1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.024886-211474 86 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 février 2022 _________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 18, 112 et 176 al. 1 CO ; 481 ss CC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 août 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 août 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par R.________ contre J.________ selon demande du 5 juin 2018, telles que modifiées le 26 février 2020 (I), a fixé les frais judiciaires à 47'708 fr. 60 et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour R.________ (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de R.________ et l’a relevé de son mandat (III et V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV) et a dit que R.________ devait verser à C.________ des dépens de 21'000 fr. (VI). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement introduite par R.________ contre J.________, fils de son ancien compagnon C.________. Ils ont considéré que le règlement de la fondation que C.________ avait constituée au Panama et qui prévoyait le versement après son décès à R.________ de la somme de 60'000 fr. par année ne lui conférait pas le statut de légataire. Le règlement en question ne constituait par ailleurs pas une disposition pour cause de mort, par laquelle C.________ aurait attribué à R.________ tout ou partie de son patrimoine à son décès. Ce règlement ne pouvait ainsi pas fonder une quelconque charge obligeant J.________. R.________ ne pouvait pas davantage fonder ses prétentions sur une donation pour cause de mort prévue sous la forme d’une stipulation pour autrui. La Chambre patrimoniale a finalement considéré que l’offre faite par J.________ à R.________ de lui verser un montant semestriel de 30'000 fr. « à titre de rente viagère » ne constituait pas une reprise de dette, dans la mesure où elle ne correspondait pas aux prestations prévues par le règlement de la fondation. Cette offre n’avait de plus pas été acceptée par R.________, qui avait fait une contre-offre, laquelle n’avait pas été acceptée par J.________. Aucun contrat n’avait donc été conclu entre les parties en vue d’un quelconque versement à R.________. Ainsi, les prétentions de R.________ à l’égard d’J.________ étaient infondées.
- 3 - B. Par acte du 21 septembre 2021, R.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement du 17 août 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions soient admises et qu’J.________ (ci-après : l’intimé) soit reconnu son débiteur d’une somme de 2'067'200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2017. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’intimé soit reconnu son débiteur d’une rente viagère annuelle d’une valeur de 60'000 fr., payable d’avance le 1er janvier de chaque année, dès le 1er janvier 2018, et d’une somme de 639'600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2017, au titre d’arriéré de la rente viagère pour les années 2007 à 2017. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 14 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Depuis le 9 janvier 2008, l’intimé est président du conseil d’administration de L.________ (anciennement G.________) et de D.________ Avant l’intimé, c’était son père, C.________, alors domicilié en Espagne, qui était inscrit au Registre du commerce en qualité de président du conseil d’administration de G.________, et ce du 3 novembre 2003 au 9 janvier 2008. 2. A une date inconnue, l’appelante a noué une relation sentimentale avec C.________, laquelle a duré plusieurs années. C.________ ayant quitté son épouse et mère de l’intimé pour l’appelante, les relations entre les parties, bien que cordiales, sont toutefois difficiles.
- 4 - 3. Par contrat de travail du 16 janvier 2006, l’appelante a été engagée en qualité de gouvernante par C.________, agissant alors pour G.________, pour un salaire mensuel net de 3'000 francs. 4. C.________ , citoyen suisse, a constitué plusieurs fondations, dont la fondation U.________, enregistrée au registre public du Panama. Le règlement de cette fondation prévoit notamment que les bénéficiaires successifs de la fondation seront : « a) Premier Bénéficiaire : Monsieur C.________ […], qui bénéficiera, sa vie durant, du capital et des revenus de la Fondation. b) Second Bénéficiaire : Au décès de de Monsieur C.________, Madame R.________, née […], qui bénéficiera, sa vie durant des revenus de la Fondation à concurrence d’un versement annuel de CHF 60'000.-. c) Troisième Bénéficiaire : Après le décès de Monsieur C.________ et de Madame R.________, née […], Monsieur J.________, domicilié […], bénéficiera sa vie durant du capital et des revenus de la Fondation. d) Bénéficiaires Finaux : Après le décès de M. C.________, de MmeR.________ et de M. J.________, les bénéficiaires de la Fondation seront, par parts égales, les enfants de Monsieur J.________, à savoir : […], qui bénéficieront, leur vie durant, du capital et des revenus de la Fondation ». 5. C.________ est décédé le [...] 2007 sans laisser de testament. A cette date, il était toujours domicilié en Espagne. L’intimé, seul héritier légal du défunt, a accepté la succession de son père. 6. A la fin de l’année 2015, l’intimé a décidé de régulariser sa situation fiscale, notamment en lien avec la fondation U.________. Il a alors informé l’appelante de sa démarche de régularisation, dans la mesure où celle-ci pouvait avoir un impact sur elle, compte tenu de sa qualité de bénéficiaire de la fondation U.________. L’appelante a alors initié de son côté des démarches en vue de régulariser sa propre situation fiscale en lien avec la fondation U.________.
- 5 - Plus tôt en 2015, l’appelante avait déjà procédé à diverses démarches de régularisation pour d’autres avoirs. Dans ce cadre, elle avait demandé à l’intimé, respectivement à D.________, de vendre certains de ses biens. Des biens, propriété de l’appelante, ont ainsi été vendus en 2015 par D.________ Le 25 novembre 2015, le conseil de l’intimé a adressé à l’appelante le courrier partiellement reproduit ci-dessous : « Chère Madame, Je fais suite à notre dernier entretien. Il en ressort que feu M. C.________ avait émis le souhait que vous receviez un montant annuel de CHF 60'000.- via une fondation U.________, dont vous êtes la bénéficiaire. Comme discuté, il convient maintenant de mettre à jour votre situation fiscale, soit d’une part annoncer la fondation et d’autre part le ou les comptes non-annoncés et les actions non déclarées pendant ces dix dernières années. Dans ce cadre, soucieux de respecter le souhait de son père, M. J.________ vous propose la solution suivante. 1. Vous régularisez votre situation fiscale comme le fera d’ailleurs M. J.________ en lien avec l’autre fondation laissée par son père. 2. M. J.________ arrêterait de vous employer. En revanche, il s’engagerait à vous verser un montant de CHF 30'000.- par semestre, à titre de rente viagère. L’obligation de payer s’arrêterait cependant à votre décès ou au sien (à savoir au premier des deux décès). Un montant de CHF 180'000 sera déposé sur un compte bloqué. Cette somme pourra être débloquée en partie en cas d’impossibilité de la part de M. J.________ d’assurer un paiement. Dans le cadre de l’accord entre vous et M. [...], il sera spécifié que le nouvel accord couvre l’entier des obligations que vous avez vis-à-vis l’un de l’autre et que vous ne vous devez plus rien pour le passé. […)] ».
- 6 - Le 23 décembre 2015, [...] a, pour le conseil de l’intimé, indiqué ce qui suit à un certain [...] dans un courriel intitulé « Mme R.________ » (cf. pièce 9 du bordereau du 5 juin 2018) : « Cher Monsieur, Je fais suite à votre email de ce matin. Je comprends de votre mail que vous avez une information incomplète à ce stade. Aussi, je me permets de préciser en premier lieu que je ne suis pas le mandataire de Mme R.________, mais uniquement de M. J.________. Je pense également que quel que soit le degré de compréhension de cette dernière, il est difficile pour des mandataires professionnels de lui conseiller de ne pas régulariser sa situation. Ceci étant précisé, je ne dispose également pas de tous les documents et détails à ce stade. J’ai cependant été informé que M. J.________ était bénéficiaire d’une fondation au Panama qui détient des actifs. Ces derniers (et donc leur mode de détention) vont être annoncés à l’Autorité fiscale de manière détaillée. A ce stade, M. J.________ a juste informé que (sic) l’ACI qu’une fondation existait. Il ressort également des informations que l’on m’a transmises que ladite fondation aurait la charge de verser un montant de CHF 60'000.- par année à une autre fondation dont votre cliente est bénéficiaire. Le point de savoir si cette « charge » est valable ou non, est contesté entre les parties. Il peut cependant rester ouvert à ce stade. Il n’en demeure pas moins que les Autorités risquent de s’intéresser à votre cliente dans le cadre des informations reçues. De plus, M. J.________ et Mme R.________ sont en discussion sur la manière dont ce dernier pourrait – si un accord est trouvé – verser un montant à votre mandante dans l’esprit des fondations (pour autant que dit esprit soit confirmé). Là aussi, si cela devait intervenir, un lien pourrait être fait avec le patrimoine non déclaré de votre cliente. […] ». Par courrier du 17 février 2017 adressé à l’appelante, l’intimé lui a indiqué ce qui suit : « Chère R.________
- 7 - Je fais notamment suite au courrier de Me Weniger daté du 25 novembre 2015 ainsi qu’aux autres échanges intervenus. J’ai pris acte de votre refus de la proposition contenue dans la lettre précitée ou de toute autre proposition d’autant que vous n’en avez émis aucune de votre côté. Aussi, je vous confirme par la présente que je retire toute proposition et n’en renouvellerai pas d’autre. […] ». 7. Le même jour, l’intimé a, pour G.________ résilié le contrat de travail liant l’appelante à cette société pour le 31 mai 2017. Par jugement du 27 décembre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par l’appelante contre G.________ dans une demande datée du 6 juin 2018. 8. Le 22 février 2017, le conseil de l’intimé a transmis à l’administration cantonale vaudoise des impôts plusieurs documents émis concernant des comptes ouverts au nom de la fondation U.________. Il ressort notamment de ces documents qu’aucun montant n’a été versé sur les comptes en question durant l’année 2016. 9. Le 3 avril 2017, le conseil de l’appelante a adressé à celui de l’intimé un courrier intitulé « Mme R.________ c. J.________ / G.________ / Fondation U.________» pour lui indiquer notamment ce qui suit : « […] Par un courrier que vous avez adressé à ma mandante le 25 novembre 2015 […], vous proposez que ma cliente renonce à son statut de bénéficiaire de la Fondation, admette la résiliation de son contrat de travail, en contrepartie de quoi M. J.________ "soucieux de respecter le souhait de son père" s’engage à assurer le versement d’un montant de CHF 60'000.- à titre de rente viagère à ma cliente. Pour condition complémentaire, vous invitez Mme R.________ à régulariser sa situation fiscale, régularisation que semble avoir entamée de son côté M. J.________.
- 8 - Ma mandante s’est exécutée s’agissant de la dernière des conditions évoquée et a entamé si ce n’est maintenant achevé son processus de régularisation. Pourtant, il semblerait que la proposition contenue dans votre courrier du 25 novembre 2015 ait été retirée sans motif que ma cliente, et en l’état le soussigné, puisse juger acceptable. En effet, la seule réserve que posait Mme R.________ à cette proposition du 25 novembre 2015 tenait à la soudaine limitation dans le temps que M. J.________ souhaitait imposer à cette rente viagère prévue et voulue par M. C.________ Votre client entendant limiter cette rente à la durée de sa propre vie ce qui, vous me le concèderez, n’entre pas [dans] la définition d’une rente viagère moins encore lorsque cette rente doit initialement être acquittée par une Fondation. Au vu de ce qui précède et avant que d’agir par toutes voies de droit utiles tant à l’encontre de M. J.________ que de la Fondation ou de la société qui emploie Mme R.________, je suggère qu’une nouvelle proposition sérieuse soit formulée par vos clients. Celle-ci passe, à mon sens, par le règlement de cette rente viagère en la forme d’un capital. […] ». Par courrier de son conseil du 26 avril 2017, l’appelante a adressé à l’intimé trois déclarations de renonciation à la prescription au nom de l’intimé, de la fondation U.________ et de G.________ Le 4 mai 2017, l’avocat de l’intimé a adressé au conseil de l’appelante le courrier partiellement reproduit ci-dessous : « […] Pour tout ce qui concerne la Fondation U.________, et en particulier la déclaration de renonciation à la prescription faite au nom de celle-ci, je vous prie de bien vouloir vous adresser directement à ladite Fondation. Ni M. J.________ ni G.________ ne sont tenus d’aucune obligation de paiement envers Mme R.________. Ces derniers refusent, par conséquent, de signer toute déclaration de renonciation à la
- 9 prescription en relation avec la succession de M. C.________ et les prétentions revendiquées, à tort, par Mme R.________. Selon les informations reçues par M. J.________ la Fondation U.________, dont Mme R.________ a été nommée bénéficiaire, n’a pas été dotée d’actifs par Monsieur C.________. L’idée de M. J.________ de liquider cette fondation et de se substituer à cette dernière quant aux obligations qu’elle avait a donc été abandonnée puisque la fondation était vide. Au vu de ce qui précède, la proposition faite par M. J.________ en date du 25 novembre 2015, et qui avait d’ailleurs été refusée par Mme R.________, puis finalement retirée, ne sera pas renouvelée et aucune nouvelle proposition ne sera faite. […] ». 10. Le 9 mai 2017, l’appelante a fait notifier à l’intimé un commandement de payer la somme de 1'992'600 fr. avec intérêt à 5 % dès le 5 mai 2017 au titre des rentes viagères dont elle dit être bénéficiaire. L’intimé a fait opposition totale audit commandement de payer. 11. Par demande du 5 juin 2018 adressée à la Chambre patrimoniale, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1'845'600 fr., selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance sur la base du rapport d’expertise, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2017. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur d’une rente viagère annuelle d’une valeur de 60'000 fr., payable d’avance le 1er janvier de chaque année, dès le 1er janvier 2018, et d’une somme qui ne saurait être inférieure à 639'600 fr., selon les précisions qui seraient fournies en cours d’instance sur la base du rapport d’expertise, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2017, et lui en doive immédiat paiement au titre d’arriéré de la rente viagère pour les années 2007 à 2017. Dans cette écriture, l’appelante a allégué que l’intimé s’était à plusieurs reprises engagé à lui verser la rente viagère de 60'000 fr.
- 10 ordonnée par son père (all. 30) et que si des discussions avaient eu lieu entre les parties, aucun accord n’avait pu être trouvé (all. 31). Elle a en outre allégué qu’elle revêtait la position de légataire (all. 37), qu’aucun legs ne lui avait été délivré par l’hoirie (all. 38) et que l’intimé avait l’obligation de délivrer le legs en sa faveur (all. 41). Elle a également allégué qu’elle entendait convertir la rente à laquelle elle avait droit en un capital unique (cf. all. 44). Par réponse du 12 septembre 2018, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. L’appelante a déposé une réplique le 12 décembre 2018 et a confirmé les conclusions de sa demande. Dans cette écriture, elle a allégué que C.________ avait prévu que la fondation U.________ soit alimentée par une seconde fondation sise au Panama (all. 119, contesté). Elle a offert de prouver cet allégué par la pièce 9, soit le courriel du 23 décembre 2015 (cf. supra ch. 6). Le 15 mars 2019, l’intimé a déposé une réplique. 12. En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre. Les experts ont déposé leur rapport le 18 février 2020. Il en ressort en résumé que c’est, pour les experts, un taux de capitalisation de 3,5 % qui doit être appliqué à la rente réclamée par l’appelante. Sur cette base, les experts ont déterminé que le capital total auquel l’appelante pouvait « postuler » se montait à 1'656'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2017. Ce montant correspondait, selon eux, à « la valeur actuelle de la rente viagère de 60'000 fr. au 5 mai 2017 », à savoir 1'017'100 fr., additionnée d’un arriéré de 639'600 francs. Les experts ont également déterminé que, sur la base du taux de capitalisation de 1 % retenu par l’appelante, celle-ci pouvait « postuler » à un capital total de 2'067'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2017, lequel se composait de « la valeur actuelle de la rente viagère de 60'000 fr. au 5 mai 2017 » à hauteur de 1'427'600 fr. et d’un arriéré de 639'600 francs.
- 11 - Le 26 février 2020, l’appelante a modifié sa conclusion principale sur la base du rapport d’expertise judiciaire en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 2'067'200 fr. au lieu de 1'845'600 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2017. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 10 mars 2021. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3.
- 12 - 3.1 L’appelante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’offre du 25 novembre 2015 de l’intimé n’était pas une offre de reprise de dette et qu’elle ne l’avait pas acceptée. Selon l’appelante, il ne ferait aucun doute que l’intimé a offert de reprendre la dette de la fondation U.________. Le fait que l’intimé ait limité le versement de la rente au premier des deux décès ne serait pas déterminant, puisque la reprise de dette pourrait être partielle et se limiter ainsi à une partie de la créance. Par ailleurs, l’appelante n’aurait pas refusé l’offre de l’intimé, mais aurait émis une « réserve » concernant la durée du versement de la rente, laquelle ne serait pas un élément essentiel du contrat de reprise de dette. Subsidiairement, l’appelante fait valoir que ce serait à tort que le jugement querellé n’a pas retenu qu’elle avait accepté tacitement l’offre de l’intimé de lui verser une rente annuelle de 60'000 francs. Selon l’appelante, cette offre était infiniment avantageuse, notamment en raison du fait qu’elle est intervenue en 2015, soit près de huit ans après le décès de feu C.________, alors que l’appelante n’avait pas touché le moindre franc de la fondation G.________ jusqu’alors. Les premiers juges auraient également dû tenir compte du fait que l’appelante avait procédé à toutes les démarches pour régulariser sa situation fiscale afin que l’intimé puisse lui verser la somme annuelle de 60'000 fr. conformément au contrat de reprise de dette. Ainsi, l’intimé devait savoir que l’appelante avait accepté l’offre formulée le 25 novembre 2015. 3.2 3.2.1 Le mécanisme de la reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il faut ensuite la conclusion d'un contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_486/2020 du 15 janvier 2021 consid. 6.1).
- 13 - La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier (Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [cité ciaprès : CR-CO I], nn. 6 s. ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 II 360 consid. 2b, JdT 1985 I 130) ; il se présume lorsque le créancier accepte – sans aucune réserve – un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO ; TF 4A_486/2020, déjà cité, consid. 6.1). 3.2.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Généralement, le contrat se forme par l'offre et l'acceptation. L'une des parties présente à l'autre une offre, c'est-à-dire la proposition ferme de conclure un contrat. Le destinataire peut alors accepter l'offre, la refuser ou formuler une contre-proposition. Le contrat est non avenu si l'acceptation n'est pas conforme à l'offre, notamment si elle en rejette certains éléments ou les modifie (cf. entre autres Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, pp. 192 et 201 ; TF 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2). 3.2.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF
- 14 - 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_177/2021, déjà cité, consid. 3.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf. citées ; TF 4A_177/2021, déjà cité, consid. 3.2). 3.3 Les premiers juges ont considéré que l’intimé avait certes offert à l’appelante, par courrier du 25 novembre 2015 de son conseil, de se substituer à la fondation U.________ et de lui verser une somme semestrielle de 30'000 fr. « à titre de rente viagère ». Cette offre ne constituait toutefois pas une reprise de dette dans la mesure où elle ne correspondait pas aux prestations prévues par le règlement de la fondation U.________. En effet, la durée des versements de la rente « viagère » proposée par l’intimé devait s’arrêter au décès du premier
- 15 d’entre eux et non à celui de la seule appelante. En outre, celle-ci n’avait pas accepté l’offre de l’intimé puisqu’elle avait, au contraire, demandé que les versements en sa faveur soient prévus jusqu’à son propre décès, respectivement qu’un capital lui soit versé. Selon la Chambre patrimoniale, dans la mesure où la durée des versements, ainsi que la nature de rente ou de capital unique de la prestation constituaient indéniablement des éléments essentiels du contrat envisagé entre les parties, la proposition de l’appelante avait constitué une contre-offre qui n’avait pas été acceptée par l’intimé. Aucun contrat, qu’il soit « de rente viagère » ou d’une autre nature, n’avait donc été conclu entre les parties. L’offre initialement faite par l’intimé à l’appelante pouvait, tout au plus, constituer une obligation morale mais ne permettait pas de fonder les prétentions que celle-ci élevait contre lui dans le cadre de la procédure. 3.4 L’appelante se contente d’opposer sa version des faits à celle des premiers juges, en soutenant péremptoirement que la durée du versement de la rente était un élément secondaire ou non essentiel. Or, ce faisant, elle ne combat pas utilement le pan du raisonnement des premiers juges selon lequel les éléments sur lesquels les parties n’étaient pas d’accord constituaient indéniablement des éléments essentiels du contrat envisagé entre les parties. Elle fait aussi l’impasse sur le fait qu’une divergence sur un autre élément essentiel subsistait, à savoir la nature, de rente ou de capital unique, du montant à verser. Or, ces éléments, non discutés en appel, ont, à raison, permis aux premiers juges d’affirmer que l’appelante, par ses propositions divergentes, avait en réalité articulé une contre-offre, qui n’avait pas été acceptée par l’intimé et qu’aucun contrat n’avait ainsi été conclu. Quant à l’argumentation subsidiaire de l’appelante, elle est infondée pour autant que compréhensible. Au regard des désaccords reconnus, on ne voit pas comment l’appelante peut soutenir que l’offre aurait été acceptée. On ne voit pas plus en quoi l’offre de l’intimé devrait être qualifiée d’infiniment avantageuse. Quoi qu’il en soit, la formulation par l’appelante d’une contre-offre exclut qu’on puisse retenir l’acceptation tacite de l’offre de l’intimé. Ce qui précède se justifie d’autant plus que
- 16 l’appelante a elle-même allégué en première instance que si des discussions avaient eu lieu s’agissant d’une rente viagère de 60'000 fr., aucun accord n’avait pu être trouvé (cf. all. 30 et 31 de la demande du 5 juin 2018) et qu’elle revêtait la position de légataire (cf. all. 37, 38 et 41 de la demande du 5 juin 2018), position écartée en première instance et non remise en cause en appel. Il a aussi été allégué que l’appelante entendait convertir la rente en un capital unique (cf. all. 44 de la demande du 5 juin 2018). Elle ne saurait dès lors soutenir, au vu du contenu de ses propres allégués, qu’un contrat avait été conclu avec l’intimé. 4. 4.1 Dans un second temps, l’appelante évoque le principe « favor testamenti » en lien avec l’interprétation des contrats. Selon l’appelante, les premiers juges auraient dû constater que les conditions pour convertir le règlement de la fondation U.________ en un autre acte pour cause de mort ou un acte entre vifs poursuivant un but analogue étaient remplies et que les prétentions de l’appelante étaient fondées. Selon l’appelante, le règlement de la fondation devrait être interprété comme un testament. Il pourrait aussi être interprété comme un contrat de donation ou un contrat de rente viagère entre feu C.________ et l’intimé avec une stipulation pour autrui parfaite en faveur de l’appelante, les exigences de forme de ces contrats étant réalisées. D’ailleurs, de son vivant, C.________ aurait prévu avec l’intimé qu’il dote la fondation U.________ afin de verser une rente annuelle à l’appelante. Selon l’appelante, si le défunt avait eu conscience du vice de la disposition pour cause de mort prise, soit le règlement de la fondation, il aurait préféré la disposition valable, c’est-à-dire un contrat de rente viagère ou de donation, à l’absence de toute disposition. 4.2 4.2.1 Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure qui a un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 69).
- 17 - Le terme « disposition » est donc pris ici dans un sens tout à fait général qu’il ne faut pas confondre avec celui, beaucoup plus étroit, d’« acte de disposition » ; ce dernier terme désignant non un acte pour cause de mort, mais un acte entre vifs par lequel une personne modifie directement (transfère, constitue ou éteint) l’un de ses droits subjectifs (Steinauer, op. cit., no 270). L’art. 481 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) autorise le disposant à attribuer pour cause de mort, par un testament ou un pacte successoral, tout ou partie de son patrimoine. Les modes de disposer par lesquels le disposant peut faire des attributions sont exhaustivement énumérés aux art. 482 à 497 CC (Baddeley, in Pichonnaz et al. [édit], Commentaire romand, Code civil II, 2016 [cité ciaprès : Baddeley, CR-CC II], n. 1 ad art. 482 CC). L’art. 482 al. 1 CC prévoit ainsi que les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. La charge se définit donc comme une disposition pour cause de mort qui oblige un héritier légal ou institué ou un légataire à une prestation, c’est-à-dire à faire ou à ne pas faire quelque chose dans un but déterminé (Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller [édit.], Commentaire du droit des successions, 2012, n. 14 ad art. 482 CC). Lorsque la charge est liée à l’attribution à un héritier ou à un légataire, elle est qualifiée de dépendante et oblige l’héritier ou le légataire concerné. Elle est en revanche indépendante lorsqu’elle est prévue pour elle-même, notamment lorsqu’elle n’a aucun lien avec une attribution patrimoniale spécifique, lorsqu’elle constitue l’unique disposition pour cause de mort ou lorsque la disposition portant attribution à laquelle elle se réfère tombe, mais que la charge subsiste. En pareil cas, elle oblige l’ensemble des héritiers (Baddeley, CR-CC II, nn. 6 et 9 ad art. 482 CC ; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 16 ad art. 482 CC). La charge doit respecter les exigences de forme des actes pour cause de mort et doit donc figurer dans un testament ou dans un pacte successoral (Baddeley, CR-CC II, n. 10 ad art. 482 CC).
- 18 - 4.2.2 Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du disposant ; il peut, cependant, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans l'autre, recourir aux circonstances extrinsèques lorsque celles-ci éclairent la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 124 III 414 consid. 3 ; ATF 120 II 182 consid. 2a, JdT 1995 I 327 ; ATF 103 II 88 consid. 3a ; ATF 100 II 440 consid. 6 et les arrêts cités) ; il peut également se référer à l'expérience générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et les réf. citées). S’agissant des dispositions pour cause de mort en général, l’art. 469 al. 2 CC dispose, qu’en cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude. En vertu du principe favor negotii, il convient de privilégier l'interprétation de l'acte qui valide les dispositions pour cause de mort à celle qui les rend nulles, par conséquent, une disposition viciée doit, dans la mesure du possible, être convertie en une disposition valable (ATF 99 II 268 consid. 3f ; TF 5A_121/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.2.1 et les réf. citées). 4.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle
- 19 peut être tacite (art. 6 CO ; ATF 136 III 142 consid. 3.3 ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Aux termes de l'art. 245 al. 1 CO, la donation peut être grevée de conditions ou de charges. Une charge peut être stipulée en faveur du donateur ou d'un tiers, ce dernier étant alors au bénéfice d'une stipulation pour autrui (Baddeley, CR-CO I, nn. 20 et 36 ad art. 245 CO). La stipulation pour autrui peut être parfaite ou imparfaite. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte ; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2, JdT 2013 II 197). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten ; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 ; TF 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter la volonté des parties (ATF 139 III 60 consid. 5.2 et 5.3). Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort (art. 245 al. 2 CO). 4.3 Les premiers juges ont retenu que, selon le règlement de la fondation U.________, C.________ devait, de son vivant, bénéficier du capital et des revenus de ladite fondation. La dotation de cette fondation était prévue déjà du vivant de l’intéressé et non au moyen des forces de sa succession. En outre, le montant annuel maximal de 60'000 fr. prévu par le règlement de la fondation précitée en faveur de l’appelante ne devait pas provenir du patrimoine de C.________ à son décès, ni d’ailleurs du patrimoine de l’intimé, mais des actifs et des revenus de la fondation U.________. Les premiers juges ont relevé qu’une dotation de la fondation au moyen des forces de la succession n’était ni établie, ni même alléguée.
- 20 - Par conséquent, le règlement de la fondation U.________ ne constituait pas une disposition pour cause de mort, au sens des art. 481 ss CC, par laquelle le défunt aurait attribué tout ou partie de son patrimoine à son décès et ne pouvait dès lors pas fonder une quelconque charge obligeant l’intimé. Les premiers juges ont également considéré que l’appelante ne pouvait pas fonder ses prétentions sur une donation pour cause de mort prévue sous la forme d’une stipulation pour autrui. En effet, C.________ avait fondé la fondation U.________ dans le but de bénéficier, sa vie durant, de son capital et de ses revenus, tout en prévoyant, une fois sa mort venue, qui en seraient les bénéficiaires et dans quelle mesure ils en bénéficieraient. Aucun rapport de couverture n’avait donc existé entre C.________ et la fondation U.________, le règlement de cette fondation prévoyant uniquement quelle devait être l’affectation de ses actifs et de ses revenus au fil du temps. Par ailleurs, l’intimé n’avait bénéficié d’aucune donation de la part du défunt au travers de la fondation précitée, de sorte qu’on ne voyait pas comment il pourrait être considéré comme partie promettante dans le cadre d’une quelconque stipulation pour autrui en faveur de l’appelante. Les premiers juges ont relevé que, même si l’existence d’une stipulation pour autrui en faveur de l’appelante avait pu être retenue, elle n’aurait pas pu fonder ses prétentions à l’égard de l’intimé. En effet, le règlement de la fondation U.________, non signé par l’intimé, ne répondait pas aux exigences de forme des art. 498 ss CC, de sorte que sa nullité à la forme aurait dû être constatée. Deuxièmement, si l’existence d’une stipulation pour autrui avait été admise, se serait posée la question de savoir si elle était parfaite ou imparfaite. Or, dans le premier cas l’appelante ne pouvait actionner que la fondation U.________, promettante et débitrice de la prestation prévue, et non l’intimé, ce qui aurait conduit au rejet de ses prétentions. Dans la seconde hypothèse, le résultat aurait été le même, l’appelante ne pouvant pas réclamer l’exécution de la prestation promise. 4.4 Force est tout d’abord de relever qu’il a été posé, sans que ce point soit contesté en appel, que C.________ est décédé le [...] 2007 sans
- 21 laisser de testament (cf. jugement, ch. 7 et supra ch. 5). On comprend des explications de l’appelante qu’il faudrait considérer qu’en adoptant le règlement de la fondation U.________, C.________ entendait régler le sort de sa succession. Il faudrait ainsi interpréter cet acte comme un testament. Or, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la dotation de la fondation était prévue déjà du vivant de C.________, et non au moyen des forces de sa succession, puisque l’intéressé avait prévu le versement en sa faveur des revenus de la fondation. On ne saurait ainsi considérer qu’en constituant la fondation U.________, C.________ entendait régler le sort de tout ou partie de sa succession. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la forme utilisée par le défunt l’a été en connaissance de cause, étant observé qu’au moment de la constitution de la fondation, celle-ci était occulte. Ce n’est en effet qu’une fois C.________ décédé que son fils a désiré régulariser la situation de cette fondation. Il paraît dès lors très improbable que, de son vivant, C.________ aurait écarté la construction juridique basée sur une fondation occulte située au Panama pour privilégier la forme légale traditionnelle de transmission du patrimoine. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le règlement ne prévoit pas qu’il appartiendrait à l’intimé – ou aux héritiers de C.________ – de verser une somme annuelle à l’appelante, l’intéressée ne pouvait de toute manière pas agir contre l’intimé pour obtenir le versement de cette somme. L’appelante admet d’ailleurs elle-même, en page 14 de son appel, que les versements en sa faveur devaient s’opérer par le biais de fondations au Panama – et donc pas par l’intimé directement. Il n’est au surplus pas établi que la fondation U.________ devait être alimentée par une seconde fondation, également sise au Panama (cf. all. 119 de la réplique du 12 décembre 2018, contesté). La fondation U.________ n’est en effet pas mentionnée dans la pièce 9, soit le courriel du 23 décembre 2015, écrit en utilisant le conditionnel par le conseil de l’intimé. Quant au règlement de la fondation précitée, il se limite à décrire l’ordre des bénéficiaires des revenus de la fondation, sans précision relative à la nature ou la source de ces revenus. Ainsi, il n’est pas impossible que la fondation U.________ n’était plus dotée et qu’elle ne pouvait de ce fait pas honorer ses engagements.
- 22 - En définitive, la construction juridique choisie par C.________ de son vivant ne peut pas être interprétée comme une disposition pour cause de mort, ni comme un contrat de rente viagère ou une stipulation pour autrui obligeant l’intimé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2 Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'672 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 23 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'672 fr. (vingt et un mille six cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour R.________), - Me Olivier Weniger (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 24 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :