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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.038929

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,579 mots·~23 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.038929-201320 128 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 29 Cst. Statuant sur l’appel interjeté par T.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________ SL, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement par défaut du 29 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande déposée le 6 septembre 2017 par G.________ SL à l’encontre de T.________ SA (I), a dit que cette dernière était reconnue débitrice de G.________ SL et lui devait immédiat paiement de la somme de EUR 45'030,99 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2016 (II), a définitivement levé l’opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne le 15 novembre 2016, à concurrence de 49'083 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2016 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 7'000 fr., et les frais de la procédure de conciliation, par 900 fr., étaient intégralement mis à la charge de T.________ SA (IV), a dit qu’en conséquence, cette dernière devait verser à G.________ SL les montants de 7'000 fr. et 900 fr. à titre de remboursement de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de la procédure de conciliation (V), a dit que T.________ SA devait verser à G.________ SL la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont tout d’abord considéré sur le plan procédural que T.________ SA avait été informée au cours de la procédure des conséquences d’un défaut de réponse et de comparution personnelle aux audiences. Dans la mesure où T.________ SA n’avait pas procédé de manière valable malgré les indications données, le tribunal était habilité à rendre une décision par défaut. Sur le fond, les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de vente de marchandises entre les parties pour un montant de EUR 45'030,99. La marchandise ayant été livrée, T.________ SA devait la somme précitée à G.________ SL. B. a) Par acte du 14 septembre 2020, T.________ SA a fait appel du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens,

- 3 principalement à sa réforme, en ce sens que la requête déposée par G.________ SL le 6 septembre 2017 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, « un délai étant imparti à l’appelante pour déposer une réponse sur la demande du 6 septembre 2017 » et pour la fixation d’une nouvelle audience de premières plaidoiries, puis une nouvelle audience de plaidoiries finales. b) Dans sa réponse du 30 novembre 2020, G.________ SL a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par T.________ SA. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) G.________ SL (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) est une société inscrite au Registre du commerce de [...]. b) T.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) est une société ayant son siège à [...], dont le but est le commerce et la distribution de produits, principalement dans le domaine de l’alimentation. K.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle, jusqu’au 20 mars 2018 (publication à la Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : FOSC] du 23 mars 2018). W.________ a repris l’administration de la société à partir du 12 avril 2019, avec signature individuelle, selon publication de la FOSC du 17 avril 2019. 2. a) En juin 2016, la défenderesse a commandé des produits alimentaires à la demanderesse, pour un montant total de EUR 45'030,99, frais de transport compris.

- 4 b) La marchandise a été livrée à la défenderesse le 28 juin 2016. 3. Faute de paiement de la marchandise, un commandement de payer d’un montant de 49'083 fr. 80, plus intérêts et frais, a été notifié le 15 novembre 2016 à la défenderesse. Il a été frappé d’opposition totale. 4. a) La demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 27 avril 2017. b) Le 8 août 2017, K.________ a établi une procuration dont la teneur est la suivante : « Je soussigné, Monsieur K.________, né le [...]1966, administrateur de la société T.________ SA donne procuration à Monsieur W.________, né le [...]1968, adresse [...]. Comme assistant lors de l'affaire G.________ SL versus T.________ SA. Il devra m'aider pour constituer un dossier, assisté lors des procès ect.. (sic) » Au bénéfice de cette procuration, W.________ a assisté K.________ à l’audience de conciliation qui a eu lieu le même jour. 5. a) La procédure de conciliation ayant échoué, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse le 6 septembre 2017, en concluant au paiement de EUR 45'030,99 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2016 ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité. b) Par courrier du 6 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a imparti un délai de réponse à la défenderesse. c) Par courrier du 5 novembre 2017, K.________ a requis une prolongation de délai au 7 février 2018 pour déposer une réponse, invoquant qu’il était en détention. Il a produit en annexe à son envoi un

- 5 courrier du 24 mai 2017 de l’Etablissement du Simplon mentionnant une éventuelle libération conditionnelle dès le 7 février 2018. d) Le délai de réponse a été prolongé au 7 février 2018 par courrier de la présidente du 8 novembre 2017. Le délai a été une nouvelle fois prolongé au 5 mars 2018 par courrier du 16 février 2018, la présidente constatant que la défenderesse n’avait pas procédé. Ce dernier envoi mentionnait qu’il s’agissait d’un délai supplémentaire non prolongeable et qu’à défaut de réponse, l’instance suivrait son cour, le tribunal pouvant rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. e) Par courrier du 2 mars 2018, W.________ a informé la présidente que K.________ était toujours incarcéré et a requis un délai supplémentaire. f) Le délai de réponse a été prolongé une ultime fois au 9 avril 2018 par courrier de la présidente du 7 mars 2018, avec une nouvelle fois la précision qu’à défaut de réponse, l’instance suivrait son cours, le tribunal pouvant rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. g) Par courrier du 4 avril 2018, W.________ a demandé une prolongation de délai supplémentaire de deux mois au motif que K.________ était toujours incarcéré, ce qui compliquait la situation pour le paiement des arriérés et l’accès aux comptes. h) Sur interpellation de la présidente, la demanderesse s’est opposée à une nouvelle prolongation de délai par courrier du 12 avril 2018. i) Dans un envoi du 23 avril 2018 (date du timbre postal) mentionnant le nom de K.________ à titre d’administrateur, la défenderesse a indiqué avoir constaté que beaucoup de produits reçus de la

- 6 demanderesse à la suite de la commande étaient abimés, périmés et invendables. Le constat n’avait pas pu être fait avant le départ du camion car le conditionnement de la marchandise ne s’y prêtait pas. La défenderesse a invoqué des conséquences catastrophiques liées à cette marchandise, avec beaucoup de coûts et de pertes, dont notamment un entrepôt dont elle ne pouvait plus payer le loyer. Selon la défenderesse, le coût financier des négligences de la demanderesse s’élevait à 70'000 fr., sans compter les frais de justice. La défenderesse a par ailleurs fait valoir qu’elle était dans une situation très délicate et en cours de faillite. Elle a conclu en demandant à la présidente de « dénoncer la requête » de la demanderesse, « afin qu’elle assume les actes et conséquences de sa négligence ». Elle a également requis que la défenderesse « participe compl[è]tement ou partiellement aux frais de justice occasionnés par sa mauvaise foi » et par sa décision de poursuivre la défenderesse devant les tribunaux. j) Selon la citation à comparaître du 25 avril 2018, les parties ont été convoquées à l’audience de premières plaidoiries fixée au 30 août 2018 et une copie du courrier du 23 avril 2018 de la défenderesse a été transmise à la demanderesse. 6. a) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 30 août 2018, W.________ s’est présenté pour la défenderesse, muni de la procuration datée du 8 août 2017 établie par K.________. La présidente a constaté que W.________ ne pouvait pas valablement représenter la défenderesse. Elle a donc invité W.________ à se retirer. b) A l’audience de plaidoiries finales du 18 octobre 2018, la présidente a une nouvelle fois invité W.________ à se retirer, le procèsverbal d’audience mentionnant que ce dernier n’avait pas la légitimité de représenter la défenderesse. 7. a) Le 5 novembre 2018, le tribunal a notifié aux parties le dispositif du jugement rendu le jour même, rectifié par prononcé du 12

- 7 décembre 2018, qui admettait en substance les conclusions de la demande du 6 septembre 2017. b) Par courrier du 16 novembre 2018, Me Philippe Baudraz a informé la présidente avoir été mandaté « par T.________ SA, respectivement par Monsieur W.________, unique actionnaire de T.________ SA, selon procuration annexée », et a requis la motivation du jugement précité. c) Par prononcé du 21 août 2019, la présidente a déclaré irrecevable la demande de motivation. d) Statuant sur l’appel interjeté par la défenderesse à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel de la défenderesse, a annulé le prononcé et a invité l’autorité précédente à motiver le dispositif rendu les 5 novembre et 12 décembre 2018 (CACI 20 avril 2020/147). Le considérant 4.3.3 de cet arrêt est le suivant : « En l’espèce, la procuration du 8 août 2017 n'a de sens que si elle vise à permettre à W.________ de procéder seul au nom de la société. C'est ainsi qu'il faut comprendre l’expression « assisté lors des procès ect.. » figurant dans la phrase : « Il devra m'aider pour constituer un dossier, assisté lors des procès ect.. ». Il n'est en effet nul besoin d'une procuration pour aider à constituer un dossier. S'il s'agissait uniquement d'assister l'administrateur, c'est-à-dire de l'accompagner en audience, il n'y aurait pas davantage eu besoin d'une procuration écrite, puisque l'administrateur constituait alors une procuration vivante aux côtés de W.________. Rédigé par un nonjuriste à l'adresse d'un autre non-juriste, il apparaît que le sens à donner à ce texte réside dans les pouvoirs de remplacer l'administrateur pour représenter la société dans le cadre du procès. Eu égard à son caractère laïc, le texte de la procuration est en effet suffisamment large pour englober la représentation dans le cadre du procès. Un tiers de bonne foi ne saurait lui accorder un autre sens et ce n’est que de cette manière que l’intimée, qui a eu connaissance de la procuration, pouvait la comprendre. Le Juge de la conciliation a d’ailleurs pris en considération cette procuration à son audience. Au vu de la validité de la procuration examinée ci-dessus, W.________ était titulaire des pouvoirs de représentation de la société appelante lorsqu’il a mandaté Me Baudraz. La requête de motivation déposée par le conseil était dès lors recevable ; cela suffit déjà à admettre l’appel. »

- 8 - La Cour d’appel civile a également retenu dans cet arrêt que si l’on devait considérer qu’au moment où il avait mandaté Me Baudraz, W.________ ne disposait pas des pouvoirs pour engager la société, contrairement à ce qui avait été retenu au considérant 4.3.3, il était alors manifeste qu'il avait exprimé la volonté d'agir pour celle-ci, dans la mesure où il savait que la société et non lui-même était partie au procès. Lors de la demande de motivation du dispositif, Me Baudraz avait d’ailleurs expressément mentionné qu’il était mandaté par la société. La preuve de l'existence de l'élément subjectif était ainsi apportée, sauf à faire preuve de formalisme excessif. W.________ ayant par la suite été inscrit comme administrateur selon publication de la FOSC du 17 avril 2019, la Cour d’appel civile a considéré que le mandat d’avocat confié à Me Baudraz par procuration du 16 novembre 2018, avait été ratifié, à tout le moins tacitement, par l’administrateur une fois inscrit ; la ratification était ainsi largement intervenue au moment du prononcé litigieux, daté du 21 août 2019. Cela faisait en effet quatre mois que W.________ était régulièrement inscrit au Registre du commerce (consid. 4.4.3). 8. Le 29 juillet 2020, le tribunal a rendu le jugement entrepris. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 9 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 2.2.2 En l’occurrence, l’appelante a produit un bordereau de vingttrois pièces en appel. Toutes ces pièces figurent déjà au dossier de première instance (pièces produites par l’intimée en première instance et copie de courriers ou d’acte de procédure). Elles sont dès lors recevables. Quant aux trois pièces produites en appel par l’intimée, il s’agit également de trois documents figurant déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

- 10 - 3. 3.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas pu assister à l’audience de premières plaidoiries ni à celle des plaidoiries finales. Aucun administrateur de la société n’aurait été entendu et n’aurait pu participer à l’administration des preuves malgré le fait que W.________ avait tenté de se faire représenter à deux reprises, sans succès en raison du refus de l’autorité de première instance. L’atteinte portée au droit d’être entendue de l’appelante était particulièrement grave, dans la mesure où elle n’aurait jamais pu s’exprimer valablement sur la cause instruite à son encontre. En particulier, W.________ n’aurait jamais pu s’exprimer sur l’affaire alors qu’il aurait dû avoir la possibilité de le faire en tant que représentant légitime de la société. D’après l’appelante, l’autorité d’appel ne pouvait ainsi réparer la violation et la cause devait être renvoyée aux premiers juges. 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le

- 11 juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2.2 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort des faits du jugement entrepris qu’à l’audience de premières plaidoiries du 30 août 2018 étaient présents le conseil de l’intimée et W.________. Selon le procès-verbal d’audience, ce dernier n’était toutefois pas habilité à représenter l’appelante et il a dû se retirer. Les mêmes événements se sont déroulés lors de l’audience de plaidoiries finales du 18 octobre 2018. L’intimée invoque à cet égard que rien ne démontre l’empêchement de l’administrateur de l’appelante, K.________, de comparaître aux deux audiences précitées, dès lors qu’aucun élément au

- 12 dossier ne permet de retenir qu’il aurait encore été en détention après le 7 février 2018. Même si l’argument de l’intimée était fondé, il n’en demeure pas moins que W.________ était chargé de représenter l’appelante et qu’il a été contraint de quitter les audiences des 30 août et 18 octobre 2018. Selon la motivation de l’arrêt CACI 20 avril 2020/147, la procuration du 8 août 2017 donnait pouvoir à W.________ de représenter valablement la société dans le cadre du procès. Cette motivation peut être reprise ici dans son entier, à savoir que les termes utilisés dans la procuration (« Il [W.________] devra m’aider pour constituer un dossier, assisté lors des procès e[tc]. ») permettent de retenir que K.________ donnait pouvoir à W.________ de le remplacer pour représenter la société dans le cadre du procès. Compte tenu de son caractère laïc, le texte de la procuration est suffisamment large pour englober la représentation dans le cadre du procès et un tiers de bonne foi ne saurait lui accorder un autre sens. Ce n’est en outre que de cette manière que l’intimée, qui a eu connaissance de la procuration, pouvait la comprendre. Le juge de la conciliation a du reste pris en considération cette procuration lors de son audience. Au vu de ces éléments, le droit d’être entendue de l’appelante a été violé, dès lors qu’il n’y avait pas lieu d’inviter W.________ à quitter la salle d’audience lors des premières plaidoiries et celle des plaidoiries finales, ce dernier disposant du pouvoir de représenter valablement la société. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où l’appelante n’a pas été entendue en audience, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Il convient dès lors d’annuler le jugement et de reprendre l’instruction. Se pose toutefois la question du renvoi de la cause au stade de la réponse ou des premières plaidoiries, vu la conclusion subsidiaire prise par l’appelante. 3.3.2 L’appelante conclut à ce qu’un délai de réponse lui soit imparti avant la fixation de l’audience de premières plaidoiries et invoque à ce

- 13 titre son droit à une restitution de délai. Elle fait valoir qu’aucun délai de grâce ne lui a été imparti pour déposer une réponse alors qu’elle avait demandé un délai de deux mois à cet effet, K.________ étant incarcéré. Une restitution de délai aurait dû lui être accordée pour déposer la réponse à sa sortie de détention. Il en résulterait une seconde violation du droit d’être entendu car elle n’aurait jamais pu se déterminer sur les allégués de la demande ni déposer d’allégués complémentaires, en raison de l’incapacité de l’administrateur à procéder. L’instruction serait dès lors incomplète. 3.3.3 3.3.3.1 Conformément à l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Selon l’art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.3.3.2 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 3.3.4 En l’occurrence, l’autorité précédente a fixé en dernier lieu un délai au 9 avril 2018 à l’appelante pour déposer une réponse. W.________ a requis une nouvelle prolongation de délai de deux mois par courrier du 4 avril 2018. Ce dernier a été transmis à la partie adverse pour déterminations. Après réception du courrier de l’intimée du 12 avril 2018, aucune suite n’a été donnée à la demande de prolongation de W.________ et les parties ont été convoquées à l’audience de premières plaidoiries.

- 14 - L’appelante s’est vu octroyer plusieurs délais pour se déterminer et elle n’invoque pas de déni de justice à l’appui de son écriture, faisant uniquement grief aux premiers juges de ne pas avoir restitué le délai de réponse ni d’avoir imparti un délai de grâce. Or, une restitution de délai doit faire l’objet d’une requête et être présentée dans les dix jours qui suivent la disparition de la cause du défaut (consid. 3.3.3.2 supra), ce que l’appelante n’a pas fait. De plus, l’appelante a obtenu de nombreux délais, comportant également les précisions nécessaires quant aux conséquences d’un défaut. Au vu de ce qui précède, on ne saurait renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle se détermine sur une éventuelle prolongation de délai, respectivement sur un délai de grâce, ou qu’elle impartisse un délai de réponse ; il convient bien de lui renvoyer la cause au stade des premières plaidoiries. 4. L’appelante fait encore valoir à l’appui de son écriture l’absence de preuve de la légitimation active de l’intimée et l’absence de contrat de vente. Dans la mesure où l’appel est admis en raison de la violation du droit d’être entendue de l’appelante, les autres griefs invoqués peuvent rester ouverts. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause, l’appelante a droit à de pleins dépens. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause,

- 15 la charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour l’appelante. Compte tenu de l’issue du litige, l’intimée devra verser à l’appelante 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et 1'450 fr. pour le remboursement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________ SL. V. L’intimée G.________ SL est la débitrice de l’appelante T.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Baudraz (pour T.________ SA), - Me François Ott (pour G.________ SL), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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