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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.037733

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,841 mots·~39 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.037733-240140 70 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Cherpillod et Elkaim, juges Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 46 al. 1 et 47 CO Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 janvier 2023, dont la motivation a été notifiée aux parties les 22 et 28 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis très partiellement la demande du 27 août 2018 déposée par C.________ (I), a dit que B.________ était le débiteur de C.________ et lui devait le paiement immédiat de 1’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de tort moral (II), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no [...] à concurrence d’un montant de 1’000 fr. (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4’907 fr. pour C.________ et à 2’453 fr. pour B.________, étaient laissés à la charge de l’Etat concernant la part de C.________ (IV), a arrêté l’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre, conseil d’office de C.________, à 4’183 fr. 35, débours, vacation et TVA inclus (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VI), a dit que C.________ devait verser à B.________ la somme de 4’500 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le tribunal a notamment retenu que B.________ avait frappé C.________ le 18 juin 2016, lui causant une atteinte à l’intégrité physique et psychique, commettant ainsi un acte illicite. Le tribunal a considéré que le lien de causalité entre le coup reçu et les séances d’ostéopathie suivies par C.________ n’était pas établi, rien ne permettant de retenir qu’elles étaient nécessaires, même si elles avaient été ordonnées par un médecin. Les premiers juges ont relevé que ces séances n’avaient pas été prises en charge par les assurances sociales, à l’inverse des autres frais médicaux et des séances de physiothérapie suivies par l’intéressée. Par conséquent, ce poste du préjudice ne devait pas être retenu. C.________ échouait en outre à prouver l’existence d’un gain manqué. En définitive, seule une indemnité pour tort moral a été allouée par les premiers juges pour les conséquences physiques et psychiques des

- 3 faits du 18 juin 2016, chiffrant celle-là à 1’000 fr. en considérant que son psychiatre avait établi un syndrome de stress post-traumatique dont les effets avaient commencé à régresser au début de l’année 2017. La mainlevée provisoire de l’opposition faite à la poursuite ouverte par C.________ contre B.________ devaient ainsi être accordée à hauteur de ce montant. Pour le surplus, les conditions restrictives de l’art. 46 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’étaient pas remplies, de sorte qu’aucune possibilité de réserver le jugement pendant deux ans ne devait être prévue. B. a) Par acte du 1er février 2024, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.________ (ciaprès : l’intimé) lui doive le paiement immédiat de la somme de 2’160 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de réparation du dommage pour les séances d’ostéopathie suivies, ainsi que de la somme de 2’500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de tort moral, que la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no [...] soit prononcée à concurrence de 2’500 fr., et que les dépens de première instance dus à B.________ soient réduits à la somme de 3’000 francs. b) Par courrier du 7 février 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege. c) Par courrier du 26 mars 2024, l’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 2 avril 2024, la juge déléguée a dispensé l’appelante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

- 4 d) Par réponse du 12 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. e) Par courrier du 21 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante et l’intimé ont vécu en concubinage durant environ une année et demie. Les parties ont acquis en copropriété un bien immobilier situé en [...]. La liquidation des rapports de copropriété entre l’appelante et l’intimé a fait l’objet d’une procédure judiciaire en [...]. 2. Le 18 juin 2016, les parties se sont rencontrées dans un supermarché en [...]. Une altercation a éclaté à la suite d’une brève discussion concernant leur copropriété. L’intimé a agressé physiquement l’appelante, lui donnant, selon celle-ci, un coup de poing sur le visage. L’intimé a admis lui avoir donné une claque. Selon les déclarations de l’intimé, l’appelante se serait retournée après la claque et elle se serait blessée à la main en le poussant dans les fruits et légumes. L’appelante a déposé une plainte contre l’intimé le 20 juin 2016 auprès de la gendarmerie nationale [...]. La procédure pénale ouverte contre l’intimé s’est terminée par un « rappel à la loi », tel que prévu par le droit [...]. 3. Le jour de l’agression, l’appelante s’est rendue au Centre Médical à [...] ([...]). Un constat de lésions traumatiques a été établi par la Dre [...], généraliste, lequel fait état d’un : « état de stress post-traumatique ; douleurs à la palpation au niveau de l’os zygomatique

- 5 gauche ; gonalgie droite ; contracture du muscle trapèze gauche ; œdème de l’articulation inter phalangienne proximale du 2e doigt gauche avec petit arrachement à la base de la 2e phalange ». Le constat précise que les lésions constatées sont compatibles avec les assertions de l’appelante, selon lesquelles elle a été agressée le 18 juin 2016 et a reçu un coup sur le côté gauche du visage. 4. Selon les certificats médicaux établis par le Dr [...], médecin traitant de l’appelante, celle-ci a été en incapacité de travail totale du 18 juin 2016 au 30 septembre 2016 et en incapacité de travail partielle à 70 % du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. Le 13 décembre 2022, le médecin précité a attesté que le coup de poing reçu par l’appelante dans la mâchoire gauche, avait entraîné une rotation droite forcée de la colonne cervicale, avec pour conséquence des cervico-brachialgies gauches dans le territoire du septième nerf cervical. Il a diagnostiqué une entorse cervicale. Il a considéré que les conséquences à long terme étaient difficiles à évaluer. 5. L’appelante a effectué dix-huit séances d’ostéopathie entre le mois de juillet 2016 et le mois de janvier 2017 pour des cervico-dorsalgies aiguës. Le prix de la séance était de 120 francs. L’assurance-accidents de l’appelante n’a pas pris en charge ces séances d’ostéopathie. Selon l’attestation du 16 août 2018 de l’ostéopathe, [...], les séances ont été prescrites par le médecin traitant de l’appelante. L’ordonnance du médecin n’a pas été produite en procédure. 6. L’appelante a également suivi trente-six séances de physiothérapie, sur la base de quatre ordonnances pour neuf séances, établies par le Dr [...]. L’assurance-accidents a pris en charge les séances de physiothérapie. Le physiothérapeute, [...], a certifié, en date du 10 octobre 2022, que l’agression subie avait eu un impact important sur la santé physique et psychologique de l’appelante. Elle avait souffert durant de nombreux mois de cervicalgies tendant à se chroniciser. Six ans après les faits, celles-ci continuaient à avoir un impact négatif sur la santé de l’appelante.

- 6 - 7. La Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a attesté le 20 février 2018 que l’appelante avait déposé une demande de rente complète auprès de l’assurance-invalidité le 17 mars 2017. Dans un certificat médical du 22 septembre 2022, la psychiatre précitée a déclaré que l’appelante avait présenté un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l’agression du 18 juin 2016 et que ce syndrome n’avait commencé à régresser qu’au début de l’année 2017. 8. Par commandement de payer no [...], notifié le 20 juin 2017 par l’Office des poursuites de [...], l’appelante a introduit une poursuite contre l’intimé pour un montant de 59’135 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016. La poursuite indique « dommage financier suite agression » comme titre de la créance. L’intimé a fait opposition totale au commandement de payer. 9. Le 26 février 2018, l’appelante a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimé, concluant en substance à la condamnation de celui-ci au paiement d’un montant total de 156’290 fr., au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer précité et à ce que la révision du jugement soit réservée durant une période de deux ans dès son prononcé, conformément à l’art. 46 al. 2 CO. Une audience de conciliation a eu lieu le 1er mai 2018, à l’issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée, la conciliation n’ayant pas abouti. 10. a) Le 27 août 2018, l’appelante a saisi le tribunal d’une demande dirigée contre l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit immédiatement redevable des montants de 2’240 fr., de 2’160 fr., de 350 fr. 40, de 5’000 fr. et de 3’000 fr., tous avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, du montant de 22’225 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016 (intérêt moyen), du montant de 26’670 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (intérêt moyen), au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer no [...] et à ce que la révision du jugement soit

- 7 réservée pendant une période de deux ans dès son prononcé, conformément à l’art. 46 al. 2 CO. b) Dans sa réponse du 15 mars 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 7’000 fr.), au rejet de la demande. c) Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, l’appelante a maintenu ses conclusions du 27 août 2018. d) Dans sa duplique du 16 décembre 2019, l’intimé a confirmé ses conclusions du 15 mars 2019. e) Le 6 juillet 2020, l’appelante s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions du 27 août 2018. f) Par ordonnance de preuves du 29 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé l’audition des témoins [...], [...], [...] et [...] au motif qu’ils étaient tous des thérapeutes, de sorte que leur audition pouvait aisément être remplacée par la production d’une attestation écrite. Elle a également refusé d’ordonner une expertise médicale laquelle n’apparaissait pas nécessaire. Enfin, la présidente a imparti un délai au 16 septembre 2022 à l’appelante pour produire des attestations de la part de [...], [...], [...] et/ou [...]. 11. Lors de l’audience de jugement du 9 janvier 2023, l’appelante a renoncé d’entrée de cause au paiement du montant de 2’240 fr. et de 350 fr. 40. Les témoins [...] et [...] ont été entendus. Le témoin [...], un ami de l’appelante, a déclaré savoir que l’appelante avait été en incapacité de travail à plusieurs reprises sur plusieurs années. Le témoin [...], qui a entretenu une relation avec l’appelante durant environ dix-huit mois dès la fin 2010, s’est souvenu qu’à l’époque déjà, elle avait parlé d’une demande Al. Il avait le souvenir d’une personne assez complexe et d’informations assez floues sur nombre de sujets qui la concernaient. Il a déclaré avoir

- 8 vu, à l’époque de leur relation, plusieurs certificats médicaux de complaisance établis par le médecin traitant de l’appelante, le Dr [...]. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus

- 9 - (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 46 CO. Elle considère que les séances d’ostéopathie qu’elle a suivies étaient nécessaires à la suite de l’agression du 18 juin 2016 et que les frais y relatifs devaient être retenus à titre de poste du dommage. L’appelante relève que ces séances avaient fait l’objet d’une ordonnance de son médecin, ce qui démontrerait leur caractère nécessaire. Le fait que ces séances n’aient pas été remboursées par les assurances sociales ne serait pas pertinent, l’ostéopathie n’étant de toute façon pas couverte par l’assurance-maladie de base. 3.2 3.2.1 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; TF 4A_32/2023 du 31 août 2023 consid. 2.1).

- 10 - L’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 201) prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, cette disposition, en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il incombe ainsi à la partie demanderesse de prouver les faits permettant de constater que chacune des quatre conditions de la responsabilité de l’art. 41 CO est réalisée (TF 4A_32/2023, loc. cit.). 3.2.2 Un acte est illicite lorsqu’il porte atteinte à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat) ou lorsqu’il lèse son patrimoine (illicéité de comportement). Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d’une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 132 III 122, loc. cit. ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.4). L’illicéité est réalisée, lorsque l’acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété. L’ordre juridique protège directement ces droits, sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas si l’auteur du dommage a violé une injonction déterminée. S’agissant d’atteintes à l’intégrité corporelle, cette protection résulte, d’une manière générale, des art. 122 ss CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 120 Ib 411 consid. 4a, JdT 1995 I 554 ; ATF 115 Ib 175 consid. 2b, JdT 1989 I 613 ; ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2.3 On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 56 ad art. 41 CO et réf. cit.). La faute est constitutive d’intention lorsque l’auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon dommageable. L’auteur agit de façon contraire à la diligence requise avec conscience et volonté (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017,

- 11 par. 328 et réf. cit.). La faute est constitutive de négligence lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, mais son manque de diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect (Werro, op. cit., par. 329). 3.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2. ; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition régit le calcul du dommage consécutif aux lésions corporelles (ATF 113 II 345 consid. 1b, JdT 1988 I 696). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime (Werro/Perritaz, op. cit., n. 3 ad art. 46 CO). Les frais consécutifs aux lésions corporelles sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion (Werro, op. cit., par. 1121). Cela comprend les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés du point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5 ad art. 46 CO et réf. cit.). 3.2.5 3.2.5.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 128 III 180

- 12 consid. 2d ; ATF 128 III 174 consid. 2b in fine ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). En d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 125 IV 195 consid. 2b, JdT 2000 I 491). L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2, JdT 2005 I 618). 3.2.5.2 Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question (ATF 143 III 433 consid. 3.7, JdT 2018 II 155 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 ; TF 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2). Il s’agit d’une question de droit (ATF 143 III 43, loc. cit. ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.3 ; ATF 138 IV 55, loc. cit.). La causalité adéquate dépend d’une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l’auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu’il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 138 IV 57, loc. cit. ; ATF 131 IV 145, loc. cit.). L’examen de la causalité adéquate implique de porter un jugement de valeur, le juge faisant usage de son pouvoir d’appréciation selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) ; à ce titre, il tient notamment compte des objectifs de politique juridique poursuivis par la

- 13 norme applicable dans le cas concret (ATF 123 III 110 consid. 3a. JdT 1997 I 791 ; TF 4A_302/2020, loc. cit.). 3.2.5.3 La preuve du lien de causalité incombe à la victime. Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat (art. 8 CC ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO ; cf. ATF 128 III 180, loc. cit.). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l’existence d’un lien de causalité naturelle. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81, loc. cit. ; ATF 132 III 715, loc. cit. ; ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont dénié à l’appelante le poste du dommage relatif aux séances d’ostéopathie, au motif qu’elle n’aurait pas prouvé que celles-ci étaient nécessaires à la suite du coup reçu. Le fait qu’elles aient été recommandées par ordonnance de son médecin ne serait pas suffisant. Par ailleurs, les séances n’avaient pas été remboursées par les assurances sociales. 3.3.2 En l’espèce, les quatre conditions précitées de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 al. 1 CO sont remplies. Les différents

- 14 certificats médicaux produits par l’appelante font état de lésions tant physiques (entorse et douleurs cervicales) que psychiques (syndrome de stress post-traumatique) consécutives à l’agression du 18 juin 2016. L’appelante a donc subi une atteinte à son intégrité corporelle, protégée en tant que droit absolu. L’intimé a dès lors commis un acte illicite. Il ressort des faits établis par les premiers juges que l’intimé a agressé physiquement l’appelante en lui portant un coup à la tête. Un tel comportement doit être qualifié de fautif puisque l’auteur a agi avec conscience et volonté en s’en prenant à l’appelante. En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. En effet, l’appelante avait requis l’audition de son médecin traitant, de son psychiatre, de son ostéopathe et de son physiothérapeute. Le tribunal a refusé leur audition au bénéfice de la production d’attestations écrites. Une expertise médicale a également été refusée. L’attestation de l’ostéopathe (pièce 7), du physiothérapeute (pièce 8) et les attestations médicales produites le 15 décembre 2022 par l’appelante, dans le délai imparti dans l’ordonnance de preuves précitée, ont été offertes à l’appui de l’allégué 11 de la demande du 27 août 2018, selon lequel, elle a dû subir, du fait de l’agression, divers rendez-vous de médecins et notamment des séances d’ostéopathie et de physiothérapie. Il ressort du certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr [...] (certificat du 13 décembre 2022 produit le 15 décembre 2022), que l’appelante a souffert d’une entorse cervicale à la suite de l’agression subie le 18 juin 2016 et a été en incapacité de travail totale jusqu’au 1er octobre 2016, puis en incapacité à 70 % jusqu’au 31 décembre 2016. Selon l’attestation de l’ostéopathe (pièce 7), l’appelante a effectué dix-huit séances d’ostéopathie entre le mois de juillet 2016 et le mois de janvier 2017 pour des cervico-dorsalgie aigües à la suite de son agression du 18 juin 2016. Les premiers juges ont d’ailleurs retenu que les séances avaient été ordonnées par le médecin de l’appelante. Ce point

- 15 n’est pas contesté par l’intimé dans sa réponse du 12 juillet 2024. Les séances ont coûté chacune 120 francs et n’ont pas été remboursées par l’assurance-accidents de l’appelante. L’agression ayant eu lieu le 18 juin 2016, les séances d’ostéopathie s’inscrivent bien dans le contexte de celle-ci et de l’entorse cervicale qui en a découlé ainsi que l’ostéopathe en a attesté, le traitement se déroulant de juillet 2016 à janvier 2017, soit durant toute la période d’incapacité de travail. Partant, le montant de 2’160 fr., soit le coût des dix-huit séances d’ostéopathie, constitue bien un dommage de l’appelante en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’agression subie. L’art. 8 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 831.10) prévoit une couverture accidents obligatoire, lorsque l’assuré n’est pas entièrement couvert pour ce risque en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Selon l’art. 28 LAMal, en cas d’accident au sens de l’art. 1 al. 2 let. b LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. Selon l’OPAS (ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire de soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), l’ostéopathie ne figure pas dans le catalogue des soins pris en charge par l’assurance de base selon la LAMal. Le fait que l’assurance-accidents n’ait pas pris en charge les séances d’ostéopathie n’apparait dès lors pas décisif ou pertinent. Il est en revanche pertinent que le traitement ostéopathique a été jugé nécessaire d’un point de vue médical par le médecin traitant de l’appelante. En conclusion, il faut admettre le caractère nécessaire des dixhuit séances d’ostéopathie à la suite des faits du 18 juin 2016. L’appel doit donc être admis sur ce point et le montant de 2’160 fr. alloué à l’appelante, les conditions posées par l’art. 41 CO étant remplies.

- 16 - 3.3.3 Selon la jurisprudence, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l’indemnité réparatrice, à l’intérêt compensatoire de ce capital. L’intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l’acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s’élève en principe à 5 % l’an (art. 73 al. 1 CO ; ATF 122 III 53 consid. 4b, JdT 1996 I 590 ; TF 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 4.6.2), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu’au paiement de l’indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488 ; TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 12.2). 3.3.4 S’agissant de l’intérêt compensatoire, l’appelante a conclu comme point de départ de celui-ci à la date du 24 septembre 2016 sans donner d’explication sur le choix de cette date ou sa détermination. Comme le traitement s’est étalé de juillet 2016 à janvier 2017, il convient de retenir un intérêt compensatoire moyen qui peut être fixé au 15 octobre 2016. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 47 CO. Elle invoque qu’en raison des événements du 18 juin 2016, elle a subi des conséquences physiques et psychiques attestées par des certificats médicaux. Son entorse cervicale aurait nécessité des soins durant cinq à sept mois et son syndrome de stress post-traumatique n’aurait commencé à régresser qu’au début de l’année 2017. Elle souligne avoir été en incapacité de travail complète puis partielle durant plusieurs mois. L’appelante reproche ainsi aux premiers juges le montant de 1’000 fr. alloué à titre de tort moral, le considérant comme trop faible, et conclut à l’allocation d’un montant de 2’500 fr. à ce titre. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une

- 17 indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 116 II 733 consid. 4f ; TF 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1). 4.2.2 Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; ATF 115 II 156 consid. 2, JdT 1989 I 712). 4.2.3 Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, loc. cit. ; ATF 132 II 117, loc. cit. ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_82/2023, loc. cit. ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Toute lésion corporelle n’ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu’elle revête une certaine gravité (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 112 II 131 consid. 2 à 4, JdT 1986 I 595 ; TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1). La détermination de la réparation morale relève du pouvoir d’appréciation du juge ; en raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en

- 18 chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). L’indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699, loc. cit. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699, loc. cit. ; ATF 125 III 269, loc. cit.). Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97, loc. cit. ; TF 4A_82/2023, loc. cit. ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’aucun élément ne remettait en cause le constat de lésions traumatiques établi le jour des faits litigieux et que les attestations et certificats médicaux étaient concordants, aucun ne faisant état de séquelles physiques durables. Sur le plan psychique, le tribunal a considéré que l’appelante avait souffert des conséquences de l’agression du 18 juin 2016, conséquences qui avaient progressivement disparu. Ils ont également relevé que l’altercation n’était pas l’unique cause des atteintes psychologiques dont souffrait l’appelante, le passé amoureux et le conflit financier entre les parties jouant également un rôle. Considérant que l’appelante ne souffrait d’aucun trouble psychique à long terme du fait de l’altercation du 18 juin 2016, les premiers juges lui ont alloué une indemnité d’un montant de 1’000 fr. à titre de réparation du tort moral. 4.3.2 L’altercation du 18 juin 2016 trouve effectivement sa source dans la séparation litigieuse et le conflit des parties pour la dissolution de leur copropriété, contexte qui n’est pas sans influence sur les conséquences de l’agression subie par l’appelante. Il est toutefois établi que celle-ci s’est trouvée en incapacité de travail complète durant environ trois mois et demi, et partielle (à 70 %) durant trois mois. L’entorse cervicale qu’elle a subie a nécessité une prise en charge physio-thérapeutique et ostéopathique. En outre, il est établi que l’appelante a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique durant près de six mois.

- 19 - Compte tenu de ces circonstances, le montant de 1’000 fr. alloué par les premiers juges apparaît insuffisant pour compenser les souffrances physiques et psychiques consécutives à l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’appelante. Dans un arrêt du 1er avril 2014 (TF 6B_1133/2013 consid. 3), le Tribunal fédéral a considéré comme équitable l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 2’000 fr. à la suite d’une blessure et d’un stress post-traumatique, le tout dans un contexte d’un conflit entre ex-époux. Pour tenir compte des souffrances de l’appelante, il lui sera alloué une indemnité de 2’000 fr. qui paraît adéquate. 4.3.3 Tout comme la réparation d’un dommage (cf. supra consid. 3.3.3), l’indemnité pour tort moral donne également droit à un intérêt compensatoire (ATF 129 IV 149 consid. 4.1, JdT 2005 IV 193). En l’espèce, le fait dommageable s’est produit le 18 juin 2016. L’appelante a conclu à une allocation d’intérêts dès le 24 septembre 2016. En application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il convient donc de retenir cette dernière date comme dies a quo de l’intérêt compensatoire de l’indemnité pour tort moral. 5. 5.1 L’appelante conclut enfin à l’annulation du ch. III du jugement et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no [...] à concurrence de 2’500 francs. 5.2 Au terme de l’art. 79 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Selon l’art. 42b al. 2 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05), la levée d’une

- 20 opposition peut être prononcée par l’autorité judiciaire saisie d’une réclamation pécuniaire ayant le même objet. Le commandement de payer se périme par un an à compter de sa notification. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Le juge n’est pas lié par les conclusions prises par les parties dans le cadre de la mainlevée de l’opposition. Le juge peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive (ou simplement la mainlevée) a été requise – ou l’inverse (ATF 140 III 372 consid. 3.5, JdT 2015 II 331 et réf. cit.). En revanche, le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 67 ad art. 84 LP et réf. cit.). 5.3 En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 20 juin 2017 et l’action au fond, suspendant le délai de péremption, a été introduite le 26 février 2018. Le commandement de payer n’était ainsi pas encore atteint de péremption. Dans le cadre du présent arrêt, l’intimé a été reconnu débiteur du montant de 2’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016 et du montant de 2’160 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2016. Compte tenu des conclusions de l’appelante, il convient d’accorder la mainlevée définitive et non pas provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no [...] à concurrence de 2’500 francs. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. Le jugement sera réformé aux chiffres II et III de son dispositif, l’intimé étant reconnu débiteur de l’appelante de la somme de 2’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016 et de 2’160 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le

- 21 - 15 octobre 2016, et la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer no [...] étant prononcée à concurrence d’un montant de 2’500 francs.

- 22 - 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 6.2.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 7’360 fr. par les premiers juges et ne sont pas contestés dans leur quotité. L’appelante ayant succombé, il se justifie de répartir les frais à hauteur de 9/10e à sa charge (soit 6’624 fr.) et de 1/10e à la charge de l’intimé (soit 736 fr.). Concernant les dépens de première instance, les premiers juges ont alloué un montant de 4’500 fr. à l’intimé, sur la base de l’art. 4 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L’appelante conclut à une réduction des dépens de première instance à sa charge en faveur de l’intimé à 3’000 francs. Pour tenir compte du fait que l’appelante a succombé dans une large mesure et en application de la proportion précitée, il convient d’arrêter les dépens réduits de première instance à la charge de l’appelante et en faveur de l’intimé à 3’600 francs. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 676 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe, très largement (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre au conseil d’office de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

- 23 - 6.4 6.4.1 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par courrier du 26 mars 2024. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont remplies concernant l’appelante, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure d’appel, avec effet dès le dépôt de l’appel, aucune rétroactivité n’étant demandée ni motivée. Me Anca Apetria est désignée en qualité de conseil d’office. 6.4.2 Dans sa liste des opérations du 26 août 2024, Me Anca Apetria, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de neuf heures. Le jugement motivé a été notifié le 28 décembre 2023 à l’appelante. Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet dès le dépôt de l’appel, le 1er février 2024, seules les opérations postérieures à cette date, seront prises en compte. Le 17 juillet 2024, Me Anca Apetria fait état de 15 minutes de travail. L’indemnité d’office peut ainsi être arrêtée à 45 fr. (0.25 heures x 180 fr), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 90 centimes (2 % x 45 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 %, soit 3 fr. 72 pour un total de 49 fr. 62 arrondis à 50 francs. 6.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 24 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé par la modification des chiffres II, III, IV et VII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis, comme il suit : II. DIT que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit le paiement immédiat de 2’000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de tort moral ; IIbis. DIT que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit le paiement immédiat de 2’160 fr. (deux mille cent soixante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2016 (intérêt moyen) ; III. PRONONCE la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer no [...], à concurrence d’un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; IV. DIT que les frais judiciaires, arrêtés à 6’624 fr. (six mille six cent vingt-quatre francs) pour C.________ et à 736 fr. (sept cent trente-six francs) pour B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat concernant la part de C.________ ; VII. DIT que C.________ doit verser à B.________ la somme de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 676 fr. (six cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.

- 25 - IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise avec effet au 26 mars 2024, Me Anca Apetria étant désignée en qualité de conseil d’office. V. L’intimé B.________ versera à Me Anca Apetria, conseil d’office de l’appelante C.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Anca Apetria, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 50 fr. (cinquante francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anca Apetria (pour C.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________),

- 26 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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