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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.027327

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·862 mots·~4 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.***-*** 254 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 9 juillet 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________ SA, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 9 juillet 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que B.________ devait payer à C.________ SA la somme de 150'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 septembre 2018 (I), a dit que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, était définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 28 avril 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 11 juin 2019 par C.________ SA soit rejetée. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a effectué une avance de frais à hauteur de 7'500 francs. 3. Par lettre du 30 mars 2026, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

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19J001 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 2’500 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2 et 3.3). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 5’000 fr. (7’500 fr. d’avance de frais - 2’500 fr. de frais judiciaires ; art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, C.________ SA n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

III. L’arrêt est exécutoire. IV. La cause est rayée du rôle. La juge unique : Le greffier :

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19J001 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Baptiste Favez (pour B.________), - Me Alain Dubuis (pour C.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :