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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.001460

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,965 mots·~1h 20min·6

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP19.001460-190844-190877 561 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 octobre 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 28 ss CC ; 261 ss CPC Statuant sur les appels interjetés le 25 juin 2019 par la W.________, à [...], appelante et requérante, et le 27 juin 2019 par V.________, à [...], appelant et requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec E.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2019, rendue sous la forme d’un dispositif et dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a rejeté les conclusions I, II, III et XIV de la requérante W.________, dans la mesure où elles étaient recevables (I), a rejeté ses conclusions IV à XIII (II), a constaté que ses conclusions XV et XVI étaient sans objet (III), a mis les frais judiciaires de la cause, par 1’500 fr., à sa charge (IV), a rejeté les conclusions a) à c) du requérant V.________, dans la mesure où elles étaient recevables (V), a rejeté ses conclusions d) à h) (VI), a constaté que ses conclusions i) et j) étaient sans objet (VII), a mis les frais judiciaires de cause, par 1'500 fr., à sa charge (VIII), a dit que les requérants W.________ et V.________ devaient, solidairement entre eux, verser à l’intimée E.________ la somme de 9’000 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (XI). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur deux requêtes de mesures provisionnelles en protection des droits de la personnalité déposées le 11 janvier 2019 par la W.________ et par le directeur général de celle-ci, V.________, contre E.________, à la suite d’un courrier du 8 janvier 2019 de cette dernière et d’une interdiction d’entrée de propriété prononcée le même jour contre V.________. Le premier magistrat a considéré qu’il paraissait peu vraisemblable que l’envoi du courrier du 8 janvier 2019 à la W.________ ait causé une quelconque atteinte à la personnalité des requérants. Il a notamment considéré que, compte tenu des faits reprochés à V.________, le courrier ne paraissait pas choquant, ni inutilement blessant. Il a en revanche retenu que l’interdiction émise par l’intimée constituait une atteinte à la personnalité de V.________ au sens de l’art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais que cette atteinte était néanmoins justifiée, dès lors qu’elle était autorisée par la loi (art. 641 al. 2 CC et art.

- 3 - 186 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En outre, après avoir relevé que la légitimation active de la W.________ paraissait douteuse s’agissant des conclusions liées à l’interdiction prononcée contre V.________ et aux conséquences de celle-ci, le premier juge a estimé que la W.________ n’avait pas été directement touchée par l’interdiction, dès lors qu’elle n’était pas dirigée à son encontre et que ses employés pouvaient notamment toujours travailler à son service et se rendre sur le campus de l’Y.________. B. a) Par acte du 27 mai 2019, la W.________, par son conseil Me Christophe Wilhelm, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens. Principalement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que ses conclusions I, II, III, IV et IX soient admises (II), les conclusions concernées étant les suivantes : « I. Constater l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la W.________, par l'envoi du courrier lui ayant été adressé le 8 janvier 2019 par E.________ ; II. Constater le caractère illicite de l'interdiction de périmètre adressée à l'encontre du Directeur de la W.________ par E.________ dans ses courriers du 8 janvier 2019 ; III. Constater le caractère illicite de l'expulsion du Directeur de la W.________ des locaux de l’Y.________ des 10 et 11 janvier 2019 ; IV. Ordonner à E.________ d'annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________ ; IX. Interdire à E.________ d'accéder aux comptes e-mails des employés de la Requérante, d'y extraire des données, de les utiliser à quelque fin que ce soit, de les copier ou encore de les divulguer à des tiers, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ». Toujours à titre principal, la W.________ a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit confirmée pour le surplus (III). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants (IV). A l’appui de son appel, la W.________ a produit un bordereau de deux pièces de forme.

- 4 b) Par acte du 27 mai 2019, V.________, par son conseil Me Etienne Campiche, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens. Principalement, il a pris les conclusions suivantes (II) : « L'Ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (sic) en date du 4 mars 2019 (JP19.001460) est réformée en ses chiffres V., VI., VII., VIII. et IX., en ce sens que : V. Les conclusions a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k du requérant V.________ sont admises : a. Il est constaté l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de V.________ par l'envoi du courrier adressé le 8 janvier 2019 par E.________ en tant qu'il contient des propos portant atteinte à la personnalité de V.________. b. Il est constaté le caractère illicite de l'interdiction de périmètre adressée à l'encontre de V.________ par E.________ dans ses courriers du 8 janvier 2019. c. Il est constaté le caractère illicite de l'expulsion de V.________ des locaux de l'Y.________ en dates du 10 et 11 janvier 2019. d. Ordre est donné à E.________ d'annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________. e. Ordre est donné à E.________ de retirer l'interdiction de périmètre notifiée à V.________ en date du 8 janvier 2019. f. Interdiction est faite à E.________ de prendre quelque mesure que ce soit restreignant la liberté de V.________ d'aller et venir sur le campus de l'Y.________. g. Ordre est donné à E.________ de donner à V.________ libre accès aux locaux de W.________ sur le campus de l'Y.________. h. Interdiction est faite à E.________ et à ses dirigeants de réitérer des déclarations attentatoires à la personnalité de V.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. i. V.________ est dispensé de fournir des sûretés. j. Un délai de 60 jours est imparti à V.________ pour ouvrir action au fond. k. E.________ est condamnée en tous les frais et à de pleins dépens ». Toujours à titre principal, V.________ a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit confirmée pour le surplus (III). Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants (IV). A l’appui de son appel, V.________ a produit quatre pièces, dont deux pièces de forme et deux nouvelles pièces.

- 5 c) Par courrier du 19 juin 2019, la W.________ a transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal la copie d’un courrier adressé le 14 juin 2019 par E.________ au Conseil de la W.________, intitulé « Fin de tous rapport (sic) entre l’Y.________ et la W.________ au 30.06.2019 », en précisant que ledit courrier entendait mettre fin aux rapports entre l’Y.________ et la W.________, avec effet au 30 juin 2019 et qu’E.________ entendait expulser la W.________ du site de l’Y.________. Par courrier du 21 juin 2019, le juge délégué de céans, se référant au courrier précité du 19 juin 2019, a imparti un délai au 1er juillet 2019 au conseil de la W.________ afin d’indiquer si la missive devait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles et, dans l’affirmative, pour préciser expressément au nom de qui elle était déposée, contre qui, ainsi que pour préciser ses conclusions. Le juge délégué a également invité le conseil précité à se déterminer, dans le même délai, sur sa compétence pour se prononcer en instance cantonale unique sur l’éventuelle requête de mesures provisionnelles. d) Par courriers des 25 et 26 juin 2019, V.________ et la W.________ ont chacun indiqué appuyer totalement les conclusions prises en appel par l’autre. e) Par « requête d’exécution anticipée des mesures requises » du 25 juin 2019, V.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Ordonner l’exécution anticipée à titre superprovisionnel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, des mesures requises par [V.________] à savoir : a. Ordonner à E.________ d'annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________. b. Ordonner à E.________ de retirer l'interdiction de périmètre notifiée à V.________ en date du 8 janvier 2019. c. Interdire à E.________ de prendre quelque mesure que ce soit restreignant la liberté de V.________ d'aller et venir sur le campus de l'Y.________. d. Ordonner à E.________ de donner à V.________ libre accès aux locaux de W.________ sur le campus de l'Y.________. e. Interdire à E.________ et à ses dirigeants de réitérer des déclarations attentatoires à la personnalité de V.________, sous la

- 6 menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. II. Dispenser V.________ de fournir des sûretés ».

Par déterminations du 28 juin 2019, E.________, par son conseil Me Rolf A. Tobler, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de V.________, pour autant qu’elle soit recevable. f) Par « requête d’autorisation d’exécution anticipée et de suspension de l’exécution des mesures provisionnelles » du 27 juin 2019, la W.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Ordonner l'exécution anticipée, à tire superprovisionnel et provisionnel, jusqu'à droit jugé, des mesures requises dans les appels des 13 et 27 mai 2019, à savoir : a. Constater l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la W.________, par l'envoi du courrier lui ayant été adressé le 8 janvier 2019 par E.________ ; b. Constater le caractère illicite de l'interdiction de périmètre adressée à l'encontre du Directeur de la W.________ par E.________ dans ses courriers du 8 janvier 2019 ; c. Constater le caractère illicite de l'expulsion du Directeur de la W.________ des locaux de l'Y.________ des 10 et 11 janvier 2019 ; d. Ordonner à E.________ d'annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________ ; e. Interdire à E.________ d'accéder aux comptes e-mails des employés de la W.________, d'y extraire des données, de les utiliser à quelque fin que ce soit, de les copier ou encore de les divulguer à des tiers, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ; f. Les conclusions prises par E.________ à titre provisionnel sous chiffres n° 1, 2, 4 et 5 de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 février 2019 sont rejetées ; II. Accorder la suspension des mesures provisionnelles ordonnées contre l'Appelante selon les ordonnances de première instance des 4 mars [cause JP19.001460] et 1er mai 2019 [cause JP19.007084], dont est fait appel ».

Par déterminations du 28 juin 2019, E.________, par son conseil Me Rolf A. Tobler, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de la W.________ du 27 juin 2019 en exécution anticipée des mesures requises dans l’appel du 27 mai 2019 et de suspension de l’exécution des mesures provisionnelles, pour autant qu’elle soit recevable.

- 7 g) Par avis du 3 juillet 2019, le juge délégué de céans a cité les parties à comparaître le 8 août 2019 à une audience l’appel qui avait initialement été appointée au 11 septembre 2019. h) Par réponse du 4 juillet 2019, E.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté le 27 mai 2019 par la W.________, pour autant qu’il soit recevable (1), et à la confirmation de l’ordonnance entreprise (2). Par réponse du même jour, E.________ a également conclu au rejet de l’appel formé le 27 mai 2019 par V.________, pour autant qu’il soit recevable (1), ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise (2). A l’appui de ses réponses, E.________ a produit deux bordereaux de quatre pièces, de contenu similaire, comprenant une pièce de forme et trois nouvelles pièces. i) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2019, le juge délégué de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la W.________ dans la mesure de sa recevabilité (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de V.________ (II), a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens serait réglé ultérieurement dans la procédure d’appel (III) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV). j) Le 8 juillet 2019, V.________ a déposé une nouvelle pièce. k) Le 18 juillet 2019, V.________ a déposé des déterminations spontanées relatives au mémoire de réponse du 4 juillet 2019 d’E.________, ainsi que deux nouvelles pièces, dont celle déjà produite le 8 juillet 2019. l) Par acte du 7 août 2019, la W.________ a remplacé les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 27 mai 2019 par la conclusion nouvelle suivante : « I. Ordonner à l’intimée E.________ de faire cesser l’atteinte illicite aux droits de la personnalité de la W.________, par l’interdiction faite à cette dernière et à ses employés d’exercer leur

- 8 activité sur le campus de l’Y.________, d’utiliser le nom de l’Y.________, ainsi que d’accéder à l’ensemble des infrastructures de l’Y.________ dans la mesure nécessaire pour atteindre le but social de la W.________ ». A l’appui de sa nouvelle conclusion, la W.________ s’est prévalue de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire d’appel, soit d’une lettre d’E.________ de « fin des rapports », datée du 14 juin 2019, et d’une requête de mesures superprovisionnelles introduite le 25 juin 2019 par E.________ devant la Cour de céans et traitée dans une procédure distincte de la présente par la Juge déléguée de la Cour de céans. En annexe, la W.________ a produit un bordereau de cinq pièces. m) L’audience d’appel s’est tenue devant le juge délégué de céans le 8 août 2019, en présence des parties et de leurs représentants, assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le juge délégué a interpellé le conseil de V.________ sur la conclusion II.h de l’appel de ce dernier. Le conseil a répondu que par « déclarations attentatoires à la personnalité de V.________ », il fallait comprendre : « interdiction est faite à E.________ de colporter des propos attentatoires à la personnalité de V.________ tant qu’une décision de justice n’a pas été rendue et de faire état de la procédure pénale tant qu’elle n’est pas terminée ». Le conseil de V.________ s’est notamment référé à deux courriers des 15 avril 2019 et 10 mai 2019, dans lesquels il était notamment indiqué : « En aucun cas, nous ne pouvons tolérer sa présence au sein du campus de l’Y.________ », « Vous n’êtes pas sans savoir que M. V.________ est impliqué dans une affaire de mœurs » et « Cette élection est contraire aux principes et valeurs de l’Y.________ ». La W.________, par son conseil, s’en est remise à justice et E.________, également par son conseil, a indiqué considérer que, même après interpellation du juge, V.________ ne pouvait plus modifier ou préciser ses conclusions.

- 9 - A l’audience, E.________ a déposé des déterminations, datées du 7 août 2019, sur l’écriture du même jour de la W.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions en modification et en remplacement de celles prises au pied du mémoire d’appel du 27 mai 2019 de la W.________, subsidiairement au rejet de celles-ci. Les conseils de la W.________ et de V.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par E.________. Trois personnes ont été entendues à l’audience. S.________, vice-président de la W.________, a notamment déclaré que si V.________ restait en dehors de la W.________, celle-ci ne pourrait pas, à court terme, continuer d’exercer et d’atteindre son but. Il a indiqué qu’en tant que président, V.________ avait toutes les données en mains et que c’était lui seul qui avait des contacts réguliers avec les étudiants. Le représentant de la W.________ a fait savoir que, juridiquement, il était possible de remplacer V.________, mais que la fondation ne l’avait pas envisagé, les autres collaboratrices ne pouvant de toute manière pas le remplacer en l’état. Il a encore précisé que V.________ était en relation personnelle avec des sponsors, qui ne seraient sûrement pas aussi disposés et généreux avec une autre personne de contact que lui. V.________, a indiqué, sur demande du juge délégué de céans, qu’il lui était possible d’instruire un éventuel successeur pour la reprise de ses fonctions. Il a toutefois indiqué qu’il disposait d’un carnet d’adresses qui lui était propre et que, dès lors, une reprise prendrait du temps et ne serait pas facile. V.________ a fait savoir que si les mesures décidées par E.________ le 14 juin 2019 étaient appliquées de manière complète, la W.________ ne serait pas capable de poursuivre son but, car les contacts avec les étudiants étaient primordiaux. Il a expliqué à cet égard que la fondation n’était pas une entreprise commerciale mais qu’elle était une famille et qu’elle offrait des soutiens. V.________ a relevé qu’il était très important d’avoir accès au système de l’école et aux étudiants, même s’il n’était pas impératif d’y avoir des bureaux, tout en

- 10 précisant que le fait de ne pas pouvoir se référer à l’Y.________ et d’y accéder entravait totalement et définitivement la W.________. A titre d’exemple, il a indiqué qu’il n’était pas possible d’attirer un sponsor si la fondation ne pouvait pas utiliser son soutien sur place. V.________ a encore déclaré qu’il existait des craintes de la part des étudiants boursiers, qu’ils soient déjà bénéficiaires ou nouveaux étudiants. Il a ajouté que la fondation était toujours en contact avec des bénéficiaires et qu’elle recevait des requêtes chaque semaine, par courriel ou par téléphone. Selon V.________, le désarroi des étudiants concernés se manifestait oralement, lors de rencontres, ou par écrit, ceux-ci se plaignant de demeurer dans l’incertitude, notamment d’avoir écrit à la nouvelle fondation et avoir reçu une réponse qui n’était pas claire. V.________ a encore déclaré qu’aucune décision d’octroi claire n’avait été rendue par la nouvelle fondation. Il a en outre indiqué que le règlement de la fondation prévoyait deux lettres de référence des professeurs mais qu’un enseignant avait récemment écrit qu’il ne pouvait pas rédiger une lettre de référence, vraisemblablement, après instructions en ce sens par E.________. Finalement, L.________, responsable des Ressources humaines d’E.________, a déclaré qu’il n’avait lui-même pas de fonction dans la nouvelle C.________, même si, en sa qualité, il avait des contacts avec les membres de celle-ci. Il a précisé que la décision d’E.________ n’avait pas été prise le 14 juin 2019, mais le 11 février 2019, et qu’à l’époque, celle-ci avait donné un délai au 30 juin 2019 à la W.________ afin de lui permettre de s’organiser. L.________ a fait savoir qu’afin de ne pas causer de difficultés aux étudiants, E.________ les avait informés que pour tout ce qui concernait les boursiers actuels, les contacts demeuraient avec la W.________, et que dès la rentrée 2019, les demandes de bourses devraient être faites auprès de la nouvelle C.________. Il a expliqué que les étudiants qui s’étonnaient du manque de réponse de la W.________ recevaient des explications de la part d’E.________. Selon L.________, les étudiants étaient également surpris de la réponse fournie par la W.________, qui indiquait qu’elle ne s’occupait plus des bourses pour l’Y.________. L.________ a encore expliqué que jusqu’à la fin juin 2019,

- 11 - E.________ avait laissé la W.________ s’occuper des bourses, et que, depuis, la nouvelle fondation avait pris le relais. A la fin de l’audience, le juge délégué de céans a indiqué que la cause était gardée à juger. C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) La requérante W.________ (ci-après : la W.________ ou la requérante), dont le siège est à [...], est une institution à but non lucratif, fondée par E.________ par acte notarié du 18 janvier 2016. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2016 et a le but statutaire suivant : « [...] ». Les organes de la requérante sont le Conseil de fondation, l’organe de révision et le directeur général, lequel est élu par le Conseil de fondation, sur proposition de la direction de la société E.________ (art. 4, 8 et 14 des statuts de la requérante et art. 11 al. 1 de son règlement d’organisation). La requérante a une durée illimitée et il ne peut être procédé à sa dissolution que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CC), avec l’assentiment de l’Autorité de surveillance et sur décision unanime du Conseil de fondation (art. 17 des statuts de la requérante). Celle-ci dispose d’un bureau sur le campus de l’Y.________ (ciaprès : l’Ecole ou l’Y.________) et de places de parking mises gratuitement à disposition par E.________. Les personnes physiques rémunérées au sein de la W.________ sont V.________, directeur général, une secrétaire et une stagiaire. Les membres du Conseil de fondation de la requérante travaillent quant à eux à titre bénévole. H.________ est l’unique représentant de E.________ au sein du Conseil de fondation. B.________ est, pour sa part, président du Conseil de fondation, avec pouvoir de signature collective à deux. b) Le requérant V.________ (ci-après : le requérant) est directeur général de la W.________. Il dispose du pouvoir de signature

- 12 collective à deux. Il a été engagé pour une durée indéterminée dès le 1er avril 2015 comme « [...] » par la F.________. Par acte du 25 janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à la société E.________ avec tous les droits et obligations y afférant, avec effet prévu au 1er janvier 2017. Toutefois, les parties admettent qu’après la constitution effective de la fondation requérante, le 26 février 2016, le contrat de travail du requérant a été transféré à celle-ci. D’après l’art. 11 du Règlement d’organisation de la requérante, adopté par le Conseil de fondation de la requérante en mars 2018, les compétences du directeur général sont notamment les suivantes : a. Diriger toutes les activités courantes de la fondation et en assurer le reporting ; b. Engager le personnel de la fondation ; c. Organiser les services généraux de la fondation ; d. Proposer au Conseil de fondation la composition de la direction ; e. Etablir, mettre à jour et consolider les plans financiers de la fondation ; f. Elaborer, à l’intention du Conseil de fondation, les axes principaux de la stratégie de la fondation ; g. Mettre en application le plan stratégique ; h. Préparer les budgets et les comptes annuels ; i. Elaborer le rapport annuel de la Fondation. En qualité de directeur général, le requérant est membre du Comité [...]. Il remplace le président du Comité en cas de besoin et assure le suivi et la progression académique des boursiers (art. 13 let. b du Règlement [...]). c) L’intimée E.________ (ci-après : l’intimée), dont le siège est à [...], est une société anonyme inscrite depuis le [...] 2013 au Registre du commerce du canton de Vaud et qui a pour but : « [...] ». H.________ en est le directeur général (CEO), avec pouvoir de signature collective à deux. L.________, responsable des Ressources humaines, dispose également d’un pouvoir de signature collective à deux.

- 13 d) U.________ est une société inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2013 et qui a pour but l’acquisition, la rénovation et la gestion de biens immobiliers en Suisse et à l’étranger. H.________, administrateur président délégué, et L.________, directeur, bénéficient tous deux de la signature collective à deux. e) La F.________ (ci-après : la F.________) est une institution à but non lucratif, inscrite depuis le [...] 1974 au Registre du commerce du canton de Vaud et dont le siège est à [...]. Elle a pour but statutaire : « [...] ». H.________ en est le directeur général avec pouvoir de signature collective à deux. L.________, responsable des Ressources humaines, dispose également d’un pouvoir de signature collective à deux. En 2015, la F.________ a été totalement restructurée. Cette restructuration a consisté au transfert de l’intégralité de ses actifs aux cinq sociétés composant le groupe Y.________, à savoir I.________, [...], [...], [...], U.________ et [...], lesquelles sont depuis lors entièrement détenues par la société holding intimée. La F.________ a également transféré à cette dernière la gestion de son patrimoine et de ses entités. A cet égard, il ressort ce qui suit du ruling fiscal du 11 juillet 2014 : « […] Outre le personnel technique, […] du personnel administratif sera affecté à cette exploitation et s’occupera de la gestion de ces immeubles. L’ensemble du personnel administratif sera employé au niveau de la Holding, qui procèdera à une refacturation des coûts aux différentes entités opérationnelles. Ceci inclut le personnel administratif immobilier ». Depuis lors, la F.________ n’a plus d’employés, les contrats de travail ayant été transférés aux différentes sociétés du groupe Y.________. 2. A une date non précisée par les parties, mais vraisemblablement peu après la création de la requérante, l’intimée et cette dernière ont conclu une convention de cession de créances, par laquelle la première a cédé à la seconde, qui l’a accepté, l’intégralité des créances qu’elle détenait à l’encontre de certains étudiants de l’Y.________, pour un montant total de 409'407 fr. 49. Les créances concernées

- 14 découlaient de contrats de prêts d’honneur conclus entre l’intimée et certains étudiants bénéficiaires (art. 1). A ses art. 3 et 4, la convention de cession de créances dispose ce qui suit : « Article 3 Le Cédant s’engage à notifier sans délai aux débiteurs (étudiants de Y.________) la présente cession de créance, de manière à ce que les termes de cette Convention puissent être respectés. Les remboursements de prêt d’honneur seront directement effectués par les débiteurs sur le compte bancaire du Cessionnaire n° [...]. Article 4 La présente Convention peut être révoquée à tout moment par le Cédant moyennant une notification par courrier recommandé au Cessionnaire et aux débiteurs en cours. La révocation prendra effet trois jours ouvrables après la date de l’envoi du courrier recommandé. Il n’y aura pas d’effet rétroactif ». 3. Entre 2017 et 2018, la requérante et l’intimée ont discuté entre elles de la conclusion d’une convention de collaboration. Dite convention devait être signée durant l’été 2018. Celle-ci est finalement restée lettre morte en raison de la détérioration des relations survenue entre la requérante et l’intimée à compter du mois d’avril 2018. 4. Le 30 avril 2018, H.________ a remis un rapport à B.________. Dans ce document, on apprend qu’une étudiante, à laquelle le directeur général de la requérante aurait accordé une bourse et permis d’obtenir une chambre sur le campus, dit avoir été forcée à avoir une relation intime avec ce dernier entre les mois de novembre et de décembre 2015, qu’à la suite de cet événement elle a été hospitalisée pour dépression au [...] et qu’elle a décidé de ne pas attendre la fin de ses études avant de porter plainte pénale contre lui pour viol, contrainte sexuelle et abus de détresse. Par courriels des 1er et 28 mai 2018, le requérant a informé B.________ et H.________ du fait qu’il n’avait jamais commis de viol, de

- 15 contrainte, ou de chantage à l’encontre d’une ou de plusieurs étudiantes de l’Y.________, ni eu aucune relation avec l’étudiante boursière concernée. Il a ajouté qu’il avait déposé le 23 mai 2018 une plainte pénale contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse, calomnie, respectivement diffamation, ainsi que pour toutes les autres infractions que l’enquête pourrait révéler, fait contesté par l’intimée. A l’occasion de son audition dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée à son encontre le 15 mars 2018, V.________ a spontanément admis avoir entretenu une relation intime avec l’étudiante boursière à son domicile, à une reprise, et a précisé que la relation était mutuellement consentie. Le 16 août 2018, l’intimée a pris connaissance du fait que le requérant avait été entendu dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre et qu’il avait admis une relation intime avec une étudiante de l’Y.________. Par courrier du 17 août 2018, l’intimée a informé la requérante qu’elle avait constaté une « totale » contradiction entre les faits présentés par le conseil de la plaignante et le requérant lui-même dans son message du 28 mai 2018, ce qui entraînait pour elle une rupture définitive du lien de confiance pour faute grave et mensonge. Par courrier du 20 août 2018, l’intimée a fait part au requérant de sa décision de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. Le requérant a contesté cette décision, en faisant valoir que son employeuse était la requérante et qu’elle seule pouvait mettre fin à son contrat. 5. Le 6 décembre 2018, lors d’une séance du Conseil de fondation, la requérante a été informée de la création, par H.________, respectivement par l’intimée, d’une nouvelle fondation [...], la C.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2018. Dite fondation a un but statutaire identique à celui de la requérante, lequel est libellé comme suit : « [...] ». S.________, vice-président de la requérante, a

- 16 alors demandé à H.________ si l’intimée continuerait à soutenir la W.________. Ce dernier a répondu par la négative, en précisant que la requérante recevrait un courrier dans ce sens. 6. a) Par courrier du 10 décembre 2018, S.________ a exprimé au Conseil d’administration de l’intimée son indignation quant à la manière dont la requérante avait été traitée par l’intimée depuis sa création et lui a demandé des explications. b) Le même jour, le Conseil d’administration de l’intimée s’est réuni et a pris les décisions suivantes au sujet de la requérante : « 1. Demander un avis juridique ainsi qu’une liste des actions à entreprendre au plus vite. Ce document sera distribué à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration qui auront cinq jours ouvrables pour donner un éventuel complément. 2. Planifier la clôture de la W.________ et le transfert des fonds à la nouvelle C.________. 3. Cas échéant lancer les actions juridiques en responsabilité auprès du management et du Conseil (prêt au collaborateur Y.________). 4. Demande d’informer régulièrement le Board sur l’évolution de la situation ». 7. Courant décembre 2018, le requérant a adressé à une proche collègue, ancienne employée de l’intimée, le message suivant, en le postant sur le compte [...] de celle-ci : « Merci [...] de votre fraîcheur, de votre engagement et de votre grande culture. Vous allez beaucoup manquer dans le tout petit monde de l’Y.________, fait souvent de promesses non tenues, par une bande de vieux machos ». 8. a) Par courrier recommandé du 8 janvier 2019, en réponse à la demande d’explications sollicitée par la requérante dans son courrier du 10 décembre 2018, l’intimée a notamment répondu ce qui suit au viceprésident de la W.________ : « Cependant, vous persistez à ignorer que l’E.________ a dû interrompre les négociations à la suite des événements liés à la personne de M. V.________, qui ont mené à une rupture définitive du lien de confiance entre la W.________ et la fondatrice. La situation privée de M. V.________ concerne une étudiante de l’Y.________ et de ce fait concerne la fondatrice.

- 17 - Le mensonge réitéré, les manipulations, et l’attribution de compétence en dehors de ses prérogatives de M. V.________ empêchent dès lors la collaboration de la fondatrice avec la W.________, tant que celui-ci reste en charge de la Direction générale de la W.________. Ainsi, ce n’est pas une décision unilatérale prise par M. H.________ mais une réaction appropriée de l’E.________ en conséquence de ce comportement. (…) Depuis le début 2018, M. H.________ a averti le Conseil de la W.________ d’une problématique de confiance vis-à-vis d’une fondation dont la morale du Directeur général n’est pas seulement largement mise en doute, mais est fortement compromise ». Dans son courrier, l’intimée a également évoqué V.________ en les termes suivants : « (…) son Directeur général, dont la morale est corrompue et dont la confiance de la fondatrice en lui est irrémédiablement détruite (…) ». b) Par lettre recommandée du même jour, signée par H.________ et L.________, le directoire de l’intimée a notifié au requérant une interdiction d’entrée de propriété concernant l’entier du campus de l’Y.________, ainsi que sur tout autre site du groupe Y.________ et ses partenaires externes. Ce document, dont une copie a été communiquée à la Police municipale de [...], précise qu’en cas de refus d’obtempérer, la police en sera immédiatement informée « pour violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse ». Le motif de l’interdiction invoqué par l’intimée était le suivant : « Comportement et agissements inadmissibles envers le directoire de l’E.________, de nature à rompre irrémédiablement la confiance de l’Y.________ en son entier ». Le comportement du requérant mis en cause par l’intimée dans son courrier recommandé du 8 janvier 2019 se rapporte aux faits relayés par H.________ à B.________, président du Conseil de fondation de la requérante, dans le rapport susmentionné qu’il lui a remis le 30 avril 2018. c) Par courrier séparé du 8 janvier 2019, le directoire de l’intimée a précisé ce qui suit au requérant :

- 18 - « … nous vous informons (…) que tous vos accès aux campus, aux dossiers physiques et électroniques de l’Y.________ seront bloqués. Votre compte email d’Ancien ainsi que votre compte à la W.________ seront maintenus actifs. Toutefois, votre compte Y.________ sera bloqué et ce, dès le 10 janvier 2019. Vous n'aurez dès lors plus aucun accès au serveur ni à l’Intranet de l’Y.________. Afin de récupérer des courriers personnels sur ce compte, nous vous invitons à contacter le département IT de l’Y.________ ». 9. Le 9 janvier 2019, soit deux jours avant la séance d’octroi des bourses, le requérant a rencontré deux étudiants boursiers sur le campus de l’Y.________. A cette occasion, il leur a indiqué que H.________ ne souhaitait dorénavant plus offrir de bourses, précisant à l’un d’entre eux que sa bourse ne serait pas reconduite, alors même que la décision n’avait pas encore été prise par la commission d’attribution des bourses. 10. Le 10 janvier 2019, jour de la notification de l’interdiction d’entrée de propriété, le requérant s’est rendu sur le campus de l’Y.________. Alors qu’il se trouvait au restaurant, il s’est fait prier de quitter les lieux par deux agents de la sécurité de l’Y.________, sans avoir été expulsé ou malmené. A la demande du requérant, ces derniers lui ont donné un délai de 20 à 30 minutes pour partir. Le même jour, la requérante a adressé à H.________ un courrier dans lequel elle a exprimé sa stupéfaction et son incompréhension face à la décision d’interdiction d’entrée de propriété émise à l’encontre de son directeur général, tout en contestant son fondement juridique. 11. a) Le 11 janvier 2019, le requérant s’est à nouveau rendu sur le campus de l’Y.________, où il devait rencontrer le conseil de la requérante et sa collaboratrice. Il a alors été enjoint de quitter les lieux par des agents de sécurité et par L.________. Le requérant et les personnes avec lesquelles ce dernier avait rendez-vous ont alors quitté les lieux pour tenir séance ailleurs. b) Le même jour, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l’intimée, dont les conclusions sont les suivantes :

- 19 - « I. Constater l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la W.________, par l'envoi du courrier lui ayant été adressé le 8 janvier 2019 par E.________ ; II. Constater le caractère illicite de l'interdiction de périmètre adressée à l'encontre du Directeur de la W.________ par E.________ dans ses courriers du 8 janvier 2019 ; III. Constater le caractère illicite de l'expulsion du Directeur de la W.________ des locaux de l'Y.________ des 10 et 11 janvier 2019 ; IV. Ordonner à E.________ d'annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________ ; V. Ordonner à E.________ de retirer l'interdiction de périmètre notifiée au Directeur de la Requérante, M. V.________, datée du 8 janvier 2019 ; VI. Interdire à E.________ de prendre quelque mesure que ce soit restreignant la liberté des employés de la Requérante d'aller et venir sur le campus de l'Y.________ et d'occuper les locaux de la Requérante ; VII. Ordonner à E.________ de fournir aux employés de la W.________ et étudiants de l'Y.________ libre accès aux locaux de la Requérante sur le campus de l'Y.________, pour l'exercice de leurs activités professionnelles ; VIII. Ordonner à E.________ de rétablir sans délai l'accès illimité aux comptes e-mails et Intranet du Directeur de la Requérante et de lui octroyer libre accès à tous les dossiers physiques de la Requérante ; IX. Faire interdiction à E.________ d'accéder aux comptes e-mails des employés de la Requérante, d'y extraire des données, de les utiliser à quelque fin que ce soit, de les copier ou encore de les divulguer à des tiers, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ; X. Faire interdiction à E.________ et à ses dirigeants de réitérer des déclarations attentatoires à la personnalité de la W.________, [...], sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ; Xl. Dispenser la W.________, de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC) ; XII. Fixer un délai de 60 jours à la Requérante pour ouvrir action au fond ; XIII. Condamner E.________ au paiement des frais judiciaires et dépens ». c) Le 11 janvier 2019 également, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimée, dont les conclusions sont les suivantes : « a) Constater l’existence d’une atteinte illicite à mes droits de la personnalité par l’envoi du courrier adressé le 8 janvier 2019 par E.________ en tant qu’il contient des propos portant atteinte à ma personnalité ; b) Constater le caractère illicite de l’interdiction de périmètre adressée à mon encontre par E.________ dans ses courriers du 8 janvier 2019 ;

- 20 c) Constater le caractère illicite de mon expulsion des locaux de l’Y.________ en dates du 10 et 11 janvier 2019 ; d) Ordonner à E.________ d’annuler le courrier adressé le 8 janvier 2019 à la W.________ ; e) Ordonner à E.________ de retirer l’interdiction de périmètre qui m’a été notifiée en date du 8 janvier 2019 ; f) Interdire à E.________ de prendre quelque mesure que ce soit restreignant ma liberté d’aller et venir sur le campus de l’Y.________ ; g) Ordonner à E.________ de me donner ainsi qu’aux employés de la W.________ et étudiants de l’Y.________, libre accès aux locaux de W.________ sur le campus de l’Y.________, pour l’exercice de nos activités professionnelles ; h) Faire interdiction à E.________ et à ses dirigeants de réitérer des déclarations attentatoires à ma personnalité, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; i) Dispenser le soussigné requérant de fournir des sûretés (art. 264 al. 1 CPC) ; j) Fixer un délai de 60 jours au soussigné pour ouvrir action au fond ; k) Condamner E.________ au paiement des frais judiciaires et dépens ». d) Par avis du même jour, le premier juge a rejeté les requêtes de mesures d’extrême urgence déposées par les requérants. 12. a) Par courrier recommandé du 11 février 2019, l’intimée a notifié à la requérante la cessation de tous rapports contractuels existants entre elles avec effet au 30 juin 2019, en mentionnant notamment ce qui suit : « Le Conseil d’administration a pris la décision formelle et irrévocable d’annuler tous les privilèges mis à disposition de la W.________ à titre gratuit et à bien plaire, à savoir l’infrastructure de l’Y.________ ([...]) et un espace boutique sur le campus de l’Y.________ ». Elle a ajouté qu’elle ne lui attribuerait plus de moyens financiers et que, pour la période transitoire, elle mettrait à disposition un minimum de moyens financiers afin d’assurer son fonctionnement jusqu’à la fin de leurs rapports contractuels. b) Par courrier recommandé séparé du même jour, l’intimée a notifié à la requérante la révocation de la convention de cession de créances conclue entre elles, avec effet au 14 février 2019. Dans ce contexte, elle a sollicité de la requérante la restitution de la totalité des titres et documents relatifs à chacun des prêts accordés aux étudiants de l’Y.________.

- 21 c) Par courriers du même jour, l’intimée a informé tous les étudiants de l’Y.________ ayant bénéficié de bourses ou de prêts par l’intermédiaire de la requérante de la révocation de la convention de cession de créances. L’intimée a par ailleurs requis que, dès la prochaine échéance de remboursement, les versements des étudiants concernés soient effectués sur son compte bancaire. d) L’art. 5 in fine du Règlement [...] dispose ce qui suit : « Les données personnelles des requérants [boursiers] sont conservées jusqu’à la fin de leurs études au sein du groupe Y.________. Ces données sont ensuite détruites. Les données personnelles des bénéficiaires d’une aide financière sont conservées jusqu’à extinction des rapports contractuels avec la W.________ et le groupe Y.________. Ces données sont ensuite détruites ». 13. Par courriel du 12 février 2019 adressé à tous les étudiants de l’Y.________ et à l’ensemble de son personnel, soit à plus de 3'000 personnes, le directeur général de l’intimée a informé ces derniers du fait qu’à la suite d’une restructuration complète du système d’aide financière pour les étudiants de l’Y.________, la requérante n’avait plus la titularité de l’intégralité des activités liées aux [...] attribués aux étudiants et ce, dès le 14 février 2019. Son message précise qu’une nouvelle fondation, la C.________, créée en [...] 2018, serait désormais en charge du service des aides financières. 14. Face à de nombreuses questions de la part d’étudiants, la requérante a répondu à ceux-ci qu’ils devaient rembourser la W.________, soit l’entité qui leur avait octroyé le prêt, et ne pas tenir compte des informations communiquées par l’intimée.

- 22 - 15. Le 13 février 2019, l’intimée a déposé deux exemplaires de déterminations distinctes auprès du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2019 de la requérante, d’une part, et du requérant, d’autre part, pour autant que celles-ci soient recevables. 16. Le 18 février 2019, la requérante a déposé des déterminations complémentaires. A cette occasion, elle a amplifié ses conclusions provisionnelles du 11 janvier 2019 par l’ajout de nouvelles conclusions XI à XIV – les conclusions XI à XIII de la requête du 11 janvier 2019 devenant les conclusions XV à XVII –, libellées comme suit : « XI. Interdire à E.________ d’utiliser, à quelque fin que ce soit, les données personnelles qu'elle détient en violation des dispositions réglementaires de la W.________, à savoir les données personnelles d'étudiants ayant achevé leurs études ou qui ne sont plus au bénéfice d'un prêt ou d'une bourse de la W.________ et dont les relations contractuelles avec la W.________ se sont éteintes ; XII. Ordonner à E.________ de détruire sans délai toutes les données personnelles qu'elle détient en violation des dispositions réglementaires de la W.________, à savoir les données personnelles d'étudiants ayant achevé leurs études ou qui ne sont plus au bénéfice d'un prêt ou d'une bourse de la W.________ et dont les relations contractuelles avec la W.________ se sont éteintes ; XIII. Interdire à E.________ d'entreprendre quelque mesure que ce soit, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de quelconque nature que ce soit, qui puisse porter atteinte financièrement aux intérêts de la W.________, en particulier faire interdiction à E.________ de recevoir et d'utiliser des fonds destinés à la W.________ et de recevoir et d'utiliser tout remboursement de prêts ou de bourses de la part des étudiants liés contractuellement à la W.________ ; XIV. Condamner E.________ au paiement de dommages-intérêts et tort moral, à chiffrer en cours d'instance, en raison de l'atteinte à la personnalité subie par la W.________ ». Le même jour, le requérant a déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a notamment confirmé les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2019. Il a également requis la jonction des causes JP19.001604 (l’opposant à l’intimée) et JP19.001460 (opposant la requérante à l’intimée), en faisant valoir que ces causes portaient toutes deux sur le même état de fait.

- 23 - 17. Les parties ont été entendues par le premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2019. A cette occasion, le premier juge a, sur requête conjointe des requérants, joint les causes opposant, d’une part, la requérante à l’intimée (JP19.001460) et, d’autre part, le directeur général de la requérante à l’intimée (JP19.001604), sous un seul et même numéro de cause JP19.001460. Après avoir pu prendre connaissance des déterminations complémentaires déposées la veille de l’audience par le conseil de la requérante à l’occasion d’une suspension ordonnée à cette fin, l’intimée s’est déterminée oralement sur les allégués complémentaires de sa partie adverse et a conclu au rejet des conclusions complémentaires prises par cette dernière, dans la mesure de leur recevabilité. Au cours de l’audience, deux témoins ont été entendus. 18. Dans un article publié sur son site internet le 12 mars 2019, avec pour titre « Y.________ », la [...] a notamment indiqué ce qui suit : « Les raison de la rupture (…) restent (…) difficiles à cerner. Le directeur de la W.________ semble au cœur de la crise. Il est même sous le coup d’une interdiction d’entrer dans l’enceinte de l’Y.________, là où se trouvent les bureaux de la fondation, qui emploie trois personnes. Cette interdiction a été confirmée par la justice le 4 mai dernier. (…) Selon un proche du dossier, il s’agirait d’un problème de « comportement » du directeur de la Fondation. L’intéressé, qui a accepté de parler à la [...], dit ne pas comprendre ces critiques. Il évoque tout au plus « un franc parler qui peut déranger » ». 19. Par courrier adressé le 15 avril 2019 à l’association O.________, domiciliée sur le site de l’Y.________, E.________ a notamment écrit ce qui suit : « (…) L'Y.________ a appris le 9 avril 2019 que M. V.________ a été élu Président de l'association O.________. Cette élection est contraire aux principes et aux valeurs de l'Y.________. Vous n'êtes pas sans savoir que M. V.________ est

- 24 impliqué dans une affaire de mœurs concernant une étudiante de notre école. Dès lors, pour des raisons de sécurité de nos étudiants et de réputation, l'Y.________ a notifié à M. V.________, le 8 janvier 2019, une interdiction d'entrée de propriété du campus Y.________. Cette interdiction a été approuvée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par décision du 4 mars 2019. Il semble qu'en toute connaissance de l'interdiction d'entrée de propriété, vous nommez M. V.________ en qualité de président de l'association O.________. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer sa présence au sein du campus Y.________, auprès de nos étudiants. Par cette décision d'élection de M. V.________ en qualité de président, l'association O.________ perd irrévocablement la confiance de l'Y.________. Partant de cela, l'Y.________ a pris la décision de révoquer tous les privilèges mis à disposition de l'association O.________ à titre gratuit et à bien plaire (…) ». 20. Par un second courrier adressé le 10 mai 2019 à l’Association O.________, E.________ a notamment précisé ce qui suit : « (…) Pour faire suite à votre conversation téléphonique avec M. L.________ en date du vendredi 3 mai 2019, il apparait que vous n'avez jamais reçu la lettre recommandée envoyée le 15 avril dernier par courrier recommandé. Dans l'esprit d’être complets, nous joignons dite lettre recommandée en annexe. (…) Lors de la conversation téléphonique de la semaine dernière, vous nous avez indiqué votre souhait que nous reconsidérions notre décision. Pour cela, vous vous êtes engagée à changer les statuts de l'Association dans les meilleurs délais, afin que M. V.________ ne soit pas président ou membre représentatif de cette association. (…) Aussi, au vu du fait que l'association O.________ a toujours été en bonnes relations avec l'Y.________, et que cette dernière souhaite soutenir les actions caritatives réalisées, nous vous donnons jusqu'au 30 juin prochain afin de régler cette situation et de procéder aux modifications statutaires et élections nécessaires. (…) ». 21. Par courrier adressé le 14 juin 2019 au Conseil de la W.________, mentionnant en titre « Fin de tous rapport (sic) entre l'Y.________ et la W.________ au 30.06.2019 », E.________ a notamment écrit ce qui suit : « (…) Comme vous le savez, par courriers recommandés du 11 février 2019, l'E.________ vous a signifié la résiliation de tous rapports entre l'E.________ et la W.________, avec effet au 30 juin 2019 ainsi que la révocation de la cession de créance avec effet au 14 février 2019. (…)

- 25 - La date butoir approchant, nous vous confirmons que dite révocation prendra effet au 30 juin 2019 à minuit. Dès ce moment, l'Y.________ n'offrira plus à la W.________ « le gite et le couvert ». De même, les bureaux et l'administration de la W.________ ne se trouveront plus à notre siège. En conséquence, tous les privilèges mis à disposition de la W.________ par l'E.________ à titre gratuit et à bien plaire ont été formellement et irrévocablement révoqués, à savoir l'infrastructure Y.________ (IT, comptabilité, bureaux, parking, installations gastronomiques) et un espace boutique sur le campus de l'Y.________. De même, la fondatrice n'attribuera plus de moyens financiers à la W.________ dès le 1er juillet 2019. (…) L'E.________ a été informée récemment que la W.________ n'a apparemment plus de Directeur général depuis le 1er juin 2019, M. V.________ ayant lui-même annoncé avoir quitté sa fonction au 31 mai 2019. Ce dernier élément n'a toujours pas été prouvé par une décision du conseil de la fondation, malgré nos multiples demandes. (…) À exception de votre raison sociale, du but et de vos statuts, toute utilisation du nom de l'Y.________, des raisons sociales de toutes les sociétés du groupe Y.________ ainsi que de l'enseigne « Y.________ », vous est strictement interdite, avec effet au 1er juillet 2019. Cette interdiction d'utilisation s'étend à toute activité de la W.________, (…). L'Y.________ confirme fermement que l'interdiction d'entrée de propriété émise à l'encontre de M. V.________ est maintenue et produit toujours ses effets. Pour protéger les étudiantes et étudiants de l'Y.________, M. V.________ reste interdit d'entrée de propriété de l'entier du campus Y.________. Cette interdiction s'étend notamment à toute activité liée au proche déménagement de la W.________ des locaux de l'Y.________. Si malgré ladite interdiction d'entrée de propriété ordonnée contre M. V.________, celui-ci devait pénétrer à nouveau sur l'entier du campus de l'Y.________ ainsi que sur tout autre site et campus de l'Y.________, la police sera avisée immédiatement pour violation de domicile au sens de l'article 186 du Code pénal suisse, et M. V.________ encourra des poursuites pénales. (…) ». 22. Dans un courrier du 26 juin 2019 à H.________, l’[...] a notamment écrit ce qui suit : « Récemment, l'[...] a été interpelée par une situation critique à l'Y.________. En effet, la principale fondation distribuant des aides financières sous forme de bourses d'études aux étudiant.e.s les plus précaires, à savoir la W.________, a été bannie du campus de l'Y.________ sans aucun motif apparent. La direction a communiqué aux étudiant.e.s qu'une nouvelle fondation était mise en place pour pallier à la disparition du campus de la W.________. Or, à ce jour, aucune demande de bourse ne semble être traitée par la nouvelle fondation instituée par la direction de l'école. En vue de la rentrée de septembre et en l'absence de réponse de cette fondation, les étudiant.e.s les plus précaires sont désemparé.e.s et se trouvent

- 26 dans une très grande incertitude quant à la continuation de leurs études à l'Y.________. L'UNES est préoccupée par cette situation, et regrette qu'aucune communication plus claire ne soit faite à l'ensemble des étudiant.e.s de l'Y.________. En effet, il est essentiel que l'école remette en marche les mécanismes d'attribution de soutien financier aux personnes qui en ont besoin pour garantir un accès à toute personne motivée à la formation d'excellence (mais très onéreuse) de I'Y.________. De plus, l'[...] souligne l'importance de l'accompagnement apporté aux étudiant.e.s boursiers en plus de l'aide financière, tels que mis en place par la W.________. L'[...] demande ainsi instamment à ce que ces mécanismes de soutien aux étudiant.e.s soient rétablis et elle se tient à disposition du conseil d'administration de l'Y.________ ainsi que de la direction de l'école pour apporter ses conseils ». 23. Un certificat médical du 7 juillet 2019 atteste que le requérant est suivi depuis 31 mai 2019, en lien avec la situation vécue au niveau professionnel, qui entraîne d’importantes répercussions sur son équilibre de vie et sa santé psychique. 24. Il ressort d’un document du 12 juillet 2019 du Service de l’emploi que le requérant est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) depuis le 1er juin 2019, pour une disponibilité de placement de 100 %. 25. Le 17 juillet 2019, l’intimée a fait notifier à la requérante un commandement de payer portant sur un montant de 254'680 fr. 25, la cause de la créance étant la suivante : « Convention de cession de créance ; Révocation de cession de créance du 11 février 2019 en vertu de son art. 4 ». La poursuite a été notifiée le 5 août 2019 au requérant, qui a formé opposition totale pour le compte de la requérante. 26. Cause JP19.007084 a) En parallèle à la présente cause, E.________ a déposé, le 14 février 2019, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne visant, en substance, à faire interdiction à la W.________ et aux organes de celle-ci de communiquer au sujet de la révocation de tout

- 27 rapport juridique entre elles, cette interdiction concernant également la révocation de la convention de cession de créance conclue entre elles. b) Les conclusions superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnance du 14 février 2019. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2019, rendue sous la forme d’un dispositif et dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 1er mai 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait interdiction à la W.________ et à ses organes de communiquer, de manière orale ou écrite, à tout média, ainsi qu’aux étudiants et collaborateurs de l’Y.________, au sujet de la révocation de tout rapport juridique entre E.________ et elle-même, cette interdiction concernant également la révocation de la cession de créance entre les mêmes parties (I), et a maintenu l’ordre donné à la W.________ de retirer le post du 13 février 2019 de sa page officielle du réseau social [...] (II). d) Le 13 mai 2019, la W.________, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée. e) Par arrêt du 18 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a, en substance, rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance précitée. 27. Cause JP19.028600 a) Egalement en parallèle à la présente cause, E.________ a déposé, le 25 juin 2019, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne visant notamment à faire interdiction à la W.________ de porter atteinte à la propriété de tous les biens et espaces mis à sa disposition et de restituer ceux-ci au plus tard au 30 juin 2019. b) Par déterminations du 4 juillet 2019, la W.________ a notamment conclu à ce qu’il soit constaté que la requête de mesures

- 28 provisionnelles d’E.________ était devenue sans objet. La fondation a fait savoir qu’elle contestait formellement sur le fond la résiliation des rapports entre les parties, notifiée par E.________ le 11 février 2019, puis par courrier du 14 juin 2019. Elle a néanmoins expliqué que, par gain de paix et dans l’attente d’une décision de l’Autorité de surveillance des fondations, saisie du litige, elle avait pris note du fait qu’E.________ entendait l’expulser des locaux que la fondation avait toujours occupés sur le campus de l’Y.________. Elle a précisé que, le 30 juin 2019, la fondation et ses employés avaient dûment libéré les locaux occupés sur le campus, en y laissant les accessoires y intégrants tels que les luminaires, tables de bureau, chaises de bureau et armoires propriété d’E.________, qu’elle avait également restitué l’ensemble du matériel mis à sa disposition, à savoir les ordinateurs portables, téléphones et casques électroniques, et qu’elle n’utilisait plus, à compter du 30 juin 2019, les locaux, bureaux et places de parking mises à sa disposition par E.________. Elle a jouté qu’elle avait également libéré de toutes marchandises et stock y relatif au 30 juin 2019 l’espace boutique du campus de l’Y.________ ainsi que le présentoir de l’accueil, et qu’elle avait dûment récupéré au 30 juin 2019 l’ensemble de ses dossiers physiques et électroniques au sein du campus. c) Par avis du 10 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé qu’E.________ avait retiré sa requête de mesures provisionnelles et que la cause avait perdu son objet. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon

- 29 l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les appels, recevables à la forme, portent sur des conclusions non patrimoniales et sont formés en temps utile auprès de l’autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Compte tenu du nombre important de conclusions prises par les appelants ainsi que des mesures distinctes qu’elles concernent, tant par leur nature procédurale que par leur but, il convient d’examiner leur recevabilité au cas par cas. Par ailleurs, dès lors que les conclusions concernées se fondent essentiellement sur des faits nouveaux, on traitera au préalable de la recevabilité des pièces censées en attester. 1.3 1.3.1 L'art. 229 al. 1 CPC, applicable en première instance, classe les faits nouveaux en deux catégories : a) les faits postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou, découverts postérieurement (nova proprement dits ou vrais nova) ; b) les faits existant avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais qui ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ou pseudo nova). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce

- 30 qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; ATF 144 III 349 précité ibid. ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. citées). 1.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit deux nouvelles pièces à l’appui de son appel du 27 mai 2019, soit des courriers adressés les 15 avril 2019 et 10 mai 2019 par l’intimée à l’association O.________. Ces pièces concernent des faits survenus après la clôture de l’instruction de première instance, soit des vrais nova, et sont recevables dès lors qu’elles ont directement été produites en annexe à l’appel. L’appelant a encore produit, le 8 juillet 2019, un certificat médical du 7 juillet 2019, et le 18 juillet 2019, une décision du Service de l’emploi du 12 juillet 2019. Dès lors que ces pièces portent sur des vrais nova et qu’elles ont été produites quelques jours seulement après leur établissement, elles sont recevables. Le 19 juin 2019, l’appelante a produit la copie d’un courrier adressé le 14 juin 2019 par l’intimée au Conseil de l’appelante, intitulé « Fin de tous rapport (sic) entre l’Y.________ et la W.________ au 30.06.2019 ». Cette pièce porte en partie sur des faits déjà connus depuis le 11 février 2019, soit la décision de l’intimée d’annuler tous les privilèges mis à disposition de l’appelante à titre gratuit et à bien plaire. Elle porte toutefois également sur certains faits nouveaux, de sorte que, produite sans retard, elle est recevable en ce qui les concerne. Le 7 août 2019, l’appelante a produit un bordereau de cinq pièces, dont une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 juin 2019, une citation à comparaître du 27 juin 2019, des déterminations du 4 juillet 2019 et un avis présidentiel du 10 juillet 2019 figurant dans une procédure de première instance la divisant d’avec l’intimée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Ces pièces, de nature procédurale, sont recevables. La cinquième pièce, soit un commandement de payer établi le 17 juillet 2019 et frappé d’opposition totale le 5 août 2019, est également

- 31 recevable dès lors qu’elle porte sur des faits nouveaux et qu’elle a été produite sans retard. A l’appui de ses réponses du 4 juillet 2019, l’intimée a produit trois nouvelles pièces, soit le courrier recommandé du 14 juin 2019 déjà produit le 19 juin 2019 par l’appelante, un article de la [...] du 12 mars 2019 sur le conflit divisant les deux parties précitées et un courrier de l’[...] du 26 juin 2019. Ces pièces, postérieures à la clôture de l’instruction de première instance et produites à l’appui de la première écriture sur appel déposée par l’intimée, sont recevables. Les faits attestés par les pièces susmentionnées ont été ajoutés à l’état de fait de deuxième instance dans la mesure de leur utilité. 1.4 1.4.1 Il s’agit à présent de statuer sur la recevabilité des nouvelles conclusions en cessation d’atteinte illicite au droit de la personnalité prises le 7 août 2019 par l’appelante. 1.4.2 1.4.2.1 L'art. 227 al. 1 CPC, applicable en première instance, prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.4.2.2 En appel, l’art. 317 al. 2 CPC dispose que la demande ne peut être modifiée que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies ; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il s’ensuit que l'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie

- 32 adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 6.2). 1.4.2.3 Comme on l’a vu précédemment, l’art. 317 al. 1 CPC prévoit que pour les faits nouveaux qui constituent des vrais nova, seule la condition d'allégation immédiate doit être examinée (cf. supra consid. 1.3.1). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, sept jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 31 août 2017, estimé que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard (TF 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2). Dans un arrêt antérieur, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition (TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438). Dans un arrêt récent du 7 juin 2019, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en relevant que dès lors toutefois que la condition de l'invocation sans retard tendait à assurer la célérité de la procédure, il était en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3 et les réf. citées). 1.4.3 En l’espèce, la pièce fondant les nouvelles conclusions prises par l’appelante le 7 août 2019 est un courrier du 14 juin 2019. Au moment de sa production le 19 juin 2019, cette pièce pouvait, en soi être considérée comme nouvelle puisqu’ayant été établie cinq jours auparavant. Cela étant, les faits principaux sur lesquels ce courrier portait,

- 33 et dont l’appelante s’est prévalue pour requérir la modification de ses conclusions, sont la cessation de tous rapports contractuels existants avec effet au 30 juin 2019 et les conséquences y relatives. Or, ces faits étaient connus de l’appelante depuis le 11 février 2019 déjà, de sorte qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux. Ainsi, seules les quelques informations nouvelles contenues dans le courrier concerné, mais qui ne fondent pas les conclusions nouvelles, pouvaient être considérées comme des faits nouveaux recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. On relèvera en outre que, même si les faits contenus dans le courrier du 14 juin 2019 avaient dû être considérés comme nouveaux, il aurait fallu constater que les conclusions nouvelles avaient été formées tardivement. En effet, au moment du dépôt des conclusions nouvelles du 7 août 2019, les faits concernés avaient perdu leur caractère de faits nouveaux, dès lors près de sept semaines s’étaient écoulées depuis la production de la pièce y relative. On relèvera par surabondance qu’après le dépôt du courrier concerné le 19 juin 2019, le juge délégué de céans a expressément interpellé la fondation afin de savoir si la missive accompagnant la pièce produite devait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles. Le 27 juin 2019, la fondation a déposé une « requête d’autorisation d’exécution anticipée et de suspension de l’exécution des mesures provisionnelles », sans toutefois modifier ses conclusions sur le fond de l’appel, même après la reddition d’une ordonnance de mesures provisionnelles le 5 juillet 2019. La condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’étant pas remplie, les conclusions nouvelles du 7 août 2019 sont irrecevables et seules demeurent donc valables les conclusions prises le 27 mai 2019 par l’appelante. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 34 général de l’art. 57 CPC. Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au

- 35 juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1758, p. 322 et les réf. citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).

Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les

- 36 conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4). 3.2. 3.2.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause

- 37 de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et les citations ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2).

Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC ; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy- Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la protection de la personnalité profite non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales, dans la mesure où elle ne touche pas des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168 consid. 3a, JdT 1996 I 52 ; ATF 108 lI 241, JdT 1984 I 66 ; ATF 97 II 97 consid. 2 ; ATF 95 II 481 consid. 4 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 520 et les réf. citées). La personne morale sera ainsi protégée dans son honneur, dans sa sphère privée, dans son nom, dans sa personnalité économique ou dans son crédit (ibid., n. 522 et les arrêts cités).

Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 495 ss et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, op. cit., n. 609).

- 38 - Pour apprécier le motif justificatif de l'intérêt prépondérant, il faut peser les intérêts en présence, à savoir d'un côté, celui de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un but qui est, dans une certaine mesure, également protégé par le droit. Cette pondération comparative d'intérêts opposés tient compte de leur valeur respective (Bucher, op. cit., n. 516). 3.2.2 En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558) ; il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, Droit des personnes, 2018, n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, Droit des personnes, 2014, n. 813 p. 389-390). 4.

- 39 - 4.1 Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits par le premier juge. Il lui reproche d’avoir retenu qu’il n’avait pas démontré être lié à l’appelante par un contrat de travail et qu’il ressortait des pièces produites par l’intimée que le contrat de travail de l’appelant lui avait été transféré au 1er janvier 2017, ce qui aurait amené le premier juge à retenir que l’appelant aurait échoué à démontrer qu’il n’aurait eu aucune obligation de fidélité vis-à-vis de l’intimée. L’appelant soutient que, dès lors qu’il est l’employé de l’appelante, et non de l’intimée, il n’avait aucune obligation de diligence et de fidélité envers cette dernière, et qu’en particulier, il n’avait pas à rendre compte auprès d’elle de faits appartenant à sa sphère la plus intime. Selon lui, le motif donné à l’appui de l’ « interdiction de périmètre » serait irrecevable et constituerait un abus de droit, tout comme seraient illicites et injustifiées les accusations consignées dans le courrier du 8 janvier 2019 adressé à son employeur, soit l’appelante. Les conclusions a), d) et h) prises en première instance et réitérées deuxième instance auraient dès lors dû être admises. 4.2 Comme vu précédemment (cf. supra consid. 2), l’autorité d’appel peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 4.3 Avec l’appelant, on observe qu’il ressort des allégués 45, 46, 48 et 49 des déterminations du 8 février 2019 de l’intimée, admis en procédure par les appelants, qu’à la suite de la création de l’appelante, l’appelant est devenu son employé et que c’est celle-ci qui lui a versé son salaire de directeur général depuis le mois de janvier 2017. Le grief de constatation inexacte des faits est donc fondé en ce sens que l’appelant est l’employé de l’appelante et non pas de l’intimée. L’état de fait a été corrigé en ce sens. 5. Les conclusions II.a, II.d et II.h de l’appelant concernent de prétendus propos attentatoires à sa personnalité.

- 40 - 5.1 5.1.1 La conclusion II.a de l’appelant tend au constat de l'existence d'une atteinte illicite aux droits de sa personnalité par l'envoi du courrier adressé le 8 janvier 2019 par l’intimé en tant qu'il contient des propos portant atteinte à sa personnalité. Elle concerne uniquement le courrier envoyé par l’intimée à l’appelante le 8 janvier 2019, dans lequel il est notamment fait état d’événements liés à la personne de l’appelant, ayant mené à une « rupture définitive du lien de confiance » entre l’appelante et l’intimée, et dans lequel l’intimée a mentionné « le mensonge réitéré, les manipulations, et l’attribution de compétence en dehors de ses prérogatives de M. V.________ », ainsi que la morale « fortement compromise » et « corrompue » de l’appelant. 5.1.2 Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qui a estimé que le courrier ne paraissait pas choquant, ni inutilement blessant, il est vraisemblable que les qualificatifs usés par l’intimée à l’encontre de l’appelant auprès de l’employeur de celui-ci étaient suffisamment dénigrants pour constituer une atteinte à la personnalité de celui-ci, plus particulièrement à son honneur. Aucune personne raisonnable ne souhaite en effet être dépeinte auprès de son employeur sous les traits d’un menteur ou d’un manipulateur ou voir sa morale qualifiée de « corrompue ». Sous l’angle d’éventuels motifs justificatifs de l’atteinte, au sens de l’art. 28 al. 2 CC, celle-ci n’apparaît pas avoir été légitimée par le consentement de la victime, ni par la loi, de sorte que l’absence d’illicéité de l’atteinte pourrait théoriquement découler d’un intérêt prépondérant privé ou public. Tel ne paraît toutefois pas être le cas en l’espèce. Certes, le courroux exprimé par l’intimée contre l’appelant n’était pas nécessairement dénué de tout fondement, au vu notamment de la procédure pénale ouverte sur plainte d’une étudiante contre l’appelant et de l’admission par celui-ci d’une relation intime avec l’étudiante en question, après l’avoir dans un premier temps niée. En ce sens, la référence à un « mensonge réitéré » n’aurait pas nécessairement été, à elle seule, une atteinte pouvant donner lieu à une action en protection de

- 41 la personnalité. Le mécontentement de l’intimée aurait également pu être justifié si les manquements professionnels reprochés à l’appelant avaient été avérés. Cela étant, les griefs concernés auraient être pu être exprimés de manière plus mesurée et sans porter inutilement atteinte à la personnalité de l’appelant. On ne discerne ainsi pas en quoi, pour faire passer le message d’une perte de confiance de l’intimée envers l’appelant, l’usage des qualificatifs employés était nécessaire. L’intimée aurait ainsi pu notamment s’en tenir à exposer les raisons objectives qui lui laissaient penser que l’appelant n’était plus digne de la confiance qui avait été placée en lui, soit notamment qu’il avait menti sur la nature de sa relation avec l’étudiante concernée et qu’il apparaissait être sorti du cadre des compétences qui lui avaient été attribuées. Par ailleurs, dès lors que la procédure pénale ouverte contre l’appelant était encore pendante et que celui-ci contestait avec vigueur la commission des infractions pénales pour lesquelles une plainte avait été déposée à son encontre, l’intimée se devait de respecter la présomption d’innocence dont devait bénéficier l’appelant. En effet, la mention de la morale « corrompue » de l’appelant laissait entendre que la culpabilité pénale de celui-ci serait certaine. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le fait que dans son courrier du 15 avril 2019 à l’association O.________, l’intimée a fait savoir que l’appelant était impliqué dans une affaire de mœurs et que, « pour des raisons de sécurité de[s] étudiants », une interdiction d’entrée de propriété avait dû être prononcée. Or l’affirmation selon laquelle la culpabilité de l’appelant serait certaine, alors qu’elle est contestée et qu’elle n’a pas été constatée par un jugement, porte atteinte à l’honneur de l’appelant, sans justification aucune. S’agissant enfin des accusations de « manipulations », non établies, il n’apparaît pas non plus qu’elles se justifiaient par un quelconque intérêt prépondérant. On relèvera au demeurant que le fait que le courrier du 8 janvier 2019 ait été adressé aux représentants de l’appelante uniquement, soit à un cercle restreint de destinataires, ne remet pas en question l’effectivité de l’atteinte, pas plus que son caractère illicite. Le premier juge n’avait dès lors pas à tenir compte de cet élément, qui était dépourvu

- 42 de pertinence dès lors que l’envoi du courrier incriminé à l’employeur de l’appelant suffisait déjà pour causer à celui-ci une atteinte à son honneur. Il s’ensuit qu’au stade de la vraisemblance, on peut retenir que l’envoi par l’intimée du courrier du 8 janvier 2019 à l’appelante a porté une atteinte illicite à la personnalité de l’appelant. Toujours au stade de la vraisemblance, l’intimée n’a pas apporté la preuve que l’atteinte était justifiée par l’un des motifs de l’art. 28 al. 2 CC. Dès lors qu’une atteinte peut être constatée dans le cadre de mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3.2.2) et qu’en l’espèce, l’atteinte subie est susceptible de porter durablement atteinte à l’honneur et à la réputation de l’appelant, tant sur un plan personnel que professionnel, il sera fait droit à la conclusion II.a de celui-ci, afin de limiter dès que possible les effets, auprès des représentants de l’appelante, de l’atteinte subie. 5.2 5.2.1 En ce qui concerne la conclusion II.h prise par l’appelant, elle tend à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée et à ses dirigeants de réitérer des déclarations attentatoires à sa personnalité, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 5.2.2 L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 consid. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d’incertitude, le juge procède à l’interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2, RSPC 2017 p. 499). Si le sens des conclusions ou des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation : en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou

- 43 manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC ; TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En matière d’action en abstention, la jurisprudence précise qu’une telle action doit tendre à l'interdiction d'un comportement défini de façon précise. L'interdiction prononcée par le juge doit pouvoir être exécutée sans que l'affaire doive être jugée à nouveau sur le fond et une violation de ce principe doit être corrigée d'office par le juge (ATF 97 II 92 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 582a). La partie qui veut obtenir l’interdiction de propos attentatoires à son honneur doit dès lors préciser dans ses conclusions la teneur des propos qu’elle veut voir interdire, par exemple en concluant à l’interdiction de tout propos qui lui prêterait une liaison extraconjugale ou toute accusation d’avoir volé ou détourné de l’argent dans la caisse d’une association. La substance du propos à interdire doit être déterminée en fait, de sorte que le juge de l’exécution ou le juge pénal – en cas de recours à l’art. 292 CP – sache précisément ce que le jugement à exécuter interdit. 5.2.3 En l’espèce, la conclusion formée par l’appelant en première instance et reprise dans son appel du 27 mai 2019 n’est pas suffisamment précise au regard des considérations qui précèdent. Interpellé par le juge de céans à l’audience du 8 août 2019, le conseil de l’appelant a précisé sa conclusion de la manière suivante : « interdiction est faite à E.________ de colporter des propos attentatoires à la personnalité de V.________ tant qu’une décision de justice n’a pas été rendue et de faire état de la procédure pénale tant qu’elle n’est pas terminée ». Malgré cette précision, force est de constater que la notion de « propos attentatoires à la personnalité de V.________ » demeure insuffisamment déterminée en fait et la conclusion II.h doit dès lors être déclarée irrecevable.

- 44 - 5.3 S’agissant enfin de la conclusion II.d prise par l’appelant, soit la conclusion tendant à l’annulation du courrier du 8 janvier 2019, elle doit être rejetée. On relèvera tout d’abord que le courrier contient également des informations et des griefs qui ne concernent pas que l’appelant et qui ne donnent pas lieu à une atteinte à sa personnalité, de sorte qu’ils doivent être maintenus. En second lieu, on ne discerne pas de quelle manière l’annulation d’un courrier pourrait intervenir alors que celui-ci a déjà été notifié à un tiers. En outre, même si une telle annulation devait être possible, elle revêtirait un effet quasi définitif, qui ne serait pas justifié au stade des mesures provisionnelles. En effet, si le juge du fond devait constater, à l’issue de la procédure, que l’annulation à titre provisionnel était infondée, il serait difficile de prononcer une nouvelle mesure visant à contrecarrer l’annulation ordonnée. Aussi, au stade des mesures provisionnelles, le constat du caractère illicite des propos tenus par l’intimée à l’encontre de l’appelant apparaît suffisant pour préserver les droits de celui-ci. 6. Les conclusions II.b, II.c, II.e, II.f, II.g de l’appelant concernent, de manière générale, l’interdiction signifiée le 8 janvier 2019 par l’intimée à l’appelant de se rendre sur le site de l’Y.________. 6.1 S’agissant de l’interdiction d’accéder au campus de l’Ecole, l’appelant conteste son caractère licite, retenu par le premier juge sur la base des art. 641 al. 2 CC et 186 CP. L’appelant soutient qu’en sa qualité de directeur de l’appelante, il aurait été possesseur de locaux sur le campus de l’Ecole et que l’intimée avait mis l’infrastructure générale (bureaux, parking, restaurant, installations générales) à disposition de l’appelante, à titre gratuit et à bien plaire. Il rappelle que, par courrier du 11 février 2019, l’intimée a annulé ces avantages avec effet au 30 juin 2019, de sorte que, dans l’intervalle, l’appelante et chacun de ses membres, dont lui-même, auraient conservé la possession de ces espaces conformément aux règles sur le prêt à usage (art. 305 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Selon l’appelant, l’intimée ne pouvait pas prononcer l’interdiction contestée sans avoir résilié au

- 45 préalable le contrat de prêt à usage. Elle ne le pouvait pas plus en vertu de l’art. 186 CP, toujours du fait que l’appelant était encore possesseur. L’appelant remet en outre en question la légitimité de l’intimée à prononcer l’interdiction litigieuse, dès lors que c’est U.________ qui serait propriétaire des terrains de l’Y.________. 6.2 Il sied d’emblée de préciser que l’interdiction du 8 janvier 2019 n’est pas une « interdiction de périmètre », comme le mentionnent les appelants dans leurs conclusions, mais une « interdiction d’entrée de propriété », comme cela figure d’ailleurs clairement sur les courriers envoyés à l’appelant. Cette erreur de dénomination ne remet toutefois pas en cause la validité des conclusions des appelants, dès lors qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interdiction concernée par les conclusions. Il convient ensuite de relever que le fait que la société E.________, par ses représentants H.________ et L.________, ait prononcé l’interdiction querellée, en lieu et place de la société U.________, propriétaire du site de l’Y.________, ne remet pas en question la validité formelle de l’interdiction, à tout le moins au stade d’un examen sommaire. Force est en effet de constater qu’au moment de prononcer l’interdiction, les précités disposaient de pouvoirs de représentation pour chacune des deux sociétés, avec signature collective à deux. Cela étant précisé, il sied de constater que, sous l’angle de la vraisemblance, l’interdiction signifiée a porté atteinte à la personnalité de l’appelant, dès lors qu’elle l’a notamment entravé dans sa liberté économique et sa liberté sociale. Elle revenait en effet à lui interdire de se rendre sur son lieu de travail et d’y exercer son activité et, par conséquent, compromettait de manière importante la subsistance de celle-ci. Il sied dès lors d’examiner dans quelle mesure cette atteinte était licite. Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a retenu que l’atteinte était autorisée par la loi (art. 641 al. 2 CC et art. 186 CP),

- 46 respectivement par la qualité de propriétaire de l’intimée du site de l’Y.________ et par la liberté de domicile en découlant. Il apparaît toutefois qu’au moment du prononcé de l’interdiction, l’appelante était bénéficiaire d’un contrat de prêt à usage, comme cela ressort du courrier du 11 février 2019 de l’intimée à l’appelante. Or, ce contrat a été résilié par l’intimée pour le 30 juin 2019, ce qui implique qu’au moment de l’interdiction, la présence de l’appelante et, par conséquent, des employés de celle-ci, était légitimée par le contrat la liant à l’intimée. En ce sens, l’argumentation développée par l’appelant paraît fondée et il n’apparaît pas, au stade de la vraisemblance, que l’intimée pouvait se prévaloir d’un motif justificatif d’ordre légal pour interdire à l’appelant d’accéder au site de l’Ecole. Il convient ainsi d’examiner si l’atteinte pouvait se justifier par un intérêt prépondérant privé ou public, étant rappelé que, dans l’interdiction concernée, l’intimée s’est prévalue des motifs justificatifs suivants : « Comportement et agissements inadmissibles envers le directoire de l’E.________, de nature à rompre irrémédiablement la confiance de l’Y.________ en son entier ». Les comportements inadmissibles dont se prévaut l’intimée demeurent vagues et ne sauraient être considérés comme avérés, même au stade de la vraisemblance. Ils ne semblent ainsi pas justifier, toujours au stade de la vraisemblance, une atteinte d’une ampleur telle qu’elle a été causée à l’appelant. Il apparaît en outre que l’interdiction du 8 janvier 2019 a été notifiée à la suite d’un courrier de plainte de l’appelante du 10 décembre 2018, et qu’on peut dès lors se demander, au vu de cette chronologie, si cette interdiction n’était pas, en fait, une pure mesure de représailles, ce qui tend à être confirmé par la résiliation, le 11 février 2019, du prêt à usage dont celle-ci bénéficiait. Par ailleurs, l’atteinte n’apparaissait pas non plus être fondée du fait de la procédure pénale ouverte contre l’appelant, dès lors que l’intimée en a eu connaissance au mois d’août 2018 et qu’elle a attendu près de cinq mois pour signifier à celui-ci l’interdiction litigieuse. Après un examen sommaire, on doit dès lors retenir que l’atteinte à la personnalité de l’appelant n’était pas justifiée par un intérêt prépondérant de l’intimée.

- 47 - L’expulsion de l’appelant des locaux publics de l’intimée les 10 et 11 janvier 2019, au vu et au su des étudiants et employés présents, a également porté une atteinte disproportionnée à la personnalité de l’appelant, qui n’était, toujours sous l’angle de la vraisemblance, légitimée par aucun intérêt prépondérant. A ce stade, on doit ainsi retenir le caractère illicite de l’atteinte. Il s’ensuit que les conclusions II.b, tendant au constat du car

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