1102 TRIBUNAL CANTONAL JP18.016690-191456 504 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 novembre 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , vice-président M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 63, 132, 221, 248 et 263 CPC ; art. 1 et 2 let. e LPAg Statuant sur l’appel interjeté par R.________ SÀRL, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec l’ETABLISSEMENT Y.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 10 septembre 2019, envoyé aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que R.________ Sàrl n'avait pas ouvert action dans le délai imparti au 2 août 2019 (I), a constaté que la convention des 25 avril et 1er mai 2019, dont il avait été pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par prononcé du 31 mai 2019, était caduque (II), a constaté que le montant de 57'996 fr. consigné auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) par l'Etablissement Y.________ (ci-après : l’Etablissement Y.________) devait être libéré en faveur de ce dernier (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, fixés à 1'500 fr., de la procédure provisionnelle à la charge de R.________ Sàrl (IV et V), a rendu le prononcé sans frais (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a rappelé que par ordonnance du 31 mai 2019, il avait notamment pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la convention signée par les parties les 25 avril et 1er mai 2019, portant sur la radiation de deux hypothèques légales inscrites à titre provisionnel et leur substitution par la consignation de sûretés auprès du tribunal, et avait imparti à R.________ Sàrl un délai au 2 août 2019 pour ouvrir action au fond. Faute d’indication au procès-verbal des opérations de la cause du dépôt d’une telle action ou d'une demande de prolongation du délai, il y avait lieu de constater la caducité des mesures provisionnelles ordonnées et de libérer le montant consigné par l'Etablissement Y.________ en remplacement des hypothèques inscrites à titre provisoire. B. a) Par acte du 23 septembre 2019, R.________ Sàrl a formé appel contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation pure et simple, la cause étant renvoyée au premier juge
- 3 pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A l'appui de cette écriture, R.________ Sàrl a produit un bordereau de pièces. b) Dans sa réponse du 17 octobre 2019, l’Etablissement Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. R.________ Sàrl (ci-après : la requérante ou l’appelante) est une société ayant pour but toute activité commerciale et de services dans le domaine de la construction, en particulier tous les travaux de plâtreriepeinture, de rénovation, de maçonnerie et de gros œuvre. 2. L’Etablissement Y.________ (ci-après : l’intimé) est propriétaire des biens-fonds nos[...] et [...] de la Commune de [...]. 3. a) Le 19 avril 2018, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le président, tendant à l’inscription provisoire de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs d’un montant de 38'664 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2017, sur les parcelles nos [...] et [...] du cadastre de la Commune de [...], propriétés de l’intimé. La requérante a allégué avoir travaillé, en qualité de soustraitante, sur les propriétés précitées de l’intimé et ne pas avoir été payée pour les travaux effectués à hauteur de 38'664 francs. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2018, le président a fait droit à la requête susmentionnée et a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 38'664 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2017, en faveur de R.________ Sàrl, sur les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...], propriétés de l’intimé.
- 4 c) Sur requête des parties du 28 mai 2018, la procédure a été suspendue par ordonnance du président du 29 mai 2018. 4. Par convention des 25 avril et 1er mai 2019, les parties ont admis de substituer l’inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnée le 20 avril 2018 par la consignation sur le compte du tribunal d’un montant de 57'996 fr. pour valoir sûretés suffisantes. Les parties ont également convenu qu’à défaut d’ouverture d’action par la requérante dans un délai échéant au 1er août 2019, la convention serait caduque et l’intimé serait autorisé à réclamer la libération immédiate en sa faveur du montant consigné. 5. Par prononcé du 31 mai 2019, le président a pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la convention précitée, a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 avril 2018, a ordonné la radiation des hypothèques légales inscrites à titre provisoire, a imparti à la requérante un délai au 2 août 2019 pour ouvrir action au fond et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond. 6. a) Par acte du 2 août 2019, déposé devant le tribunal et intitulé « Requête (Procédure de conciliation préalable 197ss CPC) », la requérante, sous la plume d’Alexandre Landry, agent d’affaires breveté, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit déclaré débiteur et lui doive paiement de la somme de 38'664 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2017, et à ce que les sûretés constituées sur le compte du tribunal à hauteur de 57'996 fr. soient déconsignées en faveur de R.________ Sàrl dans cette mesure, à savoir en capital, intérêts et frais et dépens de justice. Cet acte comportait vingt et un allégués, accompagnés d’offres de preuves. La requérante a en outre produit un bordereau de vingt-six pièces à l’appui de son écriture.
- 5 b) Par attestation du 4 septembre 2019, le tribunal a confirmé que R.________ Sàrl avait déposé une requête de conciliation en réclamation pécuniaire contre l’Etablissement Y.________. D’après un courrier du même jour, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation fixée au 31 octobre 2019. 7. a) Par courrier du 13 septembre 2019 adressé au tribunal, la requérante, après avoir reçu la décision du 10 septembre 2019 prononçant la caducité des mesures provisionnelles et radiant la cause provisionnelle du rôle, a exposé qu’elle avait déposé une requête le 2 août 2019, ce qui était confirmé par attestation du tribunal du 4 septembre 2019. La requérante a invoqué le caractère injustifié du prononcé litigieux et a demandé son invalidation. b) Répondant le 17 septembre 2019, le président a indiqué qu'il ne saurait être question d'invalider le prononcé du 10 septembre 2019, qui pouvait être, le cas échéant, contesté par la voie de droit indiquée à son pied. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
- 6 - En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Selon l’art. 1 LPAg (loi vaudoise sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957 ; BLV 179.11), l'agent d'affaires breveté représente professionnellement les parties devant les autorités judiciaires et les autorités de poursuites et de faillites, dans la mesure prévue par la LPAg. L’agent d’affaires breveté peut notamment représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 248 CPC (art. 2 let. e LPAg). Il est personnellement responsable des frais occasionnés par ses procédés, s'il n'établit pas sa vocation pour agir à teneur de l’art. 6 LPAg, disposition qui reprend la solution consacrée par la jurisprudence (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 108 CPC et les réf. citées). 1.3 1.3.1 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Cela étant, l'agent d’affaires breveté Alexandre Landry a procédé en qualité de représentant professionnel de l’appelante. Or, il n'est habilité à agir que dans la mesure prévue par la LPAg et il est personnellement responsable des frais occasionnés par ses procédés, s'il n'établit pas sa vocation pour agir (art. 6 LPAg). Se pose donc à la fois la question de la validité de l'appel mais aussi de l'acte introductif de l'instance au fond déposé sous forme de requête de conciliation.
- 7 - En tant que l'appel est dirigé contre un prononcé présidentiel constatant la caducité de mesures provisionnelles et radiant la cause provisionnelle du rôle faute de demande au fond introduite dans le délai imparti à cet effet, nonobstant le caractère final de la décision (consid. 1.3.2 infra), l'appel formé par l'agent d’affaires breveté est recevable sous l'angle des art. 248 CPC et 2 let. e LPAg. Quant à l'acte introductif de l'instance au fond, la question sera examinée ci-après (consid. 4 infra) en fonction du sort qui doit être donné à l'appel. 1.3.2 Pour le surplus, dès lors que le prononcé constate la caducité de la consignation ordonnée par voie de mesures provisionnelles en remplacement d'hypothèques légales et raye la cause du rôle, il met fin à la procédure de mesures provisionnelles eu égard à la péremption du droit au fond. En effet, faute d’introduction de la procédure dans le délai imparti, les mesures provisionnelles deviennent caduques (consid. 3.2.1 infra) et l’appelante n’a plus la possibilité de demander l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le délai légal étant de quatre mois après l’achèvement des travaux pour ce faire (art. 839 al. 2 CC). Il se justifie par conséquent de reconnaître le caractère final du prononcé entrepris (consid. 1.1 supra) et de déclarer l'appel recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
- 8 - 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. 2.2.2 Les pièces produites par l’appelante à l’appui de son écriture sont recevables dès lors qu'il s'agit soit de pièces de forme, soit de pièces figurant déjà au dossier de première instance. Pour ce qui est de la requête du 2 août 2019 et de l’échange de courriers avec le premier juge des 13 et 17 septembre 2019, ces pièces sont également recevables, dès lors que la requête aurait dû figurer dans le dossier de l’instance précédente comme exposé ci-après (consid. 3 infra) et que les courriers précités, produits sans retard, sont postérieurs au prononcé attaqué. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante fait valoir dans son mémoire d’appel qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que le greffe du tribunal n’ait pas informé le premier juge du dépôt de l’action en paiement. Elle indique avoir valablement introduit une demande au fond au vu des conclusions formulées et ajoute que si son acte ne répondait pas aux exigences de procédure, il y avait lieu de lui impartir un délai afin qu’elle le rectifie. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).
- 9 - Selon l’art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. La demande ou la requête (de cas clair, par exemple) doit porter entre autres sur l'objet des mesures provisionnelles. A défaut, elle ne valide pas lesdites mesures, qui deviennent caduques. Si la demande est déposée mais déclarée irrecevable faute de compétence ou pour vice de forme (art. 63 al. 1 CPC), les mesures perdurent si l'intéressé dépose un nouvel acte dans le délai d'un mois (art. 63 al. 1 et 2 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8, 12 et 13 ad art. 263 CPC ainsi que les réf. citées). A l'échéance du délai fixé, les mesures deviennent caduques et une restitution de délai est inenvisageable (Bohnet, op. cit., nn. 16 s. ad art. 263 CPC). 3.2.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPC, la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (let. a), les conclusions (let. b), l’indication de la valeur litigieuse (let. c), les allégations de fait (let. d), l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e), la date et la signature (let. f). Sont notamment joints à la demande le cas échéant, la procuration du représentant, les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve et un bordereau des preuves invoquées (al. 2, let. a, c et d). Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération. 3.3 3.3.1 Il ressort des pièces produites par l’appelante à l'appui de son mémoire d’appel qu’elle a déposé le 2 août 2019 auprès du tribunal une écriture intitulée « Requête (Procédure de conciliation préalable 197ss CPC) », comprenant des allégués et offres de preuve en relation avec les conclusions qui tendaient à ce que l’intimé soit reconnu débiteur et lui
- 10 doive paiement de la somme de 38'664 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 décembre 2017, et à ce que les sûretés constituées sur le compte dudit tribunal soient déconsignées dans cette mesure en sa faveur, à savoir en capital, intérêts et frais de justice. Le dépôt de cette écriture a été dûment attesté par le greffe du tribunal le 4 septembre 2019 et les parties citées le jour même en conciliation. A réception du prononcé dont est appel, l’appelante a réagi sans tarder, soit le 13 septembre 2019, auprès du tribunal, exposant avoir déposé la requête précitée et invoquant le caractère injustifié du prononcé litigieux. Le 17 septembre 2019, le président a indiqué qu'il ne saurait être question d'invalider le prononcé litigieux et qu'il s'agissait le cas échéant de le contester par la voie de droit indiquée à son pied. 3.3.2 On constate en l’espèce que la requête déposée le 2 août 2019 est certes intitulée requête de conciliation et porte la mention des art. 202 ss CPC, relatifs à la procédure de conciliation, laquelle est en l'occurrence exclue par l'art. 198 let. h CPC. Il n'en demeure pas moins que cet acte comporte des allégués concernant les faits de la cause, assortis des offres de preuve y relatives, dont des pièces produites à son appui et réunies sous bordereau. L’écriture contient également des conclusions en paiement et en déconsignation à due concurrence des sûretés constituées en remplacement des hypothèques légales, soit des conclusions au fond qui tendent à valider les mesures provisionnelles objet du prononcé de caducité litigieux. Cet acte est par conséquent conforme aux exigences de l'art. 221 CPC. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de refuser de le considérer comme valant acte introductif de l'instance au fond comme le voudrait l'intimé, au seul motif de sa dénomination et de la mention erronées des articles du CPC relatifs à la conciliation préalable (cf. Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 132 CPC et la réf. citée). D'ailleurs, l'acte adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge est revêtu d'un vice de forme mineur et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, op. cit., n. 29 in fine ad art. 63 CPC et les réf. citées). L’argument de l’intimé selon lequel l’appelante n’a pas non plus réagi à la citation à une audience de conciliation est vain
- 11 pour les motifs précités. Enfin, quoi qu’en dise l’intimé, le fait que l’appelante ait été assistée par un mandataire professionnel ne modifie pas l’appréciation qui précède. 4. 4.1 Se pose encore la question du dépôt de la requête en première instance par un agent d’affaires breveté. 4.2 Un acte introductif de l'instance au fond émanant d'un représentant non habilité, soit d'un représentant sans pouvoirs ou falsus procurator, peut être ratifié par la partie en application de l'art. 38 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220 ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 68 CPC et les réf. citées), auquel cas un délai doit être imparti à cette dernière en application de l'art. 132 CPC (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 108 CPC). La capacité de revendiquer constitue une condition de recevabilité de la demande, bien qu’elle ne soit pas mentionnée à l’art. 59 CPC. Lorsque le représentant de la partie n'a pas la capacité de revendiquer (cas de l'agent d'affaires agissant en procédure ordinaire par exemple), le tribunal doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (TF 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.2 et la réf. citée). 4.3 En l’occurrence, l’agent d’affaires breveté Alexandre Landry a agi sans pouvoirs dans la mesure où il n’est pas autorisé à intervenir en qualité de représentant qualifié dans la cause au fond (consid. 1.2 supra). Vu l'issue de l'appel, il convient d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier de la cause au premier juge afin qu'en premier lieu, il impartisse, en application de l'art. 132 CPC, un bref délai à l’appelante pour ratifier le cas échéant l'écriture déposée le 2 août 2019 par l'agent d'affaires breveté. Le cas échéant, en présence d'une ratification par un représentant autorisé de l’appelante dans le délai imparti à cet effet, il
- 12 incombera au premier juge d'enregistrer la requête du 2 août 2019, puis d'instruire la cause au fond. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée d'office au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. 5.2 Ayant conclu au rejet de l'appel, l’intimé doit être considéré comme la partie qui succombe et chargé des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'387 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et des dépens en faveur de l'appelante, arrêtés à 1'500 fr. en application de l'art. 12 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Le dossier de la cause est retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'387 fr. (mille trois cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de l’intimé Etablissement Y.________. V. L’intimé Etablissement Y.________ versera à l’appelante R.________ Sàrl la somme de 2'887 fr. (deux mille huit cent
- 13 huitante-sept francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour R.________ Sàrl), - Me Thibault Blanchard (pour l’Etablissement Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 14 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :