1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.043999-211333 171 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 mars 2022 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 17 CPC et 8 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 3 février 2021, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 11 août 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande formée le 4 octobre 2019 par F.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5’566 fr., étaient mis à la charge de F.________ (II), a dit que F.________ devait payer à P.________SA la somme de 3’500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que la clause d’élection de for (art. 17 CPC) contenue dans les conditions générales litigieuses était claire, sans équivoque et facile à repérer, sa validité en tant que telle n’étant pas remise en cause. S’agissant de la preuve de la remise des conditions générales à F.________, les premiers juges ont relevé que celleci paraissait impossible à apporter, mais que ce dernier avait reconnu avoir eu connaissance de celles-ci pour les avoir réclamées à la fin du chantier. Par ailleurs, il ressortait d’un courrier d’avril 2019 adressé par le biais de sa protection juridique, que F.________ invitait P.________SA à lui faire parvenir une copie des conditions générales, ce qui démontrait qu’il avait connaissance, si ce n’est de leur teneur, du moins de leur existence. Les premiers juges ont tenu pour hautement improbable que P.________SA n’ait pas remis copie des conditions générales à F.________ lors de la signature du contrat le 31 juillet 2014, compte tenu de la longue expérience de cette entreprise. Par ailleurs, F.________ devait dans tous les cas remarquer le renvoi aux conditions générales figurant dans le contrat et exiger des précisions sur leur teneur avant signature. Ce d’autant plus que le même jour, soit le 31 juillet 2014, F.________ avait signé un autre contrat avec cette entreprise portant sur la transformation d’une étable à vaches et l’installation d’une nouvelle salle de traite et que ce contrat, formellement très similaire au contrat litigieux, comportait le même renvoi aux conditions générales. Ainsi, les conclusions prises devaient être déclarées irrecevables pour défaut de compétence locale, les conditions
- 3 générales contenant une clause d’élection de for exclusive en faveur de [...]. B. Par acte du 30 août 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 4 octobre 2019 soit déclarée recevable. Par réponse du 14 janvier 2022, P.________SA (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant est exploitant agricole et propriétaire de la parcelle RF n°[...] de la Commune de [...]. L’intimée est une société dont le siège est à [...] et qui a notamment pour but l’exploitation d’un atelier mécanique et toutes constructions rurales et industrielles. 2. a) L’intimée a adressé à l’appelant deux offres (n° [...]7 et [...]8), datées du 24 juin 2013, concernant la construction de deux nouveaux bâtiments sur la parcelle de l’appelant, à savoir un d’élevage et un d’affouragement. L’offre n° [...]8 précise en page 2 : « Toutefois, les conditions générales de P.________SA font foi ». Les deux offres comportent uniquement la signature d’un représentant de l’intimée et sont tamponnées de la date du « 31 JUIL 2014 ». b) Le 31 juillet 2014, les parties ont notamment signé un document daté du 4 octobre 2013 intitulé « PROJET DE CONSTRUCTION »,
- 4 dont le sous-titre est : « BÂTIMENT D’ELEVAGE ET D’AFFOURAGEMENT POUR VACHES LAITIERES ». Ce document arrête le prix des travaux à un total net de 704’647 fr. 10, TVA comprise. A la suite du devis et à la fin de la rubrique concernant les conditions de paiements figure le paragraphe suivant : « CONDITIONS DE PAIEMENTS : 10% à la commande 40% à la livraison 40% durant le montage, avant pose de couverture 10% Solde à la fin des travaux Toutefois, les conditions générales de P.________SA font foi. [...], le 04 octobre 2013 ». Au bas du document figure également un tampon « 31 JUIL 2014 » au-dessus de la signature du représentant de l’intimée. Les conditions générales de l’intimée précisent quant à elles sous chiffre 9.0 « Pour tous litiges, le for juridique de [...] fait foi ». Un autre document portant sur la transformation d'une étable à vaches et l'installation d'une nouvelle salle de traite, formellement similaire au document précité, a été signé par les parties le même jour. c) Entendu à l’audience du 19 janvier 2021, l’appelant a affirmé n’avoir signé que le document intitulé « PROJET DE CONSTRUCTION », lequel ne contenait aucune annexe. Il a précisé avoir signé ce document à la date indiquée dans le texte, soit le 31 juillet 2014, à son domicile. Admettant la présence de la phrase « Toutefois, les conditions générales de P.________SA font foi » au pied de ce document, il a notamment précisé : « [...] tout au long de la procédure, je suis dans le flou concernant les conditions. C’est ce que je demande à la fin du chantier, d’être documenté sur ces conditions ». Interpellé par le conseil de la partie adverse, l’appelant a précisé n’avoir aucun souvenir de la réception des conditions générales en mains propres.
- 5 - Pour sa part, le représentant de l’intimée, G.________, a expliqué à l’audience que les conditions générales devaient « très certainement » avoir été remises à l’appelant à deux reprises. Indiquant que les conditions générales étaient toujours jointes aux offres, G.________ s’est dit persuadé que les conditions générales avaient été jointes au moins une fois. Précisant que la signature du « PROJET DE CONSTRUCTION » avait eu lieu dans la cuisine de l’appelant, G.________ a expliqué qu’une copie des conditions générales était systématiquement remise au moment de la signature. En outre, tous les documents de l’intimée rappelleraient que les conditions générales de P.________SA font foi. G.________ a encore déclaré n’avoir, en 38 ans d’activité, jamais soumis les conditions générales à la signature des clients mais que ces derniers signaient toujours la phrase prévoyant le renvoi à celles-ci. Interpellé par le conseil de l’appelant, le représentant de l’intimée a expliqué que si les conditions générales n’étaient en principe pas commentées avec le client, il pouvait arriver qu’ils en discutent dans des cas particuliers, par exemple lorsque le chantier nécessite l’installation d’une caravane sur place avec une fourniture d’eau et d’électricité. En l’occurrence, G.________ a dit se souvenir avoir précisément discuté ces points avec l’appelant, à savoir l’emplacement et l’alimentation en eau et en électricité. 3. L’intimée a terminé les travaux dans le courant de l’été 2015. Elle a établi sa facture finale le 8 octobre 2015, dont il ressort un solde net à payer de 128’635 fr. 65, après déduction des factures déjà honorées. 4. a) Par courrier du 29 février 2016, l’appelant a adressé à l’intimée un décompte de ses fournitures durant le chantier de construction, indiquant faire une « réserve financière » sur la fin des travaux. b) L’intimée a encore établi le 14 juin 2016 une facture complémentaire, d’un montant total net de 39’251 fr. 90, après déduction d’un montant de 9’825 fr. 20 que l’intimée considérait comme dû à l’appelant pour ses fournitures. La facture propose cependant un solde de tout compte arrondi à 37’000 fr. nets, à payer dès réception de la facture.
- 6 - 5. a) Durant l’été 2018, l’appelant a constaté des déformations des panneaux constituant la toiture des bâtiments érigés par l’intimée. L’appelant lui a signalé ces défauts par courrier du 18 juillet 2018, accompagné de photographies, la priant de prendre contact avec le fabriquant des panneaux pour faire valoir un droit de garantie. b) Par lettre du 19 décembre 2018, l’intimée a prié l’appelant de verser le solde de sa facture du 14 juin 2016, soit 39’251 fr. 90, jusqu’au 30 décembre 2018, avec menace de transmission du dossier à un office d’encaissement en cas de non-paiement. 6. a) En date du 13 février 2019, l’appelant s’est acquitté d’un montant de 37’000 fr. en faveur de l’intimée. Par lettre du 18 février 2019, l’office de recouvrement [...] SA, mandaté par l’intimée, invitait l’appelant à s’acquitter dans les dix jours du solde encore dû de 13’233 fr. 65, intérêts, frais administratifs et de recouvrement ainsi que la TVA compris. b) L’intimée a fait notifier à l’appelant un commandement de payer d’un montant de 2’251 fr. 90 en lien avec la facture du 14 juin 2016, hors intérêts et frais de recouvrement et administratifs, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Morges. L’appelant a fait opposition totale à dite poursuite le 15 mars 2019. 7. Par courrier du 6 mars 2019, l’appelant, par l’intermédiaire de la B.________, invitait l’intimée à rectifier les défauts constatés sur la toiture d’ici au 31 mars 2019.
- 7 - Par réponse du 21 mars 2019, l’intimée a en substance indiqué qu’elle n’était pas responsable des défauts et qu’elle ne procéderait pas à leur rectification. Par courrier du 15 avril 2019, la B.________, pour l’appelant, a indiqué à l’intimée que la garantie fournie s’étendait à l’entier du matériel installé, indépendamment des contrats entre l’installateur et le fournisseur. Aussi, elle invitait l’intimée à lui faire parvenir copie du contrat d’entreprise signé et ses conditions générales. L’intimée a été relancée par courrier du 14 mai 2019. Dans un nouveau courrier du 6 juin 2019, l’appelant, par la plume de son conseil, a sommé l’intimée de procéder à la correction des défauts dans un délai au 31 juillet 2019, faute de quoi il ferait exécuter les travaux par une entreprise tierce, aux frais de l’intimée. Par réponse du 14 juin 2019, l’intimée a notamment requis de l’appelant qu’il apporte la preuve d’éventuels défauts et de la responsabilité de l’entrepreneur dans la fixation incorrecte des panneaux. Par courriers des 17 et 24 juin 2019, l’appelant a en substance signifié à l’intimée que la fixation des panneaux de toiture n’était pas conforme à la notice de montage du fabriquant – ce qui avait causé des déformations –, lui demandant à nouveau confirmation qu’elle interviendrait pour procéder aux travaux de réparation nécessaires. 8. L’appelant a fait notifier à l’intimée un commandement de payer d’un montant de 100’000 fr. dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du Jura bernois. L’intimée a fait opposition totale à dite poursuite le 11 juillet 2019.
- 8 - Par lettre de son conseil du 12 juillet 2019, l’intimée a invité l’appelant à retirer cette poursuite. Par courrier du 15 juillet 2019, l’appelant a refusé de procéder à un tel retrait, en annonçant l’ouverture d’une action judiciaire vu le refus de l’intimée de procéder à la correction des défauts. Par réponse du 23 juillet 2019, l’intimée reconnaissait en particulier que les parties n’avaient pas signé d’autres documents que celui intitulé « PROJET DE CONSTRUCTION ». En outre, elle rappelait que l’appelant avait uniquement fait valoir la mauvaise qualité des panneaux installés et non un défaut dans leur pose. Dans tous les cas, elle contestait ne pas avoir installé les panneaux dans les règles de l’art et avançait que l’avis des défauts n’était de toute manière pas intervenu en temps utile, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée. 9. a) Par demande du 4 octobre 2019 déposée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée lui doive prompt paiement du montant de 100’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 août 2019 et à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] soit définitivement levée à hauteur de ce montant. b) Par réponse du 27 avril 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet. Le 14 juillet 2020, l’appelant s’est déterminé sur les allégués adverses. c) L’appelant et son conseil ainsi que le conseil de l’intimée, dispensée de comparution personnelle, ont été entendus à l’audience de premières plaidoiries du 21 août 2020. La conciliation a été vainement tentée.
- 9 d) Par ordonnance de preuves du 7 septembre 2020, la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit que la procédure était, dans un premier temps, limitée à la question de la compétence ratione loci. e) Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience de jugement du 19 janvier 2021. A cette occasion, la conciliation a brièvement été tentée, en vain. Il a ensuite été procédé à l’audition de l’appelant et du représentant de l’intimée. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité (p. ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC).
- 10 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision d’irrecevabilité pour incompétence à raison du lieu, à savoir contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelant soutient que la remise effective des conditions générales par l’intimée n’a pas été prouvée, si bien qu’il n’avait pas eu connaissance de la clause d’élection de for et ne l’avait pas acceptée. Cette seule probabilité, ni la simple connaissance de l’existence des conditions générales ne suffirait pas à démontrer que l’appelant avait compris, respectivement accepté une telle clause. L’appelant invoque par ailleurs que la clause d’élection de for litigieuse n’était pas mise en évidence ni placée à un endroit bien visible dans les conditions générales, de sorte que, même à considérer que l’appelant aurait reçu les conditions générales, la clause ne lui serait pas opposable. 3.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend,
- 11 présent ou à venir, résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu. L’art. 17 al. 2 CPC précise que la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. L’exigence de forme prévue à l’art. 17 al. 2 CPC doit être appliquée avec rigueur car l’élection de for déroge au principe général du for du défendeur, et cette exigence est destinée à empêcher qu’une clause d’élection de for ne soit incluse dans le texte d’un contrat à l’insu des parties (ATF 131 III 398 consid. 6 ; TF 4A 592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la clause d’élection de for soit revêtue de signatures manuscrites, un renvoi, dans le contrat principal signé par les parties, aux conditions générales contenant l’élection suffit (Bohnet, Les clauses procédurales abusives, in : Le nouveau droit des conditions générales et des pratiques commerciales déloyales, Bâle/Neuchâtel 2012, n. 8, p. 67). S’agissant de l’accessibilité aux conditions générales et à la clause attributive de compétence, le Tribunal fédéral a retenu que, s’il n’y avait pas d’obligation pour le destinataire des conditions générales de mener une enquête pour en connaître le contenu, son cocontractant devait lui donner la possibilité raisonnable d’accéder aux conditions générales qui contiennent une clause d’attribution de compétence (ATF 139 III 345 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Ainsi, si les conditions générales ne sont pas remises au cocontractant, son auteur ne peut pas admettre un accord sur la prorogation de for et celle-ci est sans portée (TF 4A_347/2011 consid. 2 ; Bohnet, op. cit., n. 39, p. 79). Concernant la validité des clauses d’élection de for contenues dans des conditions générales, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence dite typographie (ATF 118 la 294 consid. 2) : la clause doit être mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si ces conditions sont remplies, la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire doit aussi être prise en considération ; le Tribunal fédéral fait, en particulier, une distinction entre les personnes
- 12 expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n’ont aucune connaissance en pareilles matières. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l’interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut, dès lors, rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre, de bonne foi, qu’en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 la 56 consid. 3a et les arrêts cités). Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (ATF 118 la 294 consid. 2). Ainsi, sauf situation particulière, lorsque des conditions générales sont jointes à un contrat ou à une offre adressée à une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on peut, par application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu’elle les examine avec soin et que, le cas échéant, elle décline une clause de prorogation de for qui ne lui conviendrait pas (ATF 118 la 294 consid. 2). Cette exigence doit en tout cas être reconnue et admise lorsque le contrat ou l’offre mentionne l’existence des conditions générales ou s’y réfère (ibid.). Rendue avant l’entrée en vigueur de la LFors et du CPC, cette jurisprudence a continué d’être appliquée par le Tribunal fédéral après l’entrée en force de ces textes (ATF 128 I 273 consid. 2.3 ; TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2 et TF 4A_347/2011 du 10 août 2011 consid. 2). S’agissant de la preuve de la remise des conditions générales, il appartient à celui qui s’en prévaut de l’apporter (art. 8 CC). Le Tribunal fédéral a par exemple retenu que, lorsque la remise effective du formulaire officiel de notification du loyer initial est contestée par le locataire, il appartient au bailleur de prouver avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe qu’il avait envoyée au locataire ; par exception, lorsque le contrat de bail, dont la réception
- 13 n’est pas contestée, mentionne que la formule officielle y est annexée, le bailleur est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée si le bailleur est en mesure de produire une copie ou une photocopie de cette formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail en question (ATF 142 III 369 consid. 4). Le Tribunal fédéral y voit une règle d’expérience (art. 1 al. 2 CC), qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve. C’est donc au locataire qui prétend que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d’apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli ; comme il s’agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d’apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (ibid.). 3.3 En l’espèce, les parties divergent sur la question de savoir si les conditions générales litigieuses ont effectivement été remises à l’appelant lors de la signature du contrat. Selon l’art. 8 CC, il appartient à l’intimée, qui se prévaut de l’incorporation des conditions générales litigieuses au contrat, d’apporter la preuve de leur intégration, en particulier de leur remise effective à l’appelant. Dans le contrat signé par les parties, le renvoi aux conditions générales se trouve à la rubrique « Conditions de paiements » (cf. clause reproduite supra). Dans cette rubrique figurent les modalités de paiement du prix de l’ouvrage, à savoir quatre tranches de paiement : « 10 % à la commande, 40 % à la livraison, 40 % durant le montage, avant pose de couverture, 10 % Solde à la fin des travaux ». A la dernière ligne est indiqué : « Toutefois, les conditions générales de P.________SA font foi ». C’est le seul renvoi du contrat aux conditions générales. En particulier, le contrat n’indique pas que les conditions générales y sont annexées. Ainsi, on ne saurait présumer, selon l’expérience générale de la vie, que l’intimée a effectivement remis les conditions générales de la société lors de la signature du contrat principal, puisque celui-ci ne le prévoit même pas. L’appelant ne devait donc pas non plus s’attendre à ce que ce document lui soit remis lors de la conclusion. Contrairement à ce qu’ont
- 14 retenu les premiers juges, la connaissance de l’existence des conditions générales ne suffit pas, la remise effective par leur auteur étant exigée par la jurisprudence pour que les conditions générales soient incorporées au contrat. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Selon l’intimée, la preuve de la remise des conditions générales a été apportée parce que, entendu en qualité de partie, le représentant de l’intimée a indiqué que les conditions générales avaient « très certainement » été remises à l’appelant à deux reprises et qu’il avait commenté avec l’appelant les points concernant l’emplacement et l’alimentation en eau et en électricité, objets de l’art. 2.4 des conditions générales. Or, la preuve ne peut pas être considérée comme apportée sur la base des seules déclarations du représentant de l’intimée. En effet, celles-ci n’ont pas été confirmées par l’appelant – également entendu par les premiers juges en qualité de partie à l’audience – et ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Par ailleurs, à supposer que les parties aient discuté, lors de la signature du contrat, de la question de l’emplacement et l’alimentation en eau et en électricité, cela ne signifie pas encore que les conditions générales aient effectivement été remises à l’appelant, ces faits n’ayant d’ailleurs pas été allégués par l’intimée dans son mémoire de réponse à la demande. Il convient dès lors de retenir que l’intimée a échoué à apporter la preuve de la remise effective des conditions générales à l’appelant et qu’aucun accord sur leur incorporation au contrat n’est intervenu. Pour ce motif déjà, la clause d’élection de for contenue dans les conditions générales de l’intimée ne fait pas partie du contrat et doit être en l’espèce considérée comme inexistante. Par ailleurs, même si l’appelant avait reçu une copie des conditions générales, la clause d’élection de for ne lui serait pas opposable, puisque l’appelant ne pouvait pas s’attendre à y trouver une telle clause. En effet, le renvoi aux conditions générales est placé dans la rubrique du contrat se rapportant aux conditions de paiement, immédiatement après l’indication des diverses échéances, et l’adverbe « toutefois » semble lier le renvoi à ce seul aspect du contrat. Ainsi insérée et libellée, la référence aux conditions générales ne pouvait pas être
- 15 comprise, de bonne foi, par l’appelant comme contenant une réglementation supplétive sur d’autres éléments que les conditions de paiement du prix. En particulier, l’appelant ne devait pas s’attendre, à la lecture du contrat principal, à trouver une clause d’élection de for dans les conditions générales sans que son attention ne soit spécialement attirée à ce sujet. Peu importe que l’appelant dispose d’une certaine expérience en affaires, car la place et les termes du renvoi aux conditions générales prêtent à confusion. L’intimée ne pouvait donc pas, de bonne foi, admettre que l’appelant, en signant le contrat principal, acceptait également de se lier par la clause d’élection de for figurant dans les conditions générales. Pour ce motif également, la clause de prorogation de for doit être considérée comme inexistante. Par conséquent, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la demande déposée par l’appelant est de la compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la prestation caractéristique du contrat (art. 31 CPC), à savoir l’exécution de l’ouvrage, ayant eu lieu à [...], ce que les parties ne contestent pas. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée par F.________ le 4 octobre 2019 est recevable. Le dossier doit être retourné aux premiers juges pour poursuite de la procédure dans l’état où elle se trouvait avant la reddition de la décision litigieuse. 4.2 S’agissant des frais de première instance, ils sont en principe arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), mais peuvent être répartis en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC). Toutefois, il ne s’agit dans cette dernière hypothèse que d’une faculté. En l’espèce, il se justifie que les frais de première instance suivent le sort de la cause au fond.
- 16 - 4.3 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci restituera en conséquence à l’appelant l’avance de frais de 2’000 fr. fournie par celui-ci. 4.4 L’intimée versera en outre à l’appelant le montant de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Déclare recevable la demande formée le 4 octobre 2019 par F.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________SA. IV. L’intimée P.________SA versera à l’appelant F.________ la somme de 3’300 fr. (trois mille trois cents francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 17 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Claude Mathey (pour F.________), - Me Vincent Kleiner (pour P.________SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - La greffière :