1112 TRIBUNAL CANTONAL PT19.020615-191312 635 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 décembre 2019 _____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 221 al. 1 let. d et e et 311 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 6 mai 2019, H.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale un acte intitulé « procédure au fond » contre M.________. Par avis du 24 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a relevé que l’acte n’était pas conforme aux exigences du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a fixé au demandeur un délai pour compléter, respectivement modifier son acte, étant précisé qu’à défaut, cet acte ne serait pas pris en considération, soit déclaré irrecevable. Par courrier 11 juin 2019, le demandeur a requis qu’on lui indique les allégués devant être modifiés, a précisé certains éléments de son écriture et a indiqué comme conclusion « Les travaux de forage entrepris entre juin et octobre 2015 sur la parcelle nos. [...] de M. M.________ ont causé de lourds dégâts sur ma parcelle no. [...]. Il s’agit des constructions, du sol et du sous-sol lourdement déformés et endommagés », précisant que la valeur litigieuse pouvait être estimée à 600'000 fr. environ. Par avis du 19 juin 2019, la juge déléguée a précisé les modifications qui devaient être apportées aux allégués, ainsi que les moyens de preuve prévus par le CPC et a imparti un délai au demandeur pour compléter, respectivement modifier l’acte du 7 mai 2019, tout en précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération, soit déclaré irrecevable. Par courrier du 10 juillet 2019, H.________ a renuméroté certains allégués, a apporté un certain nombre de corrections et a supprimé d’autres allégués.
- 3 - 2. Par prononcé du 19 août 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, la juge déléguée a déclaré irrecevable l’acte déposé le 6 mai 2019 par H.________ (I), a statué sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III). 3. Par acte du 29 août 2019, remis le lendemain par porteur au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, H.________ a déclaré faire appel de ce prononcé. Par avis du 4 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accusé réception de cet acte, a relevé qu’il ne comportait pas de conclusions et présentait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le délai d’appel n’étant pas échu, le juge délégué a renvoyé cet acte à H.________ en l’invitant à le rectifier, dans un délai non prolongeable au 18 septembre 2019, et a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Par avis du même jour, le juge délégué a prié H.________ de faire au greffe un dépôt de 7'000 fr., à titre d’avance de frais. Par courrier du 10 septembre 2019, H.________ a indiqué qu’il présentait son acte du 29 août 2019 corrigé, qu’il était toutefois dans l’impossibilité de faire la correction « un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC » au motif que cette disposition contiendrait plusieurs dizaines de jurisprudence et a demandé à laquelle il était fait allusion. Il a dès lors requis une prolongation des délais impartis. Par avis du 12 septembre 2019, le juge délégué a prolongé le délai imparti pour verser l’avance de frais. Il a en revanche indiqué que le délai pour énoncer les conclusions, qui était un délai légal, ne pouvait être prolongé.
- 4 - Par courrier du 18 septembre 2019, H.________ a présenté son acte du 12 septembre 2019 corrigé. Il en résulte notamment les conclusions suivantes : « Je demande que la Cour décide ainsi : M.________ doit à H.________ : • CHF 154.578,94 + les intérêts de 5% du 01.01.2019 (montant avancé par H.________ pour les expertises, honoraires d’avocat, frais de Justice, honoraires de géomètre officiel et frais divers) • CH 252.556,52 + plus les intérêts de 5% du 1.1.2019, pour la réparation des dégâts. Ces frais sont attestés par la Chambre patronale cantonale le 20.12.2018. • CHF 121.284,- selon offre de Taftaucharbeiten du 13.04.2017 pour la réparation du port, + les intérêts de 5% du 13.04.2017 (Allégué 69) • CHF 42.065,60 selon offre d’Uretech du 13.04.2017 pour la consolidation de la surface de la parcelle (injections). (Allégué 69). • Il est impossible de déterminer le total de ces frais avant le jugement au fond, mais ce dernier devrait se situer autour de CHF 600.000,-. A ce sujet, je constate que les avocats n’ont jamais vérifié la couverture d’assurance-chantier de M. M.________. Cela malgré le montant important engagé et mes demandes répétées. » Le 24 septembre 2019, H.________ a versé le montant dont l’avance était requise. 4. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du
- 5 - 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27 septembre 2016/534). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante.
- 6 - 5.2 En l’espèce, l’appelant n’entreprend pas de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Il n’expose en effet pas en quoi les premiers juges auraient violé l’art. 132 CPC, respectivement pour quels motifs ceux-ci auraient dû entrer en matière sur l’acte qu’il a déposé en première instance. L’appelant se borne en effet à reprendre les griefs contre l’intimé allégués en première instance. L’appelant soutient certes que le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs et ses compétences en déclarant son action irrecevable, au motif qu’un magistrat ne pourrait prononcer l’irrecevabilité uniquement en l’absence de versement des avances et sûretés. Ce grief – qui est le seul en lien avec l’irrecevabilité – n’est toutefois pas pertinent. Le premier juge a en effet motivé son prononcé d’irrecevabilité sur la base de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC pour défaut d’allégation concrète et suffisamment précise des faits fondant la prétention. Il s’ensuit que la motivation de l’appel est déficiente. 6. Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce à la charge de l’appelant. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, il y a lieu, pour des raisons d’équité (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de réduire le montant de l’émolument judiciaire à 1'000 francs. Partant, le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelant lui sera restitué. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, personnellement, - Me Bernard de Chedid (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :