1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.015039-211802 28 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 25 janvier 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge présidant Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 322a CO Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 5 mai 2021, motivé le 20 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que X.________ était la débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 86'996 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2017 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'880 fr. 60, à la charge de X.________ (II), a dit que cette dernière rembourserait à Z.________ les sommes de 9'765 fr. 60 et de 450 fr., versées respectivement à titre de son avance de frais judiciaires et à titre des frais de la procédure de conciliation (III et IV), a dit que X.________ devait verser à Z.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). En droit, les premiers juges ont constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail, aux termes duquel il était prévu que l’employée Z.________, radiologue, avait droit à une part de 15 % du chiffre d’affaires réalisé personnellement. Les parties n’avaient pas prévu contractuellement ce qu’il adviendrait des IRM cardiaques réalisées en collaboration avec le Dr N.________, cardiologue. Les premiers juges ont observé à cet égard que l’employée se devait d’examiner les structures extracardiaques du patient lorsqu’une IRM cardiaque était réalisée le jour de sa présence au sein du X.________, afin de compléter le rapport remis au cardiologue ou au médecin traitant. Ils ont considéré que le travail de la radiologue, qui engageait notamment sa responsabilité, n’était pas une opération bénigne entrant dans le cadre de son activité ordinaire, pour laquelle elle était déjà rémunérée. Ils sont ainsi parvenus à la conclusion qu’elle avait droit aux 15 % du chiffre d’affaires des IRM cardiaques réalisées en 2015 et 2016, après déduction de la rémunération forfaitaire versée au cardiologue, ce qui correspondait à un montant final de 86'996 francs.
- 3 - B. Par acte du 22 novembre 2021, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action intentée par Z.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée et que l’intimée soit astreinte à lui verser les sommes de 14'445 fr. 60 au total à titre de frais judiciaires et de 12'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’admission très partielle de la demande, en ce sens qu’elle soit astreinte à verser à l’intimée la somme de 8'817 fr. et que les frais judiciaires soient mis par 4/5 à la charge de l’intimée et par 1/5 à la charge de l’appelante et que l’intimée soit astreinte à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à son renvoi pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a conclu à l’audition de l’expert H.________ afin de déterminer si l’expertise avait été établie à tort en se fondant sur une prémisse erronée, selon laquelle les examens des structures extracardiaques étaient nécessairement effectués par le radiologue présent le jour de l’IRM cardiaque en question et que ces IRM impliquaient l’intervention conjointe d’un cardiologue et d’un radiologue. Par réponse du 28 février 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réplique du 21 mars 2022, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse. Le 31 mars 2022, l’intimée a déposé une duplique spontanée. Par avis du 16 mai 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée est médecin spécialiste FMH en radiologie. b) L’appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le siège se trouve à [...]. A teneur de son inscription au Registre du commerce du canton de Vaud, son but est le suivant : « toute activité liée à l’exploitation de centres médicaux et technologiques, notamment dans le domaine de l’imagerie diagnostique ». Le Dr W.________ est l’administrateur et actionnaire unique de l’appelante, au bénéfice de la signature individuelle. c) L’appelante exploite un cabinet de radiologie à l’adresse de son siège, à [...]. 2. a) Par contrat de travail de durée déterminée signé le 7 juin 2013, l’appelante a engagé l’intimée avec effet au 1er septembre 2013 en qualité de médecin spécialiste FMH en radiologie à 50 %, pour un salaire annuel brut de 175'000 francs. Ce contrat a pris fin le 31 août 2014. b) Le 31 octobre 2014, les parties ont signé un nouveau contrat de travail de durée indéterminée cette fois, libellé comme il suit :
- 5 - Aucun cahier des charges n’a été établi. 3. Il résulte des décomptes de salaire produits par l’intimée que celle-ci a réalisé, chaque trimestre, les compléments de salaire nets suivants : - 17'146 fr. 10, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 421'720 fr. 37, soit 63'258 fr. 05, sous déduction des acomptes à hauteur de 45'000 fr. perçus pendant la période sous revue et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 ; - 14'548 fr., correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 503'276 fr. 13, soit 75'491 fr. 40, sous déduction des
- 6 acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015 ; - 16'032 fr. 60, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 513'814 fr. 95, soit 77'072 fr. 25, sous déduction des acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er mai au 31 août 2015 ; - 17'646 fr. 30, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 523'237 fr. 55, soit 78'785 fr. 55 sous déduction des acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue, et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015 ; - 2'827 fr. 80, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 418'054 fr. 06, soit 62'708 fr. 10, sous déduction des acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue ce à quoi vient s’ajouter une correction de charges sociales de 119 fr. 70, selon décompte établi pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016 ; - 6'659 fr. 15, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 447'260 fr. 70, soit 67'089 fr. 10, sous déduction des acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er mai au 31 août 2016 ; - 22'302 fr. 20, correspondant aux 15 % du chiffre d’affaires de 558'285 fr. 10, soit 83'742 fr. 75, sous déduction des acomptes à hauteur de 60'000 fr. perçus pendant la période sous revue et des charges sociales, selon décompte établi pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. 4. L’intimée travaillait en alternance avec le Dr W.________, seul autre radiologue en activité au sein de l’appelante. Du mois de septembre 2013 au 10 mars 2015, l’intimée exerçait son activité les mardis et les jeudis. Cette répartition a par la
- 7 suite été modifiée par l’appelante, en ce sens que dès le 11 mars 2015, l’intimée travaillait les mardis et les vendredis. En outre, cette dernière remplaçait le Dr W.________ lors de ses absences, vacances, congrès ou autres. 5. Par courrier du 23 septembre 2016 adressé au Dr W.________, l’intimée a résilié le contrat de travail la liant à l’appelante pour le 31 décembre 2016. 6. Le 16 janvier 2017, l’intimée a adressé au Dr W.________ un courrier, dont le contenu est le suivant : « Part variable du salaire Cher W.________, Je reviens à vous concernant la part variable de mon salaire, telle que prévue dans le contrat de travail qui nous a liés jusqu’à la fin du mois de décembre 2016. En effet, mon contrat spécifiait que je devais toucher 15 % du chiffre d’affaires, sous déduction de mon salaire annuel de 180'000 francs brut. J’ai régulièrement perçu des montants à ce titre, selon décomptes quadrimestriels. En janvier 2015, le X.________ a commencé à réaliser des IRM cardiaques [ndlr : imagerie par résonance magnétique]. Il a été prévu que ces examens se déroulent deux fois par semaine, une fois lors de mes jours de présence, une fois lors des vôtres. Vous m’avez expliqué alors que vous ne toucheriez aucun montant pour ces IRM et que ces examens ne pourraient donc donner lieu à aucune part variable dès lors qu’ils ne généraient aucun chiffre d’affaires. Je vous ai fait confiance. Au début de l’année 2016, vous avez réorganisé mes jours de travail, ainsi que les jours prévus pour les IRM cardiaques, si bien que j’ai dû assumer la quasi-totalité des examens en question (sous réserve de quelques urgences). La conséquence directe a été une baisse notable de la part variable de mon salaire, puisque ces examens ne me rapportaient rien. En juillet 2016, constatant cette situation, j’ai demandé un décompte quadrimestriel détaillé des prestations servant de base au calcul de mon salaire. Sur ce document figuraient les montants relatifs à différentes IRM cardiaques, représentant un montant de l’ordre de 2'000 francs par examen. J’ai constaté cela et me suis fait la réflexion consistant à dire que le cardiologue touchait un montant non négligeable pour un tel examen. Or, en novembre 2016, j’ai eu l’occasion de discuter avec l’un des cardiologues qui réalise des IRM au X.________, à qui j’ai annoncé ma démission. Répondant à sa question de savoir pour quelles raisons je
- 8 quittais le centre, j’ai notamment évoqué la problématique de la part variable de mon salaire, qui avait significativement baissé depuis que je devais assumer de très nombreux examens cardiaques, qui ne donnaient lieu à aucune rétribution variable. Il s’en est alors étonné, dès lors qu’il était persuadé que je recevais un forfait à ce titre. Je n’ai pas insisté sur le moment. Ultérieurement, me rendant compte que la situation ne correspondait potentiellement pas à ce qui m’avait été annoncé au début 2015, j’ai demandé à ce médecin s’il était d’accord de m’informer du montant perçu par lui pour de tels examens. Il m’a indiqué que cela représentait un montant d’environ 500 francs par patient. Aujourd’hui, force est de constater que j’aurais dû toucher une rétribution variable sur les IRM cardiaques réalisées durant mes vacations. La seule raison pour laquelle cela n’a pas été dûment acquitté est que vous avez prétendu ne rien percevoir pour ces examens, ce qui est manifestement faux. Concrètement, les examens réalisés à ce titre ont généré un chiffre d’affaires d’un peu plus de 280'000 francs en 2015 et de l’ordre de 530'000 francs en 2016, soit un total arrondi de 810'000 francs. Mon droit à la part variable sur ce montant représente donc 121'500 francs. Par gain de paix et pour autant qu’un paiement rapide intervienne, je serais disposée à déduire du montant de 810'000 francs la part reversée au cardiologue, qui représente un montant approximatif de 500 francs par examen. Dans le cas d’espèce, j’ai réalisé 142 IRM cardiaques en 2015 et 248 en 2016, ce qui représente un montant de 195'000 francs. Dans cette hypothèse qui vous est favorable, la part variable me revenant se monte à 92'250 francs. Il va de soi qu’à défaut de paiement de ce montant, mon offre sera irrémédiablement retirée et que je me réserve dès lors de réclamer la totalité des 121'500 francs me revenant. Je pense qu’il serait judicieux que nous puissions conférer de cela de vive voix. Je vous invite dès lors à prendre contact avec moi à réception du présent courrier. Sans nouvelle de votre [sic] d’ici le 31 janvier 2017, je partirai du principe qu’une discussion est malheureusement vaine et j’agirai en conséquence. Je vous prie de croire, cher X.________, à l’assurance de ma considération distinguée. (…) ». La réalisation d’IRM cardiaques a été introduite au sein de l’appelante dès le mois de janvier 2015. Les IRM cardiaques favorisent la détection précoce de problèmes du cœur sans que le patient ne soit exposé à des rayons. EIles étaient pratiquées par les cardiologues du [...] – situé dans le même bâtiment que l’appelante – sur le troisième appareil à IRM restant, mis à disposition par l’appelante, les deux autres appareils à IRM étant utilisés quotidiennement par des radiologues du [...] et générant une facturation établie par le [...].
- 9 - Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le Dr W.________ a confirmé qu’il avait indiqué à l’intimée, lors de la mise en route des IRM cardiaques, que celles-ci ne procuraient aucun revenu et qu’il n’y avait selon lui pas lieu à rémunération. 7. L’IRM cardiaque est un examen dédié au cœur, qui nécessite les compétences d’un cardiologue spécialiste en imagerie cardiaque. Le radiologue n’intervient pas dans la lecture et l’interprétation de l’IRM cardiaque. Toutefois, au sein de l’appelante, l’examen de ce qui se trouve autour du cœur est effectué par un radiologue. Entendu en qualité de témoin, le Dr N.________ a relevé que l’examen concerne 90 à 95 % le cœur et 5 et 10 % les structures externes. Qualifiant l’examen des parties extracardiaques d’ « accessoire à l’IRM cardiaque à proprement parler », ce témoin a néanmoins ajouté que cette partie de l’examen était importante, même si ce n’était pas le but de l’examen. Celui-ci est pratiqué, au sein de l’appelante, dans l’idée de contribuer à la meilleure qualité des soins et est effectué de manière systématique. Dans beaucoup de centres, le cardiologue procède lui-même à l’analyse de ce qui se trouve autour du cœur. Le cardiologue n’a cependant pas les compétences du radiologue en termes de qualité et de formation, d’où l’intérêt d’avoir un examen des structures externes effectué par un radiologue. Si, au sein de l’appelante, les structures extracardiaques sont aussi visualisées par le cardiologue, celui-ci ne les valide pas, seul le radiologue étant compétent pour examiner puis décrire ces dernières dans un rapport. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le Dr W.________ a précisé qu’il avait choisi d’opter pour un examen des structures externes effectué par un radiologue afin d’éviter les manquements qu’il avait repérés dans sa pratique, comme le fait de manquer la détection d’une tumeur proche du cœur. Il a également reconnu que l’intimée engageait sa responsabilité en examinant lesdites structures et que le rapport y afférant était validé par l’apposition de sa signature.
- 10 - 8. S’agissant du déroulement des IRM cardiaques, il ressort de l’instruction qu’il incombe au cardiologue de rédiger les demandes d’IRM cardiaques, les valider, d’accueillir les patients et d’effectuer, avec l’aide des techniciens en radiologie, lesdites IRM. L’intimée ne voyait pas les patients, sauf en cas d’urgence, respectivement de problème. L’examen proprement dit est quant à lui réalisé par les techniciens en radiologie médicale. 9. Le cardiologue est, dans la règle, toujours là au moment de l’injection du produit de contraste, pour accompagner les techniciens en cas de problème. La présence de l’intimée n’était pas nécessaire pour qu’une IRM cardiaque puisse avoir lieu, à part les rares fois où le cardiologue n’était pas là, ou dans des cas exceptionnels. En suite de l’examen, un rapport d’IRM cardiaque comprenant systématiquement un paragraphe consacré aux structures extracardiaques était rédigé. Entendue en qualité de témoin, J.________, assistante médicale au sein de l’appelante, a précisé que le radiologue dictait son rapport. Il s’agissait toujours de « phrases types, sauf s’il y avait quelque chose de particulier à dire ». Le rapport était ensuite destiné au cardiologue et/ou au médecin traitant. Il ressort du témoignage de R.________, également assistante médicale, ainsi que de l’avis de J.________, que le radiologue qui rédigeait sa partie était celui présent le jour de l’examen. 10. a) Selon la classification des tarifs TARMED, l’IRM cardiaque est une prestation radiologique et non cardiologique. Il ressort des allégations de l’appelante, confirmées par le témoignage du Dr N.________, que l’examen des structures extracardiaques fait partie intégrante de l’examen cardiaque de base effectué par le cardiologue et que ce même examen effectué par un radiologue ne serait pas pris en compte selon la tarification TARMED, ce système n’exigeant pas que cet examen soit effectué par un radiologue en sus d’un cardiologue.
- 11 b) Entendu en qualité de témoin, G.________, expert fiduciaire travaillant au sein de l’appelante, a déclaré que les prestations d’IRM cardiaques étaient facturées et encaissées par l’appelante et non par le cardiologue et qu’elles faisaient partie du chiffre d’affaires de l’appelante. c) Il résulte de deux justificatifs de remboursement produits au dossier ce qui suit : - Le 12 mai 2015, un patient a fait l’objet d’une facture, comprenant le numéro EAN [European Article Numbering ; désormais libellé GLN (Global lieu-fonction : Code lieufonction)] du Dr W.________ pour un examen « Cœur + ECG » pour un montant de 2'092 fr. 84 ; - Le 15 décembre 2015, une patiente a fait l’objet d’une facture comprenant le numéro EAN [désormais libellé GLN] du Dr W.________ pour un examen « Cœur + ECG » pour un montant de 2'086 fr. 70. Au cours de son témoignage, G.________ a expliqué que toute la facturation du centre de l’appelante était effectuée sur le code GLN du Dr W.________ et que le GLN de l’intimée n’apparaissait jamais pour les IRM cardiaques, alors qu’il apparaissait dans les autres examens que celle-ci exécutait. Lors de leur interrogatoire respectif, les parties ont confirmé que cela expliquait la raison pour laquelle les IRM cardiaques n’apparaissaient pas dans le chiffre d’affaires que l’appelante présentait à l’intimée. d) Il ressort des décomptes adressés par l’appelante au Dr N.________ que celui-ci perçoit une somme comprise entre 500 et 550 fr. par examen effectué. Le Dr N.________ a précisé lors de son témoignage que l’appelante lui reversait un forfait négocié avec lui.
- 12 - 11. Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. L’expert judiciaire H.________, expert-comptable diplômé et expert réviseur agréé, administrateur de la [...], a déposé son rapport le 10 mars 2020. Il en ressort en substance ce qui suit : a) L’expert a tout d’abord confirmé qu’aucun chiffre d’affaires en relation avec les IRM cardiaques n’était compris dans les chiffres d’affaires ayant servi au calcul des 15 % de rémunération complémentaire de l’intimée selon le contrat de travail. b) Invité à se prononcer sur le nombre d’IRM réalisées par l’intimée en 2015, l’expert a en substance relevé qu’il y avait une série de rapports non signés, essentiellement en 2015. En outre, sur l’année en question, seules 10 IRM cardiaques avaient été signées par l’intimée contre 240 en 2016, sans qu’un changement dans les tâches ou le taux d’activité de l’intimée ne soit survenu. L’expert a ainsi retenu que le critère de la signature effective – avancé par l’appelante – n’était pas déterminant. Il a relevé que l’hypothèse de l’intimée, selon laquelle il fallait tenir compte de l’ordre de présentation des noms des médecins en fin de rapport, n’était pas non plus déterminante. L’expert s’est dès lors fondé sur les jours de présence des radiologues pour savoir qui, du Dr W.________ ou de l’intimée, avait effectué l’examen radiologique. Ce critère concordait approximativement avec le nombre d’IRM cardiaques signées par l’intimée en 2016. Il a ainsi estimé que l’intimée avait participé en 2015 à 125 IRM cardiaques, en collaboration avec le DrN.________. S’agissant de l’année 2016, l’expert a souligné qu’à la différence de l’année précédente, la plupart des rapports avaient été signés par les médecins ayant réalisé les IRM cardiaques et que, dans ce cadre, il en ressortait que l’intimée avait participé à 250 IRM cardiaques en collaboration avec le Dr N.________. c) S’agissant du chiffre d’affaires généré par les IRM cardiaques, l’expert a indiqué qu’il avait retenu pour les années 2015 et 2016 des honoraires arrondis à 2'090 fr. pour chacune d’elles, en se fondant sur les notes d’honoraires produites. Sur cette base, il a retenu que le chiffre d’affaires généré par les IRM cardiaques auxquelles l’intimée
- 13 avait participé en collaboration avec le Dr N.________ s’élevait à 261'250 fr. en 2015 et à 522'500 fr. en 2016, ce qui correspondait à un chiffre d’affaires total pour les années 2015 et 2016 de 783'750 francs. d) Enfin, au sujet de l’allégué 83, selon lequel la prestation du radiologue contresignant le rapport rédigé par un cardiologue FMH concernant une IRM cardiaque ne représentait pas plus de 2 % de la prestation totale, et de l’allégué 129, selon lequel les prestations de cardiologie représentent un montant correspondant à environ 20 % de la facture, l’expert s’est demandé s’il était en mesure de déterminer quelle part de la prestation était imputable au radiologue et au cardiologue respectivement. A cet égard, il a relevé que le pourcentage de travail ne concordait pas forcément avec le pourcentage d’honoraires facturés, étant précisé que la facturation dépendait du point TARMED et qu’il était difficile de lier le facteur TARMED à l’importance du travail réalisé, car la facturation en radiologie concernait aussi pour une large part la rémunération de l’investissement matériel. Cela étant, il a constaté, au regard de la part – généralement de 550 fr. – ristournée au Dr N.________ et de la note d’honoraires standard pour une IRM cardiaque de 2'090 fr., que cela représentait environ 26 % de la note d’honoraires totale. En examinant le détail des factures produites de respectivement 2'092 fr. 84 et 2'086 fr. 70, l’expert est arrivé au tableau suivant : L’expert a encore précisé qu’il faudrait distinguer dans ces notes d’honoraires ce qui était des prestations médicales (PM) et ce qui était des prestations techniques (PT ou TL). En d’autres termes, selon l’expert, les codes des notes d’honoraires n’étaient visiblement pas suffisants pour déterminer la part d’intervention de chacun. Il a conclu que l’examen des notes d’honoraires ne permettait pas de fixer précisément la
- 14 part d’intervention de chacun des médecins spécialistes et que le fait de fixer un pourcentage revenait à faire un choix qui ne pouvait être qu’arbitraire. 12. a) Le 4 avril 2018, l’intimée a déposé une demande auprès du tribunal, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit astreinte à lui verser la somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 janvier 2017. b) Par réponse du 31 juillet 2018, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée. c) Le 9 octobre 2018, l’intimée a déposé une réplique, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 4 avril 2018. d) L’appelante a déposé une duplique le 11 décembre 2018, sur laquelle l’intimée s’est déterminée par acte du 25 janvier 2019. e) Deux audiences d’instruction ont été tenues les 1er et 8 octobre 2019, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les Drs N.________ et C.________, cardiologues, F.________, K.________ et E.________, techniciens en radiologie, G.________, expert judiciaire, R.________ et J.________, assistantes médicales, ont été entendus en qualité de témoins. L’intimée et le Dr W.________, pour l’appelante, ont été interrogés en qualité de partie. f) Suite à l’interrogatoire de l’intimée, l’appelante a déposé le 30 octobre 2019 une « duplique complémentaire tendant à l’introduction de faits et moyens de preuves nouveaux ». Par prononcé du 13 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de nova adressée le 30 octobre 2019 par l’appelante, faute pour elle d’avoir allégué lesdits nova antérieurement.
- 15 g) Le 10 mars 2020, l’expert H.________ a déposé son rapport d’expertise. Par courrier du 3 juin 2020, l’intimée a informé le président qu’elle n’avait pas de question complémentaire à formuler. Le 23 juin 2020, l’appelante s’est déterminée sur le rapport d’expertise et a requis un complément d’expertise. Par prononcé du 24 juin 2020, le président a refusé d’ordonner le complément d’expertise requis par l’appelante. Il a motivé sa décision en exposant que le rapport d’expertise était clair et complet quant aux questions qui nécessitaient l’apport des connaissances techniques de l’expert et que, s’agissant des faits demeurant litigieux, ceux-ci seraient appréciés dans le jugement au fond. h) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qu’elles ont toutes deux déposées le 1er février 2021. Au terme de son mémoire, l’intimée a modifié sa conclusion comme suit : « (…), la demanderesse persiste dans les conclusions prises au pied de sa Demande du 4 avril 2018, avec suite de dépens, tout en les réduisant pour ramener à CHF 86'996.- (huitante-six mille et neuf cent nonante-six francs) + intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2017 le montant dont la défenderesse doit être reconnue sa débitrice. ». i) Le 22 février 2021, l’intimée et l’appelante ont respectivement déposé des déterminations spontanées. E n droit : 1.
- 16 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse a également été déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). L’appelante a produit en date du 21 mars 2022, soit vingt jours après le dépôt de la réponse, une réplique spontanée. Une telle écriture est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’occurrence, le dépôt de la réplique est intervenu plus tard, de sorte que celle-ci ainsi que les déterminations qui se sont ensuivies pourraient être irrecevables. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces écritures ne sont de toute manière pas déterminantes sur l’issue de l’appel. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 17 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.2.2 L’appelante a requis l’audition de l’expert H.________ afin de lui soumettre des questions complémentaires. L’appelante estime en effet que l’expert s’est fondé à tort sur la prémisse que les examens des structures extracardiaques étaient nécessairement effectués par le
- 18 radiologue présent le jour de l’IRM cardiaque en question et que ces IRM impliquaient l’intervention conjointe d’un cardiologue et d’un radiologue. En l’espèce, les faits en lien avec le déroulement des IRM cardiaques ne sont pas pertinents pour déterminer si l’intimée a droit au 15 % du chiffre d’affaires réalisé personnellement (cf. infra consid. 4.3). En outre, l’expert ayant exposé dans son rapport les motifs qui l’ont conduit à retenir que le radiologue présent le jour de l’examen de l’IRM cardiaque était celui qui contrôlait les structures extracardiaques, il n’y a pas lieu de l’interroger sur ce point, étant précisé que ce constat a été confirmé par le témoin R.________. Il sera revenu sur ce point (cf. infra consid. 5.3.3). 2.3 2.3.1 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche de la première juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). 2.3.2 En l’occurrence, dans une section intitulée « la mauvaise foi de l’intimée », l’appelante se plaint du comportement de l’intimée, sans en tirer de conclusion et sans attaquer l’état de fait du jugement, ce qui ne répond manifestement pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation. Il n'y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces critiques.
- 19 - 3. 3.1 L’appelante se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte et incomplète des faits. 3.2 3.2.1 Elle soutient que le jugement entrepris devrait être complété en ce sens que les IRM cardiaques étaient réalisées uniquement par le cardiologue, sous la seule conduite de celui-ci, le radiologue au sein de l’appelante n’intervenant qu’une fois l’examen radiologique terminé et le rapport du cardiologue rédigé. A ce moment-là, le radiologue signerait, et parfois modifierait, un petit rapport complémentaire prérédigé concernant les structures extracardiaques. Ce petit rapport n’aurait rien à voir avec l’IRM cardiaque proprement dite. Si l’intimée était présente dans les locaux de l’appelante lors de la réalisation des IRM cardiaques, c’était pour effectuer ses propres examens de radiologie, c’est-à-dire contribuer à son propre chiffre d’affaires. Ces éléments auraient été corroborés par le témoignage du Dr N.________ et des techniciens en radiologie F.________ et E.________. L’appelante soutient dès lors que la teneur des allégués en ce sens, soit les all. 138 à 140, aurait dû figurer dans l’état de fait du jugement, ce qui aurait permis de démontrer que le rôle de l’intimée dans la réalisation des IRM cardiaques était pratiquement inexistant. 3.2.2 On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que le rôle de l’intimée était pratiquement inexistant, dès lors que l’examen des structures extracardiaques avait été mis en place par l’appelante afin d’éviter les manquements que le Dr W.________ avait pu observer au travers de sa pratique, soit, par exemple la détection d’une tumeur proche du cœur. Quoi qu’il en soit, l’appelante a reconnu que l’intimée engageait sa responsabilité dans le cadre de l’examen effectué, de sorte que, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que l’intimée participait à l’examen des IRM cardiaques et que sa participation n’était pas anecdotique.
- 20 - 3.3 3.3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que les prestations de l’intimée dans le cadre de l’examen des IRM cardiaques différaient de celles réalisées dans le cadre d’une autre type radiologie. Elle soutient que les prestations de l’intimée n’étaient pas les mêmes lorsqu’elle recevait seule l’un de ses patients pour toutes les phases d’une IRM ou lorsqu’elle se contentait d’examiner les structures extracardiaques afin de compléter le rapport du cardiologue, étant rappelé que c’est le cardiologue qui supervisait l’IRM cardiaque du début à la fin. Dans le cadre des IRM cardiaques, les premiers juges auraient retenu à tort que la présence de l’intimée était la règle dans la mesure où elle pouvait être amenée à superviser l’examen. L’appelante soutient qu’elle aurait démontré que si l’intimée était présente dans le centre de l’appelante, elle vaquait cependant à ses propres occupations et pouvait exceptionnellement être appelée en cas d’urgence ou de problème. 3.3.2 Le litige des parties se concentre sur la question de savoir si l’intimée a droit aux 15 % du chiffre d’affaires afférant aux IRM cardiaques, dès lors que l’examen radiologique de celles-ci n’est précisément pas réalisé exclusivement par le radiologue, mais en commun avec un cardiologue. Cette particularité est ainsi établie dans le jugement attaqué. Au surplus, les premiers juges ont précisé que le cardiologue rédigeait les demandes d’IRM et les validait, recevait le patient et était généralement présent sur place lors de l’injection du produit, l’intimée ne supervisant l’examen que dans des rares cas d’absence du cardiologue ou de problème, d’où la nécessité de sa présence dans les locaux de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait, ce d’autant moins que le déroulement exact des IRM cardiaques est dénué de pertinence sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.3). 3.4
- 21 - 3.4.1 Selon l’appelante, le Dr N.________ aurait confirmé qu’ « à sa connaissance », le système TARMED ne prévoyait pas une rémunération particulière pour l’examen des structures extracardiaques. Or, les premiers juges auraient à tort interprété cette réponse en ce sens que le Dr N.________ n’était pas sûr de sa réponse. Ils auraient au contraire dû retenir que le TARMED ne rémunère pas, dans le cadre d’une radiologie cardiaque, la prestation fournie pour les structures extracardiaques. 3.4.2 L’appelante a allégué que l’examen des structures extracardiaques fait partie intégrante de l’examen cardiaque de base effectué par le cardiologue et que, selon elle, ce même examen effectué par le radiologue, en sus du cardiologue, ne serait pas rémunéré par le TARMED. Le Dr N.________ a confirmé ce qui précède, en précisant que s’il avait la capacité d’examiner les structures extracardiaques, au sein de l’appelante cet examen incombait au radiologue, dont les compétences en termes de qualité et de formation étaient plus étendues, et qu’il n’engageait dès lors pas sa responsabilité à cet égard. Il s’ensuit que l’appelante, par prudence, a considéré que l’examen des IRM cardiaques – incluse dans le tarif TARMED – ne serait pas effectué intégralement par un cardiologue, dont les compétences s’agissant des structures extracardiaques n’étaient pas équivalentes à celles d’un radiologue. Elle a ainsi fait le choix de scinder l’examen des IRM cardiaques, en prévoyant un partage des tâches entre le cardiologue et le radiologue. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si le TARMED prévoit la possibilité de facturer l’examen des structures extracardiaques effectué par un radiologue en sus du cardiologue, dès lors qu’il est établi que l’examen des structures extracardiaques – effectué par le radiologue – est bien compris dans l’examen cardiaque de base rémunéré par le TARMED. 3.5 3.5.1 L’appelante prétend que le salaire de l’intimée n’aurait pas subi de baisse depuis l’introduction des IRM cardiaques. 3.5.2 La part variable du salaire de l’intimée a effectivement été impactée depuis 2015. La part du chiffre d’affaires réalisé par l’intimée
- 22 s’est élevée à 21'086 fr. par mois en 2014 (63'258.05 / 3), à 19'279 fr. en 2015 ([75'491.40 + 77'072.25 + 78'785.55] / 12) et à 17'795 fr. en 2016 ([62'708.10 + 67'089.10 + 83'742.75] / 12), de sorte que c’est à juste titre que l’intimée allègue une baisse de son salaire depuis 2015. 4. 4.1 Dans un chapitre intitulé « le calcul erroné en page 22 du jugement », l’appelante critique le calcul du jugement, soit le montant alloué à l’intimée à titre de son droit à une part de 15 % du « chiffre d’affaires réalisé personnellement ». Elle s’en prend toutefois davantage dans ce chapitre au droit de l’intimée de percevoir une participation sur les IRM cardiaques qu’au calcul en tant que tel. Il convient dès lors de traiter, dans un premier temps, des griefs en lien avec l’interprétation de la clause litigieuse du contrat de travail et, dans un second temps, des griefs en lien avec le montant alloué à ce titre. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la participation de l’intimée aux IRM cardiaques était incluse dans son chiffre d’affaires « réalisé personnellement ». Elle relève que lors de la conclusion du contrat, l’appelante ne pratiquait pas encore de radiologie cardiaque. Il ne s’agissait ainsi pas d’une prestation envisagée par les parties au moment de la signature dudit contrat, de sorte que les prestations « personnelles » correspondaient à celles réalisées par l’intimée en faveur de ses propres patients. En outre, le chiffre d’affaires réalisé par l’appelante sur la base des factures pour les IRM cardiaques serait généré par les seuls cardiologues, qui rencontrent le patient, prescrivent l’examen, supervisent celui-ci, et rédigent le rapport, sans la moindre intervention de l’intimée. Les prestations facturées par les cardiologues ne couvriraient pas l’intervention accessoire et minime du radiologue. L’appelante soutient que la prestation de l’intimée ne concernerait pas les opérations de radiologie, qui sont supervisées par le cardiologue, mais des prestations accessoires à l’examen de l’IRM effectué par le cardiologue et, au demeurant, non rémunérées par le TARMED. Par ailleurs, le cardiologue perçoit une rémunération de 550 fr., de sorte qu’il
- 23 serait disproportionné d’allouer à l’intimée une rémunération de 231 fr., correspondant au 15 % de la facture sous déduction de la somme de 550 fr. versée au cardiologue, pour la seule rédaction du rapport portant sur les éléments extracardiaques, étant précisé que la prestation « rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte », correspondant au rapport de base réalisé par le cardiologue, est facturée 37 fr. 51 au patient. Selon l’intimée, il paraît douteux que l’appelante ignorait, au moment de la signature du contrat, que les radiologues allaient prochainement être amenés à participer aux IRM cardiaques. Elle soutient par ailleurs que la prestation fournie par le radiologue dans le cadre des IRM cardiaques ne saurait être qualifiée de minime, dès lors qu’elle engageait sa responsabilité, ce qui justifierait une participation au chiffre d’affaires de 15 %. Elle fait valoir qu’un élément important de la rémunération d’un médecin serait sa responsabilité. Elle invoque à cet égard que l’examen radiologique du cœur pourrait ne rien révéler tandis que l’examen radiologique des structures extracardiaques pourrait mettre en évidence une pathologie grave, comme une tumeur proche du cœur, de sorte que cette partie de l’examen peut être déterminante. Elle rejette également les arguments de l’appelante développés en lien avec la rémunération accordée au cardiologue, dès lors qu’il s’agirait d’un montant négocié entre le cardiologue et l’appelante et, par conséquent, sans incidence sur sa propre rémunération. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 322 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L’art. 322a CO prévoit que si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part au bénéfice ou du chiffre d’affaires ou participe d’une autre manière au résultat de l’exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux
- 24 prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. Les parties peuvent donc convenir, en sus ou à la place d’un autre mode de rémunération, d’un salaire variable à calculer d’après le chiffre d’affaires ou le bénéfice de l’entreprise. 4.2.2 Saisi d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements adoptés selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (on parle alors d’une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des
- 25 déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). 4.3 En l’espèce, il ressort du contrat de travail que l’intimée a droit à une part de 15 % du chiffre d’affaires réalisé personnellement. Il s’agit ainsi d’interpréter cette clause afin de déterminer si l’examen radiologique des structures extracardiaques permet à l’intimée de bénéficier également d’une participation au chiffre d’affaires des IRM cardiaques. A cet égard, les critiques de l’appelante se concentrent sur la question de savoir, d’une part, si le terme « personnellement » figurant dans la clause litigieuse permet d’exclure tout droit de l’intimée d’exiger une part du chiffre d’affaires des IRM cardiaques et, d’autre part, si la prestation radiologique effectuée par l’intimée est effectivement rémunérée et comprise dans le chiffre d’affaires des IRM cardiaques. 4.3.1 Pour ce faire, il convient de procéder d’abord à l’interprétation subjective de la clause litigieuse. A ce sujet, les premiers juges ont relevé que les parties divergeaient sur la signification du terme « personnellement » figurant dans la clause litigieuse et que l’état de fait ne permettait pas de déterminer leur réelle et commune intention. Cette appréciation – qui n’est du reste pas remise en cause par l’appelante – ne peut qu’être confirmée au vu des positions des parties. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont procédé à une interprétation objective de la clause litigieuse. 4.3.2 4.3.2.1 En premier lieu, il s’agit de déterminer si, selon le principe de la confiance, le terme « personnellement » employé dans la clause litigieuse implique que seuls les examens effectués individuellement par le radiologue donnent droit à une rétribution, à l’exclusion des examens radiologiques effectués en collaboration avec le cardiologue.
- 26 - A cet égard, les premiers juges ont relevé que lors de la conclusion du contrat, seuls l’intimée et le Dr W.________ travaillaient au sein de l’appelante en tant que radiologues et que ceux-ci exerçaient leur activité de manière alternée. Dans ces circonstances, les premiers juges ont estimé que le terme « personnellement » ne pouvait s’entendre que relativement au chiffre d’affaires réalisé par chacun des deux radiologues lors des examens effectués pendant ses jours de présence. Le terme « personnellement » signifiait a contrario qu’une participation de l’un des deux radiologues au chiffre d’affaires réalisé par l’autre radiologue était exclue. Dès lors que les parties n’avaient pas rédigé cette clause en prévision des IRM cardiaques à venir, rien ne permettait de déduire qu’il fallait distinguer les examens réalisés « en personne » des examens réalisés « à plusieurs ». A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante soutient que, dès lors que l’appelante ne pratiquait pas encore de radiologie cardiaque au moment de la signature du contrat, la clause litigieuse devait s’entendre en ce sens que les prestations « personnelles » correspondaient à celles réalisées par l’intimée en faveur de ses propres patients. Ce faisant, l’appelante se contente d’opposer son appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi le raisonnement précité serait erroné. Un tel grief ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC et s’avère ainsi irrecevable. Au surplus, les considérations des premiers juges, qui se fondent sur les circonstances qui prévalaient au moment de la conclusion du contrat, sont convaincantes. Les parties s’étaient ainsi mises d’accord sur une participation de l’intimée au chiffre d’affaires de l’ensemble des examens radiologiques qu’elle effectuerait, à l’exception de ceux réalisés par le Dr W.________. Dans ces conditions, la clause litigieuse n’exclut pas une participation de l’intimée au chiffre d’affaires des IRM cardiaques, pour autant que l’examen radiologique des structures extracardiaques ait été effectué par celle-ci et non par le Dr W.________.
- 27 - 4.3.2.2 Reste à déterminer si la prestation radiologique de l’intimée contribue bel et bien au chiffre d’affaires des IRM cardiaques. L’appelante soutient que l’intimée ne peut pas prétendre à une participation au chiffre d’affaires des IRM cardiaques, dans le mesure où seul le cardiologue générait ce chiffre, en rencontrant le patient, en prescrivant l’examen, en supervisant celui-ci, en rédigeant le rapport, etc. Elle relève que la prestation du radiologue serait minime et accessoire et ne représenterait au maximum que 5 à 10 % de l’examen radiologique. Selon l’appelante, l’examen radiologique effectué par le radiologue ne serait ni facturé au patient ni rémunéré par le TARMED, de sorte que cette prestation n’aurait aucun impact sur le chiffre d’affaires relatif aux IRM cardiaques. En l’espèce, les critiques de l’appelante en lien avec le déroulement spécifique des IRM cardiaques et le rôle respectif du cardiologue et du radiologue, mis en place dès janvier 2015, ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’interprétation objective du contrat, dans la mesure où il s’agit de circonstances postérieures à la conclusion du contrat. Elles sont de toute manière dénuées de pertinence, puisque le partage des tâches radiologiques de l’examen du cœur entre ces deux intervenants n’exclut pas une participation de l’intimée au chiffre d’affaires y afférant (cf. supra consid. 4.3.2.1). Seul compte le fait que l’intimée participait à l’examen des IRM cardiaques, en contrôlant les structures extracardiaques – et en engageant ainsi sa responsabilité (cf. supra let. C ch. 7) –, ce que l’appelante reconnaît d’ailleurs puisqu’elle admet que les tâches du radiologue, qu’elle qualifie d’accessoires et minimes, représenteraient au maximum 5 à 10 % de l’examen radiologique. Au demeurant, la question de savoir si les tâches effectuées par le radiologue correspondent effectivement aux 15 % du chiffre d’affaires des IRM cardiaques n’est pas décisive, la liberté contractuelle prévalant sur ce point (cf. supra consid. 4.2.1). Pour ces mêmes motifs, les griefs de l’appelante développés en lien avec une éventuelle disproportion entre la rémunération convenue avec le cardiologue et celle de l’intimée sont sans incidence sur le présent litige.
- 28 - Il ressort des allégations de l’appelante (cf. supra consid. 3.4.2) que l’examen des structures extracardiaques fait partie intégrante de l’examen radiologique cardiaque de base rémunéré par le TARMED. C’est dès lors en vain que l’appelante allègue que l’examen desdites structures, sous prétexte qu’il serait effectué par un radiologue, ne serait pas facturé au patient. Il est en outre établi que les prestations des IRM cardiaques sont facturées et encaissées par l’appelante et font bel et bien partie de son chiffre d’affaires. Il s’ensuit que la rémunération de l’examen radiologique effectué par l’intimée est comprise dans le chiffre d’affaires des IRM cardiaques. 4.3.2.3 Au vu de ce qui précède, l’intimée peut prétendre à une part de 15 % du chiffre d’affaires des IRM cardiaques auxquelles elle a participé. 5. 5.1 L’appelante critique ensuite le montant de 86'996 fr. alloué à l’intimée à titre de sa participation aux IRM cardiaques. 5.2 Les premiers juges, en se fondant sur l’expertise, ont retenu qu’il n’était pas possible de distinguer le chiffre d’affaires réalisé personnellement par l’intimée du chiffre d’affaires réalisé globalement pour les IRM cardiaques, par 783'750 fr., les notes d’honoraires étant insuffisantes sur ce point. Ils ont dès lors estimé que l’intimée avait droit à 15 % du chiffre d’affaires des IRM cardiaques auxquelles elle avait participé après déduction du forfait moyen dû (26 %, soit 203'775 fr.) au cardiologue (15 % x [783'750 – 203'775]). 5.3 5.3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le chiffre d’affaires des IRM cardiaques auxquelles l’intimée a participé s’élevait à 783'750 fr. au total. L’expert aurait été amené à considérer à tort que c’étaient les jours de présence ou d’absence des médecins qui
- 29 permettaient de déterminer quel radiologue avait participé à l’IRM cardiaque, alors que le radiologue ne participait pas à l’IRM cardiaque et se contentait d’examiner le rapport du cardiologue concernant les structures extracardiaques, en le contresignant, le complétant ou le modifiant le cas échéant. Il conviendrait ainsi de se fonder sur le nombre d’IRM cardiaques contresignées par l’intimée pour déterminer le chiffre d’affaires global auquel elle aurait participé. L’intimée n’aurait contresigné aucune IRM cardiaque durant le premier trimestre de l’année 2015, de sorte que l’expertise serait erronée en tant qu’elle retient, en examinant les jours de présence, que l’intimée avait réalisé 125 IRM cardiaques en 2015. De son côté, l’intimée soutient que le radiologue présent le jour de l’IRM cardiaque était bien celui qui effectuait l’examen radiologique des structures extracardiaques et rédigeait un rapport en ce sens. 5.3.2 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes (Chabloz/Copt, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 4 ad art. 157 CPC), sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le juge ne doit en particulier pas examiner l’exactitude scientifique des affirmations de l’expert, en se fondant sur la littérature spécialisée, et peut bien plutôt admettre que l’expertise est fondée sur l’état actuel des
- 30 connaissances scientifiques (TF 5A_550/2019 du 1er septembre 2020 consid. 8.3 ; TF 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 48). Par ailleurs, le juge doit en général se limiter à l’examen de questions formelles et admettre qu’au reste, il appartient aux parties, qui ont le devoir de collaborer, de remettre en cause le fondement de l’expertise (TF 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; TF 4C.363/2000 du 3 avril 2001 consid. 3b). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque l’expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s’écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis, qu’il lui incombe d’indiquer, en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu’il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou encore si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). 5.3.3 En l’occurrence, l’expert a précisé dans son rapport qu’il ne saurait se fonder sur les allégations de l’appelante, soit sur le nombre de rapports signés par l’intimée, pour établir le nombre d’IRM cardiaques examinées par cette dernière. Il a expliqué que seuls 10 rapports avaient été signés par l’intimée en 2015 contre 240 en 2016, sans qu’un changement d’activité ou de taux d’occupation de l’intimée ne soit invoqué par les parties. Il est ainsi parvenu à la conclusion que le critère
- 31 de la signature – invoqué par l’appelante – n’était pas déterminant, pas plus que le critère – avancé par l’intimée –, selon lequel l’ordre des médecins radiologues mentionnés au bas des rapports serait indicatif du médecin ayant effectué l’examen. L’expert s’est ainsi référé aux listes de présence pour déterminer le nombre d’examens des IRM cardiaques effectué par l’intimée en 2015, cette méthode correspondant par ailleurs plus ou moins au nombre de rapports signés en 2016. Force est de constater que le raisonnement de l’expert sur ce point est cohérent et concorde d’ailleurs avec les témoignages de R.________ et J.________. L’appelante – qui se contente d’opposer son appréciation à celle de l’expert – ne fait valoir aucun argument qui remettrait en doute la crédibilité de l’expertise. Pour le surplus, les conclusions de l’expertise ne sont pas remises en cause, de sorte que celles-ci peuvent être confirmées (cf. supra consid. Let. C ch. 11). Il s’ensuit que le chiffre d’affaires généré par les IRM cardiaques auxquelles l’intimée a participé en collaboration avec le Dr N.________, fondé sur des honoraires de 2'090 fr. par IRM, s’élevait effectivement à 261'250 fr. (125 x 2'090) en 2015, soit à un montant total de 783'750 fr. pour l’ensemble de la période (261'250 [en 2015] + 522'500 [en 2016]). 5.4 5.4.1 L’appelante soutient que le calcul réalisé par le tribunal, selon lequel l’intimée a droit à une commission de 15 % sur le chiffre d’affaires des IRM cardiaques, après déduction de la part reversée au cardiologue, serait erroné. Selon l’appelante, il serait faux de déduire uniquement du chiffre d’affaires des IRM cardiaques la rémunération du cardiologue, qui n’assume pas l’amortissement très coûteux des appareils d’imagerie médicale, ni la rémunération des techniciens, pour considérer que le solde équivaudrait au chiffre d’affaires réalisé personnellement par l’intimée. L’intimée aurait en effet droit à une participation de 15 % au chiffre d’affaires qu’elle générait personnellement et non à celui de l’appelante,
- 32 qui était généré par le cardiologue. La part du chiffre d’affaires du cardiologue, par 26 %, serait plus élevée que celle de l’intimée, dès lors que le [...] devrait assumer ses propres frais généraux, contrairement aux employés de l’appelante, et que, parmi les employés du [...], le Dr N.________ est un cardiologue reconnu et expérimenté. L’appelante précise qu’il n’est pas possible de distinguer la part du chiffre d’affaires du radiologue de celle du cardiologue. L’expert aurait relevé à cet égard que la facturation en radiologie concerne pour beaucoup la rémunération de l’investissement matériel. Faute de distinction entre les prestations médicales et techniques, l’expert a indiqué que fixer un pourcentage revient à faire un choix qui ne peut être qu’arbitraire. Or, c’est ce qu’aurait fait le tribunal en déduisant du chiffre d’affaires la rémunération forfaitaire du cardiologue et en attribuant le solde de la facture aux prestations personnelles de l’intimée. Il aurait dû, au contraire, considérer que cette soi-disant part ne pouvait pas être établie et l’intimée aurait dû en supporter les conséquences. Quoi qu’il en soit, la part du chiffre d’affaires réalisé par l’appelante grâce à l’activité de l’intimée ne saurait être supérieure à 7,5 %, soit à 8'817 fr. ([783'750 x 7,5 %] x 15 %), compte tenu du témoignage du Dr N.________, selon lequel l’examen des structures extracardiaques ne représenterait que 5 à 10 % de l’examen cardiaque. L’intimée soutient que la clause litigieuse prévoit une participation de 15 % au chiffre d’affaires et non au bénéfice. Elle relève que si sa part du chiffre d’affaires devait correspondre à 7,5 % – puisque l’examen des structures extracardiaques ne représenterait, selon l’appelante, que 5 à 10 % de l’examen radiologique du cœur –, la part du cardiologue devrait alors correspondre à 90 %, voire 95 %, du chiffre d’affaires, ce qui n’est manifestement pas le cas. 5.4.2 En l’espèce, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle fait valoir que la part de 15 % de l’intimée devrait être calculée sur la somme du chiffre d’affaires des IRM cardiaques après déduction des rémunérations dues au cardiologue et techniciens, de l’amortissement des
- 33 appareils d’imagerie médicale, etc. Le contrat prévoit en effet une participation au chiffre d’affaires, à l’instar de ce qui prévaut pour les autres examens radiologiques réalisés par l’intimée, et non une participation au bénéfice. En outre, il n’existe pas de chiffre d’affaires distinguant entre prestations de cardiologie et de radiologie, ce qui implique – faute pour les parties d’avoir prévu contractuellement autre chose – que la part de l’intimée doit être calculée sur le chiffre d’affaires global des IRM cardiaques auxquelles elle a participé. On précisera que cette part ne saurait être inférieure à 15 %, le contrat ne prévoyant aucune réserve sur ce point. Il importe par ailleurs peu de savoir à combien se monte la rémunération du Dr N.________, dès lors que celui-ci et l’appelante sont libres de s’accorder sur ce point (art. 322 CO), ce qu’ils ont d’ailleurs fait en optant pour une rémunération forfaitaire de 550 francs. Il n’y avait par conséquent pas lieu de déduire du chiffre d’affaires des IRM cardiaques la part due au cardiologue. Toutefois, l’intimée a conclu au versement d’une somme de 86'996 francs. Elle a ainsi renoncé à se prévaloir d’une participation de 15 % au chiffre d’affaires total des IRM cardiaques, par 783'750 fr., et s’est contentée d’une part du chiffre d’affaires, après déduction de la rémunération de 203'775 fr. due au cardiologue, s’élevant à 86'996 fr. (15 % x [783'750 – 203'775]). Le montant alloué par les premiers juges correspond ainsi aux conclusions pries par l’intimée en première et deuxième instances, de sorte que celui-ci ne peut qu’être confirmé en appel. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 934 fr. 50 (art. 62 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 34 -
L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 934 fr. 50 (neuf cent trente-quatre francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante X.________. IV. L’appelante X.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Piguet (pour X.________), - Me Jean-Christophe Diserens (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :