’elle lui avait exposé que « […] les fenêtres et portes-fenêtres réno présentent presque toujours des problèmes d’isolation, vous êtes parvenus vous-mêmes, en constatant que mes interventions étaient justifiées, à la conclusion que les portes-fenêtres et fenêtres concernées devaient être changées pour répondre à l’objectif principal soit l’amélioration de l’isolation […] », ajoutant qu’il l’« […] invite donc à changer les portes-fenêtres et fenêtres (voir liste attachée) comme évoqué lors de notre réunion du 11 décembre […] ». Par courriel du 7 avril 2021, l’appelant a adressé à son conseil un lot de photographies et l’a informé qu’elles illustraient les problèmes des verres isolants sur les fenêtres neuves, sans autre indication. On peut y constater des traces opaques. Le 11 mai 2021, l’appelant a réadressé à son conseil un mail similaire. 3. De la problématique des portes, armoires et menuiserie intérieure (CFC 273) a) Dès octobre 2016, l’appelante a adressé à l’appelant plusieurs devis concernant la fabrication et la pose d’armoires, de portes,

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19J010 de boiseries, de meubles de salle de bain et de l’habillage de l’ascenseur, à savoir :

- le 10 octobre 2016, un devis no 16459 pour un montant de 184'887 fr. 80 TTC ; - le 20 octobre 2016, un devis no 16483 pour un montant de 119'447 fr. 35 TTC ; - le 16 octobre 2017, un devis no 17462 pour un montant de 32'335 fr. 20 TTC ; - le 14 février 2018, un devis no 18083 pour un montant de 10'825 fr. 10 TTC ; - Le 30 août 2018, un devis no 18394 pour un montant de 6'444 fr. 75 TTC.

Ces cinq devis représentent un total de 353'940 fr. 20. L.________, menuisier auprès de V.________, a travaillé au sein de l’appelante de 2014 à 2020 et était présent sur le chantier de l’appelant. Il était en charge de la direction du chantier en qualité de chef de projet concernant la menuiserie intérieure. Il a déclaré que l’appelant avait également la charge de la direction du chantier. Il a précisé qu’il n’y avait pas d’autre architecte que l’appelant. Selon lui, l’appelant voulait des travaux de menuiserie dans ses appartements. Les travaux avaient duré plus d’une année entre 2015 et 2016 d’après ses souvenirs. Il a indiqué que ces devis avaient été discutés et acceptés au fur et à mesure oralement. Il a expliqué qu’au départ, il avait élaboré un devis pour tous les travaux dont ils avaient parlé. Ils avaient ensuite travaillé au fur et à mesure, élément par élément et le devis avait évolué en fonction des modifications. b) L’appelante a demandé à l’appelant le paiement de cinq acomptes au fil de l’avancement des travaux :

- facture no 17149 du 3 mars 2017, acompte no 01 de 26'900 fr. TTC (TVA 8%), (24'907 fr. 40 HT) ;

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19J010 - facture no 17394 du 18 juillet 2017, acompte no 02 de 48'600 fr. TTC (TVA 8%), (45'000 fr. HT) ; - facture no 17565 du 23 octobre 2017, acompte no 03 de 50'000 fr. TTC (TVA 8%), (46'296 fr. 30 HT) ; - facture no 18033 du 8 janvier 2018, acompte no 04 de 44'000 fr. TTC (TVA 8%), (40'740 fr. 75 HT) ; - facture no 18130 du 20 février 2018, acompte no 5 de 64'700 fr. TTC (TVA 7,7%), (60'074 fr. 30 HT).

L.________ a déclaré avoir décrit et chiffré au maximum les travaux réalisés dans ces factures d’acomptes. L’appelant a expliqué que c’était souvent un peu compliqué mais que cela ne l’avait pas empêché d’effectuer le versement des acomptes. Le 7 septembre 2018, l’appelant a adressé à L.________ une liste des erreurs concernant le grand logement. Par courriel du 14 octobre 2018, l’appelant a sollicité L.________ de pouvoir passer en revue l’ensemble des factures, ce à quoi ce dernier a répondu positivement. Par échange de courriels du 5 mars 2019, N.________ a indiqué à l’appelant la volonté de l’entreprise de ne pas réaliser de nouveaux travaux pour son appartement. Il a mentionné les réglages restant à faire de certaines fenêtres et portes notamment, la demande de l’appelant relative à une armoire du 1er étage considérée comme de nouveaux travaux pour lesquels l’entreprise n’interviendrait pas, et les verres rayés des fenêtres par le peintre pour lesquels l’appelant devait s’adresser à ce dernier. Il lui a finalement rappelé que la facture d’acompte no 6 du 11 octobre 2018 n’était pas honorée. L’appelant s’est déterminé par retour de courriel, indiquant notamment ce qui suit :

« Le montant total de vos factures datées du 11.10.2018, quand bien même certains points devaient être encore discutés, et certains

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19J010 étaient comptés à double s’élevait à CHF 321'135,50 HT, soit CHF 346'147,40 ; Ce montant est à ramener à CHF 310'481.15 HT, soit 334'641.10 en considérant que les fenêtres "reno" du 1er étage du logement principal n’ont pas été acceptées. En date du 14.11 2018 le montant total des versements s’élevait à CHF 326'700.- (soit 97,63%). Votre attitude est plus que choquante. […] »

Par courrier du 20 décembre 2019 à N.________, l’appelant est revenu sur une rencontre du 20 novembre 2019 et a notamment écrit ce qui suit :

« […] - en réponse à ma question sur vos réels motifs de stopper les travaux, vous m’avez répondu que ceci était la volonté de votre collaborateur M. L.________ ; je me suis permis de le questionner à ce sujet ; or la décision est bel est bien la vôtre […] ; - concernant le changement de fenêtres, vous m’aviez dit que je ne vous avais jamais donné mon accord ; là encore erreur de votre part ; à plusieurs reprises lorsque nous voulions planifier votre intervention, M. L.________ m’avait répondu que ceci dépendait de vous-mêmes. […] Je vous ai également informé que la qualité des faces des dernières armoires n’est pas acceptable (pour mémoire celles-ci avaient été livrées une première fois et reprises car la qualité était défectueuse ; […] »

Les discussions se sont poursuivies, notamment au sujet d’un défaut à une serrure. c) Le 21 octobre 2019, l’appelante a adressé à l’appelant une facture no 19565 concernant la menuiserie intérieure et les boiseries, payable à trente jours, qui indique notamment ce qui suit :

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Cette facture mentionne expressément qu’elle fait office d’achèvement des travaux, ce qui a été confirmé par L.________, précisant que ce qui figurait dans la facture était terminé et livré. Le total des acomptes reçus par l’appelante selon facture no 19565 s’élève à 168'431 fr. 55 HT. Les montants des travaux facturés le 11 septembre 2018 pour le remplacement des fenêtres neuves et pour les fenêtres Réno25 ne sont pas inclus dans ce décompte, dites factures ayant été soldées. Le montant réclamé par l’appelante porte sur le solde des travaux de menuiserie intérieure uniquement. Malgré plusieurs relances de l’appelante, l’appelant ne s’est pas acquitté de cette facture. Le 19 mai 2020, sur réquisition de l’appelante du 15 mai 2020, un commandement de payer, dans la poursuite no W de l'Office des poursuites du district de Lausanne, a été notifié à l’appelant pour un montant de 42'652 fr. 85, avec intérêts à 5 % dès le 21 octobre 2019, et de 2'750 fr., sans intérêt, plus les frais du commandement de payer par 103 fr. 30. Le titre de la créance était « 1) Facture no 19565 du 21 octobre 2019 ; 2) frais selon art. 106 CO ». L’appelant y a formé opposition totale le 28 mai 2020.

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Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, l’appelante a demandé à l’appelant de payer la totalité des valeurs réclamées dans la poursuite précitée dans un délai à fin juillet, sans quoi elle irait de l’avant. 4. En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre. T.________, expert devant les tribunaux, et P.________, maître menuisier diplômé auprès d’I.________ SA, ont établi un rapport le 31 mai 2023, ainsi qu’un rapport complémentaire le 3 avril 2024. L’expert a relevé que, dès le départ, un certain flou avait plané sur le chantier. Le changement d’optique, à plusieurs reprises, de l’appelant et la pluralité des intervenants de l’appelante ayant eu le projet entre les mains n’avaient pas favorisé les bons rapports et la fluidité. Il ressort par ailleurs des rapports des 31 mai 2023 et 3 avril 2024 en substance ce qui suit :

- La facture no 19565 correspond à la facture finale des travaux de menuiserie intérieure, lesquels ont été correctement exécutés. Les prix sont ceux du marché alors en vigueur à ce moment-là. Dans cette facture, les acomptes versés pour un montant de 168'431 fr. 55 HT ont été reportés en déduisant le taux de 7,7 % de TVA du montant TTC alors qu’ils avaient été facturés avec un taux de TVA de 8 %. « Cet exercice comptable [a] induit en erreur les montants sur lesquels les deux parties se contredisent ». L’expert a relevé que les taux de TVA contenus dans les factures étaient corrects par rapport aux taux de l’année en cours de facturation. Il a indiqué que sur la base de cette facture finale, il faut déduire du montant TTC aux taux de 7,7 % les acomptes au taux de 8 % pour justifier d’un solde correct. L’expert arrive donc au calcul suivant : Facture finale 208'034 fr. 95 x 7,7% = 224'053 fr. 65 TTC

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19J010 Acompte 1 à 3 (2017) 99'722 fr. 20 x 8% = - 107'700 fr. 00 TTC Acompte 4 et 5 (2018) 68'709 fr. 35 x 7,7% = - 74'000 fr. 00 TTC 42'353 fr. 65 TTC - Le devis no 16483 est la modification du devis no 16459 et doit être considéré comme le devis de base. Les cinq acomptes demandés selon factures nos 17149, 17394, 17565, 18033 et 18130 sont le reflet des travaux devisés dans le devis no 16483 et des divers compléments intervenus en cours de chantier. Seuls les devis complémentaires nos 16459, 16483, 17462, 18083 et 18394 pour les boiseries et meubles de salles de bain complètent l’offre de départ. Ils se retrouvent dans les acomptes et la facture finale. L’expert a précisé que les compléments de travaux sont venus s’ajouter au fur et à mesure de l’avancement aux demandes d’acomptes et que tous les travaux devisés et supplémentaires ont été annoncés par le biais des demandes des cinq acomptes précités, mis à part entre la facture finale et le dernier acompte (no 18130) où des éléments complémentaires ont été facturés. - Les fenêtres rénovées du 1er étage l’ont été dans les règles de l’art et selon les principes de rénovation des anciennes fenêtres. Les travaux entrepris sur ces anciennes fenêtres correspondent aux devis et factures. Ces fenêtres ne présentent pas de défauts significatifs d’étanchéité à l’air, mis à part deux portes-fenêtres du logement de l’appelant. L’expert a souligné que la rénovation des anciennes fenêtres par le remplacement des verres par des verres isolants et par la pose de joints d’étanchéité ne peut pas être assimilée à une fenêtre neuve d’une technologie actuelle. Il a indiqué qu’il était difficile de rendre une fenêtre d’époque aux normes de confort souhaité actuel, ce que les parties professionnelles du bâtiment savent.

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- Les mécanismes des impostes (tringleries) des fenêtres rénovées ne fonctionnent pas correctement et ne correspondent pas à la rénovation attendue devisée et facturée. Selon l’expert, les impostes doivent être réparés pour correspondre aux travaux devisés et facturés, qu’il a estimé à 800 fr. par imposte. Il n’y a aucune mention de ces défauts dans le procès-verbal de réception du 6 juillet 2016. - L’expert a estimé le coût de remplacement des fenêtres et portes-fenêtres rénovées à un montant approximatif de 62'000 fr. HT, tout en précisant qu’il était difficile d’évaluer un préjudice de ces fenêtres rénovées. - Les fenêtres neuves donnent entière satisfaction et ont été exécutées dans les règles de l’art. Le problème des verres isolants n’était pas présent au moment de la réception et de la facture. Il est dû à un défaut de production des verres qui est apparu après coup. Les verres présentent aujourd’hui des colorations dues certainement à un décollement de la couche thermique du verre ou à un problème d’étanchéité.

5. a) La procédure de conciliation introduite le 27 août 2020 n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante le 15 octobre 2020. b) Par demande du 27 janvier 2021 déposée auprès du tribunal, l’appelante a conclu à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur et lui doive prompte et immédiat paiement de la somme de 42'652 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre 2019, et à ce que l’opposition formée par l’appelant au commandement de payer no W notifié le 27 mai 2020 par l’Office des poursuites du district de Lausanne sur sa réquisition soit définitivement levée à concurrence de ce montant.

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19J010 Dans sa réponse du 17 mai 2021, l’appelant a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui livrer « un ouvrage, respectivement les fenêtres et portes-fenêtres du premier étage de l’immeuble z*** d’une part, changer les fenêtres du rezde-chaussée (à réparer) dès l’entrée en vigueur du jugement dans la présente affaire », subsidiairement à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an, valeur échue, à titre de créance en dommages-et-intérêts relative à l’exécution de l’ouvrage par un tiers. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 25 octobre 2021, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande et conclu au rejet des conclusions, y compris reconventionnelles, de l’appelant. L’appelant a déposé une duplique le 13 décembre 2021. c) Une audience d’interrogatoire de parties et d'audition de témoins s'est tenue le 11 décembre 2024, en présence de N.________ pour l’appelante et de l’appelant personnellement, chacun assisté de son conseil respectif. L’audience de jugement a eu lieu le 4 février 2025 en présence de N.________ pour l’appelante et de l’appelant personnellement, chacun assisté de son conseil respectif. L’appelant a été entendu en qualité de partie. d) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties pour notification le 25 février 2025. Le 26 février 2025, l’appelant en a requis la motivation. Par courrier du 4 mars 2025, l’appelante a sollicité que la question du remboursement des frais de la partie succombante soit vérifiée.

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E n droit :

1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CACI 6 mai 2025/201 consid. 1.3 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

2. 2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 2.2

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19J010 2.2.1 En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié le 4 novembre 2025 à l’appelant et le 5 novembre 2025 à l’appelante. Les appels sont ainsi formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Insuffisamment motivé, l’appel de l’appelant est toutefois irrecevable, ainsi que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4 infra). Quant à l’appel de l’appelante, il est suffisamment motivé, du moins partiellement (cf. consid. 5.1 infra), de sorte qu’il est recevable. 2.2.2 Les pièces produites par l’appelante sont recevables (cf. art. 317 al. 1 CPC), s’agissant d’échanges avec le tribunal postérieurs à la reddition du jugement litigieux sous forme de dispositif. Il en a été tenu compte dans le présent arrêt dans la mesure utile.

3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 4A_589/2023 du

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19J010 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, lorsqu’elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le

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19J010 fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 22 janvier 2025/37 consid. 7.1.1 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 5 février 2025/66 consid. 3.1 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).

4. Appel de l’appelant 4.1 Dans le chapitre 2 de son mémoire d’appel intitulé « faits », l’appelant énonce quelques allégués (cf. not. appel ch. 2.1, 2.2 et 2.8, pp. 2 et 3) sans offrir aucun moyen de preuve à leur appui ni exposer en quoi ces allégués s’écarteraient de l’état de fait retenu en première instance. Surtout, il se contente pour l’essentiel d’y critiquer le flou des allégations et prétentions de l’appelante formulées devant le tribunal, à nouveau toutefois sans pratiquement aucune référence au raisonnement des premiers juges. Dans cette partie, l’appelant mentionne en effet le tribunal ou le jugement litigieux uniquement pour exposer que :

- « La demande, déposée le 28 janvier 2021, vise à obtenir le paiement d’un solde de facture par CHF 42'652.85, facture produite sous pièces 13 du bordereau no I de [l’appelante], soit le solde [sic] travaux de menuiserie intérieure. Cet élément, confirmé par l’expert, est repris par le Tribunal en page 11 de son jugement lorsqu’il relève que le montant réclamé par [l’appelante] porte sur le solde des travaux de menuiserie intérieure uniquement » (cf. appel de l’appelant ch. 2.3, p. 2) ;

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19J010 - « Il convient de s'en tenir, comme l'a fait le Tribunal de première instance, à ce que [l’appelante] dit en procédure, partant de l'idée qu'elle a alors affecté, respectivement voulu affecter tous les acomptes dont elle se prévaut aux travaux de menuiserie » (cf. appel de l’appelant ch. 2.9, p. 3) ; - « Il convient alors de s’en tenir à ce qu'a dit, sans le prouver, [l’appelante] et ce qui a été retenu, sans que l'on sache pourquoi, par le Tribunal de première instance » (cf. appel de l’appelant ch. 2.11, p. 4).

On ne discerne là pas le moindre grief à l’encontre de la motivation des premiers juges, a fortiori s’agissant de l’état de fait retenu par les premiers juges, l’appelant n’exposant d’aucune manière quel fait aurait ou n’aurait pas été retenu à tort. Il semble d’ailleurs au contraire admettre que le tribunal a procédé comme il se devait. Partant, il ne sera pas entré en matière sur cette partie intitulée « faits ». A titre superfétatoire, on relèvera que la compréhension de cette partie est peu aisée, soit notamment sa fin (cf. appel de l’appelant ch. 2.11 in fine, p. 4). L’appelant y expose en effet qu’« il sied toutefois de noter qu’en prenant pour bon argent la facture finale produite sous allégué 13, les acomptes payés et allégués sous allégué 10 laisseraient apparaître un solde en faveur de [l’appelante] de CHF 21'769.00, soit les montants dont [l’appelant] s’est acquitté et qui sont reconnus par [l’appelante], moins les acomptes reçus tels qu’inventoriés dans la pièce 13. [L’appelant] ne devrait dont [sic] qu’un solde de CHF 21'769.00 ». On ne comprend ni la pertinence ni l’adéquation de ce calcul – en particulier sans la mention du prix des travaux de menuiserie intérieure –, l’intéressé ne l’expliquant d’aucune manière. 4.2 4.2.1 Dans le chapitre 3 intitulé « L'appel », l’appelant indique qu'il fait valoir à la fois une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Il n'explique pas en quoi consisterait la seconde. La première

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19J010 résulterait « du traitement fait par le Tribunal de première instance des décomptes fournis par [l’appelante], sans justificatif autre que sa propre déclaration pour justifier l'accueil de ses conclusions » (cf. appel de l’appelant ch. 3.4, p. 4). Après cette affirmation, l'appelant critique une fois de plus les écritures déposées par l’appelante devant les premiers juges, lui reprochant d’avoir produit « trois décomptes pour le même objet, soit les devis, les acomptes payés, puis les acomptes apparaissant dans la facture finale mais ne correspondant pas aux acomptes allégués comme payés », et d’avoir ainsi « cré[é] un imbroglio total qui en soi démontre que le prétendu solde en sa faveur ne correspond pas à la réalité des faits » (cf. appel de l’appelant ch. 3.5 à 3.10, pp.5-6). Il estime que pour ce premier motif, son appel doit être accueilli. 4.2.2 Force est à nouveau de constater que l’appelant ne s’attache aucunement à démontrer que le jugement attaqué contiendrait une erreur d’un quelconque ordre. Se focalisant à établir les supposées lacunes des écritures de l’appelante, l’appelant ne formule aucune critique relative à l’état de fait retenu par le tribunal, soit en particulier n’expose pas quel fait aurait ou n’aurait pas été retenu à tort ni qu’un fait retenu serait contredit par les pièces. A l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus, la motivation de l’appel contenue à son chiffre 3 est insuffisante au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra) et, partant, irrecevable. A toutes fins utiles, il est relevé que les premiers juges ont rendu le jugement querellé en se fondant sur l’expertise judiciaire de T.________ et P.________, soit sur la teneur de leur rapport du 31 mai 2023 et de leur rapport complémentaire du 3 avril 2024. C’est ainsi sur la base du décompte effectué par l’expert, après examen et approbation en substance de la facture de l’appelante, que le tribunal a retenu que le montant rectifié par celui-ci de 42'353 fr. 65 TTC était dû par l’appelant à l’appelante, et non sur la base des seuls devis, demandes d’acompte et factures de l’appelante. L'appelant soutient donc à tort que les premiers juges se sont contentés de la parole de l’appelante comme preuve de ses prétentions. Il aurait dû s'attacher à démontrer que l'expert s’était trompé, ce qu’il ne fait pas. En

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19J010 définitive, l’appelant ne critique pas le raisonnement des premiers juges et, par conséquent, manque sa cible. 4.3 4.3.1 Dans le chapitre 4, non moins confus, intitulé « Conclusions reconventionnelles et avis des défauts tardif », l'appelant fait ensuite valoir qu’il ressort de l’expertise que les travaux effectués par l’appelante étaient entachés de défauts, « qui pour partie relèvent plutôt de travaux de retouches que de véritables défauts ». Il cite certaines réponses de l'expert, concernant à la fois les travaux de menuiserie intérieure et les travaux de rénovation ou de remplacement de fenêtres. Il s'étonne alors que le tribunal ait retenu que les travaux avaient été effectués dans les règles de l'art (cf. appel de l’appelant ch. 4.3, p. 6, et 4.5 à 4.9, p. 7). En particulier, il soutient qu’au sens de l’expertise, concernant la menuiserie intérieure, « une finition complémentaire est à entreprendre », ainsi qu’un coût de 1'000 fr. pour « la couverte d’embrasure de la porte coulissante » (cf. appel de l’appelant ch. 4.5, p. 7). Par ailleurs, il soutient que, selon l’expert, les mécanismes des impostes ne fonctionnent pas correctement et que « certaines fenêtres sont défectueuses » (cf. appel de l’appelant ch. 4.6 et 4.8, p. 7). En outre, l'appelant argue que le jugement entrepris est « incomplet concernant les circonstances dans lesquelles les relations entre parties ont cessé ». Il soutient qu'il est établi qu'il n'a eu de cesse de signaler les défauts tout au long du chantier. Or, l’appelante avait refusé de retourner sur le chantier pour corriger les défauts ou effectuer des travaux de retouches, « refus qui n'a pas été retenu dans l'état de fait du jugement ». L'appelant en conclut que « le dies a quo invoqué par [l’appelante] et retenu par le Tribunal pour invoquer un avis des défauts tardif est artificiel » (cf. appel de l’appelant ch. 4.1 à 4.4, pp. 6-7). Dans un chapitre conclusif, l'appelant fait valoir que, dans la mesure où l’appelante l’avait informé qu’elle n’entendait plus venir sur le chantier, il se retrouvait obligé de faire appel à une entreprise tierce pour terminer les travaux. Certes, l'expert ne chiffrait pas les défauts au montant

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19J010 qu'il réclamait, mais il appartenait à l’appelante de livrer un ouvrage exempt de défauts. 4.3.2 En l’espèce, les défauts invoqués par l’appelant dans son mémoire d’appel ont trait aux travaux de menuiserie intérieure, d’une part, et aux travaux de rénovation ou de remplacement de fenêtres ou portesfenêtres, d’autre part. 4.3.2.1 S’agissant des travaux de menuiserie intérieure, les premiers juges ont retenu en définitive que l’appelant n’avait émis aucun avis des défauts, cela après avoir examiné deux envois de l’appelant à l’appelante, soit une « liste des erreurs » du 7 septembre 2018 et un courrier du 20 décembre 2019 (cf. jugement litigieux p. 19). Ils ont ainsi considéré que ces envois ne valaient pas avis des défauts au sens de la jurisprudence mentionnée dans le jugement litigieux (cf. pp. 16-18). Par ailleurs, le tribunal a retenu que l’appelant n’avait pas conclu, dans ses écritures, à la réparation des défauts de menuiserie intérieure, ni opposé la compensation pour ces travaux-là, ayant opposé la compensation uniquement pour sa créance résultant des défauts des fenêtres. L’intéressé n’avait d’ailleurs allégué aucun défaut relatif aux travaux de menuiserie dans ses écritures (cf. jugement litigieux p. 19). Concernant les travaux de rénovation ou de remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres, les premiers juges ont considéré que le défaut relatif au mécanisme des impostes (tringleries) des fenêtres rénovées n’avait jamais été signalé par l’appelant, ni dans le procès-verbal de réception du 6 juillet 2016, ni ultérieurement (cf. jugement litigieux p. 20). Ils ont en outre retenu que le défaut de coloration des verres des fenêtres neuves n'avait également pas fait l'objet d'un avis à l’appelante. Ils ont constaté à cet égard que l’appelant n'en avait parlé que dans les courriels qu'il avait adressés à son conseil les 7 avril et 11 mai 2021, de sorte que la première plainte adressée à l’appelante à ce sujet figurait dans la réponse déposée en procédure et était donc tardive (cf. jugement litigieux pp. 20- 21).

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19J010 4.3.2.2 Force est de constater que l’appelant, s’il conteste de manière toute générale l’absence d’avis des défauts ou le cas échéant son caractère tardif retenu par le tribunal, n’oppose toutefois aucune argumentation à la motivation détaillée des premiers juges telle qu’exposée ci-dessus (cf. consid. 4.3.2.1 supra). L’appelant ne mentionne même pas ces motifs. En particulier, il n’expose aucunement pour quelle(s) raison(s), en fait ou en droit, les premiers juges auraient dû retenir qu’il aurait effectivement émis un avis s’agissant des défauts invoqués en lien avec les travaux de menuiserie intérieure, d’une part, mais également qu’en première instance, il aurait conclu à la réparation des défauts, opposé la compensation dans ce cadre, et allégué lesdits défauts, d’autre part. En outre, il n’expose également d’aucune manière quel(s) document(s) – valablement produit(s) et allégué(s) – devrai(en)t valoir avis des défauts juridiquement valable(s) pour les problèmes de mécanisme des impostes des fenêtres rénovées et pour celui de coloration des verres des fenêtres neuves. Il n’indique d’ailleurs pas plus le(s)quel(s) de ses allégués au sujet de la rupture des relations ou de ses avis des défauts n'aurai(en)t, à tort, pas été retenu(s) et serai(en)t décisif(s) sur la question. Il ne suffit pas d’opposer de manière générale et péremptoire son avis à la motivation du jugement attaqué – comme l’intéressé se contente de le faire, notamment en soutenant qu'il y avait « des défauts » et qu'il n'avait pas arrêté de s’en plaindre. Partant, cette dernière partie de l’appel est à nouveau dépourvue de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu’elle est aussi irrecevable. Au demeurant, même recevables, les griefs de l’appelant devraient être rejetés, dès lors que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ils sont inconsistants et par conséquent impropres à remettre en question l’appréciation des premiers juges telle que susmentionnée, à laquelle il convient pleinement de souscrire. En réalité, peu importe le fait que l’expert ait constaté l’existence de certains défauts, ce que l’appelant s’évertue à soutenir en vain. Il lui appartenait en effet de faire valoir, et a fortiori prouver, que les défauts qu’il invoque expressément

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19J010 en appel auraient fait l’objet d’avis des défauts valables auprès de l’appelante, ce qu’il ne fait pas.

5. Appel de l’appelante 5.1 5.1.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que si l’expert a considéré dans son rapport du 31 mai 2023 que le solde de la facture litigeuse s’élevait en réalité à 42'353 fr. 65 TTC pour des questions de TVA, il avait finalement admis, dans son rapport complémentaire du 3 avril 2024, que « les taux de TVA contenus dans les factures sont corrects par rapport aux taux de l’année en cours de facturation, si bien que c’est le montant des conclusions de la Demande qui doit être adjugé par 42'652 fr. 85 ». Elle ajoute que « le report des acomptes a en effet été effectué hors taxe, les taux de TVA ayant varié ; seul le solde de la facture a été soumis à la TVA applicable au moment de l’émission de la facture finale (pièce 13), de 7.7 %, d’où un montant net de CHF 39'603.40, plus CHF 3'049.45, donc au total CHF 42'652.85 ». 5.1.2 L’art. 115 al. 1 LTVA (Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20 ; dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018) prévoit notamment qu’en cas de modification des taux de l’impôt, les art. 112 et 113 sont applicables par analogie. Selon l’art. 112 LTVA, sous réserve de l’art. 113, les dispositions de l’ancien droit ainsi que leurs dispositions d’exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l’ancien droit (al. 1). En outre, l’ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur de la présente loi (al. 2). Enfin, les prestations

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19J010 fournies en partie avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l’ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l’entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie (al. 3). L’info TVA 19 sur la modification des taux de l’impôt au 1er janvier 2018 (ci-après : info TVA 19), publiée le 25 septembre 2017 par la division TVA de l’Administration fédéral des contributions (AFC) du Département fédéral des finances (DFF), expose de quelle manière la réduction des taux de la TVA devait être mise en œuvre le 1er janvier 2018, le taux normal passant alors de 8,0 % à 7,7 % (cf. info TVA 19 ch. 1). Ce n’est ni la date de l’établissement de la facture ni celle du paiement qui permettent de déterminer le taux d’impôt à appliquer, mais le moment ou la période de la fourniture de la prestation. Les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2017 sont soumises en principe aux anciens taux, tandis que les prestations fournies à compter du 1er janvier 2018 sont soumises aux nouveaux taux (cf. info TVA 19 ch. 2.1). Il y a paiement partiel lorsqu’au moment de la naissance de la créance fiscale, le montant payé couvre uniquement la partie de la prestation déjà fournie et non la prestation dans son ensemble. Les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2017 qui font l’objet de paiements partiels ou de factures partielles doivent être imposées et déclarées dans le décompte TVA aux anciens taux. Les prestations fournies à partir du 1er janvier 2018 qui font l’objet de paiements partiels ou de factures partielles doivent être imposées et déclarées dans le décompte TVA aux nouveaux taux (cf. info TVA 19 ch. 2.2). Pour le passage des anciens aux nouveaux taux, il est important que les mandats qui sont encore en cours d’exécution soient correctement délimités dans les demandes de paiement partiel et les états de situation. Dans le domaine de la construction, la prestation prend toujours naissance au moment de la réalisation des travaux sur le bâtiment (par ex. le montage, la pose, l’ancrage) ; les travaux de préfabrication exécutés à

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19J010 l’atelier ne sont pas considérés comme des travaux sur le bâtiment (cf. info TVA 19 ch. 2.2.1). Il y a paiement anticipé lorsqu’aucune prestation n’a encore été fournie au moment de la naissance de la créance fiscale. Si, au moment du paiement anticipé ou de la facturation pour paiement anticipé, il est prévu que la livraison ou la prestation de services sera entièrement ou partiellement effectuée après le 31 décembre 2017, la partie de la prestation qui sera fournie après cette date peut déjà être soumise au nouveau taux dans les factures adressées au client et dans le décompte TVA (cf. info TVA 19 ch. 2.3). 5.1.3 En l’espèce, l’appelante paraît se méprendre s’agissant de la différence de 299 fr. 20 entre le solde restant à payer de 42'652 fr. 85, ressortant de sa facture no 19565 et auquel elle conclut, et celui de 42'353 fr. 65, qui lui a été reconnu par l’expert dans son rapport du 31 mai 2023. A cet égard, il est en effet relevé que le montant de 99'722 fr. 20 HT retenu par l’expert pour les acomptes 1 à 3 et celui de 68'709 fr. 35 HT pour les acomptes 4 et 5 sont strictement identiques à l’addition des acomptes correspondants tels qu’ils ressortent de la facture no 19565 de l’appelante (24'907 fr. 40 + 28'518 fr. 50 + 46'296 fr. 30 = 99'722 fr. 20 ; 40'854 fr. 20 + 27'855 fr. 15 = 68'709 fr. 35). En outre, l’appelante ne fait pas la démonstration du caractère erroné des taux de TVA appliqués à ces deux montants par l’expert (8 % pour les acomptes 1 à 3 et 7,7 % pour les acomptes 4 et 5), ceci afin de déterminer la somme totale des acomptes effectivement versée par l’appelant et devant être déduite du montant final total des travaux. La facture no 19565 que l’appelante invoque ne lui est d’ailleurs d’aucun secours à cet égard, dès lors qu’elle contient un calcul HT desdits acomptes. Cela étant, on rappelle que la facture no 19565 retient un montant total de travaux de 208'034 fr. 95 HT, repris par l’expert, et qu’il en ressort uniquement, s’agissant de la TVA, que le taux de 7,7 % a été appliqué sur le solde restant à payer de 39'603 fr. 40 HT, ceci après

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19J010 déduction de plusieurs acomptes HT. En réalité, s’il existe une différence de 299 fr. 20 entre le calcul contenu dans la facture no 19565 et celui effectué par l’expert, cela est dû au fait que l’expert a appliqué un taux de TVA de 7,7 % sur l’entier du montant final des travaux de 208'034 fr. 95 HT, là où le calcul opéré dans la facture no 19565 – par le jeu de la déduction des acomptes HT – implique que le montant final des travaux de 208'034 fr. 95 HT a été divisé en plusieurs tranches qui ont été soumises à différents taux de TVA. La question déterminante est ainsi de savoir quel(s) taux de TVA étai(en)t applicable(s) au montant final des travaux de 208'034 fr. 95 HT contenu dans la facture no 19565 (et repris par l’expert), étant rappelé que, conformément à ce qui précède (cf. consid. 5.1.2 supra), c’est bien la date d’exécution effective de chacun des travaux sur le bâtiment qui détermine le taux de TVA applicable (cf. également dans ce sens, info TVA 19 ch. 2.1, Exemples 1 et 2). Or, l’appelante ne dit mot à ce sujet. En particulier, elle ne s’exprime aucunement sur la date d’exécution des travaux sur le bâtiment. Pire, en relation avec les acomptes, elle semble même faire dépendre le taux de TVA applicable de la date d’émission des factures. L’appelante ne critique ainsi pas valablement le calcul de l’expert retenu par les premiers juges et, par conséquent, manque sa cible. Partant, la motivation de l’appelante sur ce point est insuffisante, de sorte qu’elle est irrecevable. A toutes fins utiles, il est relevé que, contrairement à ce que paraît soutenir l’appelante, l’expert – dans son rapport complémentaire – n’a pas admis que le décompte de la facture no 19565 de l’appelante était correct (question qui ne lui a d’ailleurs pas été posée), mais uniquement que les taux de TVA contenus dans les factures (d’acomptes) étaient corrects par rapport aux taux de l’année en cours de facturation, répondant à une interpellation de l’appelante en ce sens et sans pour autant dire – à raison – que cette information serait déterminante pour le calcul du montant final des travaux. 5.2 5.2.1 Dans un second moyen, l’appelante fait valoir que le tribunal se méprend lorsqu’il ne condamne l’appelant à lui rembourser qu'un montant

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19J010 de 3'003 fr. 85 à titre d'avance de frais. Elle rappelle qu'elle a versé – à titre d’avance de frais – 7'000 fr. avec la demande, 3'830 fr. pour l'expertise principale, 4'365 fr. pour le complément d'expertise et 820 fr. pour l'audition de témoins. Selon l’appelante, dans la mesure où l’appelant avait entièrement succombé et devait supporter l'intégralité des frais de justice, c'est un montant de 16'015 fr. que l’appelant devrait lui rembourser. Elle rappelle que le nouvel art. 111 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 – qui prévoit que « les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais. » – ne s'applique pas à la présente cause (art. 407f CPC a contrario). 5.2.2 Les premiers juges ont expliqué (cf. jugement litigieux p. 22) que l’appelant devrait supporter l'entier des frais judiciaires, par 18'798 fr. 85, qui comprenaient l'émolument de décision de 7'000 fr. pour la demande, les frais d'expertise par 10'733 fr. 85 et les frais d'audition des témoins par 1'065 francs. Ils ont ensuite indiqué que l’appelant devait rembourser 3'003 fr. 85 à l’appelante à titre d’avance de frais et que « le solde d'avances des frais versé par [l’appelante] qui n'apparaît pas dans le dispositif du présent jugement lui sera restitué par le service de comptabilité de l'autorité de céans via le décompte des frais ». 5.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont versé – au cours de la procédure de première instance – les avances suivantes :

- Appelante : 7'000 fr. + 3'830 fr. + 4'365 fr. + 820 fr. ; - Appelant : 7'000 fr. + 3'830 fr. + 4'365 fr. + 600 francs.

L’appelante a ainsi avancé un montant total de 16'015 fr. et l’appelant de 15'795 francs. Dès lors, après avoir puisé dans les avances de frais versées par l’appelant, partie succombante à la charge de laquelle les frais judiciaires de première instance de 18'798 fr. 85 ont été mis, il manque encore un montant de 3'003 fr. 85 (18'798 fr. 85 – 15'795 fr.). C’est donc

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19J010 bien ce dernier montant qui devait être puisé dans les avances de frais versées par l’appelante et que l’appelant devra ainsi verser à l’appelante à titre de restitution d’avances de frais de première instance. Le jugement litigieux est dès lors correct sur ce point et le grief de l’appelante doit être rejeté. A toutes fins utiles, on précisera que, compte tenu de ce qui précède, le montant qui sera restitué par le tribunal à l’appelante sur ses avances de frais sera ainsi de 13'011 fr. 15 (16'015 fr. - 3'003 fr. 85).

6. 6.1 En définitive, l’appel de l’appelant doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appel de l’appelante doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant, arrêtés à 1'423 fr. 50 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 42'353 fr. 65, sont mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’il succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante, arrêtés à 733 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC) compte tenu d’une valeur litigieuse de 13'310 fr. 35, sont mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’elle succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). 6.2.2 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant total de 2'156 fr. 50, sont mis à la charge de l’appelant par 1'423 fr. 50 et de l’appelante par 733 francs. Par ailleurs, la différence de 500 fr. avec l’avance de frais que l’appelant a versée lui sera restituée par le greffe de la Cour de céans.

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19J010 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, chacune des parties succombant sur son appel et sa partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer, respectivement ne s’étant pas déterminée sur l’appel correspondant.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes PT21.[…]-[…] et PT21.[…]-[…], découlant des appels déposés par l’appelant U.________ et l’appelante E.________ SA, sont jointes.

II. L’appel de l’appelant U.________ est irrecevable. III. L’appel de l’appelante E.________ SA est rejeté, dans la mesure où il est recevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'156 fr. 50, sont mis à la charge de l’appelant U.________ par 1'423 fr. 50 (mille quatre cent vingt-trois francs et cinquante centimes) et de l’appelante E.________ SA par 733 fr. (sept cent trente-trois francs).

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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19J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Daniel Théraulaz (U.________), - Me Nathalie Fluri (pour E.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

PT21.005740 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.07.2026 PT21.005740 — Swissrulings