Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.044325

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,089 mots·~40 min·3

Résumé

Conflit du travail

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.044325-211743 64 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 février 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 323 CO ; 310 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...] ([...]), demanderesse, contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], et concernant la R.________, à [...], intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 mai 2021, adressé pour notification aux parties le 8 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a constaté que la demanderesse L.________ était créancière de la défenderesse M.________ de la somme brute de 28’421 fr. 17, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2019 (I), a constaté que l’intervenante R.________ était créancière de la défenderesse de la somme brute de 11’297 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2019 (II), a constaté que la défenderesse était créancière de la demanderesse de la somme brute de 46’570 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2019 (III), a constaté que la créance de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse était éteinte par compensation avec la créance que la défenderesse détenait à l’encontre de la demanderesse (IV), a constaté que la créance de l’intervenante à l’encontre de la défenderesse était éteinte par compensation avec la créance que la défenderesse détenait à l’encontre de la demanderesse (V), a arrêté les frais judiciaires à 4’010 fr. 50 et les a mis à la charge de la demanderesse (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (VIII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont relevé que la demanderesse, en qualité d’employée, et la défenderesse, en qualité d’employeur, étaient liées par un contrat de travail pour une durée indéterminée et que l’employée avait, par lettre du 24 juillet 2019, résilié le contrat avec effet immédiat, au motif que son salaire ne lui était plus payé. S’agissant du montant du salaire, ils ont retenu, sur la base des pièces produites et des déclarations de la demanderesse, qu’il était composé d’une part fixe, soit un salaire mensuel de base de 4’500 fr. brut, et d’une part variable, soit une commission de 1,1% du chiffre d’affaires réalisé mensuellement par l’employée à compenser avec une avance de 3’000 fr. qu’elle percevait chaque mois, qui était susceptible de restitution après le calcul définitif de la commission si cette avance excédait la commission effective. Selon le tribunal, la demanderesse avait en effet toujours su qu’elle devait

- 3 rembourser une part de l’argent avancé par la défende-resse, dès lors qu’elle avait notamment déclaré qu’elle savait qu’elle avait une dette à l’égard de son employeur, que cette dette augmentait chaque mois, qu’elle devrait la rembourser et que cette situation la stressait. Dans ces conditions, il a considéré que la demanderesse avait échoué à apporter la preuve, d’une part, que les parties étaient convenues d’un salaire mensuel brut de 7’500 fr. et, d’autre part, qu’elle ne devait pas rembourser les avances perçues en trop. Les premiers juges ont également relevé que l’employée était fondée à résilier son contrat avec effet immédiat sur la base de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que la défenderesse devait l’indemniser à concurrence de la rémunération que l’employée aurait perçue si son contrat avait pris fin en date du 31 octobre 2019, soit la somme brut de 39’375 fr., correspondant au salaire mensuel brut de 4’500 fr., plus les parts au treizième salaire pour les années 2018 et 2019. Ils ont enfin constaté que la défenderesse pouvait compenser sa créance avec celles de l’intervenante et de la demanderesse à son égard, de sorte que les créances de ces dernières devaient être éteintes par compensation. B. Par acte du 10 novembre 2021, L.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ (ci-après : l’intimée) [...] soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 79’616 fr. 77, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 30 novembre 2021, la juge déléguée de la cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et l’a informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. a) L’appelante a été domiciliée au [...] jusqu’au 30 mai 2020. Elle est ensuite retournée au [...], dont elle est ressortissante, pour s’y établir. b) L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de [...] depuis le 7 janvier 2000, dont le but social est [...]. S.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. L’intimée est en liquidation depuis le mois de mai 2021. 2. a) Après avoir été recommandée par son ancien employeur à S.________, l’appelante a conclu, le 1er juin 2016 et avec effet immédiat, un contrat de travail de durée indéterminée avec l’intimée. Ce contrat, rédigé en anglais, a la teneur suivante : b) Ce contrat de travail prévoit, au chapitre rémunération (chiffre III), un salaire mensuel brut de 4’500 fr. par mois, versé treize fois l’an, et, en plus, une commission de 1,1% sur le chiffre d’affaires mensuel facturé dans la région d’activité de l’appelante, étant précisé que la commission sur la perte effective des ventes facturées, causée par l’insolvabilité du client, sera déduite du montant mensuel. Il prévoit en outre, après le temps d’essai d’une durée de trois mois, un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois, moyennant une annonce à faire par écrit. 3. Après trois mois d’activité, l’appelante, constatant qu’elle n’arrivait pas à payer ses charges courantes avec le salaire de base de 4’500 fr. brut par mois et la commission variable, a demandé à l’intimée un autre mode de rémunération.

- 5 - Les parties sont ainsi convenues, selon leurs allégations et déclarations concordantes, que l’appelante percevrait, en lieu et place de la commission variable prévue contractuellement, une avance sur commission de 3’000 fr. par mois, quel que soit le volume des ventes, et que l’appelante devrait rembourser l’éventuelle différence entre les avances reçues et les commissions réelles réalisées chaque mois conformément au contrat de travail, dans la mesure où ces dernières seraient inférieures aux avances perçues. 4. a) L’appelante a allégué qu’aucun décompte des avances sur commis-sions qu’elle avait perçues n’avait été établi par l’intimée. Interrogée en qualité de partie par le tribunal lors de l’audience de jugement du 5 mai 2021, l’appelante a déclaré qu’elle recevait chaque mois une fiche de salaire et un extrait d’un tableau détaillant le montant du chiffre d’affaires, la commission réelle réalisée, l’avance sur commission perçue et le montant de la dette accumulée à l’égard de l’intimée. b) Les bulletins de salaire, réactualisés mensuellement par l’intimée, se présentent de la manière suivante : Il y a lieu de préciser que, sur ce document, une distinction est opérée entre salaire brut (Bruttolohn) et acompte sur provision (Akonto Provision). En outre, les fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2019 ont une teneur similaire. c) Le tableau détaillant le montant du chiffre d’affaire de l’intimée a la teneur suivante : 5. a) A plusieurs reprises, par courriels et lors d’entrevues, l’appelante a informé S.________ qu’il lui serait difficile d’atteindre le chiffre d’affaires escompté lui permettant de réaliser une commission réelle correspondant à l’avance touchée de 3’000 fr. par mois en raison des

- 6 difficultés financières rencontrées par l’intimée et lui a fait part de son inquiétude et du stress que cela lui occasionnait de devoir la rembourser, dès lors qu’elle ne savait pas comment y parvenir. b) Dans un échange de courriels intervenu les 9, 10 et 12 novembre 2018, l’appelante a en particulier suggéré à S.________ de revenir, avec effet immédiat, à un salaire mensuel de 4’500 fr., afin qu’elle ne s’endette pas davantage, et de convenir d’un montant à titre de remboursement du montant indiqué comme étant sa dette. En réponse, le prénommé lui a en substance proposé de rediscuter de la situation ultérieurement, une fois qu’il y aurait à nouveau des rentrées d’argent. L’appelante lui a rétorqué qu’elle souhaitait que cela soit traité tout de suite, dès lors qu’elle ne voulait pas être poursuivie par la société, et qu’elle se rendait pleinement compte chaque mois que sa dette à l’égard de l’intimée continuait à augmenter en dépit des efforts qu’elle fournissait. c) L’appelante a allégué qu’à la suite d’une entrevue s’étant déroulée avec S.________ dans le courant du mois de février 2019, il aurait été convenu qu’elle n’avait plus de dette envers l’intimée et que son salaire s’élèverait à 7’500 fr. brut par mois, lequel serait composé d’un montant de 4’500 fr. brut à titre de salaire de base et d’un montant de 3’000 fr. brut à titre de commission fixe correspondant à ses frais de voyage, raison pour laquelle elle ne pensait pas devoir faire de décompte à la fin des rapports de travail. L’appelante a en outre allégué que cette augmentation de salaire découlait de ses besoins effectifs. L’instruction a permis d’établir qu’il n’existait aucune confirmation écrite de cette modification du contrat de travail alléguée par l’appelante. Pour sa part, l’intimée, par l’intermédiaire de son administrateur, a allégué qu’il était uniquement prévu le versement d’une avance sur commission de 3’000 fr. par mois en faveur de l’appelante et qu’elle n’avait pas demandé le remboursement de cette commission à l’intéressée, dans la mesure où la dette ne deviendrait exigible que lors du

- 7 départ de l’appelante de la société. Elle a en outre indiqué que les bulletins de salaire mentionnaient chaque mois le montant de 3’000 fr. à compenser avec la commission réelle de 1,1% du chiffre d’affaires réalisé et qu’au vu des fiches de salaire et du tableau susmentionné, il était clair qu’un décompte aurait lieu et que l’appelante avait une dette à l’égard de l’intimée qu’elle devrait rembourser. d) L’appelante a encore allégué que son salaire mensuel brut s’élevait bien à 7’500 fr., dès lors qu’au vu des certificats de salaire des années 2017 et 2018, plus aucune distinction n’était effectuée entre le salaire de base et les commissions, le montant précité figurant dans sa totalité sous la rubrique « salaire » et les commissions ne figurant plus sous la rubrique « prestations non périodiques » comme c’était le cas dans le certificat de salaire de l’année 2016. Par lettre du 2 juillet 2020, la fiduciaire de l’intimée a indiqué qu’elle avait omis d’opérer, dans ces documents, une distinction entre le salaire de base et les avances sur commissions. 6. a) En 2017, l’appelante n’a touché aucun treizième salaire. Pour cette année-là, il avait été convenu qu’aucun employé n’en percevrait en raison des difficultés financières rencontrées par l’intimée. En 2018 et 2019 (au prorata), elle n’a pas non plus touché de treizième salaire. b) A partir du mois de juin 2016, les parties s’étaient entendues pour que les frais de voyage de l’appelante lui soient intégralement remboursés. Alors que tel avait été le cas la première année, l’intimée n’a plus remboursé à l’appelante ses frais de voyage depuis le mois d’août 2017, à savoir un montant total de 5’866 fr. 77. c) Depuis le mois d’avril 2019, l’appelante n’a plus touché de salaire.

- 8 - 7. Par courrier recommandé du 13 juin 2019, l’appelante a mis l’intimée en demeure de lui payer, dans les sept jours, les montants lui étant dus, soit notamment les salaires impayés, les treizièmes salaires et les frais de voyage, à défaut de quoi elle se réservait le droit de ne plus retourner travailler tant que les montants réclamés ne lui étaient pas payés. Par lettre recommandée du 24 juin 2019, et à défaut du paiement des montants dus précités, l’appelante a informé l’intimée qu’elle cessait de travailler pour son compte depuis cette date. Par courrier du 24 juillet 2019, l’appelante a donné sa démission à l’intimée, avec effet au 31 octobre 2019, conformément au contrat de travail du 1er juin 2016. Depuis lors, l’appelante n’a perçu aucun montant de la part de l’intimée. 8. En date du 23 juillet 2019, l’appelante s’est inscrite auprès de la R.________. Celle-ci lui a versé des indemnités à hauteur de 16’820 fr. 60 net pour la période du 22 juillet 2019 au 31 octobre 2019, étant précisé que le gain assuré se montait à 7’500 fr. et que l’indemnité journalière s’élevait à 276 fr. 50 brut. 9. Par lettre du 19 juin 2019, adressée à l’appelante, l’intimée a admis lui devoir des frais de voyage, par 5’866 fr. 77, le treizième salaire pour l’année 2018, à hauteur de 4’500 fr., selon ce que prévoyait le contrat de travail et précisant que le montant de 3’000 fr. constituait des avances sur les commissions à percevoir, ainsi que les salaires à compter du mois d’avril pour un montant brut de 4’500 francs. 10. a) Le 3 octobre 2019, l’appelante a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu à ce que l’intimée soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 72’116 fr. 77, plus intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2019.

- 9 b) Le 4 novembre 2019, la R.________ a déposé une requête d’intervention, au pied de laquelle elle a notamment pris les conclusions suivantes : « II. Dire et constater que l’intervenante est subrogée à la partie demande-resse dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détient à l’encontre de la partie défenderesse, ce à concurrence de CHF 11’280.95 (onze mille deux cent huitante francs et nonante-cinq centimes) – montant provisoire – avec intérêt à 5% dès le 1er août 2019, représentant les indemnités de chômage versées à la partie demanderesse pour la période du 22 juillet au 31 octobre 2019 ; III. Condamner la partie défenderesse au paiement immédiat en main de l’intervenante de la somme de CHF 11’280.95 (onze mille deux cent huitante francs et nonante-cinq centimes) – montant provisoire – avec intérêt à 5% dès le 1er août 2019 ; ». c) Par ordonnance du 22 novembre 2019, la Présidente du tribunal a admis cette requête d’intervention. d) Par écriture du 11 février 2020, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’intervention de la R.________. Elle a en outre modifié sa conclusion, afin de tenir compte du salaire du mois d’octobre 2019 de 7’500 fr. brut, en ce sens que le montant réclamé à l’intimée se monte à 79’616 fr. 77. e) Le 14 février 2020, après avoir été invitée à rendre conforme son acte du 4 février 2020, l’intimée a déposé une réponse en français. Elle a notamment conclu à ce que l’appelante soit sa débitrice de la somme de 46’570 fr. 25 à titre de remboursement de l’excédent des avances sur commissions qui lui ont été versées par rapport aux commissions prévues contractuellement et a opposé ce montant en compensation aux prétentions de l’intéressée. f) Le 2 juillet 2020, la Présidente du tribunal a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries, en présence du conseil de l’appelante, d’une représentante de l’intervenante et de l’administrateur de l’intimée. A cette occasion, l’intervenante a augmenté

- 10 ses conclusions à hauteur de 16’820 fr. 60, ce montant remplaçant celui de 11’280 fr. 95 figurant dans les conclusions II et III de son écriture du 4 novembre 2019. En outre, après que la conciliation a été vainement tentée, l’intimée a indiqué opposer la compensation à l’égard des prétentions de l’appelante et de l’intervenante à concurrence du montant de 46’570 fr. 25. g) Le 28 octobre 2020, la Présidente du tribunal a repris l’audience d’instruction et de premières plaidoiries, en présence des mêmes comparants, sous réserve de l’intervenante, dispensée de comparution. La conciliation n’a pas abouti. h) En date du 5 mai 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales et de jugement en présence de l’appelante, entendue par vidéo-conférence, de son conseil, des représentants de l’intimée et de l’intervenante. A cette occasion, l’appelante et l’administrateur de l’intimée ont été entendus en qualité. L’appelante a notamment déclaré ce qui suit : « [L]e mode de rémunération prévu par le contrat a été modifié. Au début, j’avais mon salaire de base plus 3’000 francs suisses. Puis la situation a été un peu chaotique, car j’ai remplacé la directrice des ventes qui est tombée malade. Au bout de trois mois, j’ai réalisé que je ne pouvais pas survivre avec le salaire de base de 4’500 francs. J’ai donc discuté avec S.________ et le responsable de la comptabilité. Nous avons donc convenu que le salaire de base et les commissions demeuraient, peu importe les ventes. Ils m’ont dit que je pourrais rembourser l’argent une fois que je serais établie. Cela voulait dire qu’une fois que j’aurais créé des comptes clients, que le business aurait trouvé une base et une fois que les relations avec les clients seraient bien établies et que les ventes se feraient, je rembourserai l’argent. J’avais confiance en tant que personne expérimentée dans la vente, que je pourrais réaliser le chiffre d’affaires nécessaire. En même temps, il fallait que les clients retrouvent confiance dans la société M.________. Il était donc convenu que je rembourse les 3’000 fr. de commission perçus en plus du salaire. C’était convenu ainsi au début. [...] [Q]uand j’ai réalisé qu’il me serait difficile d’atteindre mon objectif de ventes, j’ai envoyé un mail à S.________ lui faisant part de ce problème. Il m’a assuré que tout allait bien et que j’arriverai à faire le chiffre d’affaires. Je lui ai répété plusieurs fois que j’étais inquiète.

- 11 - Après la foire de [...] en 2019, nous avons eu un meeting dans sa voiture. J’étais très stressée et en colère contre S.________, parce que j’ai vu que je ne pourrais pas faire les ventes nécessaires pour payer ma dette. Chaque mois, S.________ m’envoyait un décompte et je lui ai dit que je n’étais pas en mesure de payer ce montant. Ce décompte était un document présentant mon salaire, mon chiffre d’affaires, la commission et le montant de la dette accumulée. Pour moi, la dette a couru jusqu’en février 2019. S.________ m’a dit de ne pas m’inquiéter et que je n’avais pas à rembourser cette dette. Il m’a indiqué que mon salaire serait constitué du salaire de base plus la commission. Cela m’a tranquillisé. S.________ a été d’accord d’augmenter mon salaire de 3’000 fr. car il s’agissait du montant que j’avais avancé pour assumer mes frais. En effet, je payais personnellement mes frais de voyage et il était prévu que je sois remboursée pour ceux-ci, mais je n’ai jamais été remboursée. Pour moi, je ne pouvais pas continuer à travailler pour cette société sans ces 3’000 fr. de plus. Cette augmentation de salaire découlait de mes besoins effectifs pour faire ce travail et parce qu’une personne expérimentée dans la vente comme moi a un salaire de 7’500 fr. par mois pour un poste similaire, ce qui est usuel en Suisse. [...] J’ai demandé plusieurs fois à S.________ la confirmation écrite de ce nouvel accord, mais il ne l’a jamais fait. [...]S.________ indique que la commission était payée sur le chiffre d’affaires et non sur les bénéfices réalisés. Le point important pour moi, c’est que S.________ m’a dit qu’il allait me payer le salaire pour mon travail, soit 4’500 fr. plus les 3’000 francs. J’ai travaillé très dur pour cela. [...] [D]ébut 2019, j’ai reçu mon salaire en janvier. En février, j’ai reçu une partie du salaire je pense, mais S.________ m’a appelée en me disant qu’il ne pouvait pas payer le salaire et je lui ai dit que j’avais besoin de l’argent pour payer mes factures, notamment pour aller à [...]. Il m’a alors versé 2’500 fr. pour pouvoir payer mes factures. En réponse à S.________, j’ai bien reçu l’entier des salaires pour les mois de janvier à mars 2019. J’ai reçu 7’500 fr. par mois brut, soit un montant compris entre 5’500 fr. et 6’000 fr. net correspondant à mon salaire normal. Pour répondre à la Présidente, je ne pensais pas devoir faire un décompte de commissions à la fin des rapports de travail, parce que S.________ et moi-même avions convenu après la foire de [...] que je ne devrais pas rembourser les commissions. [...] Je me souviens avoir demandé [à S.________] lors du dernier meeting en février 2019 s’il pourrait envisager d’augmenter mon salaire une fois que l’investisseur serait entré dans la société. Je précise que dans la première discussion, j’ai demandé à S.________ de supprimer ma dette relative aux commissions à son égard. Dans un deuxième temps, je lui ai demandé, lorsque l’investisseur serait entré dans la société, s’il pourrait envisager d’augmenter mon salaire à 8’500 fr. par mois, sauf erreur, car je ne suis plus très sûre du montant. S.________ m’a répondu qu’il allait y réfléchir une fois que

- 12 l’investisseur serait entré dans la société [...]. Lors de cette discussion, il était clair pour moi que je n’avais plus de dette envers la société M.________ et S.________ m’a confirmé à cette occasion que mon salaire se monterait à 7’500 fr. par mois, soit 4’500 fr. de salaire de base plus 3’000 fr. de commission. En 2018, j’ai écrit un mail à S.________ pour qu’il déduise de mon salaire les montants que je lui devais, car cette situation me stressait, mais il a refusé en disant que j’avais besoin de cet argent. ». L’administrateur de l’intimée a pour sa part notamment déclaré ce qui suit : « Il était prévu que je verse à L.________ une avance sur commission de 3’000 fr. par mois. Il est exact qu’il n’y a jamais eu de demande de remboursement des commissions avancées en trop. L.________ recevait chaque mois le tableau figurant en pièce 7. En réponse à Me Cornamusaz, je n’ai jamais demandé à L.________ de me rembourser, car elle ne pouvait pas le faire étant donné qu’elle m’avait demandé une augmentation de salaire pendant cette période vu qu’elle n’arrivait pas à payer ses charges avec son salaire. En revanche, les bulletins de salaire indiquaient chaque mois le montant de 3’000 fr. à compenser avec le chiffre d’affaires. Pour moi, il était clair, vu les bulletins de salaire, le contrat de travail et le tableau de la pièce 7, qu’un décompte aurait lieu et qu’elle avait une dette. [...] Chaque mois, j’établissais un bulletin de salaire et je complétais le tableau de la pièce 7 en prévision de ce remboursement. Elle réalisait des commissions, certes la plupart du temps inférieures aux 3’000 fr. avancés, mais elle gagnait une grande partie de la commission avancée chaque mois. Elle ne devait me payer la dette qu’à son départ de la société, raison pour laquelle je ne lui ai pas demandé de rembourser dans l’intervalle. [...] [I]l était convenu avec les employés de la société qu’ils renoncent au 13e salaire pour 2017. Le versement d’un 13e salaire devait reprendre en 2018, mais sans rattraper le 13e salaire de 2017 impayé. Pour vous répondre, j’ai arrêté de verser le salaire de L.________ en avril 2019, car je n’avais plus suffisamment de cash. Cela a été le cas pour tous les employés de la société M.________ qui ont touché leur dernier salaire en mars 2019. ».

- 13 i) Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif en date du 20 mai 2021 et sa motivation a été communiquée pour notification aux parties le 8 octobre 2021. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L’appelante conteste uniquement, au stade de l’appel, le montant du salaire qui lui était dû par l’intimée tel qu’il a été retenu par

- 14 les premiers juges. Elle reproche à ceux-ci d’avoir considéré que la somme de 3’000 fr. versée chaque mois par l’intimée à titre d’avance sur commission était intégralement remboursable et ne devait dès lors pas être prise en compte comme un élément du salaire. Elle invoque une constatation inexact des faits ainsi qu’une violation de l’art. 323 al. 2 et 4 CO. Elle se réfère en outre à l’ATF 129 III 118 et considère, au regard des faits qui auraient selon elle dû être constatés, qu’elle n’avait aucune obligation de restituer les avances sur commissions qu’elle a perçues. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d’une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune volonté des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention des parties ne laisse plus de place à l’interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 419).

- 15 - Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L’interprétation objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; sur le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). La volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déter-minant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.1.2 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Il peut être convenu que le travailleur a droit à une provision (ou commission) sur certaines affaires (cf. art. 322b al. 1 CO). En règle générale, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). Elle doit en principe être payée

- 16 peu après, à la fin du mois (art. 323 al. 2 CO). Si la provision a déjà été payée et que l’affaire obtenue grâce à l’intervention du travailleur n’est finalement pas exécutée, l’employeur a une créance en remboursement de la provision ; le droit à la provision est affecté d’une condition résolutoire et devient définitif lorsque le contrat avec le tiers est exécuté (TF 4D_25/2015 du 15 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonna-blement faire (art. 323 al. 4 CO). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont retenu, sur la base des pièces produites et des déclarations de l’appelante, que le salaire de celle-ci était composé d’une part fixe, soit un salaire mensuel de base de 4’500 fr. brut, et d’une part variable, soit une commission de 1,1% du chiffre d’affaires réalisé mensuellement par l’employée à compenser avec une avance de 3’000 fr. qu’elle percevait chaque mois, qui était susceptible de restitution après le calcul définitif de la commission si cette avance excédait la commission effective. Ils ont ajouté que l’appelante avait en effet toujours su qu’elle devait rembourser une part de l’argent avancé par l’intimée, dès lors qu’elle avait déclaré qu’elle savait qu’elle avait une dette à l’égard de son employeur, que cette dette augmentait chaque mois, qu’elle devrait la rembourser et que cette situation la stressait. Le tribunal a précisé qu’il était fait mention, sur les fiches de salaire et le tableau de commissionnement que l’intimée établissait et remettait à l’appelante chaque mois, du décompte des avances sur commissions perçues, de la commission réalisée sur la base du chiffre d’affaires généré et du montant de la dette accumulée. De plus, le fait que les certificats de salaire des années 2017 et 2018 n’opéraient aucune distinction entre les salaires et les commissions perçues ne permettait pas de déduire que le salaire mensuel brut de l’employée se montait à 7’500 fr., l’instruction ayant permis d’établir qu’il s’agissait d’une erreur commise et reconnue par la fiduciaire. Ainsi, les premiers juges ont considéré que l’appelante avait échoué à apporter la preuve que les parties étaient convenues d’un salaire

- 17 mensuel brut de 7’500 fr. et qu’elle ne devait pas rembourser les avances perçues en trop. 3.2.2 Il y a lieu de déterminer si les parties sont convenues, ou non, au cours de leur relation contractuelle, du paiement d’un salaire de 7’500 francs. Alors que l’appelante considère que l’intimée devait lui verser un salaire de 7’500 fr., l’intimée relève que le salaire était composé, conformément au contrat de travail, d’une part fixe de 4’500 fr., ainsi que d’une part variable, sous la forme d’une commission de 1,1% du chiffre d’affaires, et que le montant versé chaque mois à l’appelante correspondait à la part fixe précitée, ainsi qu’à un montant de 3’000 fr. constituant une avance sur commission, sujette à remboursement. 3.2.3 3.2.3.1 Le contrat de travail conclu le 1er juin 2016 par les parties prévoit, au chapitre concernant la rémunération, que l’employée percevra un salaire mensuel brut de 4’500 fr. par mois, versé treize fois l’an, ainsi qu’une commission de 1,1% sur le chiffre d’affaires mensuel facturé dans la région d’activité de l’appelante. Il indique que la commission sur la perte effective des ventes facturées, causée par l’insolvabilité du client, sera déduite du montant mensuel. Il n’est pas contesté que, trois mois après le début de l’activité de l’appelante, un montant de 3’000 fr. a été versé à cette dernière en sus des 4’500 fr. prévus contractuellement. Est par contre contesté le caractère remboursable de ces 3’000 francs. 3.2.3.2 Lors de l’audience du 5 mai 2021, l’appelante a déclaré qu’au début des relations contractuelles, elle recevait son salaire de base et les commissions, peu importe les ventes, qu’elle pourrait rembourser l’argent une fois qu’elle aurait créé des comptes clients et qu’elle aurait ensuite la possibilité de rembourser l’argent en question. L’appelante a également indiqué qu’en 2018, elle avait écrit un courriel à S.________ pour qu’il

- 18 déduise de son salaire les montants qu’elle lui devait, car cette situation la stressait. Elle parle ensuite d’un accord sur le versement d’un salaire de 7’500 fr. à partir du début de l’année 2019. Selon les déclarations de l’appelante, un nouvel accord serait intervenu entre elle et S.________, selon lequel l’intimée devrait désormais lui verser un salaire de 7’500 fr., la somme de 3’000 fr. ne constituant plus une avance sur commission remboursable, mais un élément à part entière du salaire. Sur ce point, elle a en particulier indiqué, devant les premiers juges, qu’elle avait eu un meeting en 2019 avec le prénommé, parce qu’elle avait vu qu’elle ne pourrait pas faire les ventes nécessaires pour payer sa dette, que, pour elle, la dette avait couru jusqu’en février 2019, que l’intéressé lui avait dit qu’elle n’aurait pas à rembourser sa dette et que son salaire serait constitué du salaire de base plus la commission. Elle a ajouté que son interlocuteur avait été d’accord d’augmenter son salaire de 3’000 fr. et qu’elle ne pouvait pas continuer à travailler sans cette somme supplémentaire et que cette augmentation découlait de ses besoins effectifs. Elle a également déclaré qu’elle avait, en février 2019, demandé à l’intéressé s’il pouvait envisager d’augmenter son salaire une fois l’investisseur entré dans la société et de supprimer sa dette relative aux commissions. Elle a encore dit qu’il était clair, pour elle, qu’à l’issue de la discussion, elle n’avait plus de dette envers la société. L’intimée, par le biais de son administrateur, a, pour sa part, déclaré que la rémunération de l’appelante était en substance restée conforme au contrat tout au long des rapports de travail. Si l’administrateur de l’intimée admet que l’employée lui avait, à un moment donné, demandé une augmentation de salaire parce qu’elle n’arrivait pas à payer ses charges, il a en revanche indiqué que, pour lui, il était clair que l’appelante avait une dette envers l’intimée et qu’un décompte aurait lieu à la fin des rapports de travail. Il a ajouté qu’il complétait le tableau de commissionnement en prévision de ce remboursement. Il a encore relevé qu’il n’avait jamais demandé le remboursement des avances versées à l’intéressée, mais que celles-ci devaient être payées au départ de l’employée de la société.

- 19 - 3.2.3.3 3.2.3.3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré à tort qu’elle aurait admis, lors de son interrogatoire du 5 mai 2021, qu’elle devait rembourser les avances sur commissions litigieuses jusqu’en février 2019 et fait valoir que ses déclarations seraient à relativiser, dès lors qu’elle aurait été, selon elle, influencée à ce moment-là par la position adoptée par S.________ tout au long de la procédure. Les déclarations de l’appelante au sujet du remboursement des avances sur commissions sont contestées, et ne permettent ainsi pas de déduire, à défaut d’autres moyens probatoires venant les appuyer (cf. infra), une quelconque volonté réciproque et concordante des parties sur le versement d’un salaire mensuel de 7’500 francs. Les déclarations de l’appelante sont de plus contradictoires. En effet, d’une part, l’appelante a indiqué que, pour elle, la dette avait couru jusqu’au mois de février 2019. D’autre part, elle a déclaré qu’il était clair pour elle qu’elle n’avait plus de dette à l’égard de la société. De plus, au vu des explications de l’appelante, on ne voit pas comment S.________ l’aurait influencée, comme elle le fait valoir. 3.2.3.3.2 L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir examiné de manière lacunaire l’échange de courriels intervenu entre les 9 et 12 novembre 2018 entre elle et S.________. Elle soutient que ces e-mails démontreraient que la situation entre les parties n’était pas claire et qu’ils l’auraient amenée à considérer à juste titre qu’elle ne devait pas rembourser les avances sur commissions. Elle ajoute que dans la mesure où l’intimée a continué de lui verser une somme de 7’500 fr. en dépit de sa proposition, faite dans le cadre de cet échange, de réduire le salaire de 7’500 fr. à 4’500 fr. pour le cas où l’intimée estimait que les avances sur commissions étaient remboursables, son employeur l’aurait confortée dans sa croyance selon laquelle elle n’aurait jamais à rembourser les avances en question.

- 20 - Il ressort des courriels précités que l’appelante se posait des questions sur la manière d’interpréter le versement régulier du montant de 3’000 fr. qu’elle recevait mensuellement et qu’elle a interpellé l’intimée à cet égard, par l’intermédiaire de S.________. Cependant, dans son courriel du 10 novembre 2018, le prénommé ne lui a pas confirmé que cette somme n’était pas soumise à remboursement, mais lui a proposé – en synthétisant les propos de S.________ – de rediscuter de la situation ultérieurement (« I think we should just talk quietly about the situation i general which makes only sense once the money is here »). De plus, s’il est vrai que l’appelante a proposé à l’intimée qu’elle ne lui verse que le montant de 4’500 fr., pour ne pas augmenter sa dette, cela ne permet pas d’en déduire que les avances perçues par l’employée n’étaient pas remboursables. Cela tend bien plutôt à démontrer le contraire, soit que ces 3’000 fr. étaient remboursables, l’employée parlant expressément de dettes à l’égard de l’employeur. Enfin, le fait qu’à la suite de l’échange de courriels dont il est question ici, l’intimée ait continué de verser à l’appelante la somme de 7’500 fr. par mois ne permet pas d’admettre une volonté de sa part de rémunérer cette dernière par un salaire fixe d’une telle quotité, au vu de la teneur du courriel de S.________ du 10 novembre 2018 et du fait que l’intimée a toujours contesté devoir ce montant à titre de salaire. En définitive, les courriels des 9, 10 et 12 novembre 2018 ne permettent pas d’admettre que la réelle et commune intention des parties était de rendre les avances sur commissions non rembour-sables. 3.2.3.3.3 Enfin, l’appelante fait valoir que l’intimée n’a, en particulier dans les certificats de salaire des années 2017 et 2018, opéré aucune distinction concernant les charges sociales entre le salaire de base et les avances sur commissions. Elle estime que le courrier du 2 juillet 2020 de la fiduciaire de l’intimée ne permettrait pas de retenir que celle-ci avait commis une erreur en omettant d’opérer la distinction concernée. Elle considère en substance qu’il y aurait lieu de relativiser la portée de ce document en raison de la relation d’affaires liant la fiduciaire à l’intimée, qu’il serait peu crédible qu’une fiduciaire commette une telle erreur, non pas sur une année, mais sur deux ans consécutifs, ce d’autant qu’elle avait opéré la distinction précitée lors de l’année précédente, et qu’en

- 21 définitive, il conviendrait de constater que les charges sociales ont été calculées délibérément sur un salaire total de 7’500 fr., à savoir sur un montant comprenant les avances sur commissions. Le fait que l’intimée ait omis de procéder à une distinction entre le salaire de base et les avances sur commissions concernant les charges sociales ne saurait signifier que l’intimée avait la volonté de lui verser un salaire d’un montant de 7’500 fr. et qu’ainsi un accord serait intervenu entre les parties à ce sujet, duquel l’appelante serait en droit de réclamer un salaire fixe de 7’500 francs. Outre que la fiduciaire de l’intimée a indiqué, dans son courrier du 2 juillet 2020, qu’elle avait omis de procéder à la distinction concernée, force est de constater que la période couverte par ces certificats de salaire ne concerne pas l’ensemble de la relation contractuelle. A cela s’ajoute que les fiches de salaire et le tableau de commission-nement figurant au dossier ne concordent pas avec les affirmations de l’appelante, puisque les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2019 distinguent clairement le salaire brut (Bruttolohn) de l’avance sur commission (Provisio Akonto). 3.2.3.3.4 Aux appréciations qui précèdent vient encore s’ajouter le fait que l’on ne dispose pas d’une communication écrite de la modification contractuelle discutée ici, alors même qu’une telle communication est obligatoire de la part de l’employeur au sens de l’art. 330b al. 2 CO. 3.2.3.3.5 Ainsi, l’appelante ne parvient pas à établir que les parties étaient convenues du paiement d’un salaire de 7’500 fr., sans remboursement partiel, et que la volonté des parties était concordante sur ce point. En d’autres termes, sur la base des éléments à disposition, force est de constater que le sens voulu par l’appelante s’agissant du nonremboursement des 3’000 fr. n’a pas été compris comme tel par l’intimée, qui a toujours considéré qu’il s’agissait là d’une avance. 3.2.4 Sous un angle objectif, l’analyse est la suivante :

- 22 - Les termes du contrat signé par les parties plaident en faveur d’une dichotomie entre salaire fixe et commissions. L’appelante ne pouvait que comprendre de bonne foi, à la lecture du contrat de travail, que son salaire était composé d’une part fixe de 4’500 fr., ainsi que d’une part variable, sous la forme d’une commission calculée sur la base du chiffre d’affaires de la société. Trois mois après le début de l’activité de l’appelante, un montant de 3’000 fr. a été versé à l’appelante par l’intimée en sus des 4’500 fr. prévus contractuellement. Interprétée objectivement, cette manifestation de volonté n’est d’aucun secours à l’appelante, puisque l’intimée a toujours affirmé que ces 3’000 fr. devaient lui être remboursés, ce que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’infirmer. Au demeurant, il s’agit d’un élément postérieur non pertinent pour l’interprétation objective des manifestations de volonté. Quant à l’accord de février 2019 dont se prévaut l’appelante, on l’a vu, il n’a pas été établi en fait. D’un point de vue objectif, aucune circonstance ne permet de retenir que l’intéressée aurait pu inférer du comportement de S.________, pour l’intimée, que celle-ci allait lui verser un salaire de 7’500 fr. à partir de février 2019 et que la dette relative aux avances sur commissions n’aurait plus besoin d’être remboursée. Les fiches de salaire et le tableau de commissionnement au dossier, qui ont entouré la période de février 2019, plaident au contraire en faveur d’une rémunération divisée en une part fixe et en une commission, puisque la distinction est opérée entre le salaire brut et l’avance sur commission. Ainsi, il y a lieu de considérer que les parties pouvaient raisonna-blement comprendre que le versement mensuel de 3’000 fr. était une avance sur commission, sujette à remboursement en fonction du résultat des ventes (chiffre d’affaires), et non une part de salaire fixe. 3.2.5 En dernier lieu, l’appelante se prévaut de l’ATF 129 III 118. Elle estime que le cas examiné dans cet arrêt, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que l’employé n’avait aucune obligation de restitution,

- 23 serait similaire à celui de la présente affaire et donc qu’elle n’aurait aucune obligation de restituer les avances sur commissions. La situation examinée dans l’arrêt précité et celle du cas d’espèce ne sont pas comparables. Dans l’ATF 129 III 118, le Tribunal fédéral avait en effet relevé, d’une part, que l’employeur avait bien compris que l’avance jouait le même rôle qu’un salaire parce qu’il l’avait mentionnée dans les décomptes mensuels sous la rubrique « salaire de base » et qu’il avait prélevé des charges sociales sur cette avance et, d’autre part, qu’il avait spontanément renoncé à réclamer le trop-perçu à l’employé lorsqu’il s’était rendu compte que le chiffre d’affaires prévu n’avait pas été atteint. Or, selon l’état de fait retenu en l’occurrence, l’intimée n’a jamais laissé penser que la somme de 3’000 fr. versée à l’appelante à titre d’avance sur commission ne lui serait pas réclamée. En outre, s’il a certes été constaté que l’appelante n’arrivait pas à acquitter ses charges courantes avec le salaire de base de 4’500 fr. brut par mois, il n’y a en l’espèce aucun élément qui permettrait de retenir que les objectifs fixés par l’intimée auraient été irréalistes. De plus, dans le cas présent, le montant de 3’000 fr. figurait, comme on l’a vu, dans les fiches de salaire sous une rubrique propre intitulée « acompte sur provision », et non avec celle du salaire de base. Partant, c’est en vain que l’appelante invoque l’ATF 129 III 118. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 24 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour L.________), - M.________, - R.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PT19.044325 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.044325 — Swissrulings