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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.037952

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,854 mots·~49 min·2

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.037952-240048 267 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 juin 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Favez * * * * * Art. 83 al. 2 LP Statuant sur l’appel interjeté par Banque A.________, à T.________ (CH), contre le jugement rendu le 9 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à C.________ (VD), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 août 2023, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 29 novembre 2023, la Chambre patrimoniale a déclaré recevables les conclusions I et II, 2e phrase, de la demande en libération de dette déposée le 23 août 2018 par I.________ contre Banque A.________, telles que modifiées dans la réplique du 3 mai 2021 (I), a déclaré irrecevables les conclusions II, 1ère phrase, Ilbis, Ilter et IIquater prises par I.________ dans sa réplique du 3 mai 2021 (Il), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (III) et a renvoyé sa décision sur les frais à la décision finale (IV). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que le délai de vingt jours pour déposer l’action en libération de dette commençait à courir avec la notification du prononcé motivé de mainlevée, et non dès la notification du dispositif. B. Par acte du 12 janvier 2024, Banque A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande du 23 août 2018 et de la réplique du 3 mai 2021 sont irrecevables, que les conclusions I et II, 2e phrase, de la demande en libération de dette déposée le 23 août 2018, telles que modifiées dans la réplique du 3 mai 2021, sont irrecevables, et que la cause est rayée du rôle. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Dans sa réponse du 21 mai 2024, I.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - Par écritures des 7 juin, 24 juin, 3 juillet et 7 août 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le 2 août 2024, l’intimé a été informé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Le 21 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le 28 mars 2025, l’intimé a déposé la liste de ses opérations. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’intimé était client de la Banque B.________, à savoir une banque suisse, dont le siège était à Q.________ (CH). L’appelante est une société anonyme, dont le siège est à [...] et dont le but est notamment l’exploitation à titre lucratif d’une banque [...]. 2. Les 12 juillet et 10 août 2012, l’intimé et Banque B.________ ont convenu d’un crédit lombard avec une limite de crédit maximale de 400'000 euros. Le 10 août 2012, l’intimé et Banque B.________ ont convenu d’un prêt hypothécaire de 1'700'000 fr. concernant l’immeuble n° [...] de la Commune de D.________ (VD), [...]. 3. Banque B.________ a été reprise par l’appelante en 2013. 4. Le 28 octobre 2015, l’appelante a résilié tous les contrats de prêt octroyés à l’intimé avec effet immédiat et a réclamé le paiement, d’ici

- 4 au 10 novembre 2015 au plus tard, des sommes de 1'640'000 fr. plus intérêts, (prêt hypothécaire) et de 243'603 fr. 49 plus intérêts d’ici au 10 novembre 2015 (crédit lombard). La banque a liquidé les positions de l’intimé pour couvrir le premier prêt qu’elle avait consenti. 5. Le 23 janvier 2018, sur requête de l’appelante, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à l’intimé, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], un commandement de payer les sommes de : 1) CHF 1'400'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2007, 2) CHF 57'750.00 sans intérêt, 3) CHF 106'766.65 sans intérêt, 4) CHF 240'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017 et 5) CHF 15'022.20 sans intérêt. Ce commandement de payer désigne l’immeuble concerné comme suit : « Commune de D.________ (VD), immeuble n° [...] […] », et indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : 1) « Festhypothek CHF 1'700'000.00 Inhaber-Papierschuldbrief Nr […], im 1. Rang, vorgangsfrei, dat. 28.08.2012, lastend auf Grundstück Nr. [...], [...], D.________ (VD). Sichergestellte Forderung : Festhypothek Nr. [...], Variable Hypothek Nr. [...], laut Rahmentvertrag für Darlehen der Banque B.________. vom 10.08.2012 und Produktvereinbarung für eine Festhypothek vom 10.08.2012 und Produktvereinbarung für eine variable Hypothek vom 10.08.2012. Mit Schreiben vom 28.10.2015 per sofort gekündigt und auf den 10.11.2015 zur Rückzahlung fällig gestellt », 2) « Zinsausstand zu 1.65 % vom 31.12.2015-31.12.2017 (720) », 3) « Provisorische Vorfälligkeitsentschädigung », 4) « Variable Hypothek » et 5) « Zinsausstand zu 2.5% vom 31.12.2015-31.12.2017 (720) ». L’intimé a fait opposition totale à ce commandement de payer.

- 5 - Le 24 mai 2018, l’appelante a déposé une requête de mainlevée provisoire. Par prononcé du 6 juillet 2018, dont la motivation a été envoyée aux parties le 2 août 2018 et reçue le 3 août 2018, le juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut à concurrence de 1'400'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017, de 57'750 fr. sans intérêt, de 240'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2017 et de 15'022 fr. 20 sans intérêt, et a constaté l’existence du droit de gage. 6. L’intimé a ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, d’une demande du 23 août 2018. Il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur de l’appelante et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’Office des poursuites de la Riviera et du Pays d’Enhaut de radier la poursuite n° [...] ou toute autre poursuite introduite par l’appelante contre l’intimé. Le 10 septembre 2018, la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré une attestation selon laquelle, à ce jour, la Chambre patrimoniale n’avait pas enregistré l’ouverture d’une action en libération de dette ensuite du prononcé de mainlevée rendu par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 6 juillet 2018 dans le litige divisant l’appelante d’avec l’intimé (poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Paysd’Enhaut). Le 26 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a délivré une attestation de dépôt concernant la demande du 23 août 2018.

- 6 - Par courrier du 9 novembre 2018, l’intimé a requis la suspension de la procédure. Par prononcé du 5 mars 2019, la juge déléguée a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’au 28 juin 2019. La suspension a ensuite été prolongée jusqu’au 31 janvier 2020, puis jusqu’au 17 juin 2020. Le 12 février 2020, le bien-fonds grevé du gage immobilier en faveur de l’appelante a été réalisé. Le 18 mai 2020, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a délivré un certificat d’insuffisance de gage, indiquant que le produit de la vente était de 1'095'400 fr. 75, de sorte que la créance demeurait impayée pour un montant de 828'230 fr. 35. Dans sa réponse du 20 octobre 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre incident, principalement à ce qu’il soit constaté que la demande est sans objet, à ce qu’elle soit déclarée irrecevable en conséquence et que la cause soit rayée du rôle. Par réplique du 3 mai 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa réponse du 20 octobre 2020 et a modifié ses propres conclusions, sous suite de frais et dépens, comme suit : « I. L’action introduite le 23 août 2018 est admise. II. Il est constaté que I.________ n’était pas le débiteur de Banque A.________ le 23 août 2018, subsidiairement qu’à cette date, ses créances à l’encontre de Banque A.________ étaient d’un montant global plus important que ses éventuelles dettes à l’égard de celle-ci, plus subsidiairement que ses créances à l’encontre de Banque A.________ étaient au moins d’un montant égal à ses éventuelles dettes à l’égard de celle-ci. Il est constaté que I.________ ne devait pas à Banque A.________ la somme de CHF 1'400'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2017, CHF 57'750.- sans intérêt, CHF 240'000.avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2017 et CHF 15'022.20 sans intérêt, faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 juillet 2018, et que le Demandeur n’est pas non plus devenu débiteur de cette somme après le prononcé de la mainlevée provisoire.

- 7 - IIbis. Il est constaté qu’Banque B.________, dont les actifs et passifs ont été repris par Banque A.________, a violé ses devoirs d’information et de conseil à réitérées reprises et causé à I.________ Pour un dommage dont le montant exact sera fixé à dire de justice selon les résultats d’une expertise à entreprendre dans le cadre du présent procès ; Banque A.________ répond de ce dommage et est la débitrice de I.________ à hauteur de ce montant. IIter. Il est constaté qu’au jour de la présente Réplique, I.________ n’est pas le débiteur de Banque A.________. IIquater. Après toute éventuelle compensation, Banque A.________ est la débitrice de I.________ et lui doit un montant correspondant au dommage dont elle répond, qui sera déterminé par le résultat de l’expertise à entreprendre dans le cadre du présent procès et qui n’est pas inférieur à CHF 1'000'000.- avec intérêt à 5% depuis le 30 juin 2012 sur CHF 360'000.- et depuis le 23 août 2018 sur le solde. »

- 8 - Dans sa duplique du 6 septembre 2021, l’appelante a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en libération de dette et les conclusions modifiées de la réplique soient déclarées irrecevables, et subsidiairement à ce qu’elles soient rejetées. Par déterminations des 3 et 21 janvier 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. A l’issue de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 25 janvier 2022 et d’une suspension de la procédure jusqu’au 30 juillet 2022, les parties, ont déposé des plaidoiries écrites et des déterminations les 30 septembre, 25 octobre et 24 novembre 2022, par lesquelles elles ont en substance maintenu leurs positions respectives. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). A teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision est incidente si l’instance de recours a la possibilité de prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c’est-à-dire qu’elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle

- 9 - (Rétornaz, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais. En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. En effet, si la Cour de céans devait parvenir à la conclusion que l’action était tardive et partant irrecevable, sa décision mettrait fin au procès. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision incidente de première instance et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée et des déterminations spontanées formées les 6 et 25 juin et 3 juillet 2024 2024 par les parties, celles-ci ayant fait usage de leur droit de réplique inconditionnel en temps utile (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Le courrier du 7 août 2024, qui n’a pour objet que la transmission d’un arrêt du Tribunal fédéral, est irrecevable, sans que cela ne porte à conséquence, dès lors que la Cour de céans applique le droit d’office (art. 57 CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits

- 10 sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Le bordereau de pièces produit à l’appui de l’appel du 12 janvier 2024 contient, outre une procuration (cf. art. 68 al. 3 CPC) et une copie du jugement attaqué (cf. art. 311 al. 2 CPC), des éléments figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces 3 à 11, 13 et 15) qui sont recevables à ce titre. L’appelante a également produit la requête en réalisation du gage du 23 novembre 2018 (pièce 12) et le procès-verbal de la vente immobilière aux enchères dressé par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 12 juillet 2019 (pièce 14), lesquels sont irrecevables dès lors qu’ils ne figurent pas au dossier de première instance et étaient connus de l’appelante au moment où elle a déposé sa réponse le 20 octobre 2020. Au demeurant, la pertinence de ces pièces est discutable dans la mesure ou l’intimé admet les faits relatifs à la réalisation forcée (cf. all. 106 admis de la réponse du 20 octobre 2020, p. 11). En tout état de cause, les pièces irrecevables n’ont pas d’incidence sur la solution du litige en appel.

- 11 - 3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce

- 12 du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bienfondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. En l’espèce, l’appelante procède tout d’abord, aux pp. 5 à 9 de son appel à un rappel des faits sous des rubriques intitulées « préambule » et « en fait ». Ce faisant, elle se contente de présenter un état de fait – sans faire la moindre allusion au jugement querellé – qu’elle n’accompagne d’aucun grief de constatation inexacte des faits. Or, il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles différences. Aussi, cette partie du mémoire d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et elle est irrecevable. 4. Le litige porte sur la recevabilité de l’action en libération introduite le 23 août 2018 par l’intimé, singulièrement sur la question du calcul du délai de vingt jours dans lequel cette action doit être intentée. 4.1 Aux termes de l’art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Toute la question est de savoir si l’expression « à compter de la mainlevée » signifie à compter de la notification du prononcé de mainlevée motivé, ou à compter de la notification du dispositif de la décision. Il est constant que le prononcé de mainlevée en question est daté du 6 juillet 2018, que sa motivation a été envoyée aux parties le 2 août 2018 et reçue le 3 août 2018. Conformément à l’art. 407f CPC, l’art. 336 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et prévoyant le caractère exécutoire d’une décision non motivée, n’est pas applicable à la présente

- 13 cause. Or, aucune disposition similaire ne figurait dans le CPC jusqu’au 1er janvier 2025, la question étant controversée, tant sur le plan jurisprudentiel que sur le plan doctrinal. 4.2 Dans le canton de Vaud, comme l’ont exposé les premiers juges, il a été constamment considéré que le dispositif n’était pas exécutoire, et en particulier qu’il ne faisait pas débuter le délai de l’art. 83 al. 2 LP. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF), dans l’arrêt cité par les premiers juges (CPF 6 octobre 2014/45), a relevé ce qui suit : « e) aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale ont eu l’occasion de s’exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC) . Cet avis est suivi par Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, op. cit., n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle-ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les références citées ; cf. le même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération de dette). L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a également abordé la question du caractère exécutoire d’un

- 14 dispositif dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012 ; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012). bb) L’avant-projet du CPC suisse soumis en consultation prévoyait en principe la notification aux parties d’une décision directement motivée. Cette proposition, qui a fait l’objet de vives critiques, a été abandonnée afin de décharger les tribunaux d’un important surplus de travail (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6952). L’art. 239 CPC tel qu’il a été adopté suit donc un objectif purement pratique – savoir alléger la tâche des tribunaux et, en conséquence, en diminuer les frais – qui ne saurait entraîner de conséquences juridiques excessivement lourdes pour une partie. Le fait de devoir requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la notification d’un prononcé de mainlevée non motivé constituerait une telle conséquence juridique. L’art. 112 al. 2 ab initio LTF admet la possibilité qu’une autorité cantonale notifie une décision sans la motiver. L’objectif de cette disposition est le même que celui ayant présidé à l’adoption de l’art. 239 CPC, puisqu’il vise à gagner du temps et à éviter des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2ème éd., nn. 42 et 48 ad art. 112 LTF). Une application par analogie de l’art. 112 LTF aux décisions rendues par une autorité de première instance cantonale – telle que préconisée par l’Obergericht du Canton de Zurich et une partie de la doctrine – ne paraît dès lors pas d’emblée dénuée de fondement Comme l’a exposé la haute instance zurichoise, reconnaître à un simple dispositif un caractère exécutoire entraînerait des conséquences plus que regrettables. Cette solution contreviendrait au principe de sécurité du droit. En effet, l’effet suspensif serait complètement vidé de son sens si, avant même de pouvoir être requis ou octroyé, une décision non motivée pouvait avoir déployé des effets irrévocables. Par ailleurs, un motif décisif conduit à suivre l’opinion de Tappy et de l’Obergericht zurichois. Admettre le caractère exécutoire d’une décision qui n’est pas motivée serait contraire au droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 15 - 1999; RS 101), lequel comprend le droit à une décision motivée. Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 1140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Ainsi, le droit d’être entendu impose une application analogique de l’art. 112 al. 2 in fine LTF. Conditionner l’obtention du caractère exécutoire à la notification de la motivation ne rend pas la décision non motivée nulle, mais l’empêche de déployer des effets juridiques aussi longtemps qu’une expédition complète n’a pas été notifiée (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 112 LTF). Cette règle doit, au vu de ce qui précède, également être appliquée aux décisions non motivées notifiées par les premières instances cantonales. » La Cour d’appel civile s’est ralliée à ces considérations dans deux arrêts (CACI 10 février 2015/72, consid. 3, JT 2015 Ill 135 ; CACI 13 février 2015/82). Dans un arrêt du 27 novembre 2018/259, publié au JdT 2019 III 184, la CPF a ensuite retenu ce qui suit (consid. II/a/bb) : « Le recours en matière de mainlevée est désormais soumis aux règles des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Un tel recours n’a pas effet suspensif ex lege, de sorte que la décision de mainlevée est immédiatement exécutoire, dans la mesure où l’autorité supérieure n’accorde pas l’effet suspensif (art. 325 CPC; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017, qui souligne que le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée, sauf décision d’effet suspensif de l’autorité supérieure, découlant de la loi, il n’est pas nécessaire d’obtenir une attestation du caractère exécutoire). La remise d’un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée. Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d’éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l’exécution future. Ainsi, la décision n’acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu’une fois une expédition complète notifiée aux parties (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités), ce qui vaut également si un éventuel recours serait assorti ou non de l’effet suspensif (ATF 142 III 695 c. 4.2; TF

- 16 - 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). On doit en déduire, toujours par analogie avec l’art. 112 al. 2 3e phrase LTF auquel se réfère le Tribunal fédéral dans I’ATF 142 III 695 précité (cette disposition prévoit que la décision ne peut pas être exécutée avant que le délai pour demander la motivation complète soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée) que, lorsqu’aucune motivation n’est requise, le dispositif n’acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu’à l’échéance du délai pour requérir la motivation (Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.). ZPO Kommentar, n. 8 ad art. 239 CPC ; contra Staehelin, in Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., n. 35 ad art. 239 CPC). Ainsi, la fin de la suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP intervient à l’échéance du délai pour requérir la motivation, lorsqu’un dispositif de mainlevée définitive a été notifié, mais que la motivation n’en a pas été requise. » Dans un arrêt du 29 décembre 2023/39, la CPF a considéré enfin ce qui suit : « Le recours en matière de mainlevée est désormais soumis aux règles des art. 319ss CPC (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Un tel recours n'a pas effet suspensif ex lege, de sorte que la décision de mainlevée est immédiatement exécutoire, dans la mesure où l'autorité supérieure n'accorde pas l'effet suspensif (art. 325 CPC ; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017, qui souligne que le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée, sauf décision d'effet suspensif de l'autorité supérieure, découlant de la loi, il n'est pas nécessaire d'obtenir une attestation du caractère exécutoire). La remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée. Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités), ce qui vaut également si un éventuel recours serait assorti ou non de l'effet suspensif (ATF 142 III 695 c. 4.2; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). On doit en déduire, toujours par analogie avec l'art. 112 al. 2 3e phrase LTF auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 695 précité (cette disposition prévoit que la décision ne peut pas être exécutée avant que le délai pour demander la motivation complète soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée) que, lorsqu'aucune motivation n'est requise, le dispositif n'acquiert

- 17 force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'à l'échéance du délai pour requérir la motivation (Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.). ZPO Kommentar, n. 8 ad art. 239 CPC ; contra Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 35 ad art. 239 CPC). (…) » b) Dans un arrêt destiné à la publication (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.4 [réd. ATF 149 III 410]), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, dans le cadre d’une procédure de mainlevée, la notification du prononcé devait être comprise comme celle du seul dispositif ou de la décision motivée. Après avoir exposé les avis divergents dans la doctrine et les jurisprudences cantonales (consid. 6.4.1 et 6.4.2), il a relevé que le législateur avait tranché la controverse dans la modification adoptée le 17 mars 2023 à l’art. 336 al. 3 n.CPC, qui dispose qu’une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1, à savoir lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a n.CPC ; qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 n.CPC) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 let. b n.CPC). Il a expliqué que le législateur n’avait pas repris la proposition du Message donnant compétence à l’autorité qui avait rendu la décision d’ordonner immédiatement l’exécution forcée de la décision et avait opté pour donner à l’autorité de recours la possibilité de suspendre le caractère d’une décision rendue sous forme de dispositif, si la partie concernée risquait de subir un préjudice difficilement réparable, cette décision pouvant intervenir avant le dépôt d’un recours (cf. art. 324 al. 2 n.CPC pour le recours) (consid. 6.4.3). Au vu de la solution adoptée par le législateur, le Tribunal fédéral n’a pas jugé nécessaire de trancher la controverse en la matière et a admis qu’il n’apparaissait en l’état pas contraire au droit fédéral de retenir comme moment déterminant la notification de la motivation du prononcé et non celui de dispositif (consid. 6.4.4). Dans un autre arrêt, toutefois non destiné à la publication (TF 5A_558/2023 du 23 août 2023 consid. 3), la Haute Cour a considéré comme non arbitraire un arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois attribuant à une décision sur le sort d’enfants mineurs rendue uniquement sous forme de dispositif un caractère directement exécutoire. c) La prochaine entrée en vigueur de la loi révisée et la volonté du Tribunal fédéral qui en découle de ne pas trancher la controverse n’appellent pas à une remise en question de la jurisprudence de la cour de céans. Le dispositif législatif permettant de respecter le droit d’être entendu de la partie concernée en contrepartie de l’entrée en force du prononcé dès sa notification sous forme de dispositif n’est pas encore en vigueur et le principe constitutionnel susmentionné

- 18 doit, dans le régime actuel de l’exécution forcée, prendre le pas sur celui de célérité découlant de l’art. 84 al. 2 LP. » La jurisprudence vaudoise, argumentée de manière fouillée, a donc toujours été claire et univoque sur cette question : lorsque la motivation est demandée, c’est la décision motivée qui est exécutoire, et le délai pour ouvrir l’action en libération de dette part de la notification de celle-ci. L’appelante fait valoir que la Cour d’appel civile se serait, dans ses arrêts précités, référés à tort à l’arrêt de la CPF du 6 octobre 2014, car celui-ci ne traitait pas du délai de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette, mais du délai de dix jours de l’art. 279 al. 3, 2e phrase LP, pour valider un séquestre. Cette objection est cependant mal fondée, car dans les deux cas, la question à résoudre est la même, à savoir celle du point de départ du délai en question. Au contraire, cette approche est cohérente. Il convient ici de rappeler en particulier qu’avant le 1er janvier 2025, aucune disposition du CPC ne permettait à l’instance de recours, ni d’ailleurs à l’autorité de première instance, de suspendre le supposé caractère exécutoire de la décision avant qu’un recours ne soit déposé. Or, le recours ne pouvait être déposé que contre la décision motivée. 4.3 Dans les autres cantons, la réponse à la question a varié. Comme on l’a vu, la jurisprudence zurichoise s’est prononcée dans le même sens que la jurisprudence vaudoise (RT 120039-O/U du 11 juin 2012 ; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012). Cette juridiction a toutefois changé d’avis dans un arrêt du 5 mai 2024 (LB140026), cité par l’appelante. L’Obergericht a ainsi retenu que la motivation écrite de la décision de mainlevée ne serait pas déterminante, du fait que la procédure de mainlevée, contrairement à l’action en libération de dette, n’a pas pour objet de déterminer si la créance existe, mais uniquement si le supposé créancier dispose d’une reconnaissance de dette (p. 4). Ce raisonnement n’est guère convaincant. Certes, la procédure de mainlevée et la procédure en libération de dette portent sur des objets distincts, au moins en partie, puisque l’action en libération de dette concerne, comme

- 19 l’a relevé l’Obergericht, le fond du litige. Mais la question n’est pas celle de savoir si la motivation du prononcé de mainlevée est utile au poursuivi pour son action en libération de dette. Elle est uniquement de savoir à quel moment on doit considérer que la mainlevée est prononcée, au sens de l’art. 83 al. 2 LP. Les autorités genevoises ont également considéré que le moment déterminant était celui de la notification du dispositif, dans un arrêt du 29 novembre 2022 (ACJC/1649/2022). La Cour de justice a estimé que la question n’était pas de savoir à quel moment le prononcé de mainlevée était exécutoire, mais à quel moment il entrait en force, « ce qui intervient au moment où la décision est communiquée » (consid. 4.3.1). La CPF, dans son arrêt précité du 6 octobre 2014/45, avait prévenu une telle objection. Elle avait en effet considéré ce qui suit à ce sujet (consid. III) : « A ce stade, on doit encore examiner si le dispositif seul d'un jugement soumis à recours uniquement, tel un prononcé de mainlevée, pourrait entrer en force alors même qu'il ne serait pas exécutoire. Comme il est mentionné dans l'arrêt SJ 2013 I 314 précité, l'entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas nécessairement dans les faits. Ainsi, une décision entrée en force peut être privée de son caractère exécutoire (cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 325 CPC). Selon la doctrine, une décision qui ne peut faire l'objet que d'un recours entre en force dès sa communication (Droese, op. cit., n. 8 ad art. 36 ZPO; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC et n. 6 ad Intro. art. 308-334 CPC; Hofmann- Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 6 ad art. 325 ZPO et les réf. citées; Staehelin, Zivilprozessrecht, § 24 n. 7), ce qui est d'ailleurs indiqué dans le Message (FF 2006 p. 6985). Dès lors que la communication d'un jugement peut intervenir notamment par la communication d'un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 127), on pourrait à première vue considérer – ce que la doctrine précitée ne précise pas – que la remise d'un tel dispositif correspond à l'entrée en force de la décision, même si celle-ci n'est pas exécutoire. Mais une telle opinion conduirait en réalité à une contradiction. Comme on l'a vu en effet, aux termes de l'art.

- 20 - 336 al. 1 let. a CPC, l'entrée en force d'une décision dont le tribunal n'a pas suspendu l'exécution entraîne précisément le caractère exécutoire de celle-ci. On ne peut échapper à cette contradiction en relevant que l'entrée en force ne correspond pas nécessairement, comme on l'a vu, au caractère exécutoire. Cela n'est le cas (outre l'exécution anticipée) que lorsque la décision est privée de son caractère exécutoire, ou plus précisément lorsque celui-ci est suspendu par une décision de justice. Le résultat auquel on parviendrait en considérant que la communication du dispositif entraîne à elle seule l'entrée en force du jugement serait différent: l'entrée en force de ce jugement n'entraînerait pas son caractère exécutoire, contrairement à la lettre de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, ce alors même qu'aucune décision d'effet suspensif ne serait intervenue. En réalité, l'entrée en force est intimement liée au caractère exécutoire, qui en principe naît avec lui. C'est pour cela qu'un jugement susceptible d'appel – ayant ex lege effet suspensif – n'entre pas en force immédiatement. Si l'on admet, comme il est exposé ci-dessus, qu'un dispositif n'a pas de caractère exécutoire, et cela sans aucune intervention du juge, il n'y a aucun sens à admettre que la communication de ce dispositif entraîne l'entrée en force du jugement. Cela se vérifie aisément, car si tel était le cas, il serait rigoureusement impossible de définir l'entrée en force, laquelle n'aurait d'ailleurs aucun effet. On doit ainsi admettre, en définitive, que dans le cas des décisions seulement susceptibles de recours, la seul communication du dispositif n'entraîne ni le caractère exécutoire, ni l'entrée en force de la décision. » Cette argumentation peut être reprise ici. On ne saurait concevoir, ni définir ce que serait une décision entrée en force qui ne serait pas encore exécutoire. On pourrait certes concevoir qu’un jugement qui « entre en force » est un jugement qui existe, c’est-à-dire que la décision a été prise et communiquée aux parties – auquel cas il suffirait de parler d’un jugement. Mais, comme l’a relevé la CPF, le jugement susceptible d’appel n’entre pas en force immédiatement, alors même qu’il a été communiqué. L’art. 336 al. 1 let. a CPC concerne le jugement « entré en force » dont le tribunal (c’est-à-dire l’instance de recours ou le juge de la révision, vu les renvois aux art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) n’a pas suspendu l’exécution. Or, l’instance de recours, à suivre la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024, ne pouvait suspendre cette exécution

- 21 que lorsqu’elle était saisie, soit après la motivation du jugement, et non dès la communication du dispositif. C’est encore plus clair à la lumière de l’art. 336 al. 1 let. b CPC, qui concerne une décision « qui n’est pas encore entrée en force », mais dont l’exécution provisoire a été ordonnée. Si « entrer en force » ne signifie rien de plus qu’« exister », voire « avoir être communiqué », cette disposition serait vidée de son sens. En effet, on ne voit pas que l’on puisse ordonner l’exécution anticipée d’une décision qui n’a pas encore été communiquée aux parties. 4.4 Reste à examiner la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur la question. 4.4.1 L’ATF 124 III 34 dont se prévaut l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cet arrêt, qui date du 12 décembre 1997 est antérieur au CPC, si bien qu’il n’est pas applicable à la présente cause, laquelle a été introduite après le 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC a contrario). A l’époque, le point de départ du délai de l’art. 83 al. 2 LP dépendait de la question de savoir si le droit cantonal de procédure prévoyait un recours assorti de l’effet suspensif contre les prononcés de mainlevée (sur cette question, cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1999, n. 68 et 69 ad art. 83 LP et les références citées). 4.4.2 Dans l’ATF 143 III 38 (JdT 2017 II 290), contrairement à ce que prétend l’appelante, le Tribunal fédéral n’a nullement affirmé que le délai de l’art. 83 al. 2 LP partait de la notification du dispositif du jugement de mainlevée. Il a considéré que « seule la date de notification du jugement de mainlevée » et non l’expiration du délai de recours non utilisé, était déterminante pour le calcul du délai d’ouverture de l’action en libération de dette (consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n’a pas indiqué dans cet arrêt si par la « notification du jugement de mainlevée », il fallait entendre la notification du dispositif ou du jugement motivé. La mise en opposition de la date de la notification du jugement avec celle de l’échéance du délai de recours, toutefois, laissait entendre qu’il s’agissait de la notification du

- 22 jugement motivé – puisque le délai de recours ne court que dès cette notification-là. 4.4.3 Dans un arrêt TF 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, le Tribunal fédéral a relevé dans un obiter dictum qu’éviter au poursuivi de devoir ouvrir une action en libération de dette ne constituait pas en soi un motif suffisant pour suspendre l’effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (consid. 2.3). Là encore, le Tribunal fédéral n’a pas clairement résolu la question litigieuse. Mais l’arrêt a été rendu à la suite d’un recours contre le refus de l’effet suspensif par l’autorité de recours cantonale. Or, si le délai pour ouvrir l’action en libération de dette partait de la notification du dispositif, la question ne se serait même pas posée. 4.4.4 Dans l’ATF 142 III 695 (consid. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que « la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d’éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l’exécution future ». Les juges fédéraux ont donc considéré, appliquant par analogie l’art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF, lequel règle la question dans le cadre du recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités), que la décision n’acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu’une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu. 4.4.5 Dans un arrêt récent, publié aux ATF 149 III 410, le Tribunal fédéral a considéré que les divergences entre les cantons étaient appelées à disparaître avec l’introduction du nouveau droit au 1er janvier 2025, mais qu’en l’état il n’était pas contraire au droit fédéral de se référer non au dispositif du jugement de mainlevée mais au jugement « dûment motivé » pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP avait pris fin – moment qui doit correspondre à la date à laquelle le jugement de mainlevée est devenu exécutoire. L’appelant a fait valoir dans ses déterminations que cet arrêt ne concernait pas l’ouverture de l’action en libération de dette. Il est exact que l’arrêt concerne l’art. 166 al. 2 LP relatif à la péremption du droit de requérir la faillite. Cette

- 23 disposition prévoit que le délai de quinze mois pour ce faire ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire (de mainlevée, réd.), et le « jugement définitif » (alors que l’art. 83 al. 2 LP mentionne comme point de départ « la mainlevée »). Mais le Tribunal fédéral a par ailleurs assimilé les concepts de jugement « définitif » et de jugement « exécutoire » (« Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire » ; consid. 5 ; ATF 136 Ill 152 consid. 4.1 ; ATF 126 Ill 479 consid. 2a concernant l’art. 88 al. 2 LP ; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP] ; TF 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1, tous cités dans l’ATF 149 III 410). Et dans l’arrêt dont il est question (ATF 149 III 410), le Tribunal fédéral a précisé à son considérant 6.3 que pour cette raison, il fallait déterminer « à quel moment le prononcé de mainlevée devient exécutoire, permettant au créancier de demander la continuation de la poursuite et de faire notifier une commination de faillite ». Aussi, qu’il s’agisse de la péremption du droit de requérir la faillite (art. 166 LP) ou du délai pour ouvrir l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), la question à résoudre, selon le Tribunal fédéral, était la même. Il s’agissait de déterminer à quel moment le prononcé de mainlevée était exécutoire, et dans cet arrêt-là (ATF 149 III 410), le Tribunal fédéral a clairement indiqué que la jurisprudence vaudoise n’apparaissait pas contraire au droit fédéral. 4.4.6 Finalement, dans un ATF 150 III 400, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette partait de la notification du dispositif du prononcé de mainlevée. Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que certains cantons alémaniques fixaient le point de départ du délai à la notification du dispositif et certains cantons romands à la notification de la décision de mainlevée motivée (consid. 4.2.1 et 4.2.2), a considéré qu’une décision qui ne peut faire l’objet que d’un recours limité au droit (consid. 5.2.1) acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c’est-à-dire au moment où elle est rendue, au contraire d’une décision susceptible d’appel, qui

- 24 n’acquiert de caractère exécutoire, si aucun appel n’est déposé, qu’à l’issue du délai de 30 jours à compter de la notification des motifs (loc. cit.). 5. Cela étant, il reste à déterminer si, au vu de ce qui précède, l’action doit être considérée comme tardive, et partant irrecevable. Dans un ATF 150 III 367 concernant le point de départ des délai fixés en mois, le Tribunal fédéral a considéré que « le jour où il (le délai, réd.) a commencé à courir » au sens de l’art. 142 al. 2 CPC ne se référait pas à l’art. 142 al. 1 CPC, mais, au jour de l’événement qui déclenche le délai (consid. 5.6). En effet, selon le Tribunal fédéral, tant le droit privé (art. 77 al. 1 ch. 3 CO) que la pratique prévalant en matière pénale et administrative connait une telle computation. De surcroit, l’art. 142 al. 1 CPC garantit que seuls les jours entièrement disponibles, c’est-àdire s’étendant de minuit à minuit, soient comptés. Or un délai en mois serait entièrement disponible lorsqu’il commence à courir à la date de son élément déclencheur. La question était précédemment largement controversée, une partie de la jurisprudence cantonale et de la doctrine estimant au contraire que le délai fixé en mois débutait, comme les délais fixés en jours, le lendemain de l’événement ou de la communication qui déclenchait le délai, conformément à l’art. 142 al. 1 CPC. C’est la raison pour laquelle, dans l’avant-dernier considérant de l’arrêt précité (ATF 150 III 367 consid. 6), le Tribunal fédéral a relevé qu’en règle générale, la jurisprudence s’applique immédiatement. Il est toutefois parfois fait exception à ce principe en application du principe de la bonne foi en procédure, en particulier lorsque les conditions de recevabilité d’une action en dépendent. Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, les autorités cantonales avaient déclaré l’action irrecevable parce que tardive d’un jour. Or, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence en la matière n’était de loin pas uniforme et que le point de vue du

- 25 recourant, qui pouvait s’appuyer sur la jurisprudence cantonale et la doctrine majoritaire, n’était pas manifestement erroné. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’instance cantonale, quand bien même selon ce qu’il venait de juger, l’action était tardive (le délai en mois concernait une autorisation de procéder). Ce dernier raisonnement du Tribunal fédéral doit être appliqué en l’espèce. L’action en libération de dette litigieuse a été ouverte en 2018 dans le canton de Vaud. A ce moment, il était conforme à la jurisprudence cantonale constante que le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP commençait à courir avec la notification du prononcé de mainlevée motivé. Cette jurisprudence, argumentée et constante, était conforme à une bonne partie de la doctrine. Dans l’ATF 142 III 695 – rendu il est vrai au sujet d’une décision sujette à appel comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt précité, mais sans qu’il y soit précisé que cela ne concernerait que des décisions telles – les juges fédéraux avaient considéré que « la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties (...) ne devient exécutoire qu’une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités) ». En 2023 encore, le Tribunal fédéral avait considéré qu’en l’état il n’était pas contraire au droit fédéral de se référer non au dispositif du jugement de mainlevée, mais au jugement « dûment motivé » pour déterminer à quel moment la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP avait pris fin – moment qui doit correspondre à la date à laquelle le jugement de mainlevée est devenu exécutoire. Dans de telles conditions, on doit appliquer le même raisonnement que le Tribunal fédéral dans l’ATF 150 III 367 (consid. 6), et considérer que le principe de la bonne foi en procédure impose de faire exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence. Il s’ensuit que l’action en libération de dette introduite le 23 août 2018 auprès de l’instance précédente, dans les vingt jours suivant la réception de la motivation du prononcé de mainlevée du 3 août 2018, est recevable et que l’appel doit être rejeté.

- 26 - 6. Au demeurant, il convient de relever que, même si l’action en libération de dette était irrecevable, elle devrait être convertie et traitée comme une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (ATF 150 III 400 consid. 5.1.2 et 5.2.2), ce qui n’occasionnerait guère de désavantage au débiteur dans le cas particulier puisque l’immeuble objet du gage a été vendu. Aussi, l’action de l’intimé ne serait dans aucun cas de figure irrecevable. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. 8. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire lui est accordée, Me Nicolas Rouiller étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 18 avril 2024, date à laquelle l’intimé a été invité à déposer une réponse à l’appel. 9. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 66, 62 al. 1 et 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera en outre de pleins dépens à l'intimée, qu'il convient d'arrêter, au vu des écritures, de la nature de la cause, de la valeur litigieuse et de la liste des opérations du 28 mars 2025, à 5'000 fr. (art. 3 al. 1, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance

- 27 judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Nicolas Rouiller. Le conseil d’office de l’intimée, Me Nicolas Rouiller, a produit une liste des opérations le 28 mars 2025, dans laquelle il indique que 12,2 heures ont été consacrées à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Nicolas Rouiller pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'196 fr. (12,2 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 43 fr. 92 (2 % de 2'196 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 181 fr. 45 (8,1% de 2'239 fr. 92). L’indemnité d’office de Me Nicolas Rouiller sera dès lors arrêtée à un montant total de 2'421 fr. 37, arrondi à 2'422 francs. L’indemnité d’office sera versée à Me Nicolas Rouiller si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC). L’intimé remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire est admise, Me Nicolas Rouiller étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé I.________ pour la procédure d’appel avec effet au 18 avril 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Banque A.________. V. L’appelante Banque A.________ doit verser à Me Nicolas Rouiller, conseil d’office de l’intimé I.________, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Nicolas Rouiller ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 2'422 fr. (deux mille quatre cent vingt-deux francs), TVA et débours compris. VI. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimé I.________ soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de cette indemnité, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 29 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mes Alexander Blarer et Thibault Fresquet, Bratschi SA (pour l’appelante), - Me Nicolas Rouiller (pour l’intimé), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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