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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT17.021989

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,930 mots·~35 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.021989-201605 124 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Bendani et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 18 al. 1 CO ; 113 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 juin 2020, dont la motivation a été notifiée le 15 octobre 2020 aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ciaprès : les premiers juges ou le tribunal) a dit que H.________ devait payer à F.________ les sommes de 693'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2016 (I), et de 71'920 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2016 (II), a dit que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] était définitivement levée à concurrence des montants alloués sous chiffres I et II (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 23'851 fr. 20, à la charge de H.________ (IV), a dit que ce dernier devait rembourser à F.________ les sommes de 23'551 fr. 20 versée à titre d’avance de frais (V) et de 1'868 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a dit que H.________ devait payer à F.________ la somme de 16'537 fr. 50 à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient signé deux contrats le 16 octobre 2013, soit le contrat de prêt numéraire et la convention de transfert de fonds. Ces deux documents étant contradictoires, les magistrats ont estimé qu’il se justifiait de les interpréter afin de déterminer lequel correspondait à la réelle intention des parties. A cet égard, ils ont considéré que la réelle et commune volonté des parties ne pouvait pas être déduite du texte des accords signés par les parties car ceux-ci étaient contradictoires et que la volonté de F.________ était de conclure le contrat de prêt et celle de H.________ était de conclure le contrat de donation. En outre, ils ont retenu que H.________ avait échoué à démontrer l’existence de la simulation qu’il alléguait. Les premiers juges ont donc recouru à une interprétation objective afin d’établir la volonté présumée des parties. Dès lors que les deux parties avaient déclaré à l’administration fiscale le prêt de 693'000 fr. en faveur de H.________, ils ont retenu que c’était bien le document intitulé « contrat de prêt numéraire » qui reflétait la volonté des parties.

- 3 - Les magistrats ont ensuite considéré que F.________ avait valablement résolu le contrat de prêt, de sorte que H.________ devait lui restituer la somme de 693'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2016, ainsi que le paiement des intérêts à hauteur de 71'920 fr. 10, avec intérêt dès le 17 novembre 2016. B. Par acte du 16 novembre 2020, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, à titre principal, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas débiteur et ne doive payer aucun montant à F.________, que l’opposition au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites de [...] soit maintenue et que l’ensemble des frais judiciaires de première instance soit mis à la charge de F.________, lequel devait être condamné à lui payer de pleins dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 21 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé H.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par avis du 4 décembre 2020, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait par conséquent pas d’autres échanges d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. F.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) est domicilié en [...]. H.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant) était administrateur de la société C.________SA dont le siège était à [...] et dont le but était libellé comme il suit : « conseils en investissement ou gestion des placements ; ingénierie financière ; tout service en matière financière, gestion de fortune et placements ; conception, développement et commercialisation de systèmes d’informations pour la finance des marchés ». Depuis le 5 mars 2013, il en était l’administrateur unique. A partir du mois de novembre 2013, le défendeur détenait 80 % des actions de cette société. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, cette société a été déclarée en faillite, avec effet au 27 mars 2017 à 10 h 00. 2. Les parties se sont rencontrées au milieu des années 1990, par l’intermédiaire de la sœur du demandeur, J.________. 3. Le demandeur a hérité, très jeune, d’une importante fortune suite au décès de son père le 19 mai 2008. Une partie de cette fortune était composée de fonds non déclarés et situés en Suisse, ce que le défendeur savait. Le demandeur effectue régulièrement des investissements boursiers et est responsable et actionnaire d’une société, soit N.________, pour laquelle il travaille. 4. Le 12 novembre 2009, le demandeur a signé une procuration sur son compte auprès de la S.________ (ci-après : S.________) en faveur du défendeur. Ce dernier allègue que cette procuration n’avait été concédée que pour lui permettre de gérer d’éventuelles urgences pour le compte du demandeur qui n’était pas domicilié en Suisse. Le demandeur a confirmé cette allégation, précisant qu’à son avis, cette procuration avait également pour but de tester la confiance qu’il pouvait avoir envers le défendeur. La seule intervention du défendeur sur ce compte a été de retirer 1'000 fr. à la demande du demandeur et de les avoir remis à la sœur du demandeur.

- 5 - 5. En 2013, le demandeur a été contraint par la S.________ de clôturer ses comptes. La S.________ a refusé un retrait en espèces et aucun autre établissement bancaire n’acceptait de recevoir ces fonds, dès lors qu’ils n’étaient pas déclarés. 6. Le 16 octobre 2013, les parties ont signé un « contrat de prêt numéraire », libellé comme il suit : « (i) Le Prêteur s’oblige à transférer à l’Emprunteur, dans un délai de un mois au plus tard à compter de la signature du présent contrat, la propriété de la somme de CHF 693'000 (six cent quatrevingt-treize mille). (ii) Le prêt est accordé dans le but du redéploiement de la société C.________SA (iii) Le prêt est majoré d’un intérêt annuel de 4% pendant toute sa durée. Les intérêts sont payables annuellement et pour la première fois le 31 Décembre 2015. (iv) Le prêt est consenti moyennant son remboursement intégral à la date du 31 Décembre 2018. Une restitution partielle ou intégrale du prêt peut être effectuée par l’Emprunteur avant cette échéance. (v) En garantie du remboursement de la somme prêtée, l’Emprunteur cède 20% (vingt pourcent) du capital-actions de C.________SA au Prêteur. (vi) L’exécution du présent contrat est soumise au droit du Canton de Vaud. Tout différend qui en résulterait est de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Vaud. Le for est à Nyon. » Le défendeur a allégué que, le même jour, les parties auraient signé une « Convention de Transfert de fonds », libellée comme il suit : « Contraint de clôturer ses comptes à la [...] de [...], et dans le but exprès de préserver une partie de son patrimoine non déclarée (sic) aux services des impôts [...], Mr F.________, demeurant à [...], propose à Mr H.________, demeurant à [...], de transférer le solde de clôture en question, soit un montant estimé à CHF 693'000 (six cent quatre-vingt-treize mille), à son bénéfice. Il est ainsi entendu entre Mrs F.________ et H.________ que : (i) Mr H.________ n’a aucunement sollicité Mr F.________ pour l’opération en question : en conséquence, il ne devra en subir aucun préjudice, notamment fiscal, et ne prend aucun engagement en rapport à celle-ci. (ii) L’usage des fonds transférés sera laissé à l’entière discrétion de Mr H.________. (iii) Compte tenu du contexte et des conditions de transfert présentés, Mr F.________ est conscient du risque de perte de la totalité ou partie des fonds transférés, et accepte celui-ci.

- 6 - (iv) Le Contrat de Prêt Numéraire établi entre Mrs F.________ et H.________ relatif aux fonds à transférer sert uniquement à assurer leur bon transfert et ne saurait, en conséquence, servir de base à un quelconque recours de la part de Mr F.________ contre Mr H.________ s’agissant de leur restitution partielle ou totale. (v) C’est uniquement et dans le cadre stricte (sic) des conditions présentées dans la présente convention, que Mr H.________ accepte le transfert proposé par Mr F.________. Le respect des termes de la présente convention est soumis au droit du Canton de Vaud. Tout différend qui en résulterait est de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Vaud. Le for est à Nyon. » Le demandeur conteste avoir signé ce document en connaissance de cause. Il allègue avoir signé un document en blanc pour le défendeur. Les parties étaient seules au moment de signer le contrat de prêt numéraire. Le demandeur indique n’avoir signé que ce document alors que le défendeur allègue que les deux documents ont été signés en même temps. L’expert B.________ mis en œuvre dans la présente procédure a indiqué que la « Convention de Transfert de fonds » produite au dossier était un document original. Il n’a toutefois pas pu répondre à la seconde question qui lui était posée, soit celle de savoir si la signature du demandeur avait été apposée avant ou après le texte de la convention. 7. Le demandeur a versé la somme de 693'000 fr. au défendeur dans le délai prévu au chiffre (i) du contrat de prêt numéraire du 16 octobre 2013. Interrogé en qualité de partie au sujet du contrat de prêt, le demandeur a déclaré ce qui suit : « Je voulais prêter l’argent au défendeur. (…) c’est le défendeur qui m’a suggéré de procéder par un prêt afin de sortir l’argent de la S.________. Ce document c’était juste pour faire sortir de l’argent. Je voulais pouvoir récupérer l’argent et il m’a dit que le contrat était la garantie qu’il me rembourserait, au plus tard en 2018. Je voulais qu’il me rembourse dès que je serais régularisé. Pour moi, c’était beaucoup plus tôt que fin décembre 2018. Le défendeur m’avait dit de ne pas tenir compte de cette date, car il pourrait me rembourser beaucoup plus tôt ».

- 7 - Le défendeur allègue que le but du contrat de prêt numéraire était uniquement d’avoir une pièce justificative pour que l’O.________SA accepte de réceptionner le solde de clôture du compte S.________ du demandeur. Interrogé en qualité de partie, le défendeur a notamment déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas sollicité le prêt de la part du demandeur. Il est exact que c’est lui qui m’a approché pour me donner l’argent. J’ai accepté de l’aider, mais à des conditions précises, excluant ma responsabilité dans le futur (…) C’est ce dernier qui m’a proposé de me donner l’argent. Je l’ai accepté à mes conditions, soit qu’il n’y ait aucun problème dans le futur. » 8. Le 12 janvier 2015, les parties se sont rencontrées en présence de Me P.________, lequel avait été consulté par le demandeur dans le but de régulariser sa situation fiscale en [...], plus précisément eu égard aux fonds situés à l’étranger. Me P.________ a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure. Exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage, Me P.________ a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une relation contractuelle autre que le prêt et que c’est le défendeur qui lui avait envoyé le contrat de prêt, par courriel, après cette réunion. Il a déclaré que le demandeur lui avait indiqué avoir signé deux documents, soit le contrat de prêt et un autre, en blanc, qu’il ignorait les circonstances qui avaient mené à la signature de ce dernier document et qu’a priori c’était le défendeur qui avait présenté au demandeur ce document. Il a également précisé que l’objectif de cette réunion était d’étudier les conditions de remboursement du prêt par le défendeur, lequel a exprimé, à cette occasion, sa volonté de rembourser l’argent prêté. Il a en outre indiqué qu’à l’issue de cette séance, l’idée était de liquider des biens pour pouvoir payer la régularisation. Le témoin a encore précisé que, lors de cette réunion, le principe du remboursement était acté, même s’il paraissait difficile d’y procéder immédiatement, les fonds semblant avoir été placés sur le long terme, et que ce n’était que par la suite qu’il avait appris qu’il y avait eu des difficultés dans le cadre du remboursement, respectivement un renversement de position du défendeur. Il a indiqué que la régularisation, tout avoir et tout impôt confondus était de 534'000 EUR, soit une somme inférieure à celle prêtée

- 8 qui était de 560'000 EUR. Il a précisé que lors de la réunion, le défendeur n’avait pas fait état d’une donation. Le témoin a indiqué qu’il y avait un risque fiscal important pour le demandeur si la donation devait être reconnue valable. Il a également expliqué qu’il avait été consulté par le demandeur par le passé, mais que ce n’était plus le cas actuellement et que leurs relations étaient restées strictement professionnelles. 9. Le 5 novembre 2015, dans le cadre de sa régularisation fiscale, le demandeur a annoncé à l’administration fiscale [...] avoir prêté la somme de 693'000 fr. au défendeur. 10. Le 10 décembre 2015, le demandeur a prié le défendeur de lui faire parvenir un certificat d’actions représentant le 20 % du capitalactions de C.________SA dans un délai au 24 décembre 2015. N’ayant pas obtenu de réponse, le demandeur a, par courrier du 15 janvier 2016, mis le défendeur en demeure de lui remettre le certificat d’actions d’ici au 19 février 2016. Le défendeur allègue ne pas avoir reçu les courriers des 10 décembre 2015 et 15 janvier 2016. Il indique avoir seulement reçu un courrier recommandé contenant une feuille vierge, ce dont il a informé la sœur du demandeur. Cette dernière a confirmé que le défendeur lui avait dit avoir reçu un courrier recommandé contenant une feuille vierge. En l’absence de réponse du défendeur, le demandeur l’a mis en demeure, par courrier du 27 mai 2015, de verser la somme de 72'527 fr. 70, correspondant aux intérêts prévus par le contrat de prêt, et de lui remettre le certificat d’actions dans un délai au 20 juin 2016. Ce courrier a été envoyé par pli simple et recommandé. Le défendeur n’a pas retiré le courrier recommandé. Le défendeur n’a ni transmis le certificat d’actions, ni versé le montant réclamé dans le délai imparti.

- 9 - Par courrier du 21 juin 2016, le demandeur a informé le défendeur qu’il se départissait du contrat de prêt numéraire et le mettait en demeure de verser dans un délai au 15 juillet 2016 la somme de 767'426 fr. 30, correspondant au montant prêté additionné des intérêts. Le défendeur n’a pas retiré son pli recommandé, ni n’a versé la somme réclamée dans le délai imparti. 11. Dans ses déclarations d’impôts pour les années 2013 à 2016, le défendeur a déclaré la somme de 693'000 fr. sous la rubrique « Autres dettes privées » en faveur de « F.________ (depuis le 16.10.2013) ». 12. Le défendeur ne dispose plus des fonds que le demandeur lui a transférés car il les a utilisés pour l’achat d’un bien-fonds au [...]. 13. A la requête du demandeur, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié au défendeur, le 17 novembre 2016, un commandement de payer le montant de 767'426 fr. 30, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2016 dans la poursuite n° [...]. La cause de l’obligation est libellée comme il suit : « Contrat de prêt numéraire du 16 octobre 2013 » et « Intérêts du contrat de prêt numéraire ». Le défendeur a formé opposition totale à ce commandement de payer. 14. a) Par demande du 15 mai 2017, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Monsieur H.________ est le débiteur de Monsieur F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 693'000.- (six cents (sic) nonante-trois mille francs), avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 21 juin 2016. II. Monsieur H.________ est le débiteur de Monsieur F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 74'426.30 (septante quatre mille quatre cent vingt-six francs et trente centimes), avec intérêt moratoire de 5% l’an dès le 21 juin 2016. III. L’opposition formée par Monsieur H.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 17 novembre 2016 par l’office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° 8065680 est définitivement levée à hauteur de CHF 767'426.30.- (sept cent soixante-sept mille quatre cent vingt-six francs et trente centimes) plus intérêt de 5% l’an dès le 26 juillet 2016 et la poursuite ira sa voie.

- 10 - IV. Monsieur H.________ est le débiteur de Monsieur F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant à dire de justice représentant ses dépens relatifs à la procédure de conciliation. » b) Par réponse du 21 septembre 2017, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande. c) En cours de procédure, une expertise a été confiée à B.________, lequel a déposé son rapport le 8 novembre 2018. d) Les parties et les témoins Me P.________, A.X.________ ainsi que B.X.________ ont été entendus lors d’audiences des 18 juin et 9 juillet 2018. Le témoin J.________ a été entendue par voie de commission rogatoire. e) Par courrier du 2 décembre 2019, les parties sont convenues de renoncer à l’audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites. Celles-ci ont été déposées le 31 janvier 2020. Une séance de délibérations s’est tenue le 11 juin 2020. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

- 11 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 3. 3.1 L’appelant se plaint de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits. 3.1.1 Se prévalant de la pièce n° 153, il soutient que l’intimé a effectué de nombreux investissements boursiers et qu’il est par conséquent rompu aux affaires.

- 12 - Les premiers juges ont retenu, en bref, que les éléments ne permettaient pas de déterminer si l’intimé était rompu aux affaires, mais qu’il effectuait régulièrement des investissements boursiers et qu’il était responsable et actionnaire d’une société, soit N.________, pour laquelle il travaillait. Cette appréciation doit être confirmée. Il résulte certes de la pièce n° 153 que l’intimé effectue des investissements boursiers. Toutefois, cet élément ne suffit pas pour conclure que ce dernier est rompu aux affaires. 3.1.2 L’appelant conteste également qu’on puisse tenir compte du témoignage de Me P.________, en raison des liens de ce dernier avec l’intimé et en particulier du mandat qui les a liés. Les premiers juges ont considéré que malgré le fait qu’il avait été le mandataire de l’intimé, le témoignage de Me P.________ était apparu crédible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation et de ne pas tenir compte de ce témoignage. En effet, ce témoin a expliqué qu’il avait été consulté par l’intimé par le passé, mais que ce n’était plus le cas en l’état et que leurs relations étaient restées strictement professionnelles. Ainsi, on ne discerne aucun lien de dépendance qui permettrait de douter de ce témoignage. De plus, Me P.________ a été exhorté à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage. Enfin, ses déclarations sont claires, précises et détaillées. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 18 CO, l’appelant relève que la réelle et commune volonté des parties visait à simuler un contrat de prêt, la convention de transfert étant l’acte dissimulé. Il explique que l’intimé lui a clairement manifesté sa volonté de lui donner le solde de son compte à hauteur de 693'000 fr. afin d’échapper aux conséquences

- 13 fiscales en lien avec ses avoirs non déclarés, que la banque n’était toutefois pas habilitée à réceptionner cette somme sur la base d’une donation, que les parties ont pas conséquent signé un contrat de prêt pour pouvoir opérer le transfert souhaité et que ce contrat visait donc uniquement à tromper la banque. Il souligne également que l’intimé ne lui a jamais réclamé la contrepartie, soit la remise des titres et le paiement des intérêts, de la somme prétendument prêtée. Il affirme aussi que l’intimé ne peut admettre qu’il s’agit d’une donation en raison des conséquences fiscales que cela pourrait entraîner, que le motif de la donation réside dans la volonté pour l’intimé d’échapper aux autorités fiscales [...] et que c’est le coût potentiel d’une régularisation qui a convaincu l’intimé de se débarrasser d’une partie de son patrimoine. Il allègue enfin avoir déclaré ce montant comme un prêt, sur le plan fiscal, pour ne pas éveiller les soupçons de l’établissement bancaire. 4.2 4.2.1 Saisi d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).

- 14 - Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements adoptés selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comme une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (on parle alors d’une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). 4.2.2 On parle d’acte simulé au sens de l’art. 18 CO lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 112 II 337 consid. 4a ; ATF 97 II 201 consid. 5 ; TF 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). Leur volonté véritable tiendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l’acte apparent ; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc). Juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc), tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a ; ATF 96 II 383 consid. 3a ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3 ; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle)

- 15 de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa ; ATF 97 II 201 consid. 5 ; TF 5A_677/2017 précité consid. 3.3 ; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286). Celui qui entend se prévaloir qu’un acte a été simulé, autrement dit que l’acte apparent est contraire à la réalité, doit amener les preuves de la simulation, laquelle est certes difficile à apporter ; néanmoins, la règle demeure que seules des raisons sérieuses peuvent conduire à s’écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5 ; TF 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). 4.3 Les premiers juges ont considéré que l’intimé n’avait pas suffisamment démontré la signature en blanc d’un document remis par l’appelant. Ils ont ainsi constaté que les parties étaient liées par deux contrats, soit d’une part le prêt numéraire et, d’autre part, la convention de transfert de fonds. Dans la mesure où ces deux documents étaient contradictoires, ils ont examiné lequel correspondait à la réelle intention des parties. A cet égard, ils ont considéré que l’appelant avait échoué à démontrer la simulation qu’il invoquait. Les magistrats ont relevé qu’aucun élément du dossier, à l’exception de l’interrogatoire de l’appelant, ne permettait de conclure que l’acte simulé était le contrat de prêt alors que la convention de transfert serait l’acte dissimulé. Au contraire, l’instruction avait permis d’établir que l’appelant avait indiqué, dans ses déclarations d’impôts pour les années 2013 à 2016, que l’intimé lui avait prêté la somme de 693'000 francs. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré s’agissant de la thèse soutenue par l’appelant, selon laquelle le contrat de prêt n’avait comme seul but de disposer d’une pièce justificative à produire à l’O.________SA et donc d’induire l’O.________SA en erreur, qu’il n’était alors pas nécessaire, si le contrat de prêt n’était qu’un acte simulé, de déclarer la somme à l’administration fiscale les trois années suivantes, ces déclarations étant postérieures à l’acceptation par l’O.________SA du transfert des fonds. Partant, les premiers juges ont

- 16 retenu que l’appelant avait échoué à démontrer l’existence de la simulation alléguée. Ils ont estimé qu’il se justifiait alors d’appliquer le principe de la confiance pour déterminer sur lequel des deux textes signés avait porté l’accord des parties. Les magistrats ont estimé que le fait que l’intimé, tout comme l’appelant, avait déclaré à l’administration fiscale [...] le prêt de 693'000 fr. en faveur de l’appelant faisait pencher l’analyse objective en faveur du contrat de prêt. Il s’agissait de l’unique élément du dossier sur lequel les parties s’étaient comportées de la même manière. En outre, l’appelant n’avait jamais fait état de la donation lors de la séance du 12 janvier 2015 en présence de Me P.________. De plus, c’était l’appelant qui avait lui-même fourni à Me P.________ le contrat de prêt du 16 octobre 2013. Les premiers juges ont encore considéré que l’argument de l’appelant, qui prétendait que l’intimé n’avait pas la volonté de conclure un contrat de prêt dès lors qu’il avait mis plus de deux ans avant de réclamer les 20 % du capital-actions de C.________SA, n’était pas convaincant puisqu’il ne suffisait pas à lui seul à contrebalancer les autres éléments au dossier. Les premiers juges sont ainsi parvenus à la conclusion que la volonté présumée des parties était bien de conclure le document intitulé « contrat de prêt numéraire ». 4.4 4.4.1 Il convient tout d’abord de rechercher la commune et réelle intention des parties. A cet égard, l’appelant a indiqué, dans ses déclarations d’impôts 2013 à 2016, que l’intimé lui avait prêté 693'000 francs. Il n’a pas fait figurer cette somme comme une donation dans son propre patrimoine. Ses explications, selon lesquelles il a continué à déclarer ce montant comme prêt afin de ne pas éveiller les soupçons de la banque, n’ont pas de sens, les déclarations d’impôts étant postérieures à l’acceptation du transfert de fond par la banque et l’appelant n’ayant ni allégué, ni démontré que celle-ci aurait requis la production systématique

- 17 de ses déclarations d’impôts. Cette indication dans les déclarations d’impôts parle en faveur d’un prêt et non d’une donation. De plus, le témoin P.________ a expliqué, en substance, qu’il était intervenu à la demande de l’intimé pour régulariser les fonds de ce dernier situés à l’étranger, que celui-ci avait évoqué un prêt fait à l’appelant, que, dans ce cadre-là, il avait organisé une réunion en date du 12 janvier 2015, qu’à ce moment-là, il n’avait pas eu accès au contrat de prêt, dont il ne connaissait pas la teneur, qu’après cette réunion, l’appelant lui avait adressé ce document par courriel et qu’il n’avait pas connaissance d’une autre relation contractuelle ayant uni les parties. Ce témoin a également précisé que la réunion visait à examiner les conditions du remboursement de prêt par l’appelant et que ce dernier avait exprimé sa volonté de rembourser l’argent lors de la séance, les fonds semblant toutefois être placés sur le long terme. Au regard de ces déclarations, on doit également nier toute donation. En effet, on ne comprend pas pourquoi, lors de cette réunion, l’appelant aurait parlé d’un prêt s’il devait considérer qu’il s’agissait d’une donation. Son comportement est tout à fait contradictoire. Ses explications au sujet d’un revirement de l’intimé compte tenu des conséquences fiscales ne sont pas crédibles au regard des déclarations du témoin P.________, qui a également mentionné que le montant total de la régularisation de l’intimé était inférieur à la somme prêtée. Par ailleurs, l’intimé a allégué que l’appelant lui avait présenté deux documents, à savoir le contrat de prêt et un autre document en blanc. Il a indiqué avoir signé les deux documents, ce que Me P.________ a confirmé lors de son interrogatoire. Cet élément fait également pencher l’analyse en faveur du contrat de prêt. Les deux parties ont en outre annoncé à l’administration fiscale [...] le prêt de 693'000 fr. en faveur de l’appelant. Personne n’a alors jamais parlé de donation. Les explications de l’appelant sur le revirement de l’intimé au sujet de la nature de cet acte pour des mobiles fiscaux ne sont pas crédibles. En effet, d’une part, on ne comprend pas

- 18 pour quels motifs l’intimé aurait donné une telle somme à l’appelant. D’autre part, il est contradictoire de penser que l’intimé, qui voulait tout d’abord soustraire cette somme au fisc, la donne ensuite à un tiers, sans se soucier des éventuelles conséquences fiscales de l’acte en cause. Enfin, dans le cadre de leur audition, l’intimé a expliqué ce qui suit : « Je voulais prêter l’argent au défendeur (…) c’est le défendeur qui m’a suggéré de procéder par un prêt afin de sortir l’argent de la S.________. Ce document c’était juste pour faire sortir l’argent. Je voulais pouvoir récupérer l’argent et il m’a dit que le contrat était la garantie qu’il me rembourserait au plus tard en 2018. Je voulais qu’il me rembourse dès que je serai régularisé. Pour moi c’était beaucoup plus tôt que fin décembre 2018. Le défendeur m’avait dit de ne pas tenir compte de cette date, car il pourrait me rembourser beaucoup plus tôt ». L’appelant, pour sa part, a déclaré ceci : « je n’ai pas sollicité le prêt de la part du demandeur. Il est exact que c’est lui qui m’a approché pour me donner l’argent. J’ai accepté de l’aider, mais à des conditions précises, en excluant ma responsabilité dans le futur (…) C’est ce dernier qui m’a proposé de me donner de l’argent. Je l’ai accepté à mes conditions, soit qu’il n’y ait aucun problème dans le futur ». A lire la version de chacun, il est évident que celle de l’intimé est beaucoup plus crédible que celle de l’appelant, tant il paraît tout à fait inusuel de donner autant d’argent, pour des motifs que l’on peine à comprendre, à une personne qui n’est même pas proche. Il ressort ainsi des circonstances qui ont suivi la conclusion du contrat que la volonté réelle et commune des parties était de conclure le contrat de prêt. 4.4.2 Par ailleurs, on relèvera qu’au vu du texte clair du contrat de prêt et de l’absence de motifs crédibles à la donation de la somme de 693'000 fr., l’interprétation des déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance permet également de retenir que les parties ont conclu un contrat de prêt. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

- 19 - 5. 5.1 Invoquant une violation de l’art. 113 CPC, l’appelant relève qu’aucun dépens ne saurait être alloué à la partie adverse pour la procédure de conciliation. 5.2 L’art. 113 CPC s’oppose à l’allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l’allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d’un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Une telle solution ne va pas non plus à l’encontre du but poursuivi par le législateur. L’interdiction formulée à l’art. 113 al. 1, 1ère phrase, CPC vise à favoriser l’aboutissement de la tentative de conciliation ; les discussions restent limitées au litige au fond, sans que s’y ajoute un point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par contre, la perspective d’échapper ultérieurement au paiement de ces dépens dans l’hypothèse où la conciliation échoue ne vas pas influer sur les chances de concilier ; c’est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens qui pourrait à l’occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire (ATF 141 III 20 consid. 5.3 ; ATF 127 III 20 consid. 5.3). Hormis la question de la comparution à l’audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible de distinguer dans quelle mesure le travail de l’avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond ; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l’introduction de l’action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d’éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de

- 20 conciliation apparaît dès lors peu praticable et d’un impact limité (ATF 141 III 20 consid. 5.3). Il sied donc de retenir que l’art. 113 CPC n’interdit pas au juge ordinaire d’allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3). 5.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, le grief de l’appelant doit être rejeté. Pour le surplus, on relèvera que le montant alloué à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure, procédure de conciliation y comprise, par 16'537 fr. 50, se situe dans le bas de la fourchette prévue à l’art. 4 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), selon lequel les dépens oscillent entre 12'000 fr. et 60'000 fr., et ne prête pas le flanc à la critique. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué maintenu. 6.2 L’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à l’appelant. 6.3 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'649 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'649 fr. (huit mille six cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Hohenauer (pour H.________), - Me Christophe Wilhelm (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

- 22 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :